Confirmation 11 janvier 2007
Cassation partielle 7 avril 2009
Non-lieu à statuer 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 janv. 2007, n° 05/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/06901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 juillet 2005, N° 04/5043 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
D.C./P.G.
ARRET N° Code nac : 35F
par défaut
DU 11 JANVIER 2007
R.G. N° 05/06901
AFFAIRE :
N M
C/
Me H F – mandataire ad’hoc de S.C.I. HELIPORT DE CERGY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 04/5043
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP FIEVET-LAFON
SCP GAS
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N M demeurant XXX.
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 05000858
Rep/assistant : la SCP CABINET MARAUX-BENOIT, avocats au barreau de PONTOISE.
APPELANT
****************
Me H F, Administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la S.C.I. HELIPORT DE CERGY désigné à ses fonctions par ordonnance de M. Le Président du tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 09.12.2004, demeurant Immeuble « LE TIVOLI », XXX, XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 251143
Rep/assistant : Me Jean-O JOB, avocat au barreau de PARIS (P.254).
Me I G, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur amiable de S.C.I. HELIPORT DE CERGY demeurant XXX
Assigné en réassigné à domicile les 21 février et 12 avril 2006
n’a pas constitué avoué
Me J C, mandataire judiciaire, agissant en qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de S.A. HELI-INTER demeurant 1 Rue de la Citadelle XXX
représenté par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20050850
Rep/assistant : la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocats au barreau de PONTOISE.
Monsieur K B XXX
Madame X, O-P, Y, Z, A épouse de M. B XXX
Intervenante Volontaire et intimée.
représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 05000868
Rep/assistant : Me Geneviève SELVON-COUDERC, avocat au barreau de PONTOISE.
Madame L E divorcée M demeurant XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 250682
Rep/assistant : Me Jean Yves HALIMI, avocat au barreau de PARIS (A.260).
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2006 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-H FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame O-P GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société HELIPORT DE CERGY, ci-après dénommée HELIPORT, est une société civile immobilière, constituée le 28 janvier 1978, qui a acquis un terrain à Saint Ouen L’Aumône (Val d’Oise) sur lequel a été aménagé un héliport exploité, selon bail commercial, par la société HELI INTER jusqu’à la liquidation judiciaire de celle-ci prononcée le 18 juillet 2003, maître C ayant été désigné aux fonctions de mandataire liquidateur.
Le capital social de la société HELIPORT, initialement de 100.000 francs (15.244,90 euros), divisé en 1.000 parts de 100 francs (15,24 euros) s’élève, depuis une augmentation intervenue en 1985, à une somme de 200.000 francs (30.489,80 euros). Il est constitué de 2.000 parts sociales dont la répartition est controversée.
Messieurs K B et N M étaient les co-gérants de la société HELIPORT. Le premier a démissionné le 21 janvier 2001 et le second a donné, au cours d’une assemblée générale du 28 juin 2003, sa démission qu’il entend reprendre aujourd’hui.
Les difficultés financières de la société, résultant de la défaillance de sa locataire HELI INTER dans le règlement des loyers, ont généré des tensions entre associés qui ont abouti à la désignation, le 14 janvier 2004, d’un mandataire ad’hoc en la personne de maître D.
Les 16, 20 et 21 avril 2004, monsieur B a assigné monsieur M, madame E et maître C, es-qualités, aux fins de voir prononcer la dissolution de la société HELIPORT sur le fondement des dispositions de l’article 1844-7 du code civil.
A la requête de monsieur B, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, constatant l’absence de représentant légal de la société HELIPORT, a désigné, par ordonnance du 09 décembre 2004, maître F pour représenter la société dans la procédure. Ce dernier était, en cette qualité de mandataire, assigné le 20 décembre 2004 par monsieur B.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2005.
Par un jugement rendu le 29 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Pontoise, après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de l’assignation prétendument tardive de la société HELIPORT, a dit que le capital de celle-ci était réparti à raison de :
— madame X B : 420 parts
— la société HELI INTER : 1 part
— monsieur B : 289 parts,
— madame E : 840 parts
— monsieur M : 450 parts,
a ordonné la dissolution de la société HELIPORT et a désigné maître G pour procéder à cette liquidation.
Monsieur N M, qui a interjeté appel de cette décision, soutient que l’action de monsieur B est irrecevable car la société HELIPORT n’a pas été assignée dès le début du procès. Il considère que l’assignation délivrée le 20 décembre 2004 au mandataire ad’hoc n’a pas régularisé la violation de l’article 14 du nouveau code de procédure civile et il invoque, à cet égard, le principe de l’immutabilité de l’instance.
Se prévalant des dispositions de l’article 771 du nouveau code de procédure civile, il ajoute que la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc a été irrégulièrement présentée au président du tribunal de grande instance alors qu’une telle décision ne pouvait être prise que par la juridiction de fond qui n’a, cependant, pas statué sur l’incident qu’il avait formé devant le juge de la mise en état.
Il relève que la plus tardive des ordonnances concernant maître F est celle rendue le 19 novembre 2005 qui fixe à six mois la mission du mandataire ad’hoc prenant donc fin le 08 mai 2006. Il observe que monsieur B et maître C mentionnent pourtant maître F comme partie à l’instance.
Il en déduit que ce dernier n’a aucun titre pour participer aux débats devant la cour à laquelle il demande de rejeter ses écritures et pièces.
