Infirmation 22 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 nov. 2007, n° 07/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/00794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 23 novembre 2005 |
Texte intégral
FB/DV
DOSSIER N° 07/00794
ARRET N°
du 22 NOVEMBRE 2007
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 22 NOVEMBRE 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 23 novembre 2005,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
assistée de Madame CHAILLEY, Greffier,
en présence de Mlle Z, élève avocate,
en présence de Monsieur MICHAU, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D, né le XXX à Y 16e (75), fils de A et de E F, de nationalité française, XXX, détenu à la Maison d’arrêt de Bonneville (mandat d’arrêt du 23/11/2005 exécuté le 21/07/2007)
Prévenu, appelant, détenu, comparant,
Assisté de Maître PUIG Olivier, avocat au barreau de Chambéry (commis d’office)
ABSENT LE JOUR DU PRONONCÉ DE L’ARRÊT
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 23 novembre 2005, a déclaré C D coupable des chefs de :
TENTATIVE DE VOL, le 18/08/2005, à B, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal,
IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE, le 18/08/2005, à B, infraction prévue et réprimée par l’article R.3353-1 du Code de la santé publique,
et, en application de ces articles, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement, à 50 € d’amende pour la contravention connexe et a décerné mandat d’arrêt.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C D, le 25 juillet 2007
Monsieur le Procureur de la République, le 25 juillet 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
C D en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître PUIG Olivier, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 novembre 2007.
DÉCISION :
Le prévenu D C, condamné le 23 novembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de Thonon les Bains à un an d’emprisonnement pour tentative de vol et ivresse publique, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
Le 18 août 2005, pris de boissons (l’alcoolémie a révélé un taux de 1,4 mg/l d’air expiré) s’est approché de Mme G H qui montait dans sa voiture en stationnement, l’a empêchée de fermer sa portière et lui a demandé de lui laisser son véhicule. Très sûr de lui aux dires de l’automobiliste, il est venu vers elle, l’a fait reculer et a insisté. Au cri poussé par la victime et à l’arrivée du vigile de la gare voisine, le prévenu s’est enfui. Il a été interpellé par les policiers, alertés quelques minutes plus tard.
Le témoin Cletus OUNGKAM a confirmé la réalité de ces faits. A l’audience de la Cour du 15 novembre 2007, le prévenu ne les a pas contestés, expliquant toutefois se trouver alors dans une situation de détresse.
Compte tenu de la situation actuelle du prévenu, de sa santé précaire qui nécessite des soins particuliers, de sa volonté manifestée à l’audience de poursuivre sa désintoxication, la peine prononcée par le premier juge sera modifiée ainsi qu’il sera dit après.
Incarcéré depuis le 21 juillet 2007, déjà maintes fois condamné, D C sera maintenu en détention pour garantir sa représentation en justice, un mandat d’arrêt ayant été nécessaire pour le retrouver.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, et par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables en la forme ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité du prévenu et à la peine d’amende contraventionnelle ;
Le réforme pour le surplus ;
et, statuant à nouveau,
Condamne D C à une peine d’emprisonnement de 6 mois ;
Ordonne son maintien en détention ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable C D ;
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe dans un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 22 Novembre 2007 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame CHAILLEY, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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