Infirmation partielle 8 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2006, n° 04/10154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/10154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2004, N° 01/16062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE c/ S.A. NESTLE FRANCE, S.A.R.L. EDITIONS DES ALOUETTES, S.A.S. OGILVY & MATHER, S.A. AB DROITS AUDIOVISUELS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2006
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/10154
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/16062
APPELANTES
S.A.S. WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE
représentée par son président en exercice,
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP d’avoués VERDUN Z,
assistée de Maître Jean ENNOCHI, avocat au Barreau de Paris,
S.A.R.L. EDITIONS DES ALOUETTES
représentée par son gérant en exercice,
dont le XXX
XXX
représentée par la SCP d’avoués VERDUN Z,
assistée de Maître Jean ENNOCHI, avocat au Barreau de Paris,
INTIMÉES
S.A.S. A & MATHER
en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY,
assistée de la SCP d’avocats DEFLERS ANDRIEU, plaidant par Maître Annie GAUTHERON, R047.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP d’avoués GUIZARD,
assistée de Maître Danielle ELKRIEF, avocat au Barreau de Paris, D1719.
agissant poursuites et diligences de son président,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP d’avoués ARNAUDY BAECHLIN,
ayant pour avocat Maître Muriel ANTOINE-LALANCE, avocat au Barreau de Paris
(SCP ANTOINE & BENOLIEL). R064.
S.A. HERTA prise en la personne de ses représentants légaux
agissant poursuites et diligences de son président,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP d’avoués ARNAUDY BAECHLIN,
ayant pour avocat Maître Muriel ANTOINE-LALANCE, avocat au Barreau de Paris
(SCP ANTOINE & BENOLIEL). R064.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président.
— signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie d’un appel interjeté par les sociétés WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS (ci-après WARNER) et la société Editions des Alouettes SARL à l’encontre des sociétés A & MATHER (ci-après A) , AB DROITS AUDIOVISUELS SA (ci-après AB), NESTLE FRANCE SA et HERTA SA d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance le 2 mars 2004 dans un litige les opposant, aux côtés des ayants droit de M. B à ces sociétés.
Il sera rappelé que :
— M. C B, décédé le XXX, aux droits de qui se trouvent ses héritiers X et Y B, a composé en 1973 la musique d’une série télévisée intitulée 'CHAPI-CHAPO’ qui a été également exploitée sur phonogrammes et musicassettes,
— il a signé, le 4 septembre 1973, avec les sociétés INTERSONG et TOP 2000 TECHNISONOR aux droits de qui viennent respectivement les sociétés WARNER et Editions des Alouettes, un contrat d’édition,
— par un contrat du 12 décembre 1973, les co-éditeurs ont cédé aux sociétés TELECIP et BELOKAPI aux droits desquelles vient la société AB le droit d’enregistrer la musique sur la bande sonore du film sur pellicule tous formats avec les images de la série télévisée,
— la société AB a cédé à la société de publicité A, par contrat du 18 juin 2001, les droits de reproduction, de représentation et de diffusion d’un extrait d’une durée de 8 secondes d’images et 30 secondes de la bande son du générique de la série d’animation intitulée 'CHAPI CHAPO’ pour réaliser un spot publicitaire télévisuel pour promouvoir un jambon de marque HERTA, moyennant la somme de 455 876 francs TTC versée à la société AB le 20 juin 2001,
— les consorts B, estimant qu’il avait été porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d’auteur et d’artiste interprète, ont assigné, par acte du 10 octobre 2001, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés A et NESTLE ainsi que les sociétés WARNER et Editions des Alouettes (à l’égard desquelles ils ne formaient aucune demande) en contrefaçon pour obtenir condamnation à des dommages et intérêts,
— par intervention à titre principal, les sociétés WARNER et Editions des Alouettes, en leur qualité de cessionnaire des droits d’auteur, avaient formé des demandes pour l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’auteur en paiement de la somme de 76 000 euros (droits d’adaptation et de synchronisation publicitaire) et de celle de 76 225 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié à leur qualité de producteur de phonogrammes et paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— la société A avait appelé dans la cause la société AB pour être garantie par cette dernière et la société HERTA, annonceur, bénéficiaire de la campagne de publicité est intervenue dans la procédure, soutenant que la société NESTLE, société du groupe auquel elle appartient devait être mise hors de cause, ces deux sociétés ayant des personnalités distinctes et concluant au débouté des demandes dirigées contre elle, dès lors qu’elle n’est pas responsable de la campagne de publicité confiée à une agence publicitaire.
