Infirmation 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 sept. 2009, n° 03/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 03/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 janvier 2003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GUNNEBO FRANCE NOUVELLE DENOMINATION DE FICHET BAUCHE, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant c/ S.A. GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2009 DU 22 SEPTEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/00393
Décision déférée à la Cour : déclaration d’appel du 30 janvier 2003 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 02/00263, en date du 16 janvier 2003,
APPELANTES :
S.A. A B F G venant aux droits de la Sté A GLOBAL RISKS, dont le siége est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
SOCIETE GUNNEBO FRANCE NOUVELLE DENOMINATION DE FICHET BAUCHE, dont le siége est 15/17 avenue Morane-Saulnier – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce
domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour,
Plaidant par Maitre NIANGO, avocat à la Cour,
INTIMÉES :
Madame C D épouse D E
XXX
S.A. GROUPE DES G NATIONALES Z, dont le siége est 8/XXX – XXX,représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siége,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre GASSE, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
ARRÊT : contradictoire , prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2009 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame X, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans la nuit du 15 au 16 mai 2000, des malfaiteurs se sont introduits dans le château d’Haroué, propriété de Madame D E, où ils ont dérobé différents objets de valeur après avoir forcé le portail d’accès arrière au parc et acheminé un véhicule auprès des escaliers ;
Le système d’alarme ARCANA qui avait été installé par la société FICHET BAUCHE ne s’étant pas déclenché au moment de l’effraction, Madame D E a sollicité du Président du Tribunal de Grande Instance de Nancy statuant en référé que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
Par ordonnance en date du 26 septembre 2000, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 19 juin 2001, concluant que le système d’alarme s’était révélé défaillant suite à la destruction d’une partie de ses composants au cours d’un orage le 2 mai 2000 ;
Par actes d’huissier en date des 27 et 30 novembre 2001, Madame D E et son assureur, Z, ont fait assigner la société FICHET BAUCHE et son assureur, la compagnie A GLOBAL RISKS (devenue A B F G), en réparation de leurs préjudices consécutifs au vol, considérant que la société FICHET BAUCHE avait engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la défectuosité de l’installation d’alarme et d’un manquement au devoir de conseil qui lui incombait, alors qu’elle était consciente de la très grande valeur historique des biens protégés, en omettant de lui conseiller d’installer un système de protection par parafoudre ;
La société FICHET BAUCHE et son assureur ont répliqué que Madame D E et son personnel avaient fait preuve d’imprudence en ne souscrivant pas de contrat de maintenance ni de contrat de surveillance et en omettant de vérifier l’installation entre la date des défaillances constatées et le vol de sorte qu’elle devait être exonérée de sa responsabilité ;
Elle a ajouté qu’elle n’avait aucune obligation de conseil quant à la mise en place d’un dispositif propre à empêcher les surtensions dommageables qui relevait d’un choix technique et économique de la part de Madame D E ;
Par jugement en date du 16 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :
— dit et jugé bien fondée l’action en responsabilité contractuelle engagée par Madame D E et la compagnie GROUPE DES G NATIONALES à l’encontre de la société FICHET BAUCHE au titre de l’inexécution de son devoir de conseil,
— en conséquence :
— condamné in solidum la société FICHET BAUCHE et la compagnie A B F G, venant aux droits de la compagnie A GLOBAL RISKS, à payer :
— à Madame C D E la somme de 76.546,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001 en application de l’article 1153-1 du code civil,
— à la société GROUPE DES G NATIONALES Z la somme de 98.770,19 euros avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 45.734,71 euros à compter du 28 mai 2001 et sur le solde à compter du 19 juin 2001, dates respectives de signature des deux quittances subrogatives par Madame D E,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné in solidum la société FICHET BAUCHE et la société A B F G à payer à Madame D E la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné également in solidum la société FICHET BAUCHE et la société A B F G aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé en ceux compris les frais et honoraires d’expertise s’étant élevés à la somme de 2.474,18 euros ;
Pour statuer ainsi, le tribunal a expliqué que le vendeur-installateur professionnel d’un système anti-intrusion était tenu d’un devoir de conseil (article 1135 du code civil) de sorte qu’il convenait que la société FICHET BAUCHE, spécialisée dans la vente de dispositifs d’alarme, procède aux études et investigations préalables nécessaires pour être à même de révéler à Madame D E les contraintes techniques, les risques encourus et les limites de son produit quant à son aptitude à atteindre le but spécifiquement recherché ;