Au fond, il fait valoir qu’aux yeux des tiers, il est toujours le gérant de la société HELIPORT, puisqu’il est immatriculé en cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Il demande ainsi à la cour de lui donner acte du retrait de la démission qu’il a présentée le 28 juin 2003 dans un moment de lassitude, et de la poursuite de son mandat de gérant de droit.
Il explique que la condition essentielle à la dissolution d’une société, qui est la paralysie de son fonctionnement, n’est pas remplie, en l’espèce, puisque la SCI fonctionne par son action sans qu’aucun acte de gestion soit critiqué par monsieur B.
Il considère que le différend sur la répartition du capital, tardivement suscité par monsieur B, est sans lien avec l’existence d’un blocage du fonctionnement de la société.
Il rappelle les apports en numéraire consentis par les associés fondateurs et explique qu’à la suite d’une erreur de frappe, les 420 parts souscrites par madame E, son épouse à l’époque, ont été attribuées à la société HELI INTER qui, en réalité n’en avait souscrit que 210.
Il précise que cette erreur a été redressée à l’occasion de l’augmentation du capital intervenue en 1985 et observe que monsieur B a accepté cette répartition, comme les autres associés, depuis 26 ans.
Il explique que la société HELI INTER, initialement titulaire de 210 parts, a vu sa participation doublée à 420 parts lors de l’augmentation du capital et qu’elle lui en a cédé 419 par acte du 20 décembre 1997 enregistré le 30 décembre 1997, de sorte qu’elle n’en détient plus qu’une seule et que sa propre participation s’est trouvée portée de 180 à 599 parts.
Il admet que, lors de la constitution, 210 parts ont été attribuées à une société SETIC, contrôlée par les époux B, relève que monsieur B produit une cession de ces 210 parts à son profit datant de 1980, mais que ce dernier affirme qu’il n’en est pas le propriétaire et qu’il les a attribuées à son épouse.
Soulignant que cette dernière n’a jamais souscrit de parts, n’en a jamais acheté, n’en a reçu aucune par donation et n’a jamais été agréée en qualité d’associée, que les statuts n’ont jamais été modifiés pour prendre en compte son entrée dans le capital, il affirme que celle-ci ne peut donc en aucun cas être considérée comme associée de la société HELIPORT.
Il constate, dès lors, que les droits des 210 parts sociales dont la société SETIC était antérieurement propriétaire, n’ont pas été exercés lors de l’augmentation du capital de 1985, et en déduit que ce dernier est en conséquence composé de 1.790 parts sociales réparties de la manière suivante :
— société SETIC (disparue) : 210 parts
— monsieur B : 140 parts
— la société HELI INTER ; 1 part
— madame E : 840 parts
— monsieur M : 599 parts.
Il affirme ainsi que son ancienne épouse et lui-même détiennent ensemble 91,10% des droits de vote de la SCI et qu’ils ont ainsi la majorité statutaire de 70% pour désigner le gérant.
Il explique que la fausse mésentente entre les associés n’a été créée par monsieur B que très récemment et vise à remettre en cause ce qui a été accepté pendant vingt-cinq ans alors que ce dernier n’invoque et n’établit aucun intérêt légitime à réclamer la dissolution de la société qui est convenablement gérée avec le concours d’un expert-comptable et qui surmonte les difficultés rencontrées en 2004.
Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer l’action de monsieur B irrecevable, subsidiairement de dire que sa démission de ses fonctions de gérant est sans valeur, de confirmer le rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, d’écarter les écritures de maître F de condamner monsieur B à lui payer, ainsi qu’à la société HELIPORT, la somme de 5.000 euros, à chacun, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de dire que la répartition du capital est bien celle qu’il soutient, de dire que les votes aux assemblées devront être exercés à raison de cette répartition, de dire qu’un administrateur ad’hoc aura éventuellement pour mission exclusive de convoquer une assemblée à l’effet de désigner un nouveau gérant, et de condamner monsieur B à lui payer ainsi qu’à la société HELIPORT, la somme, à chacun de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur K B et son épouse madame X A répliquent ensemble que de graves désaccords sont apparus sur la gestion de la société HELIPORT car des loyers sont demeurés impayés et monsieur M refusait de tenir des assemblées et de rendre compte de sa gestion. Ils expliquent que, depuis le 28 juin 2003, la société est dépourvue de gérant.
Ils s’opposent à la prétendue irrégularité tirée de l’assignation de maître F délivrée le 20 décembre 2004 en approuvant les motifs des premiers juges qui ont déclaré l’action recevable au regard de l’article 14 du nouveau code de procédure civile.
Ils qualifient d’irrecevable car nouveau en cause d’appel, le moyen tiré par monsieur M de l’irrégularité de la désignation du mandataire, compte tenu des dispositions de l’article 771-4 du nouveau code de procédure civile. Ils insistent sur le parfait respect du contradictoire lors de cette procédure de désignation du mandataire ad’hoc. Ils dénient la compétence du juge de la mise en état pour une telle désignation qui n’est pas une mesure provisoire ou conservatoire.
Ils observent que l’ordonnance du 09 décembre 2004 a désigné maître F en précisant que sa mission se poursuivra jusqu’au rendu d’une décision définitive sur la demande en dissolution de la SCI. Ils ajoutent que l’ordonnance du 19 novembre 2005 dont se prévaut monsieur M ne concerne pas ce litige. Ils en déduisent que maître F demeure mandataire ad-hoc pour représenter la société HELIPORT.