Par jugement du 2 mars 2004, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société NESTLE,
— reçu la société HERTA en son intervention volontaire,
— dit qu’en autorisant et faisant diffuser un extrait de musique intitulée 'CHAPI-CHAPO’ dont M. B est l’auteur et l’interprète dans le cadre du spot publicitaire intitulé le 'Bon Jambon’ les sociétés AB et A ont porté atteinte au droit moral de celui-ci représenté par ses ayants droits,
— condamné la société A à payer à X et Y B la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,
— dit que la société AB doit garantie à la société A dans la limite de 16 000 euros,
— condamné la société AB à payer à la société A la somme de 68 597,74 euros à titre de dommages et intérêts contractuels,
— débouté les consorts B de leurs demandes dirigées contre la société HERTA,
— débouté les consorts B et les sociétés WARNER et Editions des Alouettes de leurs demandes fondées sur une atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur et de producteur,
— débouté la société AB de sa demande dirigée contre les sociétés WARNER et Editions des Alouettes,
— condamné in solidum la société AB et la société A à payer aux consorts B la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures d’appel du 18 mai 2006, les sociétés WARNER et Editions des Alouettes, demandent à la cour de:
— voir déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par elles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur action au titre des droits patrimoniaux sur l’oeuvre musicale 'CHAPI-CHAPO’ et sur l’enregistrement original de celle-ci,
— dire que les sociétés AB et A ont violé, en diffusant sans leur autorisation le film publicitaire incorporant la musique enregistrée de 'CHAPI-CHAPO', les droits patrimoniaux leur appartenant en qualité d’éditeur de musique et producteur de phonogramme,
— les condamner in solidum à payer la somme de 76 000 euros au titre des droits patrimoniaux de l’auteur et de 76 225 euros au titre des droits patrimoniaux de producteur de phonogramme ainsi qu’au paiement à chacune d’elle d’une indemnité de 5000 euros, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pour ces derniers sera recouvré par la SCP VERDUN -Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 24 mai 2006, la société A prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts B et les sociétés WARNER et Editions des Alouettes de leurs demandes fondées sur une atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteurs et de producteurs,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie due par la société AB à la société A en disant '.. que la société AB DA doit garantie à la société A dans la limite de 16 000 euros', après avoir condamné '…… la société A à payer à X et Y B la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice',
et en ce qu’il a 'dit que la charge finale des condamnations au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens sera supportée à hauteur de 80 % par la société A et de 20% par la société AB DA',
— débouter les sociétés WARNER et Editions des Alouettes de l’intégralité de leurs demandes formées en cause d’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau :
* dire que les sociétés WARNER et Editions des Alouettes ne disposent pas du droit d’autoriser l’incorporation d’un extrait du générique de la série 'CHAPI-CHAPO’ dans la bande son du film publicitaire 'Le Bon Paris', cette faculté relevant du droit moral de l’auteur et étant inaliénable,
* dire que ces sociétés ne disposent pas dans leur patrimoine de droits patrimoniaux distincts de ceux dont ils ont fait apport à la SACEM et ce tant en leur qualité d’éditeur de l’oeuvre musicale 'CHAPI-CHAPO’ que de producteur de l’enregistrement de celle-ci,
— en conséquence,
* les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de la société A in solidum avec la société AB à leur payer au titre des droits patrimoniaux de l’auteur la somme de 76000 euros, au titre des droits patrimoniaux de producteur de phonogramme la somme de 76 225 euros, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société AB de toutes les demandes formées en cause d’appel et à titre principal à l’encontre de la société A et tendant notamment :
* au débouté de la société A de sa demande incidente formée en cause d’appel,
* à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AB à payer à la société A la somme de 68 597,74 euros à titre de dommages et intérêts,
* au remboursement des paiements dont la société AB s’est acquittée envers la société A en exécution du jugement du 2 mars 2004,
