Infirmation 8 avril 2009
Cassation partielle 19 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2009, n° 08/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mars 2008, N° 07/03807 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section A
ARRÊT DU 08 AVRIL 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07853
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2008 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 07/03807
APPELANTS
Monsieur B C D X
né le XXX à XXX
de nationalité allemande
Madame E F G H épouse X
née le XXX à AUBERVILLIERS
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Maître Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 8, quai de Bir-Hakeim – 94410 SAINT MAURICE
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-François GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 476
Vu l’ordonnance de roulement du 27 mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 4 mars 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente,
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère
Madame Dominique REYGNER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Monsieur I J-K
lors du prononcé de l’arrêt : Madame Z A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur et Madame X ont acquis le XXX 2003 de la SCI Villa Jeanne d’Arc un appartement en état futur d’achèvement dans un ensemble à Chelles.
La livraison, convenue fin du 1er trimestre 2005, est intervenue le 13 octobre 2005.
Les époux X ont demandé devant le tribunal de grande instance de Meaux les sommes de 17.000 € pour pénalités de retard, 9.433,55 € pour préjudice financier ; la SCI a soulevé la litispendance et la connexité et demandé le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 13 mars 2008 le tribunal de Meaux a :
— rejeté les exceptions
— rejeté les demandes des époux X
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelants les époux X ont conclu le 1er août 2008 et la SCI Villa Jeanne d’Arc intimée a conclu, pour la première fois, le 17 février 2009, jour de l’ordonnance de clôture ; les appelants ont alors, par écritures du 20 février 2009, demandé que ces conclusions, contraires au principe du contradictoire, soient rejetées des débats.
Sur ce, la Cour,
Considérant que les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; que par bulletin du 5 novembre 2008 le magistrat de la mise en état a informé les parties que la clôture interviendrait le 17 février 2009 et fait injonction à l’intimée de conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 1er décembre 2008 ;
Considérant que le non respect de ce calendrier et la notification de conclusions le jour de la clôture sans motif valable a privé les appelants de la possibilité de prendre connaissance des écritures adverses et d’y répondre le cas échéant, l’ordonnance ayant été rendue au jour prévu sans renvoi sollicité mais non accepté ;
Considérant en conséquence que les écritures du 17 février 2009 pour la SCI Villa Jeanne d’Arc, tardives, seront écartées des débats, l’affaire étant évoquée sans conclusions de l’intimée ;
Considérant que les exceptions de litispendance et de connexité n’étant plus opposées à la demande, il n’y a pas lieu d’en débattre ;
Considérant que les appelants reprochent au premier juge d’avoir estimé que le seul retard susceptible d’être retenu à l’encontre de la SCI Villa Jeanne d’Arc concernait la période du 1er juillet au 13 octobre 2005 tandis que le retard antérieur du 1er avril au 30 juin 2005 était justifié par les explications conformes aux prévisions contractuelles ; qu’à bon droit, en effet, les époux X font valoir que selon la clause, page 33 du contrat, relative aux causes légitimes de suspension pouvant être invoquées par le vendeur, stipule que 'la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera rapportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre’ ; que cette exigence, qui traduit le souci, voulu par les parties, d’un contrôle extérieur à elle-même d’une cause de retard, n’a pas été satisfaite dès lors que c’est la SCI venderesse elle-même qui a écrit aux époux X le 30 juin 2004 leur annonçant un retard de livraison jusqu’à la fin du 2e trimestre 2005, lettre qui au demeurant, si elle informe du retard n’en indique pas les motifs ;
Considérant alors que la durée du retard à retenir s’étend du 1er avril au 13 octobre 2005 ;
Considérant qu’en réparation de leur préjudice consécutif à se retard, Monsieur et Madame X demandent d’une part la somme de 9.441,55 € pour préjudices financiers, d’autre part 17.000 € pour pénalités de retard ;
Considérant que les époux X, qui n’ont pu jouir du bien acquis durant la période concernée ont néanmoins supporté des intérêts bancaires pour un montant justifié de 4.772, 63 € et régler des loyers pour un montant également justifié de 4.668, 92 € ; que la demande pour un montant total de 9.441, 55 € est fondée ;
Considérant que pour solliciter des pénalités de retard, les appelants se fondent sur les dispositions de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation ; que, toutefois, ce texte concerne les dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle, et, partant, n’est pas applicable à l’espèce, étant au surplus relevé que le contrat liant les parties ne contient aucune clause relative à des pénalités pour retard de livraison ; que la demande de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Par ces motifs,
Rejette des débats les conclusions pour la SCI Villa Jeanne d’Arc du 17 février 2009
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SCI Villa Jeanne d’Arc à payer à Monsieur et Madame X la somme de 9.441,55 €
Rejette le surplus des demandes
Condamne la SCI Villa Jeanne d’Arc aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque centrale ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Appel ·
- Frais financiers ·
- Taux légal
- Prothése ·
- Intervention ·
- Droite ·
- Risque ·
- Audition ·
- Action en responsabilité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Devoir d'information ·
- Obligation contractuelle
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Engagement de caution ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Avoué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Divertissement ·
- Télévision ·
- Titre ·
- Caractère distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Service
- Hôtel ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Priorité de réembauchage ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Bon de commande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Livre ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Solidarité
- Arme ·
- Belgique ·
- Véhicule ·
- Bande ·
- Crime ·
- Tentative ·
- Génétique ·
- Sang ·
- Homicide volontaire ·
- Homicides
- Licenciement ·
- Agence ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport routier ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Magistrat
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Analyse combinée des revendications ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Document en langue étrangère ·
- Antériorités opposées ·
- Défaut de traduction ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Dessin d'un brevet ·
- Brevet français ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Emballage ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Contrefaçon ·
- Préambule ·
- Côte ·
- Activité
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Condamnation ·
- Sous astreinte ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.