Infirmation 20 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 20 mai 2009, n° 08/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/03458 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain COSTANT, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/03458
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
C/
Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRET DU 20 MAI 2009
Décision déférée à la Cour : ARRET du 01 octobre 2007 rendu par le COUR D’APPEL DE LIMOGES.
APPELANTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Monsieur CHEVALLIER, avocat général
INTIMEE :
Madame X Y
née le XXX à KOUBA
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2009 , en audience non publique, devant
la Cour composée de :
Monsieur Alain COSTANT, Président
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller
Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2009 après que les parties en aient été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, Greffier,
ARRÊT :
Sur la requête présentée par X Y, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, par jugement du 6 avril 2007, a prononcé l’adoption plénière de Z A, devenu Z Y, de sexe féminin, née le XXX à XXX.
Sur l’appel du Ministère Public, la Cour d’appel de LIMOGES a confirmé ce jugement par arrêt du 1er octobre 2007.
Sur le pourvoi du Ministère Public la Première chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 9 juillet 2008, a, au visa de l’article 370-3 alinéa 2 du Code Civil, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES au motif <>.
Le ministère Public a suivi la Cour d’appel de POITIERS, désignée comme Cour de renvoi selon déclaration de saisine du 23 septembre 2008.
Dans ses conclusions du 5 janvier 2009, le Ministère Public demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de débouter X Y de sa requête en adoption plénière. Il fait valoir à l’appui de sa demande que si elle autorise la kafala, la loi algérienne prohibe l’adoption et qu’ainsi le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ne pouvait prononcer l’adoption de Z A, née en Algérie, par X Y .
X Y , a fait savoir par courrier reçu au greffe le 2 février 2009 que très éprouvée par cette situation et le parcours judiciaire qui s’en est suivit, elle ne se ferait pas représenter devant la Cour d’appel de POITIERS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 370-3 du Code Civil pris en son alinéa 2 <>;
Attendu que la loi algérienne, loi personnelle de l’enfant Z A née le XXX à XXX abandonnée à sa naissance, prohibe l’adoption par l’article 46 du code de la famille algérien qui n’autorise que la kafala permettant le recueil d’un enfant;
Attendu que c’est dès lors par des motifs inopérants tirés de la nécessité pour l’enfant d’avoir une filiation établie que le premier juge a prononcé l’adoption plénière de Z A, née en Algérie, par X Y;
Attendu qu’il convient dès lors, infirmant la décision entreprise, de débouter X Y de sa requête en adoption plénière;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 2008
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES du 6 avril 2007.
DÉBOUTE X Y de sa requête en adoption plénière de l’enfant Z A née le XXX à XXX.
LAISSE à sa charge les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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