Confirmation 20 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 20 juin 2006, n° 04/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 04/01494 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belfort, 13 mai 2004 |
Texte intégral
ARRET N°
MP/MFB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Juin 2006
N° de rôle : 04/01494
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BELFORT
en date du 13 MAI 2004
Code affaire : 53 B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Z Y C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD TERRITOIRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z Y, né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant 14 Impasse Jean-Sébastien Bach – 90100 DELLE,
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Laura ALBANESI, substituant Me Marc MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD TERRITOIRE, ayant son siège 3 XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Yveline JECKER, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. X et R. VIGNES, Conseillers,
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire a assigné A B née Y et C B en paiement de deux prêts et du solde débiteur de leur compte.
Elle a également assigné Z Y, en qualité de caution solidaire, aux fins d’obtenir sa condamnation, solidairement avec A B et C B , à acquitter le solde d’un troisième prêt.
A B et C B n’ont pas comparu.
Z Y, pour résister à la demande, a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement avec ses revenus. Il a encore prétendu la légèreté de la Banque dans l’octroi des prêts successifs aux débiteurs principaux. Il a enfin relevé l’information tardive qui lui a été donnée des manquements desdits débiteurs et sollicité des délais de paiement en cas de condamnation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d’Instance de BELFORT a :
Condamné solidairement A B et C B à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire :
— le montant principal de 8.243,78 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2003, et la somme de 1 Euro, outre intérêts au taux légal à compter de la même date,
— le montant principal de 1.355,38 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2003, et la somme de 1 Euro, outre intérêts au taux légal à compter de la même date,
— le montant principal de 14.576,53 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2003, et la somme de 1 Euro, outre intérêts au taux légal à compter de la même date.
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Z Y.
Condamné Z Y, solidairement avec A B et C B , à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire le montant principal de 13.164,84 Euros, outre intérêts légaux à compter du 22 juillet 2003, et la somme de 1 Euro, outre intérêts au taux légal à compter de la même date.
Rejeté la demande de délais de paiement de Z Y.
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire du surplus de ses prétentions, notamment au titre du compte bancaire.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire.
Condamné Z Y, A B et C B aux frais et dépens.
Z Y a régulièrement formé appel à l’encontre de la décision susvisée, n’intimant que la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire en date du 15 décembre 2005,
Vu les conclusions de Z Y en date du 15 février 2006,
auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Z Y reprend ses contestations et demandes sus-résumées, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le premier Juge y a, par des motifs adoptés, exactement répondu ;
Attendu qu’il sera ajouté, quant à la disproportion invoquée, que Z Y était pour le moins bien placé pour comprendre par lui-même s’il pouvait ou non assurer les paiements en tant que de besoin, de même que sa situation future à l’expiration de sa préretraite ;
Attendu en outre qu’il s’est bien gardé de mentionner dans les renseignements donnés à la Banque l’existence d’un bien immobilier lui appartenant (ce que la Banque justifie par la production de la fiche du fichier immobilier), alors qu’il n’hésite pas à s’en emparer dans le cadre de la présente procédure en invoquant un remboursement en cours d’emprunt ;
Attendu que Z Y, qui a la charge de la preuve, n’établit pas le soutien abusif par la Banque en faveur des emprunteurs, qui pourrait résulter de la connaissance par celle-ci de la situation irrémédiablement compromise desdits emprunteurs au moment du prêt cautionné par Z Y, comme postérieurement ;
Attendu que Z Y fait état de ce que les emprunteurs bénéficiaient du RMI, mais n’en justifie aucunement ;
Attendu que le premier Juge, sans être critiqué par la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire, a fait droit à la sanction, sollicitée par Z Y, de l’avertissement tardif qui lui a été fait de la situation des emprunteurs ;
Attendu enfin que Z Y ne justifie pas suffisamment de ce que sa situation financière et patrimoniale actuelle, active et passive, rend nécessaire l’octroi de délais de paiement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Z Y, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu’il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire la totalité des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel, non comprises dans les dépens ; qu’il y a donc lieu de condamner Z Y à lui payer la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Z Y en son appel ;
AU FOND, statuant dans le seul litige en tant qu’il oppose la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire à Z Y,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Z Y de sa réclamation en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Z Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Z Y aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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