Sur le fond, ils approuvent les premiers juges d’avoir prononcé la dissolution de la société HELIPORT dont la demande est fondée sur les dispositions des articles 1844-7 et 1846-1 du code civil, en soulignant l’absence d’organe légal de gestion depuis plus d’un an.
Ils relèvent à cet égard que monsieur M a présenté sa démission lors de l’assemblée du 28 juin 2003 et ne l’a plus remise en cause, prenant part à trois assemblées qui avaient précisément pour ordre du jour la désignation d’un gérant.
Contestant toute faute de frappe dans les statuts initiaux, ils tiennent pour valable la répartition des parts qui y figure. Ils expliquent que la société SETIC a cédé, le 25 avril 1980, ses 210 parts sociales à monsieur B qui a souhaité les attribuer à son épouse, laquelle est bien associée de la SCI ainsi qu’en font foi, selon eux, les pièces produites aux débats en l’absence du registre originel des assemblées.
Ils expliquent que le doublement du capital, au mois d’août 1985, a été libéré, pour ce qui les concerne, par compensation avec des créances en compte-courant et observent que les autres porteurs de parts ne justifient pas de cette libération.
Ils discutent le caractère probant de l’acte de cession de 419 parts par la société HELI INTER à monsieur M en soulignant l’absence de justification du paiement du prix et de signification de la cession à la société ainsi que le défaut d’autorisation de l’assemblée de la société HELI INTER. Ils en infèrent que la cession est nulle et considèrent que maître C, es-qualités, doit être restauré dans ses droits pour 420 parts.
Ils ajoutent que le 04 juillet 2003, monsieur M a cédé à monsieur B 149 parts selon un acte parfaitement régulier dès lors que le cessionnaire n’avait jamais reçu dénonciation de la saisie effectuée par madame E des parts sociales de monsieur M, que cette dernière n’a pas poursuivi la vente sur adjudication et qu’elle reconnaît que la saisie est caduque, d’autant que, non notifiée au débiteur, elle est, selon eux, non avenue.
Ils en déduisent que la répartition du capital est la suivante :
— madame B : 420 parts,
— maître C, es-qualités : 420 parts,
— monsieur B : 289 parts,
— madame E : 840 parts
— monsieur M : 31 parts
mais ajoutent que, si la cour retenait la validité de la cession de parts entre monsieur M et la société HELI INTER, cette dernière n’aurait qu’une part et monsieur M 450 parts ;
Ils constatent qu’ainsi, ils détiennent ensemble 709 parts sur 2000, soit 35,50 % du capital et que, eu égard à la règle de majorité de l’article 16 des statuts, aucune nomination de gérant ne peut intervenir.
Ils contestent le fonctionnement prétendument normal de la société à travers la gestion de fait de monsieur M en soulignant la grave mésentente entre les associés dont ils imputent la responsabilité à monsieur M qui en profite pour dissimuler la réalité des comptes.
Ils font valoir que monsieur B est dans l’ignorance totale de la gestion et de l’administration de la SCI et qu’il a un intérêt à agir dans la mesure où la mésentente s’est aggravée depuis l’absence de gérance.
Ils demandent en conséquence à la cour de donner acte à madame B de son intervention volontaire en cause d’appel, de débouter monsieur M de son appel, de dire que la répartition du capital est celle qu’ils soutiennent, de prononcer la dissolution de la société HELIPORT en application de l’article 1846-1 du code civil et, subsidiairement de l’article 1844-7 du même code, de confirmer la désignation de maître G, subsidiairement, pour le cas où la cour ne croirait pas devoir prononcer la dissolution, de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société HELIPORT, dans tous les cas, de déclarer monsieur M irrecevable à formuler une demande de condamnation pour le compte de la société HELIPORT, de le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame L E rappelle que monsieur B était co-gérant de la société HELIPORT de 1978 et 2002 et n’a jamais émis la moindre réserve sur le nombre de parts qu’il détenait. Elle lui reproche d’avoir exploité les difficultés nées de son divorce.
Relativement à la répartition du capital, elle considère que madame B, qui n’était pas partie en première instance, ne détient aucune part sociale et ne figure pas comme associée. Elle relève que, dans son acte d’assignation, monsieur B soutenait être détenteur de 70 parts, nombre porté à 140 par l’effet de l’augmentation du capital et considère que ceci constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil. Elle souligne le caractère très tardif de la contestation de monsieur B quant au nombre de ses parts sociales alors qu’il a perçu des dividendes sur la base de 140 parts.
Elle tient pour nulle la cession de 149 parts consentie par monsieur M à monsieur B le 04 juillet 2003 dès lors que celles-ci n’étaient, à cette date, plus cessibles, puisque saisies à son profit le 28 juin précédent, ce dont monsieur B avait connaissance. Elle ajoute qu’au regard de cette nullité la circonstance que la vente par adjudication n’ait pas été poursuivie est indifférente puisque la cession litigieuse est intervenue dans le mois de la saisie.
Elle en déduit que monsieur B détient bien 140 parts et non pas 289 comme il le prétend.
Elle explique que c’est par suite d’une erreur que 420 parts ont été attribuées à la société HELI INTER lors de la constitution de la société et elle se prévaut, à l’appui de cette affirmation, des sommes effectivement libérées.
Invoquant la cession régulière de 419 parts à monsieur M le 20 décembre 1997, elle considère que la société HELI INTER ne possède plus qu’une part sociale.