Le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport de l’expert que l’incident survenu aurait pu être évité par l’interposition d’un système de protection parafoudre fortement recommandé pour les matériels de forte valeur ce qui aurait par conséquent dû être pour le moins proposé à Madame D E afin que cette dernière puisse faire un choix éclairé ;
Le tribunal a encore énoncé que la société FICHET BAUCHE ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir exécuté cette obligation de conseil de résultat, de sorte que ladite société engageait sa responsabilité pour manquement à cette obligation ;
Le tribunal a écarté le moyen de la société FICHET BAUCHE visant à l’exonérer de sa responsabilité en raison d’une défaillance du paratonnerre puisque l’expert avait formellement exclu toute mise en cause dudit paratonnerre dans la survenance du sinistre qui était dû aux réseaux électriques et téléphoniques qui avaient véhiculé la surtension destructrice et non à un coup de foudre sur le paratonnerre qui n’était pas dégradé ;
Le tribunal a ensuite retenu que le système de surveillance ne comportait pas de message d’avertissement délivré à l’utilisateur quant à la défectuosité du système que les contrôles préconisés ne permettaient pas de déceler puisque ne prévoyant pas les manoeuvres simples strictement mécaniques évoquées par l’expert de sorte que le gardien n’avait commis aucune négligence fautive venant réduire le droit à réparation de Madame D E et que la société FICHET BAUCHE et son assureur devaient être condamnés solidairement à l’indemnisation du préjudice subi par Madame D E après subrogation de son assureur ;
La société FICHET BAUCHE et assureur ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 janvier 2003 ;
A l’appui de son appel et dans ses dernières écritures en date du 5 février 2009, la société FICHET BAUCHE (devenue GUNNEBO FRANCE) soutient que le système d’alarme a été installé conformément aux règles de l’art et qu’elle n’avait pas été informé d’un risque particulier de foudroiement ou de l’existence d’un paratonnerre de sorte qu’elle n’avait pas à préconiser l’installation d’un système de protection parafoudre qui était en outre connu de tous ;
Elle soutient que Madame D E n’a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité pour un établissement recevant du public en omettant de tenir un registre de sécurité et en omettant de vérifier les installations électriques ;
Elle soutient encore que le système de surveillance a bien signalé un dysfonctionnement mis en exergue par des manifestations anormales mais que les manipulations de la centrale par le gardien du château (18 remises en marche après constatation que l’écran affichait le message 'alarme défaut secteur') ont contribué à finalement neutraliser l’information de dysfonctionnement alors que les préposés de Madame D E étaient pourtant avertis de la défaillance par des appels téléphoniques de la gendarmerie de sorte qu’ils se sont rendus coupables d’inertie en omettant de l’en informer afin qu’elle procède aux interventions nécessaires et ont ainsi contribué à la réalisation du préjudice subi par Madame D E ;
Par conséquent, elle demande à la Cour de :
— faisant corps avec le dispositif, il est demandé à la Cour de :
— recevoir la société GUNNEBO en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter Madame D E et son assureur, le GAN Z, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GUNNEBO FRANCE,
— condamner Madame D E et son assureur, le GAN Z, à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris,
— condamner solidairement Madame D E et son assureur, le GAN Z, à payer à la société GUNNEBO FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouter Madame D E et son assureur, le GAN Z, de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— les condamner en tous les dépens d’instance et d’appel tout en réservant à Maître GRETERE, avoué, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du nouveau code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2009, la compagnie A B F G soutient que la centrale ARCANA qui avait été préconisée était conforme aux exigences électromagnétiques de l’époque mais qu’au contraire le contrôle du paratonnerre n’a pas été effectué selon les normes applicables ;
Elle soutient que la mise en place d’un dispositif propre à empêcher les surtensions dommageables aux installations du dispositif anti-intrusion relevait d’un choix technique et économique de la part de Madame D E qui n’avait pas estimé devoir le faire, tout comme elle n’avait pas estimé nécessaire de souscrire un contrat de maintenance de l’installation ou de procéder à l’installation d’un système de télésurveillance ;
Elle soutient encore que l’inertie anormale du gardien alors qu’il pouvait aisément constater la défaillance du système n’a pas permis de prendre les dispositions nécessaires pour réparer l’alarme endommagée de sorte que cette faute lourde exonère totalement ou pour le moins partiellement la société FICHET BAUCHE ;
Par conséquent, elle demande à la Cour de :
— sous réserve de plus amplement conclure et sans que les présentes constituent en quoi que ce soit une limitation à l’appel,
— infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Nancy,
— débouter Madame D E et le GAN de leur demande,
— subsidiairement, dire que la responsabilité incombe pour la plus large part à la demanderesse,