— condamner la société AB à verser à la société A la somme de 64 000 euros dont elle a dû s’acquitter auprès des consorts B,
— débouter la société AB de l’intégralité des demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société A,
— condamner in solidum les sociétés WARNER, Editions des Alouettes et AB à verser à la société A la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— dire que les sociétés WARNER et Editions des Alouettes assumeront la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP FISSELIER-CHILOUX-
BOULAY, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 16 mai 2006, la société AB demande à la cour :
— à titre principal :
* de dire les sociétés WARNER et Editions des Alouettes irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
* les débouter de l’intégralité de leurs demandes formées en cause d’appel,
* débouter la société A de sa demande incidente formée en cause d’appel,
* infirmer de plus le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société AB DA à payer à la société A la somme de 68 597,74 euros à titre de dommages et intérêts,
* donner acte à la société AB DA qu’elle s’est acquittée de ces paiements envers la société A et en ordonner le remboursement,
— à titre subsidiaire,
* lui donner acte que la société WARNER reconnaît une dette à son égard chiffrée à 50% des bénéfices provenant de l’exploitation éditoriale de la musique de la série (droits de reproduction mécanique et droits d’exécution publique) et 50% des bénéfices provenant de l’exploitation industrielle et en particulier phonographique, en vertu de l’article 6 du contrat du 12 décembre 1973,
* désigner aux frais avancés des sociétés WARNER et les Editions des Alouettes tout expert de son choix aux fins de faire les comptes entre les parties et déterminer ce faisant le quantum dû à ce jour à la concluante,
* en tout état de cause, si la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation, ordonner la compensation des sommes dues au titre des créances respectivement détenues par AB à l’encontre des appelantes d’une part, et par ces dernières à l’encontre de la société AB d’autre part,
* de plus, si la cour retenait pour partie la responsabilité de la société AB à l’égard de la société A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré à 16 000 euros le montant des condamnations prononcées de ce chef eu égard à la faute personnelle commise par l’Agence,
— condamner la société AB à indemniser le préjudice subi par la société A qui ne saurait être chiffré à une somme supérieure à 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner le remboursement de la différence avec les sommes acquittées par la société AB,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés WARNER, les Editions des Alouettes et A à lui payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 8000 euros,
— dire que les sociétés WARNER, les Editions des Alouettes et A assumeront la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GUIZARD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par écritures du 6 avril 2006, les sociétés HERTA et NESTLE demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qui les concerne et de les recevoir dans leur appel incident, et en conséquence, dire que l’appel formé à leur encontre est abusif, condamner in solidum les appelantes à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’irrecevabilité
Considérant que la société AB soutient que les sociétés WARNER et Editions des Alouettes sont irrecevables dans leur appel, les ayants droit de l’auteur n’ayant pas été appelés en cause d’appel et que dès lors, le jugement rendu le 2 mars 2004 est définitif et a l’autorité de la chose jugée entre les appelantes et les héritiers de Monsieur B ; qu’elle soutient que les appelantes n’ont ainsi pas entendu voir infirmer les 'principes actés par le jugement à leur encontre aux termes desquels :
— les droits conférés aux appelants par Monsieur B, incluant le droit d’autoriser la synchronisation ou de l’interdire étaient soumis à son accord préalable ou à celui de ses héritiers,
— les héritiers de l’auteur compositeur et artiste interprète de l’oeuvre, ayant refusé les exploitations incriminées du chef d’une atteinte à leur droit moral, les éditeurs et producteurs phonographiques ne disposent pas du droit d’autoriser ou d’interdire une exploitation refusée par eux et ne disposent dès lors d’aucun droit patrimonial à revendiquer’ ;
