Confirmation 4 décembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2008, n° 07/10554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mai 2007, N° 06/12228 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 04 Décembre 2008
(n° 7, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/10554
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 06/12228
APPELANTS
Monsieur AH AI AJ AK A de SERVAIR 2.
XXX
XXX
Mademoiselle Z A déléguée AK A de SERVAIR 2.
XXX
XXX
Madame B C déléguée AK A de SERVAIR 2.
XXX
XXX
Monsieur D E délégué AK A de SERVAIR 2.
XXX
XXX
Monsieur F G représentant syndical CGT au AK A.
XXX
XXX
Monsieur H I représentant syndical CGT au AK B.
XXX
XXX
Monsieur J K délégué AK A de SERVAIR 2.
XXX
XXX
représentés par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistés de Me AE BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, G 242
INTIMÉS
S.A. SERVAIR pris en la personne de ses représentants légaux
Roissy Pôle – XXX
XXX
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour,
assisté de Me L COSTE, avocat au barreau de PARIS, G 253
Monsieur L X
XXX
XXX
Monsieur M Y
XXX
XXX
défaillants
Monsieur N O
XXX
XXX
Monsieur P Q
XXX
XXX
Monsieur R S
XXX
XXX
Monsieur T U
XXX
XXX
Monsieur AE AF AG au AK
XXX
XXX
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle V W, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur AA AB, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle V W, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui a :
' débouté Mademoiselle Z A, Madame B C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K de leurs demandes
' débouté la société SERVAIR de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' condamné les demandeurs aux dépens ;
Vu l’appel formé par Mademoiselle Z A, Madame B C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Monsieur J K par déclaration du 15 juin 2007 ;
Vu les dernières écritures en date du 11 octobre 2007 par lesquelles ils demandent, au visa des articles L 236-5, R 236-5 et L 412-2 du Code du Travail, à la Cour de :
' déclarer recevable l’appel,
' réformer l’ensemble des dispositions du jugement déféré,
' constater que le secrétaire du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (ci-après dénommé « AK ») est un membre particulièrement important de la délégation salariale qu’il n’occupe pas un poste neutre au sein du Comité en ce qu’il est l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise,
' constater que le secrétaire est obligatoirement issu des représentants du personnel justifiant ainsi de ce que le législateur a voulu en faire un représentant et un porte parole de ces derniers,
' constater qu’il est fixé en termes de principe général que l’employeur ne peut s’immiscer dans les opérations électorales de l’entreprise et qu’il est tenu à une obligation de neutralité et de n’employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une quelconque organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
' constater en conséquence, l’impossibilité pour l’employeur pris en sa qualité de président du AK, de prendre part au vote du secrétaire de cette institution cette participation comme étant tout à la fois contraire aux règles démocratiques électorales et à celles instaurées spécifiquement au sein de l’entreprise par le Code du travail,
' constater que Monsieur X a, à de multiples reprises, entendu favoriser les organisations syndicales autres que la CGT,
' constater qu’au cas d’espèce, le vote de l’employeur a fait basculer au bénéfice du syndicat FO la présidence des deux AK de l’établissement SERVAIR II,
' en conséquence,
' annuler la désignation des secrétaires des AK A et B de l’établissement SERVAIR II,
' ordonner la convocation d’une réunion des AK A et B, et l’organisation d’une nouvelle désignation de leurs secrétaires,
' condamner solidairement la société SERVAIR à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros pour le préjudice de discrimination réalisée à l’encontre du syndicat CGT dont ils sont membres,
'condamner la société SERVAIR à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par eux exposés,
' condamner la société SERVAIR aux éventuels dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du NCPC ;
Vu les dernières écritures en date du 21 mars 2008 par lesquelles la société SERVAIR demande à la Cour, au visa de l’article L 236-5 du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, de :
' dire que l’employeur est en droit de participer à la désignation du secrétaire du AK, cette mesure n’étant qu’une mesure interne du comité, et non une consultation des membres élus en tant que désignation du personnel,
' en conséquence, confirmer le jugement déféré,
' débouter les appelants de leur contestation aux fins d’annulation des désignations des secrétaires des AK A et B de l’établissement II de la société SERVAIR du 2 février 2006,
