Confirmation 1 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er déc. 2006, n° 05/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/05102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2005, N° 074/00165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ALGAM venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er DECEMBRE 2006
R.G. N° 05/05102
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. SOCIETE ALGAM venant aux droits de la SA GAFFAREL en la personne de son représentant légal,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
Section : Commerce
N° RG : 074/00165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 1er DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
95400 VILLIERS-LE-BEL
comparant en personne, assisté de Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 100
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE ALGAM venant aux droits de la SA GAFFAREL en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Assistée de M. LEBON, directeur administratif financier, assisté de Me Jean-Luc PUYET, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2006, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A B
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1983, M. X est engagé par la société Gaffarel, aux droits de laquelle se trouve la société Algam, en qualité de magasinier cariste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 810 euros calculée sur les trois derniers mois (y compris le 13e mois), son activité s’exerçant sur le site de Saint Ouen l’Aumône.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective du Commerce de Gros.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2002, M. X est informé du projet de la société Gaffarel de rapatrier les services administratifs, logistiques et commerciaux ainsi que les stocks sur le site de Thouaré près de Nantes au cours des mois de janvier et février 2003, le site de Saint Ouen l’Aumône étant supprimé.
Par ce même courrier, il lui est également indiqué que son poste étant supprimé à compter du 28 février 2003, il lui est proposé d’intégrer le service logistique de la société Algam à Thouaré en qualité de magasinier moyennant une rémunération de 1 409 euros, en fonction de la grille des salaires en vigueur dans cette société, plus intéressement et participation.
Par courrier du 25 novembre 2002, M. X refuse le poste.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2003, il est licencié pour motif économique dans les termes suivants :
Au cours de l’année 2000, la société Gibson USA a multiplié les initiatives en faveur du rachat de la société Gaffarel par la société Algam.
Au mois d’avril 2002, les responsables de Gibson nous confirmaient à Nashville leur volonté d’implanter une nouvelle structure en Europe.
Le siège de celle-ci devait être situé dans le bâtiment occupé par Gaffarel à St Ouen l’Aumône.
Ce projet prévoyait le déménagement de Gaffarel vers Thouaré afin de centraliser les activités administratives et logistiques au sein d’Algam. La société Gibson prévoyait la reprise du personnel Gaffarel en l’affectant soit à Gibson France, sur le même site, ce à quoi nous étions très sensibles.
Au mois d’août 2002, la société Gibson a malheureusement changé son projet, le nouveau responsable hollandais de ce projet Europe décidant une implantation en Hollande, et dénonçant également le contrat qui le liait avec la société Gaffarel à échéance du 31 décembre 2002, sans autre forme et sans aucune indemnité compensatrice.
(')
Dans le contexte économique actuel du marché (liquidation en cours d’Artis Finance- le n°1 de la distribution d’instruments de musique en France, la faillite retentissante de Mars-le n°2 de la distribution aux USA, la chute significative du marché au niveau mondial, et enfin la mise en place par les fabricants des filiales européennes qui court-circuitent ainsi les importateurs nationaux) la perte d’une marque représentant ¿ du chiffres d’affaires n’est pas sans conséquences économiques pour l’avenir immédiat de la société.
Dans le cadre de cette nouvelle et inquiétante situation et afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans son secteur d’activité alors qu’elle a déjà connu dans un passé récent la perte de la distribution des produits Fender, nous sommes dans l’obligation de prendre certaines mesures.
Nous sommes contraints de rapatrier les services administratifs, logistiques et commerciaux ainsi que les stocks sur le site de Thouaré près de Nantes (44) ceci ayant pour conséquence de transférer tous les postes de travail qui existent à Saint Ouen L’Aumône et qui sont donc supprimés sur ce site.
En ce qui vous concerne, vous assurez actuellement la fonction de responsable du service après vente, poste supprimé à compter du transfert définitif de l’entreprise.
Nous vous avons proposé un reclassement dans la société Algam sur le site de Thouaré (44) mais vous l’avez refusé.
Nous vous rappelons également que le site de Saint Ouen L’Aumône étant supprimé, il n’y avait aucune possibilité de reclassement sur ce site.
Nous vous avons remis en main propre le 7 janvier 2003, les documents relatifs au Pare (')
D’autre part, nous vous informons que conformément à la loi, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage (')
Contestant son licenciement, M. X saisit le 17 mars 2004, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise afin d’obtenir la condamnation des sociétés Gaffarel et Algam à lui verser les sommes de :
— 43 441 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.670,84 euros au titre de l’indemnité de treizième mois,
— 1 500 euros au titre du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 07 septembre 2005, le Conseil :
— mets hors de cause la société Gaffarel,
— dit que le licenciement de M. X pour motif économique est fondé,
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié relève régulièrement appel de cette décision.
