Infirmation partielle 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2008, n° 07/17277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/17277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2007, N° 06/07737 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/17277.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 06/07737.
APPELANTE :
S.A.R.L. A B
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Robert STADELHOFFER, avocat au barreau de PARIS, toque D 88.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic bénévole, G-H I, demeurant XXX
représenté par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour,
assisté de Maître Martine FONTAINE, toque : E0424, plaidant pour Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 502.
INTIMÉS :
— Monsieur F E
XXX
— Madame C D épouse E
XXX
représentés par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour,
assistés de Maître Nadia EL KEILANY substituant Maître Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0267.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2008, en audience publique, devant Madame X, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame X, conseiller.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Invoquant l’installation de conduits d’évacuation sur la façade extérieure de l’immeuble 18, rue Vieille du Temple dans le 4e arrondissement de Paris sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) a, par acte d’huissier de justice du 19 avril 2005, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, les époux Z, propriétaires d’une boutique au rez de chaussée sur rue et d’une arrière boutique, et leur locataire commercial, la société à responsabilité limitée A B (la société) qui y exploite l’activité de A, afin d’obtenir à titre principal leur condamnation sous astreinte à la remise en état des parties communes.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 septembre 2007, frappé d’appel, ce tribunal a :
— condamné les époux E à retirer dans les trois mois suivant la signification du présent jugement le conduit installé en façade pour l’évacuation des buées de la A exploitée dans leur lot par la Société A B TER, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera statué par le juge de l’exécution et dit que la société sus-désignée devra garantir ses bailleurs de cette condamnation,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées :
— le 12 février 2008 pour la société : sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux Z à retirer le conduit susvisé, il soutient le débouté du syndicat et sollicite sa condamnation à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le 7 avril 2008 pour le syndicat : demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il réclame la condamnation de la société à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le 9 mai 2008 pour les époux Z : à titre principal, ils sollicitent la réformation du jugement mais uniquement en ce qu’il les a condamnés à retirer dans les trois mois le conduit litigieux. À titre subsidiaire, ils demandent de confirmer celui-ci en ce qu’il a jugé que la société devra les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre. Ils réclament enfin la condamnation du syndicat à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2008.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Que l’installation en façade de l’immeuble du deuxième conduit de cheminée pour l’extraction des buées, même si celui-ci est ancré sur le premier conduit d’extraction des fumées déjà existant, affecte les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Que la société ne peut sérieusement soutenir d’une part, que le fait d’ancrer ce conduit sur celui déjà existant n’affecte pas réellement les parties communes car le conduit préexistant appartient à la société, d’autre part, que l’aspect extérieur de l’immeuble n’est pas plus affecté par le second conduit que par le premier, dès lors que ce conduit, quelque soit son mode d’ancrage, a été posé en façade de l’immeuble, partie commune, et que la superposition de deux conduits de matériaux différents telle que photographiée par la société affecte l’ aspect extérieur de cet immeuble ;
Que l’interprétation donnée par les premiers juges de la 8e résolution de l’assemblée générale du 23 mai 2000, qualifiée d’audacieuse par la société, sera retenue par la cour, dès lors que l’accord invoqué résultant de la seconde partie de cette résolution n’est pas sanctionné par un vote tel que l’exige l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ; qu’en tout état de cause, la société ne justifie pas de la réalisation de l’ensemble des conditions auxquelles était soumise l’autorisation qu’elle invoque ;
Que faute de justification d’une autorisation de l’assemblée générale dans les formes exigées par la loi du 10 juillet 1965 et même si il s’agissait pour l’exploitant de la A de se conformer à la législation en vigueur, la cour condamnera les époux Z, copropriétaires, à retirer le second conduit installé en façade pour l’évacuation des buées de la A exploitée par leur locataire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt ;
Que la société locataire qui a fait installer le conduit litigieux et à laquelle les bailleurs peuvent opposer la violation des dispositions relatives à la copropriété devra garantir ces derniers de cette condamnation ;
Considérant qu’il est équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat à hauteur d’une somme de 2.000 euros ; que les demandes formées à ce titre par les autres parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf sur les modalités de l’astreinte.
Statuant à nouveau,
Dit que la condamnation des époux Z est prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt.
Rejette les demandes pour le surplus.
Condamne la SARL A B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18, rue Vieille du Temple dans le 4e arrondissement de Paris la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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