Cassation partielle 4 juillet 2006
Confirmation 19 mars 2009
Irrecevabilité 5 avril 2012
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2009, n° 06/18433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/18433 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 4 juillet 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BARCLAYS BANK PLC c/ Société MARTCO, Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 19 MARS 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/18433
Sur renvoi après cassation du 4 juillet 2006 d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 23 juin 2004 sur appel d’un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Paris.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société A B PLC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège sa succursale en France XXX
et ayant son siège social XXX
LONDRES EC3P 3AH ROYAUME-UNI
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : K126
DEFENDERESSES A LA SAISINE
Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P180
S.C.P. X & Z- X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETLAFRIC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard BANSARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 1058
Société MARTCO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
A été régulièrement assignée par actes réglementaires des 13 février 2007 et 6 juin 2008.
N’a pas constitué avoué.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry FOSSIER, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame C D-E
ARRET :
— Par défaut – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Thierry FOSSIER, Président, et par Mme C D-E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
En 1991, la société Etlafric a vendu à la société marocaine Maghreb Arab Trading Company, ci-après Martco, une cargaison de 14 000 tonnes de sucre pour un prix de 4 526 000 USD qui devait être réglée par une lettre de crédit.
Afin de garantir la bonne exécution par la société Etlafric de ses obligations contractuelles, la Banque Centrale Populaire du Maroc a émis au profit de la société Martco une garantie de bonne fin, que la A B a contre garantie le 21 mai 1991, d’ordre de la société Etlafric, pour un montant de 357 000 USD.
Un retard est survenu dans la livraison, dont la société Etlafric et la société Martco se sont rejetées la responsabilité.
Le 14 octobre 1991, la garantie de la Banque Centrale Populaire du Maroc a été appelée par la société Martco et la banque du Maroc a appelé la contre garantie de la A B pour 134 155 USD et cet appel de la garantie a été augmenté d’un montant de 100 000 USD le 15 octobre suivant.
A la suite de ces deux appels des garanties, la société Etlafric a, d’une part, assigné la société Martco devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement des frais financiers induits par le retard apporté au paiement de la lettre de crédit et, d’autre part, assigné la même société, ainsi que la Banque Centrale Populaire du Maroc et A B devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit constaté que l’appel de la garantie était frauduleux et qu’il soit fait défense à A B de payer à la Banque Centrale Populaire du Maroc le montant de la garantie appelée.
Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 7 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la société Etlafric et a renvoyé l’affaire pour conclusions sur le fond. Sur contredit de la société Martco, la cour d’appel de Paris a déclaré celui-ci irrecevable par arrêt du 10 novembre 1993.
La Cour de cassation a, par arrêt du 10 décembre 1996, cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans.
La société Martco, ayant également interjeté appel du jugement du 7 janvier 1993, la cour d’appel de Paris a, par arrêt irrévocable du 16 novembre 1994, confirmé le jugement du 7 janvier 1993.
Statuant alors sur le fond, par jugement du 19 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Martco à payer à la société Etlafric la contre-valeur en francs français de 89 641,60 USD avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1991, en remboursement des frais d’immobilisation du navire,
— dit que la société Martco et la Banque Centrale du Maroc ont abusivement appelé la garantie à première demande donnée par A B,
— fait défense à A B de payer quelque somme que ce soit en exécution de cette garantie et ordonné sa mainlevée.
Sur l’appel formé par la Banque Centrale du Maroc et la société Martco, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 7 novembre 1997, sursis à statuer sur les demandes portant sur l’exécution du contrat de base, jusqu’à ce que la cour d’appel d’Orléans se soit prononcée sur le contredit formé contre le jugement du 7 janvier 1993.
Statuant sur l’appel de la contre-garantie, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 16 janvier 1998 :
— infirmé le jugement du 19 janvier 1995 en ce qu’il a déclaré l’appel de la garantie abusif,
— condamné A B à payer à la Banque Centrale Populaire du Maroc la contre valeur en francs français au jour du paiement de 297 576 USD, avec intérêts au taux de 12 % à compter du 22 octobre 1991 sur la contre valeur de 134 155 USD, à compter du 23 octobre 1991 sur la contre valeur de 100 000 USD, et à compter du 5 septembre 1995 sur la contre valeur de 63 421 USD, le tout avec capitalisation des intérêts,
— déclaré ces paiements opposables aux sociétés Etlafric et Martco,
— débouté les parties de toutes autres demandes concernant la contre garantie.