' condamner les appelants à verser à la société SERVAIR 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner les appelants aux dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Frédéric BURET, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’absence de constitution des autres parties intimées ;
Vu les observations du Ministère Public présentées à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2008 et qui concluent à la possibilité pour l’employeur de participer à la désignation du secrétaire du AK ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est constant que le renouvellement des membres du AK A et du AK B de l’établissement II de la société SERVAIR devait avoir lieu lors de la réunion du 12 janvier 2006 ;
Que suite à des incidents, une nouvelle réunion s’est tenue le 23 janvier 2006, au cours de laquelle le renouvellement des membres du AK A et AK B a été réalisé ;
Que le 2 février 2006, les membres du AK A et du AK B de l’établissement II de la société SERVAIR ont désigné, par un vote à bulletins secrets, le secrétaire de chacun des AK ;
Que le chef d’entreprise, en tant que président du AK, a participé à chacun des votes ;
Que le syndicat CGT a saisi, le 14 février 2006, le Tribunal d’Instance d’Aulnay sous Bois afin d’obtenir l’annulation de ces élections ; que la société SERVAIR ayant soulevé l’incompétence de ce Tribunal, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bobigny par un jugement en date du 17 mars 2006 ; que les demandeurs ont formé un contredit le 3 avril 2006 ; que par un arrêt du 4 octobre 2006, la Cour d’appel de Paris a débouté les demandeurs faute d’être comparants ou valablement représentés ;
Que par un jugement en date du 3 mai 2007, rendu au visa de l’article L 236-5 du Code du travail, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a débouté les demandeurs de leur requête en annulation des désignations des secrétaires du AK A et du AK B ;
Que c’est dans ces conditions qu’est intervenue la saisine de la Cour d’appel ;
Sur la participation de l’employeur à la désignation du secrétaire du AK
Considérant que l’article L 4613-1 du Code du travail énonce que le AK comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel ;
que l’article L 4614-1 énonce que le AK est présidé par l’employeur ;
que l’article L 4614-2 énonce que les décisions du AK portant sur les modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des présents conformément à la procédure de l’article L 2325-18 alinéa 1 ;
* * * *
Considérant qu’en l’espèce, le AK A est composé du président et de six membres élus ; qu’il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire du AK A du 2 février 2006, signé par le secrétaire de séance, que deux candidats se sont présentés au poste de secrétaire, l’un par un accord AG/FO, l’autre par le syndicat CGT ;
Que la Direction avait préalablement rappelé les règles de vote notamment celles relatives au vote du président et qu’aucune opposition n’a été formulée ; que les sept votants se sont exprimés à bulletins secrets ;
Qu’à l’issue du dépouillement des bulletins, Monsieur Y présenté par la liste FO/AG a été élu secrétaire du AK A ;
Considérant que par ailleurs, le AK B est composé du président et de quatre membres élus et qu’il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire du AK B du 2 février 2006, signé par le secrétaire de séance, que deux candidats se sont présentés au poste de secrétaire, l’un par un accord FO/AG, l’autre par le syndicat CGT ;
Que la Direction a rappelé préalablement les règles de vote ci-dessus énoncées ; que les cinq votants se sont exprimés à bulletins secrets ;
Qu’à l’issue du dépouillement des bulletins, Monsieur AC AD présenté par la liste FO/AG a été élu secrétaire du AK B ;
Considérant que les appelants soutiennent que la participation de l’employeur serait contraire aux dispositions relatives au fonctionnement du AK et notamment au rôle dévolu au secrétaire et que le vote pour la désignation du secrétaire ne constitue pas une simple mesure d’administration mais une consultation en tant que délégation du personnel à laquelle le président ne peut donc pas participer au risque d’arbitrer entre les diverses tendances syndicales en présence ;
Qu’enfin, ils font valoir qu’en l’absence de texte, la désignation du secrétaire du Comité ne saurait dépendre du vote de l’employeur ou de son représentant et qu’en l’espèce, le vote de l’employeur a fait basculer au bénéfice du syndicat FO la présidence des deux AK ;
Mais considérant que le vote pour la désignation du secrétaire du AK constitue une simple mesure d’administration à laquelle l’employeur peut participer en tant que membre présidant le Comité ;
Qu’il ressort du procès verbal des réunions du AK A et du AK B en date du 2 février 2006, que l’employeur a rappelé les règles de vote en vue de désigner le secrétaire de chacun des AK en début de réunion et qu’aucun membre des Comités n’a formulé d’opposition ; que ce n’est qu’à l’issue du dépouillement des bulletins de vote, que le syndicat CGT s’est opposé au résultat ;