Mais considérant que les sociétés appelantes contestent précisément le jugement en ce qu’il a refusé d’admettre que les exploitations litigieuses avaient porté atteinte à leurs droits patrimoniaux ; qu’en première instance, les ayants droit de l’auteur avaient réclamé paiement de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à leur droit moral et patrimonial mais n’avaient pas contesté que les droits éditoriaux avaient été cédés par le contrat du 4 septembre 1973 aux sociétés WARNER et Editions des Alouettes ; que le jugement, contrairement à ce qui est prétendu par la société AB n’a pas sur ces points autorité de chose jugée à leur égard ; que leurs demande est en conséquence recevable, dès lors que les appelantes qui agissent pour avoir paiement de droits éditoriaux et de producteur de phonogrammes, soit en l’occurrence pour des droits qui leur sont personnels ou dont ils sont cessionnaires, n’ont pas l’obligation d’attraire les ayants droit de l’auteur qui, pour leur part, n’ont pas formé de contestation à l’encontre du jugement qui a reconnu l’atteinte portée à leur droit moral d’auteur et d’artiste interprète ;
Sur le bien fondé des demandes
Considérant que le 12 décembre 1973, les sociétés éditrices (à cette date les sociétés EDITIONS MUSICALES INTERSONG et TOP 2000) ont conclu avec les sociétés TELECIP et BELOKAPI (aux droits desquelles vient la société AB ), coproductrices d’une série télévisée un contrat aux termes duquel :
— selon l’article 1, 'l’éditeur acquiert tous les droits d’édition pour le monde entier et la durée légale du copyright de la musique composée par M. B et destinée à la série de treize épisodes de cinq minutes chacun',
— selon l’article 2, 'l’éditeur autorise le producteur à enregistrer cette musique sur la bande sonore du film sur pellicules tous formats',
— selon l’article 3, 'cette autorisation confère au producteur le droit de tirer de cet enregistrement autant de repiquages, contretypes et copies que nécessaire, de mettre ces copies en circulation et de louer ou de vendre ces copies en vue de leur projection synchronisée avec l’image notamment dans les salles d’exploitation cinématographique et la télévision et ce pour le monde entier et la durée légale du copyright',
— selon l’article 4, 'l’exercice du droit d’exploitation cinématographique de la participation du compositeur donnera lieu à l’application des stipulations contenues dans le protocole d’accord signé entre la SACEM, la SDRM et la SPEF le 15 janvier 1969 et ses prolongements éventuels';
Que l’article 6 précisait des conditions de rétrocessions par l’éditeur (la société INTERSONG) de droits au bénéfice de la société TELECIP soit 50 % des bénéfices provenant de l’exploitation éditoriale de la musique de la série (droits de reproduction mécanique et droit d’exécution publique) et 50% de bénéfices provenant de l’exploitation industrielle et en particulier phonographique, les bénéfices se définissant comme l’excédent des recettes détaxées perçues au titre des exploitations visées ci-dessus par rapport aux frais directs d’enregistrement supportés lors de la réalisation de la bande sonore ;
Considérant que selon la société AB, par ce contrat, l’éditeur lui a cédé tous les droits d’exploiter la bande sonore en synchronisation avec l’image, peu important le support de diffusion ; qu’il n’excluait nullement l’incorporation de la musique accompagnée de l’image dans un film publicitaire ; qu’elle fait, en outre, valoir que la société WARNER a déjà perçu de la SACEM les droits d’auteur sur cette exploitation et ne peut prétendre à percevoir d’autres sommes ;
Considérant que la société A estime que la cession des droits consentie par Monsieur B à ses co-éditeurs ne saurait avoir pour effet de les investir du droit d’auteur sur l’exploitation de l’oeuvre en cause, à des fins publicitaires qui relève du droit moral exercé seulement par l’auteur et qu’en l’espèce, les droits patrimoniaux sont inexistants dès lors que l’autorisation préalable de l’auteur n’avait pas été donnée ; qu’elle soutient en outre que l’auteur a fait apport de ses droits d’exécution et de représentation de l’oeuvre à la SACEM et qu’en conséquence, les co-éditeurs ont perçu de cet organisme des droits pour l’exploitation télévisuelle du spot publicitaire ;
