Confirmation 7 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 juin 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 07 Juin 2007
N° 2007/00481
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
En audience publique
Confirmation
CA/GM
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Jeudi sept Juin deux mil sept
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
G H
né le XXX à LODEVE
Détenu à la maison d’arrêt de CAHORS
Mandat de dépôt du 23 Août 2006
mis en examen du chef de tentative d’homicide volontaire
Ayant pour avocat Maître Nezha SAIDI, 3, XXX
PARTIE CIVILE :
J I
XXX
Ayant pour avocat Me Cédric GALANDRIN, 4, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur MOITIE, Président
Monsieur X et Madame Y, Conseillers
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Z , lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON, Substitut Général lors des débats et Madame GREISS, Substitut Général lors du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 5 juin 2007, ont été entendus :
Monsieur MOITIE, Président, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
La personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 16 Mai 2007, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de RODEZ a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de H G.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 16 Mai 2007.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 18 Mai 2007, la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
L’acte d’appel a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de RODEZ le 18 Mai 2007.
Par avis et lettres recommandées en date du 18 mai 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, à la partie civile, et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Me SAIDI, Avocat, a déposé au nom de G H
le 04 Juin 2007 à 08 H 00, au greffe de la Chambre de l’Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 19 août 2006, les services de gendarmerie de A étaient informés d’une rixe survenue dans la discothèque 'Le Tropicana’ sur la commune de FLAGNAC.
Se transportant rapidement sur les lieux, ils découvraient une situation particulièrement confuse. De nombreuses personnes s’étaient attroupées devant l’entrée de la discothèque. Des cris et des insultes étaient proférés sans que les auteurs puissent être clairement identifiés. Les médecins du SAMU prodiguaient les premiers soins à la victime, I J. Allongé près de la porte d’entrée, il présentait une très importante plaie au niveau du thorax ainsi que plusieurs plaies sur la joue gauche. L’expertise médicale réalisée plus tard faisait état d’une incapacité totale de travail de 10 jours.
La situation à l’intérieur de la discothèque était tout aussi confuse. Le responsable de l’établissement n’ayant pas pris la peine de faire arrêter la musique, elle était interrompue à la demande des gendarmes.
La discothèque était composée de deux étages. Le rez-de-chaussée permettait d’accueillir les clients. Ils y déposaient leurs affaires, un vestiaire ayant été aménagé à cet effet. Ils empruntaient ensuite un escalier pour descendre d’un étage. C’est à ce niveau que se situaient le bar et la piste de danse. Le premier se trouvait à gauche et la seconde à droite.
D’importantes traces de sang étaient constatées sur la quatrième marche dans le sens de la montée. Un couteau maculé de sang était retrouvé dans le coin du bar. Plusieurs témoins dénonçaient un certain H G comme étant l’auteur du coup porté à la victime. Tout indiquait qu’il avait pris la fuite après les faits.
Après d’âpres négociations, il se rendait aux forces de gendarmerie le 21 août 2006.
S’il reconnaissait être l’auteur du coup de couteau, il affirmait n’avoir jamais eu l’intention d’attenter à la vie de la victime. Selon ses termes, il ne s’agissait que d’un accident.
L’enquête menée tendait à prouver le contraire. L’état des lieux, l’arme utilisée, la manière dont le coup était porté et le croisement des témoignages conduisaient à considérer qu’il s’agissait beaucoup plus d’une tentative d’homicide volontaire. Il était mis en examen de ce chef.
Les investigations entreprises permettaient de confirmer le caractère intentionnel du coup de couteau porté. La préméditation se trouvait également établie. Au vu du rétablissement de la victime, de la personnalité de l’auteur et des circonstances des faits, il était requis une requalification des faits en violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec préméditation.
H G ne cessait de revendiquer le caractère accidentel du coup porté. Selon sa version, il déambulait dans les rues de DECAZEVILLE le soir du 18 août. Il rencontrait un ami en la personne de C K. Les deux garçons se rendaient ensemble chez Jérémie B qui les déposait vers 0 h 30 au 'Tropicana'. Les deux amis arrivaient face au vestiaire dans lequel H G déposait sa sacoche. Ils descendaient ensuite sur la piste de danse. Ils y restaient pendant une heure ou une heure et demie avec un certain Yohann qui les avait rejoints.