Par arrêt du 12 novembre 1999, la cour d’appel d’Orléans a dit sans objet le contredit.
Par arrêt du 13 mars 2001, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Etlafric et la Banque A, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 1998, mais seulement en ce qu’il a condamné A B à payer à la Banque Centrale du Maroc le montant de la garantie et les intérêts pour un montant supérieur à 234 155 USD et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par un premier arrêt du 23 juin 2004, qui n’est pas dans le présent litige, la cour d’appel de Paris a limité la créance de la Banque Centrale Populaire du Maroc sur la A B à la somme des deux appels en garantie formés pour 234 155 USD, soit 507 128,83 €.
Par un second arrêt du 23 juin 2004, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 1995, à l’exception des dispositions relatives à la mise en oeuvre de la contre garantie de A B, l’appel de ce chef faisant l’objet d’une instance distincte,
— condamné la Banque Centrale du Maroc à payer à A B la somme de 457 078,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, au titre de la restitution de la garantie,
— débouté la SCP X & Z X de ses demandes en paiement des frais financiers supportés par la société Etlafric et de sa demande en dommages et intérêts.
Par arrêt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la Banque Centrale du Maroc et de la SCP X & Z X, liquidateur de la société Etlafric, a cassé cet arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il condamne la Banque Centrale du Maroc à payer la somme de 457 078,28 € à la A B, en ce qu’il déboute la SCP X & Z X de sa demande de condamnation de la Banque Centrale Populaire du Maroc et de la société Martco fondé sur le contrat de base au paiement de la somme de 584 386,32 € à titre de dommages et intérêts, et en ce qu’il déboute la SCP X & Z X de sa demande dirigée contre la société Martco tendant à sa condamnation à supporter ses frais financiers, soit la contre valeur en euros de la somme de 113 648,43 USD, et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La société A B PLC a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration du 12 octobre 2006.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 15 janvier 2009, la société A B Plc demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— de condamner la Banque Centrale Populaire du Maroc à lui payer la somme de 457 078,28 € à titre de restitution des sommes versées en exécution de la garantie à première demande, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 et capitalisation des intérêts et subsidiairement à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la conservation abusive des sommes qu’elle a versées,
A titre très subsidiaire,
— de dire qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société Etlafric envers la société Martco ou la Banque Centrale Populaire du Maroc,
En conséquence,
— de condamner in solidum la Banque Centrale Populaire du Maroc et la société Martco à lui payer la somme de 457 078,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003,
Plus subsidiairement,
— de condamner la Banque Centrale Populaire du Maroc à lui payer la même somme au titre de l’enrichissement sans cause,
— de condamner enfin in solidum la Banque Centrale Populaire du Maroc et la sc, es-qualités, à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 8 avril 2008, la Banque Centrale Populaire du Maroc demande à la Cour :
— de constater que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 16 janvier 1998, a tranché le litige concernant les garanties et contre garanties à première demande, à l’exception du différentiel entre la somme initialement appelée par elle et la somme appelée ultérieurement,
— de dire que l’appel de la contre garantie dans le délai pour le montant du préjudice connu à l’époque, l’autorise à effectuer un appel ultérieur de la totalité de somme contre garantie,
— de condamner A B et la SCP X & Z X, es-qualités, à lui payer la somme de 77 257,57 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la date du second appel, déduction faite des intérêts sur la période séparant la date de paiement par A B de la date du remboursement à A B à la suite de l’arrêt de cassation,
— de condamner A B et la SCP X & Z X, es-qualités, à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 18 novembre 2008, la SCP X & Z X, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etlafric, demande à la Cour :
— de condamner in solidum la société Martco et la Banque Centrale Populaire du Maroc à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 113 648,43 USD, soit sa contre valeur estimée à 98 730 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991 et capitalisation des intérêts,
— de condamner in solidum la société Martco et la Banque Centrale Populaire du Maroc à lui payer la somme de 507 128,83 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de production de la créance de A B, en réparation du préjudice subi par la société Etlafric et le collectif des créanciers,
— de condamner A B à lui payer la somme de 3 797 819 € en réparation du préjudice subi par la société Etlafric à la suite de la suspension abusive de ses concours par la banque,
— de condamner in solidum la société Martco et la Banque Centrale Populaire du Maroc à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner A B à lui payer la somme de 10 000 € par application des mêmes dispositions.