M. X demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Algam, la société Gaffarel n’ayant plus d’existence juridique, à lui verser les sommes suivantes :
* 43 441 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.670,84 euros au titre de l’indemnité de treizième mois,
* 1 500 euros au titre du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient :
— que la lettre de licenciement s’avère peu cohérente et contradictoire,
— qu’il n’est pas justifié des incidences économiques de la résiliation du contrat de distribution par la société Gibson pas plus que de facteurs externes de nature à compromettre la compétitivité de la société Gaffarel et du groupe Algam au moment du licenciement, c’est-à-dire de la filialisation des fournisseurs et de la baisse significative du marché, invoqués dans la lettre de licenciement, ainsi que de leur probable conséquence en termes d’emploi,
— qu’aucune mesure de reclassement n’a été proposée aux salariés dans les bureaux d’Algam à Paris.
La société Algam sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir :
— que la lettre de licenciement ne souffre d’aucune incohérence ou ambiguïté,
— que l’activité de la société Gaffarel, comme celle du groupe Algam, était le négoce d’instruments de musique achetés à des fabricants, en majorité étrangers, qu’elle revendait à des détaillants français, dans le cadre de contrats de distribution passés avec ces fabricants,
— que depuis plusieurs années, les fabricants américains créent des filiales en Europe afin de supprimer les intermédiaires dans la chaîne de vente ; que cette évolution a fragilisé la situation de la société Gaffarel qui a perdu la distribution de deux marques sur les quatre marques principales qu’elle distribuait, le dernier marché perdu étant celui des produits de la société Gibson, laquelle a abandonné son projet de création avec la société Algam d’une société située à Saint Ouen l’Aumône chargée de distribuer en Europe de l’Ouest ses produits,
— que dans ce contexte, il a été décidé de fermer le site de Saint Ouen l’Aumône et de rapatrier les services administratifs, logistiques et commerciaux sur le site de Thouaré, les autres postes étant supprimés à compter de février 2003 dont celui du salarié ;
— qu’il s’agissait de regrouper les forces de la société Gaffarel avec celle de la société Algam afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise,
— que les emplois proposés au titre du reclassement des salariés ayant refusé leur transfert correspondent bien à des postes réels puisque d’autres personnes ont été recrutées pour les occuper et que la masse salariale de l’entreprise a augmenté,
— que le poste proposé à M. X correspond à sa qualification, la diminution de son salaire étant en partie compensée par l’intéressement et la participation, inexistants au sein de la société Gaffarel ; qu’un soutien financier a été par ailleurs mis en place pour le relogement des salariés concernés,
— que les demandes de rappels de salaire ne sont pas fondées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Sur le bien-fondé du licenciement et la demande en paiement d’une indemnité de rupture
Considérant que la réorganisation de l’entreprise, invoquée par l’employeur, constitue un motif économique du licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du code du travail ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que la société Algam a racheté la société JMG holding qui détenait 99,9% des titres de la société Gaffarel en décembre 2000, puis au terme d’une opération de fusion absorption a absorbé la société JMG holding le 1er janvier 2001, puis les sociétés Camac et Audia, filiales du groupe, en juillet 2002 avec effet au 1er janvier 2002 et enfin la société Gaffarel en décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004 ; qu’à l’époque du licenciement, le groupe était donc constitué de la société holding, et des sociétés Algam et Gaffarel, intervenant dans le même secteur d’activité, Gaffarel devant finalement être absorbée par Algam ;
Considérant que la société Gaffarel avait basé principalement son activité sur la distribution de quatre marques d’instruments de musique : Fender, Gibson, Marshall et Korg ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Fender a créé sa propre filiale de distribution en France en 1998, privant ainsi la société Gaffarel de ce marché en France ; qu’il est établi que la société Gibson, qui avait le projet de mettre en place avec la société Algam une structure de distribution de ses produits situé en France à Saint Ouen l’Aumône, a abandonné ce projet au profit d’une structure basée aux Pays-Bas ;
Que l’employeur donne des exemples précis, sans être utilement démenti, de la création par des groupes fabriquant des instruments de musique, de filiales dans différents pays d’Europe, chargées de distribuer leurs produits sans passer par les structures de distribution déjà en place, ainsi que des incidences de cette stratégie sur des sociétés intervenant dans le secteur de distribution des produits concernés, comme le groupe Artis (Guillard), n°1 en France, qui a été mis en liquidation en 2002 ;