Elle déduit de ces considérations que monsieur M détient 599 parts.
Elle affirme que la société SETIC, détentrice de 210 parts à l’origine n’a pas souscrit à l’augmentation de capital de 1985 et a disparu des registres. Elle soutient que la cession validée par les premiers juges concerne un compte-courant et non pas les parts sociales.
Ainsi considère-t-elle que le capital est réparti à raison de :
— elle-même pour : 840 parts,
— la société SETIC pour : 210 parts,
— la société HELI INTER : 1 part
— monsieur B : 140 parts
— monsieur M : 599 parts
soit un total de 1790 parts sociales.
Elle estime que, sur la base de cette répartition, la société qui est parfaitement viable et ne connaît aucune difficulté, pourrait se voir pourvue d’un gérant par une simple assemblée générale.
Elle ajoute subsidiairement que l’exploitation est bénéficiaire, que les difficultés de la seule année 2003 ont été surmontées, qu’il n’existe aucune paralysie justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1844-7 du code civil.
Elle considère que la cause invoquée à l’appui de la demande résulte exclusivement du trouble artificiellement créé par monsieur B après une tentative avortée de prendre le contrôle de la société.
Elle demande en conséquence à la cour de dire que le capital de la société HELIPORT est réparti selon la ventilation qu’elle soutient, de dire que la société doit désigner son gérant selon les règles statutaires, de débouter monsieur B de ses demandes et de le condamner à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 7.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître J C, es-qualités de mandataire liquidateur de la société HELI INTER, approuve les premiers juges qui ont admis la mise en cause, même tardive, de la société HELIPORT et soutient que monsieur M ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 771 du nouveau code de procédure civile, la désignation d’un mandataire ad’hoc ne pouvant être assimilée à une mesure provisoire ou conservatoire.
Sur le fond, il tire des divers arguments et affirmations présentés la constatation que la société HELIPORT est actuellement dépourvue de gérant.
Il admet que la société HELI INTER était propriétaire, à partir de 1985, de 420 parts. Il explique que pendant de nombreux mois, il n’a pu recevoir aucun document lui permettant de déterminer un avis sur le litige ; qu’il lui est finalement apparu que la société HELI INTER n’avait pas bénéficié de l’augmentation du capital par doublement qui aurait eu pour effet de la rendre propriétaire de 840 parts.
Il relève les divers éléments générant le trouble sur le caractère probant de l’acte de cession de 419 parts par la société HELI INTER à monsieur M et sur les conditions selon lesquelles cette vente aurait été autorisée, notifiée à la société ou ratifiée par elle.
Il en déduit que le jugement doit être infirmé et demande à la cour de dire que son administrée est titulaire de 420 parts sociales de la société HELIPORT et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la répartition des autres parts entre les associés.
Soulignant l’importance de la mésentente entre les associés, nonobstant la gestion unilatérale de fait de monsieur M et l’éventuelle situation financière saine, il constate que celle-ci n’est ni gérée, ni dirigée, ni administrée et que l’affectio societatis a disparu.
Il conclut à la confirmation de la décision qui a prononcé la dissolution de la société HELIPORT et réclame à tout succombant 1.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Maître H F rappelle les termes de sa mission telle qu’elle lui a été impartie par l’ordonnance du 09 décembre 2004 et entend seulement s’en rapporter à justice sur les mérites des demandes.
Il émet toutefois l’avis que la mésentente durable qui règne entre les associés rend impossible le fonctionnement de la société qui ne dispose d’aucun représentant légal et qui ne peut en désigner un en raison du litige sur la répartition du capital.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2006 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il doit être donné acte à madame X A, épouse B, de son intervention volontaire en cause d’appel ;
Sur les fins de non recevoir de l’action
Considérant que monsieur M conclut à l’irrecevabilité de l’action de monsieur B au motif que ce dernier n’a pas, dès le début de la procédure en dissolution judiciaire engagée le 16 avril 2004, assigné la société HELIPORT alors qu’est irrecevable une action contre une personne morale qui n’est pas mise en cause et que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Considérant que c’est par un acte délivré au mandataire ad’hoc le 20 décembre 2004 que la société a été assignée ;
Considérant qu’aucun texte n’interdit d’appeler au litige une partie, postérieurement à l’assignation originelle ; qu’au surplus et en l’espèce, la société HELIPORT étant dépourvue de gérant de droit, il était nécessaire de solliciter, avant délivrance d’une assignation, la désignation d’un mandataire chargé de représenter la société au litige ce qui a été effectué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise, rendue le 09 décembre 2004 ;
Considérant que le mandataire ainsi désigné, maître F, a constitué avocat et a comparu aux débats de première instance ; que la société HELIPORT a pu ainsi participer aux débats contradictoires et faire valoir ses moyens ;
Considérant ainsi que monsieur M ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 14 du nouveau code de procédure civile ; que doit recevoir confirmation le jugement qui a déclaré l’action recevable ;
Considérant que monsieur M, au vu des dispositions de l’article 771 du nouveau code de procédure civile, prétend que seul le juge de la mise en état pouvait procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter la société HELIPORT au procès ;