— condamner Madame D E et le GAN à payer à A B F la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel tout en réservant à Maître GRETERE, avoué, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du nouveau code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2008, Madame D E réplique que les surtensions ayant provoqué la défaillance du système sont sans relation avec l’état de l’installation du paratonnerre qui ne vise qu’à protéger des conséquences directes de la foudre et non ses conséquences secondaires telles les surtensions ;
Elle soutient que l’installation réalisée par la société FICHET BAUCHE était techniquement insuffisante en ce qu’elle ne permettait pas de résister à des surtensions provoquées par un orage et argue de ce qu’en tout état de cause, elle n’a jamais été informée des risques qu’elle encourait afin de comparer le risque encouru par rapport à l’intérêt et au coût d’une protection contre les surtensions de sorte que la société a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil ;
Elle soutient encore qu’il ne peut être imputé à son gardien aucun manquement puisqu’il pouvait légitimement compter sur la fiabilité du système installé alors qu’après sa remise en route aucune anomalie n’était signalée sur le boîtier qui affichait un message normal de fonctionnement ;
Elle argue de ce qu’en tout état de cause la société FICHET BAUCHE était tenue à une obligation de résultat quant au fonctionnement de son système et que, n’étant pas contesté que ledit système avait été défaillant, ladite société engageait sa responsabilité contractuelle et devait indemniser le préjudice par elle subi et consistant dans la perte de chance d’éviter le cambriolage ;
Elle soutient avoir effectué toutes les vérifications des moyens de secours imposées par la loi pour protéger le public qui n’ont en outre aucun rapport avec la vérification du système d’alarme prévu pour protéger le château contre des intrusions extérieures de sorte que les conclusions de la partie adverse sont sans emport ;
Elle ajoute qu’aucune anomalie n’a été révélée sur les installations électriques du château et qu’aucune preuve n’a été faite que les paratonnerres en place ne fonctionnaient pas de sorte que la défaillance du système d’alarme était due à l’absence de mise en place par la société FICHET BAUCHE d’une protection parafoudre ;
Par conséquent, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la compagnie A B F G venant aux droits de la compagnie A GLOBAL RISKS et la société FICHET BAUCHE S.A. tant irrecevable que mal fondé,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— mais y ajoutant :
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum la société FICHET BAUCHE S.A. et la compagnie A B F G à payer à Madame C D E la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société GAN,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que le premier juge a exactement énoncé les données techniques du litige ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’expert, Monsieur Y, a émis les conclusions suivantes :
'L’exploitation de l’installation gérée par une centrale est obtenue au moyen d’un boîtier déporté.
Sur le site d’installation les informations relatives aux conditions de fonctionnement sont données par l’afficheur et les voyants d’état du boîtier déporté, associés à un buzzer et une sirène.
Ces équipements permettent de signaler les événements extérieurs à la centrale et au boîtier. (Confer Art. 3.3 – deuxième alinéa).
Selon les indications de la société FICHET BAUCHE la centrale est équipée d’un système d’auto-contrôle mais si les blocs fonctionnels dédiés à la sur surveillance interne de la centre sont eux mêmes altérés, le système ne génère alors aucun signe visible de désordre.
C’est précisément une telle altération que l’orage du 02 Mai 2000 a provoquée et dans ce cas les caractéristiques du système ne permettent pas d’aviser l’utilisateur d’un dysfonctionnement.
Partiellement détruit par les surtensions dues aux orages du 02 Mai, le système n’était plus en mesure de déclencher l’alarme à la date du vol et de signaler des dysfonctionnements dans les heures qui ont précédé celui-ci.
Les informations envoyées au C.O.G. par le transmetteur sont :
— Alarme de synthèse (code 11)
— Absence de test (code 12).
L’appareil ne peut faire connaître une anomalie à la centrale si celle-ci n’en donne pas l’information.
Cependant un dysfonctionnement interne à la centrale peut être révélé par des anomalies signalées successivement par le transmetteur.
Ainsi, les 'absences de test’ transmises journellement après le 02 Mai (jour de foudroiement) pouvaient conduire l’utilisateur à l’interrogation d’autant qu’il était avisé par les Services de la Gendarmerie.
Il ne faut pas en déduire cependant que le dysfonctionnement interne à la centrale a été signalé.
L’information 'absence de test’ se rapporte au transmetteur et à la liaison téléphonique ; seule, elle ne laisse en rien supposer que le système de surveillance n’est plus fonctionnel alors que le message 'mise en service’ apparaît à la demande sur le boîtier d’exploitation.
Les nombreux acquittements successifs commandés par l’utilisateur le 02 Mai se concluaient aussi par une mise en service confirmée par le message.
Néanmoins, et même si l’utilisateur n’est pas un technicien ces manifestations anormales devaient l’inviter à effectuer des essais de fonctionnement (ceux-ci sont simples : ouverture d’une porte ou passage devant un radar dans une zone surveillée).
