Confirmation 25 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 janv. 2006, n° 04/20674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/20674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2004, N° 04/04125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 25 JANVIER 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/20674
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/04125
APPELANTE
SAS PLANETE PROD exerçant sous le sigle P.PROD
ayant son siège XXX
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque :J46, plaidant pour WBA (Association)
INTIMEE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Natacha LEVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 09, plaidant pour la SCP LATHAM & WATKINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme X Y
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme X Y, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2004, par la société PLANÈTE PROD d’un jugement rendu le 9 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* débouté la société WARNER BROS FRANCE de ses demandes d’inopposabilité et de nullité de la marque TOUT PEUT ARRIVER déposée par la société PLANÈTE PROD le 4 juillet 2002, sous le n° 023172562 dans les classes 16,38 et 41,
* dit que le titre du film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) n’est pas la reproduction à l’identique de la marque TOUT PEUT ARRIVER déposée par la société PLANÈTE PROD,
* dit qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits et services désignés sous la marque TOUT PEUT ARRIVER déposée par la société PLANÈTE PROD dans les classes 16,38 et 41, et le film et ses produits dérivés désignés par le titre TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE),
* débouté la société PLANÈTE PROD de sa demande de contrefaçon,
* condamné la société PLANÈTE PROD à verser à la société WARNER BROS FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 6 octobre 2005, par lesquelles la société PLANÈTE PROD, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
* dire que la société WARNER BROS FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque nominative TOUT PEUT ARRIVER déposée sous le N° 023172562,
* condamner la société WARNER BROS FRANCE au paiement d’une indemnité de 700.000 euros pour contrefaçon de marque,
* ordonner la publication intégrale de la décision à intervenir aux frais de l’intimée dans dix journaux à concurrence de 10.000 euros HT par insertion,
* condamner la société WARNER BROS FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures en date du 23 novembre 2005, aux termes desquelles la société WARNER BROS FRANCE, formant appel incident, prie la Cour de :
- à titre principal :
* dire que la marque TOUT PEUT ARRIVER, déposée par la société PLANÈTE PROD dans les classes 16,38 et 41, est dépourvue de caractère distinctif,
* dire que cette marque ne lui est pas opposable,
* prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque TOUT PEUT ARRIVER,
* débouter la société PLANÈTE PROD de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire,
* dire que le titre du film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE), n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la société PLANÈTE PROD sur sa marque TOUT PEUT ARRIVER en ce qu’il n’est pas utilisé à titre de marque,
* dire que n’est pas reproduite à l’identique la marque TOUT PEUT ARRIVER,
* dire qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits et services désignés sous la marque TOUT PEUT ARRIVER et le film et ses produits dérivés désignés par le titre TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) ou par le titre TOUT PEUT ARRIVER,
* en conséquence, confirmer le jugement,
- à titre infiniment subsidiaire,
* dire que la société PLANÈTE PROD ne démontre aucun préjudice,
* dire qu’elle ne démontre pas la nécessité d’une mesure de publication judiciaire,
* en conséquence, confirmer le jugement,
- en tout état de cause :
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PLANÈTE PROD au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
* la société PLANÈTE PROD a pour activité la réalisation, la commercialisation, la production de programmes audiovisuels,
* elle est titulaire de la marque verbale TOUT PEUT ARRIVER, déposée le 4 juillet 2002, enregistrée sous le n° 023172562 dans les classes 16,38 et 41 pour désigner : images, télévision, diffusion de programmes de télévision, communication par les terminaux d’ordinateurs, par câbles et par télévision, divertissements, divertissements télévisés, production de spectacles, de films, production musicale sur supports d’enregistrement phonographique,
* elle a produit, au cours de l’année 2003, un série d’émissions de divertissement intitulée TOUT PEUT ARRIVER, diffusée sur la chaîne de télévision FRANCE 2,