Un second groupe se trouvait sur la piste. Ses membres se moquaient de la prestation de l’un d’entre eux. Ce dernier faisait des gestes décrits comme obscènes en direction de H G et de ses amis.
C K partait hors de l’établissement avec une fille tandis que H G rejoignait le bar. Il était rejoint par le groupe en question.
Le même individu qui dansait sur la piste le provoquait en faisant semblant de danser en lui tournant le dos. H G le repoussait du bras. Un autre jeune qui se trouvait en retrait et dont l’enquête permettait d’apprendre qu’il s’agissait de I J, lui assénait un coup de tête.
H G expliquait alors être parti récupérer sa sacoche. Il déclarait : 'j’étais à ce moment-là en haut au vestiaire'. Lors d’une autre audition, il précisait : 'j’ai demandé à la personne qui était au vestiaire de me donner mon sac… j’ai pris mon sac et je suis redescendu pour chercher C, mon ami, en pensant qu’il était en bas'. Il maintenait dans ses dernières déclarations être monté récupérer son sac avant de partir.
Il rencontrait le videur à qui il indiquait que quelqu’un cherchait des histoires tout en refusant de lui donner l’identité de la personne concernée.
Il redescendait ensuite chercher son ami C K. Il affirmait avoir été une nouvelle fois apostrophé par le groupe précédemment décrit. Celui qu’il décrivait comme son agresseur lui portait un nouveau coup de tête au niveau du nez.
Attrapé de toute part, il sortait le couteau se trouvant dans sa poche afin de se défendre. Selon ses déclarations, 'j’ai mis ma main dans la poche droite de mon pantalon et sorti un couteau afin de pouvoir les impressionner pour qu’ils puissent me laisser tranquille. L’un des gars a attrapé mon bras droit avec lequel je tenais mon couteau et un autre qui me tenait par le col et le cou à la fois. Je me sentais partir en arrière, j’ai donc lancé mon bras droit afin de pouvoir me libérer'. C’est à ce moment-là que celui qui lui avait porté les coups s’était avancé, s’empalant sur le couteau dressé.
S’agissant d’un couteau à lame repliable, il précisait lors d’un interrogatoire ultérieur que 'Je l’ai sorti de la poche et je l’ai ouvert d’une seule main, avec l’appui qui sert à cet effet'.
H G affirmait avoir immédiatement compris ce qui s’était passé. Il lâchait son couteau, donnait un coup de coude pour se dégager et prenait la fuite. Il rejoignait la gare de RODEZ en faisant du stop. Il prenait la direction de MARSEILLE et se réfugiait auprès de sa famille.
Plusieurs fois interrogé lors de la garde à vue, H G maintenait n’avoir porté aucun coup à la victime et n’avoir jamais souhaité attenter à sa vie. Il s’agissait, selon lui, d’un accident résultant de la mauvaise atmosphère qui régnait et de l’agressivité de celui qui lui avait porté les coups de tête.
Rapidement entendue par les services d’enquête, la victime confirmait pour partie les déclarations de H G. Il reconnaissait avoir été en compagnie de plusieurs amis: L M, N O, P Q, ainsi que D et E. Il déclarait cependant que les gestes obscènes provenaient du groupe dont faisait partie son agresseur.
Il décrivait lui aussi la scène durant laquelle H G s’était assis au bar et avait ensuite repoussé son ami D M. Il se désignait comme l’auteur du coup de tête évoqué.
H G s’en allait ensuite vers les escaliers. I J donnait alors une version différentes : 'quelque temps après, alors que je dansais sur la piste, mon agresseur est venu près de moi, m’a agrippé par le bras et m’a dit VIENS. Je l’ai suivi seul sans réagir. Alors que nous commencions à monter les escaliers, il s’est approché de moi et m’a dit TIENS. Au même moment j’ai senti une énorme douleur au niveau du ventre'.
Il maintenait cette version tout au long de l’instruction.
De son côté, H G soutenait être redescendu vers la salle de danse afin d’y chercher son ami C.
Le recoupement des témoignages des personnes présentes ce jour-là contredisait en partie les déclarations du mis en examen.