Considérant que l’appelant fait valoir notamment que la société Gaffarel a bénéficié de la disparition de ce concurrent ; qu’elle a su faire face avec succès à la perte du marché des produits Finder et que ses relations commerciales avec les fabricants Korg (47,51 % de son chiffre d’affaires) et Marshall n’étaient pas en péril mais que tout au contraire elles étaient en progression constante ;
Considérant qu’il n’est pas utilement démenti que les activités de la société Gaffarel représentaient la moitié du chiffre d’affaires de la société Algam ;
Que la contribution des produits Korg au chiffre d’affaires de la société Gaffarel illustre bien, comme le souligne la société Algam, la fragilité de la société Gaffarel et du groupe face au risque de « filialisation » des activités des fabricants alors que le groupe Korg dispose déjà de structures de distribution contrôlées par lui en Grande-Bretagne et en Italie, en ce qui concerne l’Europe ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que sur un effectif de 32 salariés, 24 personnes ont fait l’objet d’une proposition de reclassement sur le site de Thouaré, 14 ayant refusé cette proposition, et que 8 commerciaux sont restés en activité dans leur secteur géographique dès lors qu’ils opéraient depuis leur domicile ;
Considérant que la masse salariale globale des sociétés Gaffarel et Algam, puis de la seule société Algam après l’absorption de Gaffarel, a évolué de 21,1% entre fin 2002 et fin 2005 ; que le transfert des activités de Gaffarel sur le site de Thouaré a induit une augmentation des charges de la société Algam (9 040 K sans les activités de Gaffarel en 2002 et 14 038 k avec les activités transférées) ; que la réorganisation effectuée apparaît donc bien correspondre à un regroupement des activités concernées sur le site de Thouaré ;
Considérant qu’il ressort des éléments qui précèdent que la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l’évolution des structures de distribution des produits commercialisés au sein du groupe et leurs conséquences sur l’emploi répond au critère édicté par l’article L. 321-3 du code du travail et constitue donc bien un motif économique ; qu’il s’ensuit que la modification du contrat de travail résultant d’une telle réorganisation a elle-même une cause économique ;
Considérant qu’aux termes de ce même article le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi équivalent, ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent écrites et précises ;
Considérant que le poste occupé par le salarié au sein de la société Gaffarel a été effectivement supprimé, ce qui n’est pas contesté ; qu’au regard de la qualification de l’intéressé, aucune possibilité de reclassement n’existait dans les bureaux d’Algam situés à Paris ;
Considérant que la proposition de reclassement faite au salarié sur le site de Thouaré est précise et écrite, et correspond à sa qualification ; que comme il a été précisé plus haut la masse salariale du groupe a augmenté après l’opération de transfert litigieuse ; que la société Gaffarel a mis en place un dispositif pour la prise en charge des frais de déménagement et l’aide au relogement ;
Que dans ces conditions, la proposition de reclassement apparaît sérieuse et conforme aux exigences du texte susvisé ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations que le licenciement est justifié au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Considérant que la demande du salarié formée au titre de l’indemnité de rupture doit par conséquent être rejetée ;
Sur les autres demandes
Considérant que le salarié explique que de l’aveu même de l’employeur le 13e mois a été remplacé en 2001 par une prime de résultat, cette dernière évoluant en fonction des résultats de la société Gaffarel pour arriver au minimum à un 13e mois, lequel 13e mois a été rétabli en 2002 ; que la rémunération contractuelle constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Que l’employeur fait valoir qu’en 2001, M. X a perçu une prime de remplacement supérieure à un mois de salaire ;
Considérant qu’il résulte des explications des parties que la prime versée en 2001, intitulée prime de résultat, était au moins égale à la prime de 13e mois versée précédemment et rétablie l’année suivante ; que dans cette limite, la prime litigieuse n’était donc pas soumise à l’aléa des résultats de l’entreprise ; que dans ces conditions, la rémunération du salarié n’a pas été modifiée dès lors que celui-ci a perçu une prime supérieure à un mois de salaire ; que la demande formée à ce titre doit être rejetée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile dès lors que l’appelant succombe ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2005 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Y X aux dépens.
Arrêt prononcé par Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Anne TERCHEL, Greffier en Chef présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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