La société Martco a été régulièrement assignée et réassignée par actes des 13 février 2007 et 6 juin 2008, conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avoué, mais les conditions de l’article 688 du Code de procédure civile sont remplies.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant qu’il résulte des décisions ci-dessus rappelées qu’il a été jugé de manière irrévocable, d’une part, que la mise en jeu de la garantie par la société Martco n’était ni manifestement abusive, ni frauduleuse et, d’autre part, que la société Etlafric n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de base, son exécution défectueuse étant exclusivement imputable à la société Martco ;
Considérant que la Cour statue dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation sur les moyens cassés ;
Sur la demande de A B contre la Banque Centrale Populaire du Maroc
Considérant, sur a première demande portant sur la garantie, que la Cour de cassation énonce que 'l’appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie, ou de la contre-garantie, fait obstacle à ce que le garant, ou le contre-garant, demande, sur le fondement de l’inexécution par le bénéficiaire du contrat de base, la restitution de ce qu’il a versé en exécution de son obligation autonome’ ; qu’elle casse ainsi la disposition de l’arrêt du 23 juin 2004 qui prononce la condamnation de la Banque Centrale Populaire du Maroc, banque garante, à restituer à A B, banque contre-garante, la somme de 457 078,28 €, correspondant au montant des deux appels en garantie ;
Considérant que par arrêt irrévocable du 8 février 2007, la cour d’appel de Paris a condamné la société Etlafric à rembourser à A B le montant de la garantie qui a été appelée et payée à hauteur de 234 155 USD, soit 457 078 €, outre les intérêts ;
Considérant que A B persiste à demander que la Banque Centrale Populaire du Maroc lui rembourse cette somme aux motifs, d’une part, que la société Etlafric est insolvable, d’autre part, que sa créance, qui trouve son origine dans l’exécution défectueuse du contrat de base, est une créance de restitution à l’égard de la Banque Centrale Populaire du Maroc et non une créance à l’égard de la société Etlafric et, enfin, que la banque garante se serait enrichie sans cause ;
Mais considérant que la Cour de cassation a indiqué que l’appel de la garantie effectué sans fraude ni abus manifeste prive le contre-garant de la possibilité de se faire rembourser par le garant ;
Considérant que la société A B présente encore sa demande en paiement dirigée contre la Banque Centrale Populaire du Maroc sur un fondement délictuel et sur le fondement de la subrogation ;
Mais considérant que si A B reproche à la Banque Centrale Populaire du Maroc d’avoir fautivement conservé les sommes reçues, il a été énoncé par la Cour de cassation que le contre-garant ne pouvait pas obtenir restitution des sommes versées au garant en exécution d’un appel de garantie régulier ; que les règles régissant les garanties ne peuvent donc pas être contournées par le biais d’une prétendue responsabilité délictuelle ;
Et considérant, s’agissant de la subrogation, qu’il n’est pas démontré, ni même prétendu, que la société Etlafric dispose de droits à l’égard de la Banque Centrale Populaire du Maroc ; que, faute de droits, les conditions de la subrogation ne sont pas remplies ;
Considérant que la société A B doit donc être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la Banque Centrale Populaire du Maroc ;
Sur la demande faite pour Etlafric contre la société Martco et la Banque Centrale Populaire du Maroc
Considérant que la deuxième demande porte sur la demande fondée sur le contrat de base, présentée par la SCP X & Z X, es-qualités, à l’encontre de la société Martco et de la Banque Centrale Populaire du Maroc ;
Considérant que la SCP X & Z X, es-qualités, demande, en premier lieu, la condamnation solidaire de la société Martco et de la Banque Centrale Populaire du Maroc à lui payer 507 128,83 €, représentant le montant des appels en garantie et des intérêts ;
Considérant que la Cour de cassation relève que 'l’arrêt [de la cour d’appel ] retient lui-même que la A B avait fait valoir la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société Etlafric, en la déclarant à son passif, après avoir constaté que celle-ci résultait d’une condamnation par jugement à la rembourser ; qu’il retient encore que l’exécution défectueuse du contrat, exclusivement imputable au bénéficiaire, se trouvait à l’origine de la créance de la A B à l’encontre de la société Etlafric’ ;
Que la Cour de cassation conclut 'qu’il en résulte que cette dernière était en droit d’exercer, sur le fondement du contrat de base, une action contre le bénéficiaire ou le garant en indemnisation ou en restitution des sommes provenant d’un paiement indu, dès lors qu’elle était comptable vis-à-vis de la A B, de sorte que son préjudice n’était pas hypothétique’ ;