Il n’y a pas eu d’essais de fonctionnement après les orages du 02/05 jusqu’à la date du vol nuit du 15 au 16/05 ; des essais auraient mis en évidence l’important dysfonctionnement.
L’installation d’alarme composée d’éléments sensibles aux surtensions, reliée à 2 réseaux au moins, qui a une obligation de fiabilité et de continuité de service doit être protégée contre les surtensions.
Contrairement à ce qui est avancé dans le Dire Doc.27 ces dispositifs de protection dénommées Parafoudres, Parasurtensions ou Protection Surtensions, sont simples et efficaces.
Pour un installateur professionnel, l’absence d’une telle protection est techniquement très reprochable.' ;
Attendu que dans ces conditions, il est exclu que le paratonnerre du château ait pu jouer quelque rôle causal que ce soit dans la détérioration de l’alarme ;
Attendu que la société FICHET BAUCHE, société spécialisée en alarmes électriques et électroniques, ne pouvait, à la différence de Madame D E, méconnaître la réalité et les conséquences éventuelles des phénomènes non exceptionnels de surtension ;
Qu’elle se devait, sinon d’équiper en série ses matériels de détection et d’alarme de dispositifs protecteurs, mais tout au moins d’informer ses clients et acheteurs de ces risques et de leur indiquer les F adaptées ;
Que force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir rempli cette obligation contractuelle ;
Qu’elle ne peut ainsi valablement affirmer qu’elle n’est pas spécialisée dans les risques de foudroiement et qu’elle n’a pas été informée d’un risque particulier ni de l’installation (pourtant visible) d’un paratonnerre sur le château ;
Que d’autre part, elle ne justifie nullement de son allégation sur un lien de causalité entre la panne de l’alarme et l’absence de vérification ou de contrôle de l’installation électrique de l’immeuble, observation étant faite que l’expert n’a retenu aucun élément en ce sens ;
Qu’en ce qui concerne la prétendue faute du préposé, il n’est pas contesté que celui-ci n’avait aucune compétence approfondie en la matière ;
Que la société FICHET BAUCHE ne soutient pas lui avoir apporté une information particulière sur le système litigieux, son fonctionnement et ses éventuels dysfonctionnements ;
Qu’elle ne soutient pas non plus qu’elle a remis à Madame D E ou à toute autre personne de sa maison une notice détaillée sur les manipulations, vérifications, périodiques ou non, à faire sur le système et les risques d’interprétation erronée des informations positives de mise en service apportées par le système lui-même ;
Que dans ces conditions, la société est mal fondée à invoquer le 'comportement anormal’ du gardien ou l’inertie de celui-ci, alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les absences de test signalées par la gendarmerie après le 2 mai 2000 n’impliquaient pas l’inefficacité de l’alarme qui continuait à afficher une information de mise en service ;
Attendu encore qu’il n’est nullement avéré que l’absence de maintenance a pu avoir une quelconque incidence sur le dysfonctionnement du système, alors d’une part que la surtension s’est produite le 2 mai 2000 et que le cambriolage a eu lieu le 15 mai 2000, soit seulement treize jours plus tard, et d’autre part que l’installation était apparemment en bon état de fonctionnement ;
Que par conséquent, l’appel formé de ce chef par l’entreprise et son assureur apparaît dénué de fondement ;
Mais attendu que dans le cas présent, le manquement à l’obligation d’information et de conseil a provoqué pour la cocontractante, Madame D E, victime de cette carence, la perte d’une chance d’éviter le préjudice qui aurait pu ne pas se produire si l’information et le conseil avaient été correctement apportés ;
Qu’eu égard aux données matérielles du litige, aux caractéristiques de l’installation faisant que l’intrusion déclenchait une sirène d’alarme audible par les intrus, outre la transmission immédiate d’informations au centre opérationnel de la gendarmerie, cette perte de chance peut être évaluée à 99% ;
Que le jugement querellé sera réformé en ce sens ;
Que la capitalisation d’intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 du code civil ;
Que succombant en l’essentiel de leur action, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, outre le paiement à Madame D E de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Réforme le jugement querellé uniquement sur les montants et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum la société GUNNEBO FRANCE S.A. et la compagnie A B F G venant aux droits de la compagnie A GLOBAL RISKS à payer :
— à Madame C D E la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (75.780,71 €) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001 en application de l’article 1153-1 du code civil,
— à la société GROUPE DES G NATIONALES Z la somme de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (97.782,24 €) avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (45.734,71 €) à compter du 28 mai 2001 et sur le solde à compter du 19 juin 2001, dates respectives de signature des deux quittances subrogatives par Madame D E ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne les appelants à payer à Madame D E la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt deux Septembre deux mille neuf par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame X, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. X.- Signé : G. DORY.-
Minute en onze pages.
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