Considérant que le vote a été réalisé à bulletin secret, ce qui signifie que chaque électeur a donné son suffrage sans que les autres votants aient pu prendre connaissance de son choix ;
Que dans ces conditions, et au vu du résultat, le syndicat CGT n’a pu que déduire que l’employeur a voté en faveur du candidat présenté par la liste FO/AG ;
Qu’en conséquence, la participation de l’employeur au vote de désignation du secrétaire n’est pas contraire aux règles démocratiques électorales, comme le soutiennent les appelants, mais constitue une application des règles du Code du travail ;
Sur l’obligation de neutralité de l’employeur
Considérant que l’article L 2141-7 du Code du travail interdit à l’employeur d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ;
Considérant que les appelants soutiennent que la participation de l’employeur à la désignation du secrétaire du AK serait contraire à l’obligation de neutralité qui pèse sur l’employeur en matière syndicale ; qu’il en résulte que l’employeur ne peut ni favoriser ni discriminer une organisation syndicale ;
Qu’en l’espèce, les appelants font valoir que l’employeur a exercé un moyen de pression à l’encontre du syndicat CGT pour favoriser le syndicat FO et demandent réparation pour le préjudice qui résulterait de cette discrimination syndicale ;
Qu’ils soutiennent qu’une telle intervention de l’employeur serait une immixtion dans les opérations électorales ;
Mais considérant que la simple participation de l’employeur au vote relatif à la désignation du secrétaire du AK, permise par les textes, ne constitue pas à elle-seule un moyen de pression exercé par l’employeur à l’encontre d’un syndicat ;
Qu’il ne peut être considéré que le fait pour l’employeur d’user de son droit de vote en tant que président du AK, caractérise une pression en faveur d’un syndicat ;
Que, le syndicat CGT n’apporte pas la preuve de l’existence d’agissements ou de manoeuvres ayant eu pour finalité de faire obstacle à l’exercice du droit syndical par la CGT ou de favoriser le syndicat FO ;
Qu’en conséquence, la demande est rejetée ;
Sur la demande de reconvoquer les AK pour désigner de nouveaux secrétaires
Considérant qu’eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui se trouve sans objet ; qu’au demeurant il y a lieu de relever que les désignations litigieuses sont relatives à l’exercice d’un mandat pour les années 2006 à 2007, mandat désormais achevé ;
Que de nouvelles élections se sont tenues en 2008 au sein de l’établissement II de la société SERVAIR, sans qu’une contestation identique relative à la participation de l’employeur à la désignation de chacun des secrétaires du AK A et du AK B, ne soit née ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un nouveau secrétaire pour une période achevée ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Considérant que les circonstances de l’espèce ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée
DÉBOUTE les appelants de leur demande de nouvelles élections des secrétaires ;
REJETTE la demande d’application de l’article de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Contrat de cession ·
- Consultant ·
- Convention d'assistance ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Titre
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Confection ·
- Redressement judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Violence ·
- Boisson ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Alcool ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Action civile ·
- Coups
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse ·
- Image ·
- Mariage ·
- Photographie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Exclusivité ·
- Notoriété ·
- Vie privée
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Liechtenstein ·
- Annulation ·
- Trust ·
- Arbitre ·
- Résolution ·
- Conventions d'arbitrage ·
- International ·
- Fondation
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Imposition ·
- Actif ·
- Droit au bail ·
- Capital ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Édition ·
- Musique ·
- Film ·
- Droit patrimonial ·
- Producteur ·
- Auteur ·
- Éditeur ·
- Droit moral ·
- Exploitation
- Casino ·
- Harcèlement sexuel ·
- Partie civile ·
- Agression sexuelle ·
- Femme ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Code pénal
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Courtier en ligne ·
- Message ·
- Tarifs ·
- Comparateur ·
- Site ·
- Site internet ·
- Concurrent ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Trésor public
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Code de commerce ·
- Prestataire ·
- Demande ·
- Canal ·
- Barème de prix ·
- Évocation ·
- Service ·
- Vente
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Partie civile ·
- Escroquerie ·
- Traitement ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Délit ·
- Territoire national ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.