Considérant que ce moyen d’irrecevabilité, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est, contrairement à ce que soutient monsieur B, recevable au regard des dispositions de l’article 564 du nouveau code de procédure civile qui n’interdit que les prétentions nouvelles ;
Considérant que l’article 771 du nouveau code de procédure civile donne à ce magistrat les pouvoirs d’ordonner toutes les mesures provisoires, même conservatoires ; que la désignation d’un mandataire chargé de représenter une personne à un litige ne constitue pas une mesure provisoire ; qu’il s’agit d’une décision d’administration de la justice visant à palier, en l’espèce, l’absence de gérant de la société HELIPORT ; qu’elle pouvait légitimement être prononcée par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant sur requête ;
Considérant au surplus que, comme le souligne monsieur B, monsieur M n’a pas mis en oeuvre les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 496 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel il pouvait en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; qu’il invoque un incident qu’il aurait introduit devant le juge de la mise en état, en première instance, mais ne justifie pas de la saisine de ce magistrat ;
Que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prétendue irrégularité de la désignation de maître F doit en conséquence être rejeté ;
Considérant que monsieur M soutient par ailleurs que le mandat de maître F a pris fin le 8 mai 2006 et sollicite en conséquence le rejet des écritures de ce dernier ;
Considérant toutefois que l’ordonnance rendue le 09 décembre 2004 a désigné maître F pour représenter la société HELIPORT dans le cadre de la procédure en dissolution de la société et a dit « que la mission du mandataire ad’hoc se poursuivra jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande de dissolution anticipée de la société HELIPORT » ;
Considérant que c’est par une lecture inexacte d’une autre décision, rendue le 14 novembre 2005, que monsieur M conclut à l’achèvement du mandat de maître F ; qu’en effet, cette ordonnance désignait le même maître F pour représenter la société HELIPORT dans une autre instance, celle engagée devant le juge des référés et visant à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire ;
Sur la répartition du capital social
Considérant qu’indépendamment de l’action en dissolution de la société, les parties demandent à la cour de fixer la répartition actuelle, controversée, des parts sociales ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1843-2 du code civil les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de son existence ; que l’article 1835 du même code édicte que les statuts déterminent les apports de chaque associé ; que l’article suivant précise qu’ils ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés ;
Considérant que l’article 9 des statuts de la société HELIPORT stipule que « les droits de chaque associé résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties » ;
Considérant que les statuts de la SCI HELIPORT DE CERGY, signés le 28 janvier 1978 et enregistrés le 21 février suivant mentionnent les souscriptions et l’attribution des 1.000 parts sociales représentant le capital social, lors de la constitution de la société, à raison de :
— société SETIC : 210 parts numérotées de 1 à 210,
— la société HELIPUB : 420 parts numérotées 211 à 630
— monsieur K B : 70 parts numérotées 631 à 700,
— madame L E : 210 parts numérotées 701 à 910
— monsieur N M : 90 parts numérotées 911 à 1000
Considérant qu’est produit un acte, non daté, mais dûment enregistré le 25 avril 1980, emportant cession par la société SETIC de 210 parts sociales numérotées de 1 à 210 à monsieur K B ;
Qu’il s’en déduit que le capital était donc, après cette cession, réparti de la manière suivante :
— la société HELIPUB : 420 parts numérotées 211 à 630
— monsieur K B :
280 parts numérotées 1 à 211 et 631 à 700
— madame L E : 210 parts numérotées 701 à 910
— monsieur N M : 90 parts numérotées 911 à 1000
Considérant que monsieur B explique qu’il a souhaité que les parts achetées à la société SETIC soient mises au nom de son épouse, commune en biens ; qu’il indique que les 210 parts ont été « attribuées » à madame B sans alléguer de cession ou de donation de parts ;
Considérant que l’article 1832-2 du code civil édicte que la qualité d’associé est reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié son intention d’être personnellement associé ;
Considérant qu’en l’espèce madame B se prétend associée de 210 parts avant l’augmentation de capital, ce qui représente plus de la moitié des 70 +210 = 280 parts dont monsieur B était propriétaire ; qu’elle n’allègue ni ne justifie avoir notifié à la société sont intention d’exercer les droits que lui réservent les dispositions de l’article 1832-2 du code civil ;
Considérant, au surplus, que ce même texte indique que les clauses d’agrément sont opposables au conjoint ; que l’article 10 des statuts stipule que les cessions de parts sociales, notamment au conjoint d’un associé, ne peuvent intervenir qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des associés ;
Considérant que madame B ne justifie pas d’un agrément qu’au demeurant, elle n’a pas sollicité ; que la circonstance que son nom figure sur les feuilles de présence d’assemblées d’associés et que des documents administratifs ou fiscaux lui attribuent le droit à une fraction des bénéfices n’est pas de nature à palier le défaut de notification et d’agrément qui doivent respecter les dispositions légales et statutaires ;
Considérant que la circonstance que les gérants ou certains des associés aient pu admettre l’attribution d’une fraction des parts sociales à madame B, au titre de sa qualité d’épouse commune en biens, n’a pas pour effet de régulariser le défaut de respect des conditions légales à l’entrée de madame B dans le collège des associés ;
Considérant à cet égard que la conviction que pouvait avoir monsieur B de ce que 210 de ses 280 parts sociales pouvaient être mentionnées comme étant détenues par son épouse, n’autorise pas à tenir pour un aveu judiciaire les termes de son assignation où il exposait ne détenir que 70 parts sociales ;