Considérant qu’il s’ensuit que les fautes survenues dans l’exécution du contrat de base étant exclusivement imputables à la société Martco, c’est à bon droit que la SCP X & Z X, es-qualités, demande la restitution des sommes versées, outre les intérêts au taux légal pour la somme totale de 507 128,83 €, tant à l’encontre de la société Martco que du garant, la Banque Centrale Populaire du Maroc, qui les a elle-même reçues de la banque contre garante, la A B ;
Considérant que la SCP X & Z X demande que le paiement soit assorti des intérêts à compter de la date à laquelle A B a déclaré sa créance au passif de la société Etlafric ;
Mais considérant que par arrêt irrévocable du 8 février 2007, la cour d’appel de Paris a condamné la société Etlafric à payer cette somme à A B ; qu’en l’espèce, ce n’est pas A B qui est condamnée à rembourser à la SCP X & Z X les appels de garanties, mais la société Martco et la banque garante marocaine ; que les intérêts doivent donc courir à compter de la première demande en remboursement qui a été formée à leur encontre, soit par conclusions signifiées le 10 mars 2004 ; que la capitalisation des intérêts est de droit ;
Considérant que la SCP X Z X expose, en deuxième lieu, que la société Etlafric a reçu le paiement de sa marchandise avec retard, ce qui lui a occasionné des frais financiers, dont elle demande le paiement in solidum à la Banque Centrale Populaire du Maroc et à la société Martco ;
Considérant que la Cour de cassation, qui relève que le paiement par lettre de crédit était intervenu avec retard, conclut 'que l’acquéreur était tenu de réparer ces dommages prévisibles causés directement par le manquement à son obligation contractuelle’ ;
Considérant que cette demande en paiement établie par les relevés de compte de la société Etlafric ouverts dans les livres de la A B, datés des 30 juin et 30 septembre 1991, fait apparaître des agios prélevés par la banque pour la somme de 98 340 USD ;
Considérant que cette somme est donc due par la société Martco qui, par son retard de paiement, est à l’origine de la facturation de ces agios ; que les intérêts au taux légal courent à partir du 30 juin 1991 sur les agios prélevés à hauteur de 61 554 USD et à compter du 30 septembre 1991 sur les agios prélevés à hauteur de 36 786 USD ;
Considérant que les frais demandés pour 1 007 USD ne sont pas justifiés ;
Considérant que la SCP X & Z X demande encore le paiement d’une facture du 15 janvier 1992 établie pour la somme de 14 633,02 USD représentant les frais financiers supplémentaires supportés par la société Etlafric à la suite de la défaillance de la société Martco ;
Considérant que la société Martco doit être tenue au paiement de cette somme, dès lors qu’elle est à l’origine de leur perception ; que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter du 15 janvier 1992, date de la facture ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit ;
Considérant que la SCP X & Z X demande la condamnation solidaire de la Banque Centrale Populaire du Maroc avec la société Martco, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au motif qu’en sa qualité de banque émettrice du crédit documentaire, elle devait obliger la société Martco à ouvrir la lettre de crédit dans les délais ;
Mais considérant qu’il n’entre pas dans les attributions de la banque garante de surveiller le risque encouru et de superviser la parfaite exécution financière du contrat, comme le prétend la SCP X & Z X ; qu’en effet, l’engagement bancaire est autonome et le donneur d’ordre qui souhaite appeler la garantie le fait par simple demande ;
Et considérant que si l’article 9 des RUG impose au garant d’examiner les documents avec un soin raisonnable, afin de déterminer si ceux-ci sont conformes en apparence aux termes et conditions de la garantie, la SCP X & Z X ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle prétend, que la banque a commis des manoeuvres à l’origine des fautes commises lors de l’ouverture de la lettre de crédit et du retard de règlement de la marchandise ;
Considérant que si l’appel de la garantie est conforme à la lettre de garantie, le banquier doit payer sans discuter ;
Et considérant enfin, que si l’autonomie de la garantie a pour limite la fraude ou l’abus manifestes, il a été rappelé par la Cour de cassation que l’appel de la garantie n’était ni manifestement abusif, ni frauduleux ;
Considérant que les frais financiers ayant pour origine exclusive la faute commise par la société Martco dans l’exécution du contrat de base, la demande dirigée contre la Banque Centrale Populaire du Maroc doit être rejetée ;
Sur la demande faite pour Etlafric contre A B
Considérant que la SCP X & Z X demande, en troisième lieu, le paiement de dommages et intérêts à l’encontre de A B en raison du préjudice subi par l’exercice abusif par la banque de ses droits à suspension de ses concours, ce à quoi la banque lui oppose l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt irrévocable rendu par la cour d’appel de Paris le 8 février 2007 ;
Considérant que la cour d’appel de Paris a en effet rejeté cette demande le 8 février 2007, qui était déjà fondée sur le préjudice subi par la société Etlafric à la suite de l’ouverture de la procédure collective la concernant, qui était la conséquence des fautes commises par A B :
