Infirmation partielle 19 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2006, n° 04/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/01164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 septembre 1997, N° 199408547 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 19 MAI 2006
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/01164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 1997 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 199408547
APPELANT
Monsieur K B
né le XXXXXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître Rémy BARADEZ (SCPBREMARD-BARADEZ), avocat
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CLAIRVAUX 91380 U V
représenté par son syndic la STE AGENCE AUTOROUTE SUD S.A. dont le siège est XXX, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
S.A. A.G.F. AA AB DE FRANCE
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître ALALOF, avocat
Monsieur L F
XXX
non comparant (assigné à mairie)
Madame M G
demeurant Résidence Clairvaux XXX 91380 U V
non comparante (assignée à mairie)
STE C.I.A.M. CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître CHATILLON-SIGRIST, avocat
Monsieur N C
architecte DPLG, nationalité française, né le XXX à XXX
Monsieur O D
architecte DPLG, nationalité française, né le XXX à XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M. A.F.
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des AA, dont le siège est 9, XXX, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistés de Maître Sabine GICQUEL (SCP MARTIN), avocat
XXX
XXX, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession des XXX
non comparant (assigné à personne habilitée)
STE ENTREPRISE J. ZELL
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
S.A. H CONSTRUCTION
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
Monsieur P X
né le XXX à XXX, nationalité française, vendeur, demeurant Résidence Clairvaux XXX 91380 U V
Madame Q R épouse X
née le 4.4.1965 à XXX, nationalité française, hôtesse, demeurant Résidence Clairvaux XXX 91380 U V
représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
S.A. LAGRANGE-PARTIOT
dont le siège est rue du 11 novembre 1918 XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Maître Joséphine ROCCHICCIOLI substituant Maître LHUMEAU, avocat
Madame S T épouse Y
demeurant Résidence Clairvaux XXX 91380 U V
non comparante (assignée à mairie)
Monsieur AC AD Y
demeurant Résidence Clairvaux XXX 91380 U V
non comparant (assigné à mairie)
XXX
XXX, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société H CONSTRUCTION
défaillant
MUTUELLE D’ASSURANCE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
— S.M. A.B.T.P.-
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est XXX, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître CHARLIE, avocat
S.A.R.L. AGDA
dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
défaillante
XXX
XXX, ès-qualités de représentant des créanciers des XXX
non comparant (assigné à personne)
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 NCPC
L’affaire a été débattue le 10 mars 2006 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Z: Président
Madame JACOMET: Conseiller
Madame LE BAIL: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame A
ARRET:
— défaut
— prononcé publiquement par Monsieur Z, Président,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z, Président et par Mme Annie A, Greffier présent lors du prononcé.
Monsieur B, promoteur immobilier, a en sa qualité de maître d’ouvrage fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier à usage de logement, de commerces et de bureaux, XXX à U V, il a confié la maîtrise d’oeuvre à Messieurs C et D et les travaux de couverture à la société LAGRANGE-PARTIOT, la société H CONSTRUCTION étant chargée pour sa part de divers travaux de gros oeuvre, Monsieur B a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la I; suite à des désordres d’infiltrations, de remontées d’eau et de défauts d’isolation, les copropriétaires ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, c’est ainsi que M. E a été désigné selon ordonnance en date du 19 juin 1993, l’expert a déposé son rapport le 29 juin 1994. Par la suite, le syndicat des copropriétaires a assigné l’ensemble des intervenants, dont Monsieur B, devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. Les copropriétaires Messieurs F, les époux X, Madame G et les époux Y sont intervenus volontairement à l’instance.
Suivant Jugement dont appel du 22 septembre 1997, le Tribunal de Grande Instance d’Evry s’est ainsi prononcé :
— entérine le rapport de M. E,
— dit le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes d’indemnisation des désordres subis à l’intérieur des appartements de MM. F et X,
— dit MM. F, X et Mme G recevables et bien fondées en leur intervention,
— constate l’absence de réception de l’ouvrage et dit que la garantie décennale n’a pas couru,
— met hors de cause les Cies I, AGF et SMABTP,
— dit le syndicat des copropriétaires recevable pour le surplus de ses demandes, mais mal fondé pour ce qui concerne les travaux relatifs aux murets du parking et aux travaux de réfection des désordres de l’appartement Y,
— ledit bien fondé pour le surplus des demandes formées contre le maître d’ouvrage, M. B,
— le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 224.486,48 F,
— le condamne à payer à M. F 4.200 F et à M. X 1.000 F,
— déboute M. Y de sa demande,
— condamne in solidum MM. D et C, ainsi que la société LAGRANGE-
PARTIOT à garantir M. B des travaux de réparation de refoulement des eaux, soit 64.400 F HT,
— le déboute de ses demandes de garantie pour le surplus,
— condamne M. B in solidum avec MM. C et D à payer au syndicat des copropriétaires 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
— les condamne en la même solidarité aux dépens.