C K donnait plusieurs versions différentes. Il affirmait tout d’abord ne pas avoir vu H G avant l’agression. Il n’en était informé qu’après être descendu seul dans la salle. Par la suite, il expliquait que son ami l’avait rejoint dehors pour lui dire qu’il y avait une embrouille. Il restait néanmoins dehors, laissant H G retourner seul dans la discothèque. F, la jeune fille avec laquelle se trouvait C K, affirmait pourtant avoir vu les deux garçons retourner ensemble dans l’établissement. Cette version correspondait plus aux déclarations du videur à qui H G avait indiqué avoir parlé juste avant les faits.
Celui-ci déclarait avoir vu H G remonter les escaliers très énervé. Il appelait C K qui se trouvait dehors. 'Il est ensuite descendu avec l’agresseur dans la salle. Je les ai alors suivis . A mon arrivée en bas de l’escalier, j’ai aperçu l’agresseur s’approcher de la victime qui était au niveau du bar. Ils se sont accrochés verbalement puis l’agresseur a accroché la victime par le bras … soudain la victime s’est abattue'.
Cette version était corroborée par la plupart des témoins directs de la scène. Tous faisaient état de l’arrivée subite de C K et de H G. Sans prise à partie, ce dernier saisissait I J, le faisait pivoter et lui assénait un coup porté dans un mouvement d’estoc.
Certains témoins évoquaient la bagarre qui s’en suivait et les coups qui étaient portés de toutes parts.
H G reconnaissait transporter son couteau dans sa sacoche ou dans sa poche, ce que confirmait C K. L’ancienne petite amie de H G confirmait qu’il avait toujours un couteau pliant sur lui qu’il transportait dans sa sacoche.
L’expertise psychologique de la victime mettait en évidence d’importants troubles liés à l’agression subie.
L’audition des personnes ayant côtoyé H G renvoyait l’image d’une personne peu appréciée par son entourage. Ses collègues de travail le trouvaient beaucoup trop sûr de lui. Ses excès d’assurance étaient amplifiés par des colères trop rapides. Pour autant, H G adressait une lettre d’excuses à la victime.
* * *
Le casier judiciaire de H G, 23 ans, ne mentionne pas de condamnation.
* * *
En l’état de la procédure, Monsieur le Procureur Général requiert qu’il plaise à la Chambre de l’Instruction confirmer l’ordonnance déférée.
* * *
Dans son mémoire, Maître SAIDI, avocat du mis en examen, conclut à l’infirmation de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 16 mai 2007 et à la remise en liberté de son client.
* * *
SUR QUOI
Attendu que les faits reprochés au mis en examen, quelle que soit la qualification juridique qui sera in fine retenue, présentent un caractère certain de gravité et constituent un trouble majeur à l’ordre public, puisqu’il s’agit d’un violent coup de couteau porté à une personne non armée, dans un lieu public, parmi une foule de noctambules ;
Attendu, en outre, que H G a tenté de se soustraire à la justice après les faits ; qu’il n’est revenu qu’après négociations avec les services d’enquête et intervention de sa mère, que l’importance de la peine encourue, rapportée à la pénibilité de la détention déjà subie sont susceptibles de l’inciter à ne pas se présenter à l’audience ; que celle-ci ne saurait tarder, l’instruction étant quasiment terminée ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’ordonnance déférée est en voie de confirmation .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tissu ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande reconventionnelle ·
- Photographie ·
- Reconventionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Additionnelle ·
- Procédure ·
- Faute ·
- Copropriété
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Successions ·
- Consentement ·
- Élevage ·
- Assemblée générale ·
- Date ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en conformite ·
- Disjoncteur ·
- Installation ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Rapport
- Civilement responsable ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Assureur ·
- Partie civile ·
- Animal domestique ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Victime
- Augmentation de capital ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Compte ·
- Fond ·
- Société fictive ·
- Tiers saisi ·
- Débiteur ·
- Bulletin de souscription ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Code pénal ·
- Mandat ·
- Emprisonnement ·
- Détenu ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Start-up ·
- Produit ·
- Compte ·
- Prise de participation ·
- Risque ·
- Plus-value ·
- Obligation de moyen
- Avoué ·
- Consorts ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Rôle ·
- Expert ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Société générale ·
- Endos ·
- Banque ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Signature ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement
- Système ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Centrale ·
- Assureur ·
- Orage ·
- Protection ·
- Information ·
- Utilisateur
- Acquéreur ·
- Banque ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Télécopie ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.