Qu’il suit de là que la qualité d’associée de madame B, antérieurement à l’augmentation du capital social, n’est pas établie ; que seul monsieur B était le légitime propriétaire, vis à vis de la société HELIPORT, des 280 parts sociales ;
Considérant que monsieur M et madame E expliquent que les statuts contiendraient une erreur de dactylographie qui aurait eu pour résultat d’intervertir les positions respectives de madame E et de la société HELI INTER ;
Considérant qu’il ne suffit cependant pas d’invoquer une erreur pour obtenir la modification d’un contrat signé par cinq personnes physiques et morales et dûment enregistré ; que cette prétendue erreur est contestée par monsieur B ;
Considérant que la réalité de cette prétendue erreur n’est pas démontrée par les déclarations fiscales annuelles établies sous la seule responsabilité des gérants ;
Considérant que les écritures comptables passées sur le compte capital et sur les comptes-courants d’associés, à l’initiative de la gérance, manquent de caractère probant d’autant qu’elles ne reflètent pas le contenu des statuts qui prévoyaient une libération des parts à concurrence seulement de la moitié lors de la constitution et pour le solde, au fur et à mesure des besoins de la société qui devait en exprimer la demande par lettre recommandée ;
Considérant ainsi que les prétentions à voir attribuer à madame E 420 parts sociales de la société HELIPORT, dès la constitution de cette dernière, doivent être écartées ;
Considérant, en revanche, que les parties s’accordent à confirmer qu’une assemblée générale extraordinaire, dont le procès-verbal n’est pas soumis à l’examen de la cour, réunie le 12 août 1985, a décidé de porter le capital de 100.000 à 200.000 francs offrant à chacun des associés la possibilité de souscrire en numéraire à raison d’une part nouvelle pour une ancienne ;
Considérant que cette opération ne devait avoir pour résultat que le doublement des parts détenues par chacun des associés ; que, pourtant, l’assemblée générale, dont la régularité n’a jamais été mise en cause, a adopté des statuts mis à jour de l’augmentation du capital social et dont un exemplaire a été soumis à la formalité de l’enregistrement ;
Considérant que cette rédaction modifiée du pacte social mentionne que les 2.000 parts sociales composant le capital social, après son augmentation, sont réparties de la manière suivante :
— madame B : 420 parts numérotées de 1 à 210 et 1001 à 1210
— la société HELI INTER : 420 parts numérotées 211 à 420 et 1211 à 1420
— monsieur B : 140 parts numérotées 421 à 490 et 1421 à 1490
— madame E : 840 parts numérotées 491 à 910 et 1491 à 1910
— monsieur N M : 180 parts numérotées 911 à 1000 et 1911 à 2000
Considérant qu’il se déduit de ce document que les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé non seulement le doublement du capital social, mais aussi profité de leur réunion pour régulariser les incertitudes antérieures en agréant madame B en qualité d’associée et en lui reconnaissant la propriété des parts anciennement détenues par la société SETIC ainsi que la faculté de souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 210 parts supplémentaires ;
Considérant que la régularisation a aussi été menée à bien relativement au partage de 630 parts sociales entre la société HELIPUB, nouvellement dénommée HELI INTER, et madame E ; que l’assemblée des associés a ainsi reconnu à cette dernière la propriété de 420 parts sociales dont le nombre a été porté, par l’effet de l’augmentation de capital, à 840 parts ; que la société HELI INTER a vu sa participation arrêtée, après l’opération, à 420 parts ;
Considérant au demeurant que maître C, es-qualités de mandataire liquidateur de la société HELI INTER, confirme la détention de ces 420 parts, à compter de 1985, ainsi que cela ressort d’une délibération du conseil d’administration afférent à l’exercice 1992 ;
Considérant que cette répartition est approuvée par monsieur et madame B ; qu’elle a nécessairement été acceptée, dès 1985, par monsieur M qui a signé les statuts en les certifiant ; que celui-ci ne peut soutenir aujourd’hui que les parts originellement souscrites par la société SETIC seraient demeurées la propriété de cette dernière alors qu’un acte enregistré le 25 avril 1980 en établit la vente à monsieur B ; qu’il ne peut contester sérieusement que madame B a été reconnue associée par l’assemblée du 12 août 1985 à concurrence de 210 parts portées, par l’effet du doublement, à 420 parts, puisqu’à l’époque, gérant de la société HELIPORT, il en a certifié les statuts modifiés ;
Considérant que l’attribution de 420 parts à la société HELI INTER et de 840 parts à madame E se trouve confirmée par l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2003, tenue sous la présidence de monsieur M en sa qualité de gérant qui a signé la feuille de présence, et dont le procès-verbal a été signé par les époux B et madame E ;
Considérant que la société HELI INTER et monsieur M ont signé un acte sous seing privé daté du 20 décembre 1997 dûment enregistré le 30 du même mois aux termes duquel la société HELI INTER a cédé à monsieur M 419 des 420 parts qu’elle détenait dans le capital social de la société HELIPORT ;
Considérant que l’authenticité de cet acte, produit en original aux débats, ne peut être sérieusement discutée en sa forme ; que cette cession, intervenue entre deux associés n’avait pas, aux termes des statuts, à recevoir un quelconque accord préalable des autres qui n’avaient pas à être consultés ; que n’est pas critiquable la circonstance qu’il est signé par monsieur M à la fois en tant que cessionnaire et en sa qualité de président du conseil d’administration de la société HELI INTER ;