L’affaire revient après une ordonnance de radiation faute de diligences du 9 septembre 1998, un arrêt de radiation de cette Cour du 22 mars 2002 pour le même motif.
M B appelant a demandé à la Cour de :
— infirmer ce jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,
— dire irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Agence AUTOROUTE SUD, faute d’habilitation à agir valide,
Subidiairement:
— condamner la société I à garantir M. B de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre lui.
Très subsidiairement:
— condamner MM. C et D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir M. B de toutes condamnations que la I ne garantirait pas,
En tous les cas:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise LAGRANGE-PARTIOT et les maîtres d’oeuvre à garantir M. B de la somme de 64.400,00 F HT,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes d’indemnisation des désordres subis à l’intérieur des appartements de MM. F et X, en ce qu’il a dit le syndicat mal fondé en ses demandes concernant les travaux relatifs aux murets du parking et aux travaux de réfection des désordres de l’appartement Y, et en ce qu’il a débouté celui-ci de ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant les désordres non contestés contradictoirement en cours d’expertise, à savoir:
.30.700,00 F pour l’appartement F
.4.963,00 F pour l’appartement X
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer au concluant la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Messieurs C, D, et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS :
— dire l’appel de Monsieur B du jugement rendu le 22 septembre 1997 par la 1re chambre du Tribunal de Grande Instance d’Evry irrecevable et mal fondé,
— recevoir les concluants en leur appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis Messieurs D et C hors de cause au titre:
.des infiltrations dans les appartements F, X et Y,
.du manque de chauffage dans l’appartement G,
.des infiltrations en plafond du parking,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas cru devoir faire droit aux demandes de dommages-intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les concluants à garantir Monsieur B in solidum avec la société LAGRANGE PARTIOT au titre du refoulement des eaux pluviales,
— rejeter l’appel en garantie formulé par Monsieur B à l’encontre des concluants,
— rejeter tous autres appels en garantie qui pourraient être formulés à l’encontre des concluants à quelque titre que ce soit,
— condamner la société LAGRANGE PARTIOT et les AGF, ès-qualités d’assureur de la société H CONSTRUCTION à garantir les concluants des condamnations qui pourraient être formulées à leur encontre, effectivement au titre des infiltrations en toiture et du problème de chauffage dans l’appartement G,
— condamner tous succombants à payer aux concluants la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du NCPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société LAGRANGE PARTIOT titulaire, à la suite de l’entreprise ZELL, du lot couverture, plomberie et VMC, a conclu en ces termes :
— déclarer le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, irrecevable à agir à l’encontre de la société LAGRANGE-PARTIOT,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les travaux ont été réceptionnés le 28 février 1991,
— dire non fondées toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société LAGRANGE-PARTIOT au titre du manque de chauffage de l’appartement de Monsieur G,
— dire mal fondées toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société LAGRANGE-PARTIOT au titre du refoulement des eaux inondant les box et les caves,
— dire que les infiltrations en plafond proviennent d’un défaut de parachèvement d’ouvrage en ce qui concerne le traitement des murs émergents contre les propriétés voisines,
A titre subsidiaire,
— dire que la société LAGRANGE-PARTIOT ne pourrait être condamnée à réparer les désordres que dans la limite des termes du rapport d’expertise de Monsieur E,
— limiter la condamnation de la société LAGRANGE-PARTIOT à la somme de 4.878,37',
— débouter toutes demandes de condamnation formulées par les différentes parties à la procédure à l’encontre de la société LAGRANGE-PARTIOT au titre des désordres allégués par les copropriétaires de l’immeuble litigieux, autres que ceux relatifs à l’insuffisance du système d’évacuation des eaux du sous-sol qui reprend les eaux pluviales,
— déclarer la société LAGRANGE-PARTIOT recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la I de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à payer à la société LAGRANGE-PARTIOT la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du NCPC,
— condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction.
La SOCIETE CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE I, assureur dommages ouvrage :
— déclarer Monsieur K B, irrecevable et mal fondé en son appel,
— le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause:
— juger irrecevables, et en tous cas mal fondées, toutes les demandes formulées à l’encontre de la concluante;
— en débouter tous demandeurs,
— confirmer le jugement rendu le 22 septembre 1997 en ce qu’il a mis hors de cause la CAISSE INDUSTRIELLE D’AA MALADIE
Subsidiairement,
— dire que la I sera garantie par:
— l’entreprise ZELL in solidum avec son assureur la SMABTP et les architectes D et C pour les travaux de reprise des appartements F et X,
— la société AGDA in solidum avec ses assureurs la SMABTP et la MAAF pour l’appartement Y,
— les sociétés LAGRANGE-PARTIOT, et H CONSTRUCTION représentée par son liquidateur, in solidum avec son assureur la compagnie AGF pour les travaux de l’appartement G,
— par tous les architectes in solidum.