Considérant que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 8 février 2007 qui a rejeté cette demande de dommages et intérêts conduit à l’irrecevabilité de la demande ;
Et considérant que si la SCP X & Z X expose que la présente demande est nouvelle pour être fondée sur un fait nouveau ou sur les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, cette demande est encore irrecevable, dès lors qu’il lui appartenait de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder celle-ci ;
Sur la demande faite par la Banque Centrale Populaire du Maroc contre A B
Considérant que, de son côté, la Banque Centrale Populaire du Maroc demande à A B le paiement d’une somme supplémentaire de 77 257,57 € au tire du préjudice qui n’était pas encore connu lors de l’appel de la garantie et qui a donc fait l’objet d’un second appel ;
Mais considérant que la Cour de cassation a statué le 13 mars 2001 en exposant que la garantie de A B était limitée à 234 155 USD ;
Et considérant que le premier arrêt sur renvoi de la cour d’appel de Paris en date du 23 juin 2004, devenu irrévocable, a débouté la Banque Centrale Populaire du Maroc et la société Martco de leur demande de paiement de la somme complémentaire de 77 257,58 € ;
Qu’il s’ensuit que le litige a été définitivement tranché et que la cour de céans ne peut plus statuer sur cette demande ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé, à l’exception de ses dispositions portant sur la garantie ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que la Banque Centrale Populaire du Maroc n’établit pas en quoi l’action en justice exercée par A B et par la SCP X & Z X, es-qualités, a dégénéré en abus ; qu’elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer à la SCP X & Z X, es-qualités, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera versée, par moitié, par A B et par moitié, par la société Martco et par la Banque Centrale Populaire du Maroc, in solidum ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions portant sur la garantie,
Et statuant à nouveau quant à ce,
Condamne in solidum la société Martco et la Banque Centrale Populaire du Maroc à payer à la SCP X & Z X, es-qualités, la somme de 507 128,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004,
Condamne la société Martco à payer à la SCP X & Z X, es-qualités, la contre-valeur en euros de la somme de 61 554 USD, avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1991 et de la somme de 36 786 USD avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1991,
Condamne la société Martco à payer à la SCP X & Z X, es-qualités, la contre-valeur en euros de la somme de 14 633,02 USD avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1992,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur toutes ces sommes dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Condamne la société A B à payer à la SCP X & Z X, es-qualités, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Martco et la Banque Centrale Populaire du Maroc à payer à la SCP X & Z X, es-qualités, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Partage les dépens de première instance, les dépens d’appel de l’arrêt cassé et du présent arrêt par tiers entre la société A B, la société Martco et la Banque Centrale Populaire du Maroc, avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clic ·
- Finances ·
- Société d'investissement ·
- Souscription ·
- Augmentation de capital ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capital
- Logiciel ·
- Contrat de maintenance ·
- Système informatique ·
- Matériel informatique ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prestation complémentaire ·
- Formation ·
- Obligation ·
- Dysfonctionnement
- Image ·
- Mer ·
- Fichier ·
- Site pornographique ·
- Adresse ip ·
- Mots clés ·
- Infractions sexuelles ·
- Jeune ·
- Ordinateur ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Aliéner ·
- Droit de préemption ·
- Intention ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Acte de vente ·
- Déclaration ·
- Urbanisme
- Technique ·
- Ligne ·
- Commune ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Maire
- Prix ·
- Carburant ·
- Tva ·
- Installation de stockage ·
- Produit pétrolier ·
- Tarifs ·
- Distributeur ·
- Monopole ·
- Investissement ·
- Droit de passage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Priorité de réembauchage ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Bon de commande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Livre ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Congé
- Kiwi ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Commerce ·
- Immatriculation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Accessoire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Intervention ·
- Droite ·
- Risque ·
- Audition ·
- Action en responsabilité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Devoir d'information ·
- Obligation contractuelle
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Engagement de caution ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Avoué
- Marque ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Divertissement ·
- Télévision ·
- Titre ·
- Caractère distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.