* le 4 février 2004, est sorti en France un film produit par la société de droit américain WARNER BROS ENTERTAINMENT, sous le titre TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE), et distribué en salles par la société WARNER BROS FRANCE,
* ce film a connu un large succès et était toujours à l’affiche trois mois après sa sortie,
* c’est dans ces circonstances, qu’estimant qu’une atteinte à été portée à ses droits de marque, la société PLANÈTE PROD a assigné la société WARNER BROS FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la validité de la marque TOUT PEUT ARRIVER :
Considérant d’une part, que la société WARNER BROS FRANCE soulève la nullité de la marque TOUT PEUT ARRIVER déposée par la société PLANÈTE PROD au motif qu’elle ne serait pas distinctive au regard du contenu et du thème de l’émission de divertissement diffusée sous ce titre ;
Considérant en droit, que l’article L.711-2 b) dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
Considérant que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement indépendamment de l’exploitation qui en est faite ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que l’expression TOUT PEUT ARRIVER
ne désigne pas une caractéristique des produits et services visés au dépôt de la marque à savoir: «images, télévision, diffusion de programmes de télévision, communication par les terminaux d’ordinateurs, par câbles et par télévision, divertissements, divertissements télévisés, production de spectacles, de films, production musicale sur supports d’enregistrement phonographique» ;
Considérant d’autre part, que la société WARNER BROS FRANCE prétend également que l’expression TOUT PEUT ARRIVER ne peut constituer une marque valable en ce qu’elle est couramment utilisée pour désigner des titres de film, d’émission radiographique ou télévisuelle, de chanson ;
Considérant en droit, que selon les termes de l’article L.711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
Qu’en l’espèce, en dépit de l’utilisation déjà faite par le passé de la locution TOUT PEUT ARRIVER, il n’est nullement démontré que cette dénomination, certes largement évocatrice, constituait, à la date de son dépôt, dans le langage courant ou professionnel la désignation exclusive de programmes audiovisuels ;
Qu’il s’ensuit que le tribunal, a à bon droit, rejeté l’exception de nullité ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société PLANÈTE PROD fait valoir que la société WARNER BROS FRANCE aurait reproduit ou imité la marque TOUT PEUT ARRIVER, dont elle est titulaire, en distribuant et en procédant à la promotion du film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE), tant pour désigner cette oeuvre cinématographique que ses produits dérivés ;
Mais considérant que la société WARNER BROS FRANCE oppose pertinemment à la société PLANÈTE PROD que le titre du film TOUT PEUT ARRIVER n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits sur la marque qu’elle a déposée, en ce que ce titre n’est pas utilisé à titre de marque ;
Considérant en effet, qu’au vu des principes dégagés par la CJCE, l’exercice du droit de marque est réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ;
Que de sorte, le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée ;
Considérant en l’espèce, force est de constater que le titre du film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE) désigne et identifie l’oeuvre cinématographique, réalisée par Z A, interprétée par les acteurs B C et D E, mais ne s’applique pas à un produit ou un service ;
Qu’il importe peu que cette oeuvre s’incarne dans des objets corporels, tels un vidéogramme, un phonogramme du commerce, un jeu concours, un site Internet, dès lors que le titre du film, même s’il a vocation à apparaître sur la couverture de supports matériels, n’individualise pas ces supports mais l’oeuvre elle-même ;
Qu’il en résulte que la société PLANÈTE PROD ne peut reprocher à la société WARNER BROS FRANCE d’avoir utilisé l’expression TOUT PEUT ARRIVER, comme élément composant le titre du film TOUT PEUT ARRIVER (SOMETHING’S GOTTA GIVE), faute pour ce titre d’être utilisé à titre de marque , d’induire en erreur le pu blic sur son origine, et ainsi porter atteinte aux droits que détient la société PLANETE PROD sur le signe qu’elle a déposé ;
Considérant par voie de conséquence, que, par motifs substitués à ceux des premiers juges, la société PLANETE PROD doit être déboutée de ses demandes formées sur la contrefaçon de marque ;
Sur les autres demandes :
Considérant la solution du litige commande de rejeter la demande formée par la société PLANÈTE PROD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société PLANÈTE PROD aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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