— condamner Monsieur K B à payer à I la somme de 1.524,49 ' au titre de l’article 700 du NCPC,
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, qui comprendront les frais et honoraires d’expertise.
Les AA AB DE FRANCE assureur de la société H CONSTRUCTION en charge des travaux de gros oeuvre :
— confirmer le jugement rendu le 22 septembre 1997 par la 1re chambre du Tribunal de Grande Instance d’Evry en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie d’AA AGF,
— débouter toute partie en ses demandes plus amples et contraires à l’encontre des AGF,
— condamner toute partie succombante à payer aux AGF la somme de 1.524,49 ' au titre de l’article 700 du NCPC,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
La SMABTP, assureur de la société ZELL disparue en cours de chantier et chargée initialement du lot 'couverture-plomberie-vmc’ :
— constater qu’aucune prétention n’est élevée à l’égard de la SMABTP, et qu’aucune critique n’a été formulée par l’une quelconque des parties sur sa mise hors de cause par le Tribunal,
— confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry en date du 22 septembre 1997 en toutes ses dispositions visant la SMABTP,
Et y ajoutant,
— condamner Monsieur B, appelant, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLAIRVAUX :
— débouter Monsieur B de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
— condamner l’appelant au paiement de la somme complémentaire de 1.524 ' ainsi qu’aux dépens.
La société ZELL a été assignée à la personne de ses commissaires à l’exécution du plan et représentant des créanciers le 5 septembre 2 000. Pas de constitution
M F, Mme G, Mr et Madame Y ont été assignés à mairie le 13 mars 1998, ils n’ont pas constitué.
Les époux J constitué avoué, ils n’ont pas conclu
La société AGDA, la société H CONSTRUCTION n’apparaissent pas avoir été assignées.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers Juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant que M B comme la société LAGRANGE PARTIOT avaient soulevé devant le Tribunal l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, faute de justifier d’une habilitation régulière du Syndic à agir, que le Tribunal a considéré que le SDC avait qualité à agir pour introduire l’action à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire, sauf en ce qui concerne les désordres allégués par trois des copropriétaires Messieurs F, X, Y, mais n’a pas répondu dans ses motifs à l’ argumentation quant à l’irrégularité du mandat donné au Syndic.
Considérant que la résolution N°6 de l’Assemblée Générale du 30 janvier 1997 est ainsi rédigée :
'mandat à donner au syndic pour une assignation au fond sur les différents désordres; dans le cadre de la procédure concernant les différents désordres, il est demandé à l’assemblée générale de mandater le syndic (AUTOROUTE SUD) pour engager une procédure au fond suite au jugement rendu en date du 28 octobre 1996, à l’encontre des différentes parties: promoteur, architecte, assurance, et diverses entreprises intervenantes.378/4178 voix'
Considérant qu’en l’absence de toute indication quant aux désordres pour lesquels l’habilitation est donnée il ne peut qu’être constatée l’irrecevabilité de l’action du Syndicat représenté par son Syndic
Considérant que Messieurs D et C et leur assureur demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamné à garantir M B des travaux de réparation de refoulement des eaux, soit 64 400 F HT, que l’infirmation du jugement de ce chef résulte nécessairement du fait que le SDC est déclaré irrecevable à agir.
Considérant que les AGF ont été mises hors de cause par le Jugement, qu’il n’est formulé aucune demande principale ou incidente à leur encontre devant la Cour, dès lors que le syndicat est déclaré irrecevable dans son action..
Considérant que la I a été mise hors de cause par le Tribunal, que cette décision n’est contestée par aucun des appelants principaux ou incidents, qu’il en est de même en ce qui concerne la SMABTP..
Considérant que ni l’équité ni les conditions économiques respectives des parties ne commandent l’application de l’article 700 du NCPC
PAR CES MOTIFS
STATUANT DANS LES LIMITES DES APPELS:
INFIRME le Jugement en ce qu’il a :
1° condamné M B à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme 224.486,48 F
2° condamné in solidum MM D et C, ainsi que la société LAGRANGE PARTIOT à garantir M B pour la somme de 64 400 H HT
3° condamné M B in solidum avec MM C et D à payer au SYNDICAT la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC
4° condamné M B in solidum avec MM C et D aux dépens de l’instance.
Le confirme pour le surplus.
AJOUTANT :
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens de première instance et d’appel.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président
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