Considérant que maître C met en cause le caractère probant de cet acte mais s’appuie essentiellement sur la constatation qu’il a été, dans un premier temps, rendu destinataire d’un exemplaire de cette cession de parts enregistré au mois d’octobre 2003 alors que monsieur M explique qu’il s’agit d’un deuxième enregistrement d’un duplicata auquel il a postérieurement procédé ; que l’exemplaire original produit aux débats a bien été enregistré le 30 décembre 1997 ; que la date en est dès lors rendue certaine ;
Considérant que maître C ajoute que la cession n’a pas été signifiée à la société, que l’acte n’a pas été déposé au greffe, que les statuts n’ont pas été modifiés et la preuve du versement du prix de 125.000 francs (19.056,13 euros) n’est pas rapportée ; que ces constatations auxquelles monsieur M n’apporte aucune réponse ou observation n’ont cependant pas pour portée de mettre en cause la validité de la cession qui a été autorisée par une délibération du conseil d’administration de la société HELI INTER le 12 décembre 1997, qui a été matérialisée par un acte signé et enregistré et qui a été approuvée par délibération des actionnaires de la société HELI INTER en date du 29 juin 1998 ; que la cession des 419 parts sociales est, de surcroît, visée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société HELI INTER au titre des conventions réglementées conclues au cours de l’exercice 1997 ;
Qu’il suit de là qu’il ne convient pas de faire droit à la demande de maître C « de dire que la société HELI INTER est bien titulaire de 420 parts sociales au sein du capital de la SCI HELIPORT DE CERGY », alors qu’il n’est argué d’aucune nullité de la cession ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’à compter du 20 décembre 1997, la répartition du capital de la société HELIPORT était la suivante :
— madame B : 420 parts
— la société HELI INTER : 1 part
— monsieur B : 140 parts
— madame E : 840 parts
— monsieur N M : 599 parts
Considérant que cette réalité se trouve confirmée par la circonstance que le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société HELIPORT en date du 29 juin 2002, déposé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise, a vu le bénéfice 2001 réparti entre les associés selon cette ventilation des parts et à raison de 12,8585 euros l’unité ;
Considérant que par un acte daté du 04 juillet 2003, enregistré le 07 du même mois, monsieur M a cédé à monsieur B 149 des 599 parts qu’il détenait dans le capital social de la société HELIPORT ;
Considérant que madame E conclut à la nullité de cette cession en faisant valoir que les parts appartenant à monsieur M n’étaient plus cessibles puisqu’elle avait procédé à leur saisie le 28 juin 2003 en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais ;
Considérant que la saisie a été opérée, ainsi que l’établit le procès-verbal dressé par l’huissier instrumentaire, auprès de la société HELIPORT, ce conformément aux dispositions de l’article 178 du décret du 31 juillet 1992 ;
Considérant en revanche qu’il n’est ni allégué, ni démontré que, en application de l’article 183 du même texte, la saisie a été portée à la connaissance de monsieur M ; qu’il s’ensuit qu’elle s’est trouvée caduque à la date du 07 juillet 2003 ;
Considérant que monsieur B avait connaissance de la saisie dont monsieur M l’a informé, au cours de l’assemblée générale du 28 juin 2003, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal ; que monsieur M lui a toutefois indiqué que cette saisie portait sur 420 parts et non pas sur 599 ;
Considérant que l’article 184 du décret du 31 juillet 1992 édicte que, dans le cas d’une saisie de valeurs mobilières, les droits pécuniaires sont indisponibles ; que cette indisponibilité s’est trouvée, en l’espèce, limitée à la durée de huit jours ;
Considérant que la vente des 149 parts sociales datée du 04 juillet 2003, ne peut encourir la nullité, en tant qu’acte constatant l’accord des parties sur la chose et le prix, pour la seule raison qu’elle est intervenue pendant le délai de huit jours de validité de la saisie ; qu’en revanche, pendant ce même délai, les effets de la vente se sont trouvés paralysés par la saisie ;
Considérant que, dès l’échéance du délai de huit jours, faute de dénonciation de la saisie à monsieur M, ce dernier a retrouvé la liberté d’exécuter son obligation de livrer la chose vendue ; que la cession, dont les effets avaient été suspendus par la saisie a donc pu se trouver régularisée dès le 07 juillet 2003, date à laquelle elle a cessé d’être inopposable à madame E qui ne l’avait pas dénoncée au débiteur saisi ; qu’elle a été notifiée à la société HELIPORT le 07 août 2003 ;
Considérant que la circonstance que l’acte porte la mention que monsieur M est propriétaire des parts cédées qui seraient libres de tout nantissement et saisie ne constitue pas une cause, dont pourrait s’emparer utilement madame E, pour conclure à la nullité d’une convention à laquelle elle demeure étrangère ;
Considérant qu’à compter du 07 août 2003, la répartition des 2.000 parts sociales composant le capital de la société HELIPORT était donc la suivante :
— madame B : 420 parts
— la société HELI INTER : 1 part
— monsieur B : 289 parts
— madame E : 840 parts
— monsieur N M : 450 parts
Sur la gérance de monsieur M
Considérant qu’il n’est pas discuté que, lors de la réunion des associés tenue le 28 juin 2003, monsieur M a présenté sa démission de ses fonctions de gérant, laquelle a été acceptée ;
Considérant que monsieur M ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait pris cette décision de manière irréfléchie, sous la pression, et qu’il serait en droit de revenir sur cette démission et de la retirer ;
Considérant que, postérieurement, il a pris part à trois assemblées d’associés réunies les 31 juillet, 28 août et 17 septembre 2003, avec pour ordre du jour la désignation d’un gérant ; que le juge des référés, par une ordonnance rendue le 14 janvier 2004 qui n’a fait l’objet d’aucune voie de recours, a constaté l’absence de gérant de droit et à désigné maître D en le chargeant de réunir une assemblée pour désigner un nouveau gérant ;
