Infirmation 22 janvier 2010
Cassation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 22 janv. 2010, n° 08/08806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/08806 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 21 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier BEUZIT, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 08/08806
M. Z X
Mme A B épouse X
M. C X
C/
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SA
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2009, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 22 Janvier 2010, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me LE BIHAN, avocat
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me LE BIHAN, avocat
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me LE BIHAN, avocat
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me GROULT, avocat
Par jugement du 21 novembre 2008, le tribunal de commerce de Lorient a condamné solidairement messieurs C X et Z X et madame A X, pris en leurs qualités de cautions, à payer à la société Banque populaire atlantique la somme de 99 350,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007 ;
— débouté les consorts X de leur demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné les consorts X à payer à la société Banque populaire atlantique la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision et ont demandé à la cour, par conclusions du 12 octobre 2009 :
— d’infirmer le jugement ;
— de juger nuls les engagements de caution souscrits par madame A X le 30 novembre 2004 pour 72.000 €, par monsieur C X le 27 juin 2005 pour 120.000 €, par monsieur Z X et madame A X le 12 avril 2006 pour 150.000 € ;
— subsidiairement, de condamner la société Banque populaire atlantique à leur payer, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des crédits consentis à la Société Nouvelle Manche océan, une somme équivalente au montant de la créance de la banque et de prononcer la compensation avec cette créance ;
— de condamner la société Banque populaire atlantique à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société Banque populaire atlantique a demandé à la cour, par conclusions du 17 novembre 2009, de confirmer le jugement, de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même’ ;
Que selon l’article L. 341-3, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : ' En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…';
Considérant que les consorts X soutiennent que, dès lors que leurs engagements de caution et de solidarité sont rédigés sans discontinuité avant leur signature unique, ils ne pouvaient savoir qu’il s’agissait d’obligations juridiquement distinctes par leur objet et leur portée, alors que l’acceptation d’un engagement de caution n’implique pas la solidarité; qu’ils estiment que les deux articles de loi précités exigent deux mentions manuscrites distinctes, chacune suivie d’une signature ;
Considérant que l’acte de cautionnement souscrit par monsieur Z X et madame A X le 12 avril 2006 pour un montant global de 150 000 € , l’acte de cautionnement souscrit par monsieur C X le 27 juin 2005 pour un montant de 120 000 € et l’acte de cautionnement souscrit le 30 novembre 2004 pour un montant de 72 000 € par madame A X portent tous une mention manuscrite unique, établie selon le même modèle, suivie d’une signature ;
Considérant que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi en une seule et même mention et en les séparant d’une virgule aboutit à une phrase selon laquelle la caution s’engage à rembourser les sommes dues si l’emprunteur n’y satisfait pas lui même, en renonçant au bénéfice de discussion.. ;
Considérant qu’une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n’est pas conforme aux prescriptions d’ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu’il y a donc lieu, en infirmant le jugement, de constater la nullité des engagements de caution des consorts X et de débouter la société Banque populaire atlantique de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement ;
Déclare nuls les actes de cautionnements souscrits le 12 avril 2006 par monsieur Z X et madame A X pour un montant global de 150 000 € , le 27 juin 2005 par monsieur C X pour un montant de 120 000 € et le 30 novembre 2004 madame A X pour un montant de 72 000 € ;
Déboute en conséquence la société Banque populaire atlantique de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne la société Banque populaire atlantique aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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