Infirmation 20 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2007, n° 05/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/07090 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 10 février 2005, N° 04/1555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Société ESPACE MENUISERIES, SA GAN ASSURANCES IARD, Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/07090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2005 – Tribunal d’Instance de BOISSY SAINT LÉGER – RG n° 04/1555
APPELANTE
Société Z FRANCE IARD venant aux droit de la société Z COURTAGE
en qualité de prétendu assureur responsabilité civile décennale de la société REIS en liquidation judiciaire
agissant en la personne de ses directeurs et administrateurs
ayant son siège XXX
représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 483
INTIMÉES
Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
défaillante
(Assignation devant la Cour d’appel de Paris avec notification de conclusions en date du 21 juillet 2005 délivrée à Mme B C, hôtesse d’accueil, qui déclare être habilitée à recevoir l’acte)
SA XXX
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
ayant son siège 8/XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 39
Société ESPACE MENUISERIES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
défaillante
INTERVENANT FORCÉ
Maître François Y
mandataire judiciaire
XXX
ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ESPACE MENUISERIES
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître MALPEL, du barreau de MELUN, qui fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame D E
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame D E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel interjeté, le 24 mars 2005, par la société Z FRANCE IARD d’un jugement mixte du tribunal d’instance de Boissy Saint-Léger, du 10 février 2005, qui a rejeté sa demande de mise hors de cause, lui a rendu commun ainsi qu’aux Mutuelles du Mans Assurances le jugement rendu le 11 mars 2004 par cette juridiction dans l’instance opposant les époux X et leur assureur le GAN, notamment, à la société REIS et à la société ESPACE MENUISERIES ;
Vu les conclusions d’Z, du 11 mai 2006, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement, de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter les demandes du GAN et de le condamner à lui payer 1.500 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du GAN, du 18 septembre 2007, tendant à la confirmation du jugement, par substitution de motifs, sur le fondement du mandat exprès ou tacite, subsidiairement, du mandat apparent, et à la condamnation d’Z à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Maître Y, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ESPACE MENUISERIES, du 13 mars 2007, qui s’en rapporte à justice ;
Vu l’assignation du 21 juillet 2005 délivrée par Z à l’encontre des Mutuelles du Mans Assurances, à personne habilitée, qui n’a pas constitué avoué ;
SUR CE LA COUR :
Considérant que, le 28 juillet 1999, les époux X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société DEAL qui a sous-traité les travaux d’isolation à la société REIS ;
Qu’ils ont été assignés en paiement d’un solde de travaux par la société DEAL et ont mis en cause leur assureur en police 'dommage ouvrages', le GAN ;
Qu’un jugement du 11 mars 2004 du tribunal d’instance de Boissy Saint-Léger a ordonné une expertise confiée à M. A ;
Que, le 27 septembre'2004, le GAN a assigné les sous-traitants de la société DEAL, dont la société REIS, mise en liquidation judiciaire le 30 janvier 2003 et ayant fait l’objet d’une clôture des opérations de sa liquidation pour insuffisance d’actif le 23 décembre 2003, et Z qu’elle recherche comme assureur de cette entreprise, pour que le jugement ordonnant l’expertise leur soit déclaré commun ;
Considérant que le GAN, alors que Z conteste être l’assureur de l’entreprise REIS, prétend établir cette qualité en excipant de deux attestations d’un courtier, le cabinet F G, datées du 6 février 2001, l’une étant annotée et comportant un tampon, toutes deux ayant une signature différente, en se fondant sur l’existence d’un mandat sinon exprès du moins tacite donné par cet assureur au courtier précité, subsidiairement, sur un mandat apparent, même en l’absence de faute de l’assureur, et voir dire ce dernier est tenu en qualité de mandant ;
Considérant que dans chaque attestation il est indiqué : 'le Cabinet F G atteste que l’assuré susnommé (SARL REIS) a réalisé la demande d’un contrat MULTIRISQUE DU BATIMENT n° 375232566139 auprès de la compagnie Z COURTAGE, couvrant la garantie responsabilité décennale et la garantie responsabilité civile professionnelle', puis la période de garantie 'du 01/01/2001 au 30/06/2001« dans l’attestation annotée, 'jusqu’au 31.12.2001 » dans l’autre, avec une date de validité de l’attestation annotée 'au 30.06.2001« et 'au 31.12.2001 » pour la seconde, puis la même mention dans les deux 'le contrat sera établi conformément aux dispositions légales et réglementaires aux assurances obligatoires dans le domaine du bâtiment’ ;
Que l’attestation annotée détaille le montant des garanties poste par poste, mais y figure que cette attestation 'n’implique qu’une présomption de garantie. Elle ne peut engager la compagnie en dehors des limites précisées par les clauses et conditions des contrats auxquels elle se réfère’ ;
Considérant que ni le courtier, le cabinet G, ni la société REIS n’ont été appelés dans la cause, d’une part, et qu’aucun contrat d’assurance ou justification de paiement de primes ne sont communiqués, d’autre part ;
Considérant qu’aucun écrit authentique ou sous seing privé ou lettre n’est produit, ce qui exclut l’existence d’un mandat exprès ;
Considérant que la preuve d’un mandat tacite reste soumis aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du code civil ;
Que les attestations du cabinet G, alors que le courtier est le mandataire de l’assuré, n’établissent pas que rapport serait dans le cas présent inversé et que c’est Z qui aurait donné mandat au courtier de conclure une police d’assurance avec la société REIS, observation étant faite que les deux attestations font état d’une demande d’assurance de la part de cette entreprise, non d’une acceptation de garantie ;
Considérant qu’enfin, il n’y a aucun élément permettant d’accréditer l’argumentation du GAN sur la croyance que la société REIS aurait eu que le courtier était mandaté par Z pour lui délivrer une garantie ferme, le fait que l’attestation vise un numéro n’étant pas déterminant de la souscription d’un contrat, puisqu’il n’est question que d’une demande ;
Qu’ainsi la preuve n’étant pas faite de l’existence d’une police d’assurance souscrite par la société REIS auprès d’Z, il n’y a pas lieu de rendre commun à cette dernière le jugement
rendu le 11 mars 2004 ordonnant une expertise ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel ;
Considérant que l’équité commande de condamner le GAN à payer à Z une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge du GAN qui succombe ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE la société XXX de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société XXX à payer à la société Z FRANCE IARD une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société XXX aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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