Considérant que le défaut d’exécution des formalités de publication au registre du commerce de la cessation du mandat social de monsieur M et la circonstance que celui-ci exercerait une gérance de fait en administrant les intérêts sociaux ne sont pas de nature à permettre de revenir sur une décision d’acceptation de sa démission, prise par l’assemblée souveraine des associés ;
Que doit en conséquence être rejetée la demande de monsieur M de déclarer sans valeur sa démission de ses fonctions de gérant et de lui donner acte de la poursuite de son mandat social ;
Sur la demande de dissolution de la société
Considérant que l’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin, notamment, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés, paralysant le fonctionnement de la société ;
Considérant que l’article 1846-1 du même code ajoute que la dissolution judiciaire peut être prononcée lorsque la société est dépourvue de gérant depuis plus d’un an ;
Considérant que monsieur B et maître C, es-qualités de liquidateur de la société HELI INTER, concluent l’un et l’autre à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont prononcé la dissolution de la société au motif de la paralysie constatée de celle-ci, privée de gérant ;
Considérant que l’existence de graves dissensions entre les époux B d’une part et monsieur M d’autre part, n’est pas discutée ; qu’elle est avérée par les différents procès-verbaux de réunion des associés de la société HELIPORT et par les nombreuses procédures engagées ; qu’elle trouve principalement son origine dans les difficultés financières survenues au sein de la société HELIPORT résultant de l’interruption du règlement des loyers par la société HELI INTER, dont le président était monsieur M, admise le 06 janvier 2003 à une procédure de redressement judiciaire, convertie le 18 juillet suivant en liquidation judiciaire ;
Considérant que ce seul désaccord, quel qu’en soit la gravité, ne saurait justifier une décision de dissolution judiciaire, sans que ne soit en même temps démontrée la paralysie de la société ;
Considérant que l’activité de la société HELIPORT consiste, principalement, à l’exploitation, par bail, d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Saint Ouen l’Aumône, aménagé en héliport ;
Considérant toutefois que, comme le souligne monsieur M lui-même, l’activité du gérant d’une « hélistation », est bien plus active que la seule gestion des locaux ; qu’il doit assumer, selon lui, le respect des normes par les locaux et terrains, l’entretien, le gardiennage, la police de la circulation aérienne et au sol, la surveillance des allées et venues, l’occupation des hangars, les éclairages ;
Considérant qu’une telle activité ne peut être durablement déployée sans que la société ne dispose d’un organe légal de gestion régulièrement investi des pouvoirs nécessaires à la réalisation de son objet social ;
Considérant qu’à cet égard, il a été ci-avant établi que la société est dépourvue, depuis le 28 juin 2003 de tout gérant de droit ; que monsieur M expose en assurer la gestion de fait en soulignant son efficacité ;
Considérant que l’article 16 des statuts stipule que la nomination d’un gérant nécessite un vote des associés représentant au moins 70 % du capital social ; que les époux B, qui sont en conflit avec monsieur M, détiennent à eux deux 709 parts représentant 35,45 % du capital social ; que maître C dispose, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HELI INTER, d’une part soit 0,05% du capital ; que monsieur M et madame E qui s’opposent à la dissolution sont propriétaires, au total, de 1.290 parts représentant 64,50% du capital ;
Considérant qu’il découle de ces constatations que le conflit qui dure entre les deux groupes d’associés depuis plus de trois ans ne pourra trouver sa solution par la désignation, d’un commun accord, d’un gérant ; qu’une telle tentative, organisée par maître D diligenté par ordonnance de référé, a échoué ;
Considérant qu’en raison de l’absence de gérance de droit depuis le 28 juillet 2003, de la règle statutaire de désignation d’un mandataire social, et du partage actuel du capital, la société HELIPORT se trouve dans une situation de paralysie avérée et durable qui n’apparaît pas devoir être résolue par la désignation d’un administrateur provisoire ;
Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a prononcé la dissolution de la société HELIPORT et a désigné maître G pour procéder à la liquidation ;
Sur les autres demandes
Considérant que monsieur M, qui est appelant, sera débouté de sa demande de condamnation de monsieur B à paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, dès lors que n’est aucunement établi le caractère abusif des prétentions de ce dernier qui voit sa demande de confirmation du jugement aboutir ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, madame E doit être déboutée de sa demande de condamnation de monsieur B à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que monsieur B et madame E ne démontrent pas que l’exercice par monsieur M de la voie de recours que lui réservait la loi aurait dégénéré en abus ; que leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que monsieur M et madame E qui succombent doivent être condamnés, in solidum, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par défaut et en dernier ressort,
Donne acte à madame X A, épouse B, de son intervention volontaire,
Rejette les fins de non recevoir,
Rejette la demande de monsieur M de déclarer sans valeur sa démission,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute monsieur N M, madame L E, monsieur K B et madame X B, née A, de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur N M et madame L E aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP FIEVET-LAFON, Daniel et Benoît GAS et KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame O-P GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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