Considérant, cela exposé, que s’il est constant que l’auteur est seul investi du droit moral qui est inaliénable et que son oeuvre ne peut être intégrée dans une autre oeuvre sans son accord, et si l’éditeur ne peut s’opposer à l’exploitation d’une oeuvre autorisée par l’auteur, il subsiste que contrairement à ce que soutient la société A, l’éditeur cessionnaire des droits patrimoniaux a l’obligation d’une part de négocier au mieux une cession de droits, d’autre part de se plaindre d’un préjudice causé par des actes de contrefaçon qui en sont l’origine, non seulement moral mais patrimonial, la cession des droits faisant, en dehors des droits d’auteur dûs selon le règlement de la SACEM, l’objet de négociation avec les tiers ;
Considérant, par ailleurs, que, par le contrat dont les termes ont été ci-dessus rapportés, les sociétés WARNER et Editions de l’Alouette, éditeurs de la musique, ont cédé les droits pour la synchronisation d’un film pouvant être exploité au cinéma ou à la télévision en synchronisation avec l’image ; que n’a nullement été autorisée l’intégration de la musique dans une exploitation à des fins publicitaires; qu’il est inopérant que dans le film publicitaire en cause, musique et image du film autorisées soient non dissociées, dès lors que cette exploitation n’est pas conforme aux droits cédés ;
Considérant, en outre, que les droits perçus par l’éditeur de la SACEM en raison de la diffusion du film publicitaire sont dûs pour toute diffusion publique de l’oeuvre mais ne sont pas la contrepartie d’une autorisation donnée pour l’intégration de l’oeuvre à une oeuvre publicitaire, que ce fait ne saurait priver les appelantes du droit à être indemnisées du préjudice résultant de la violation de leurs droits patrimoniaux, qui en l’espèce ne consiste pas dans la contrepartie des droits versés par la SACEM en raison de l’exploitation publique et de la reproduction de phonogramme, par l’apport qui lui en a été fait par l’auteur lors de son adhésion à cet organisme, mais dans la perte du prix qui aurait librement fixé entre les parties en contrepartie d’une autorisation d’exploitation ;
Considérant que, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, le fait que l’auteur s’oppose à une diffusion de l’oeuvre à des fins publicitaires n’a pas d’incidence sur le principe d’une indemnisation de l’atteinte personnelle portée à l’éditeur par une exploitation non autorisée; que l’atteinte reconnue du droit moral de l’auteur est indépendante de l’atteinte portée aux droits de l’éditeur, lié par un acte de cession à l’auteur et qui a l’obligation de prospecter au mieux des droits de l’auteur pour que l’oeuvre soit exploitée et également préservée ; que les actes de contrefaçon, en l’occurrence, ont été reconnu par les premiers juges à l’égard des ayants droit de l’auteur, qui n’ont pas donné d’autorisation pour que la musique de leur auteur soit intégrée dans un film publicitaire, jugement qui sur ce point n’est pas critiqué et ont été cause d’un préjudice qui doit être réparé également au titre des droits patrimoniaux ; que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’atteinte portée aux droits du producteur de phonogramme, les sociétés WARNER et Editions de l’Alouette ne démontrent pas que la musique utilisée dans le film publicitaire en accompagnement de l’image, les deux étant extraits du film télévisuel 'CHAPI-CHAPO’ proviendrait de phonogrammes ou de bandes sonores sur lesquels elles auraient la qualité de producteur ; qu’en effet, si par jugement du 4 novembre 2003, dans un litige qui les opposait aux ayants droit de Monsieur B, la qualité de producteur des enregistrements de la musique leur a été reconnue, il subsiste que par acte du 12 décembre 1973, la société AB a été autorisée à fixer la musique sur une bande son pour être synchronisée avec l’image et qu’en conséquence, les droits du producteur relatifs à cette bande son utilisée dans le film publicitaire appartiennent à la société AB, qui en est présumée producteur ; que la société WARNER ne peut valablement se prévaloir de la clause de rémunération visée à l’article 6 du contrat pour en conclure qu’elle aurait financé la bande son alors que, d’une part, il n’est pas justifié du versement de telles sommes et que, d’autre part, les causes de cette rémunération ne sont pas précisées et peuvent avoir une autre origine ; que la société WARNER ne démontrant pas être producteur de l’enregistrement de la bande son synchronisée avec l’image du film 'CHAPI-CHAPO’ ne peut en l’espèce se plaindre d’une atteinte à ses droits de producteur ; que cette demande n’est pas fondée et le jugement sera confirmé, par substitution de motifs ;
Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice subi par la société WARNER qui n’a pas été en mesure de négocier le prix de cession de la reproduction de la musique dans un film publicitaire, et compte tenu de la diffusion relativement courte de celui-ci, la cour au vu de ces éléments fixe à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts dus in solidum par les sociétés AB et A, cette dernière en sa qualité d’agence de publicité ;
Sur les relations entre la société AB et A et leurs demandes réciproques
Considérant que ces sociétés critiquent le jugement sur le montant des condamnations mises à leur charge à l’égard des ayants-droit de l’auteur ;
Que pour sa part, la société A soutient devoir être garantie pour la totalité de la condamnation et non seulement à hauteur de 80%, tant au regard de l’article 4 du contrat de cession de droits du 18 juin 2001, qu’au regard des dispositions des articles 1625 et suivants du Code civil relatifs à la garantie d’éviction ; que la société AB expose au contraire que le contrat comportait une garantie sous réserve du respect du droit moral des auteurs, qui s’explique par le fait qu’elle n’est pas producteur de l’oeuvre publicitaire ; que selon cette clause, la société A aurait dû obtenir l’accord de M. B coauteur de l’oeuvre audiovisuelle ; qu’elle fait en outre valoir que ses prétentions sont d’autant plus justifiées que les pièces produites aux débats 'démontrent que l’agence a pris, seule, la liberté d’adapter au format de son spot publicitaire la durée des images et du son et que l’utilisation de la musique du générique de 'CHAPI CHAPO’ n’a pas été faite comme il avait été indiqué dans le story board qui lui avait été adressé le 13 juin 2001" ;
Considérant que la clause 4 du contrat du 18 juin 2006 est ainsi rédigée : 'AB DA garantit A contre tous recours ou action que pourraient former à un titre quelconque à l’occasion de l’exercice des droits consentis à A dans le cadre du présent contrat, les auteurs ou ayants-droit, éditeurs, producteurs, réalisateurs, artistes interprètes ou exécutants et d’une manière générale, toute personne physique ou morale ayant participé ou non, directement ou indirectement, à la production ou à la réalisation des images et du son qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur tout ou partie desdites images et de la bande son extraites de la série 'CHAPI CHAPO', sous réserve du respect par A du droit moral des auteurs de ladite série d’animation’ ;
Considérant que la société AB ne peut soutenir avec pertinence que cette réserve signifierait que la société A devait obtenir l’autorisation de chacun des auteurs de la série d’animation avant d’exploiter le film publicitaire, qu’une telle interprétation est en contradiction avec la garantie stipulée et viderait de son sens la clause 4 ; que dans l’esprit des parties, cette réserve de respect du droit moral, signifie que la société A s’engageait à ne pas réaliser un film publicitaire dans des conditions qui pourraient porter atteinte aux droits moraux des auteurs, dans une réalisation contraire à leur intérêt moral et non pas qu’elle devait obtenir une autorisation préalable (celle-ci étant déjà supposée obtenue par la société AB) ; qu’en effet, l’objet du contrat portait sur la cession des droits permettant d’intégrer 30 secondes de la bande son et 8 secondes des images dans le film publicitaire ; qu’il est encore inexact de dire que le spot publicitaire n’aurait pas été conforme à ce qui avait été convenu, la société AB ne développant aucun argument pertinent sur ce point, la durée tant de l’image que du son ayant été précisée dans le contrat et rien n’établissant qu’elle aurait été dépassée ;
Considérant que par cette clause, la société AB s’est engagée à garantir en totalité la société A ;
Considérant que le jugement a toutefois mis à la charge de cette dernière, 80% des condamnations prononcées, en retenant que la société A avait commis une faute personnelle et avait ainsi contribué à l’accroissement du dommage subi par les consorts B ; que les premiers juges ont en effet retenu que la société A qui 'savait dès le 21 juin 2001 à l’issue de la première diffusion de la publicité à la télévision que les droits sur la musique faisaient l’objet d’une contestation ainsi que cela résulte du courrier qui lui a été adressé par la société WARNER et a néanmoins pris le parti de poursuivre la campagne publicitaire jusqu’à l’interdiction judiciaire prononcée par le juge des référés le 13 septembre 2001 a, par sa faute personnelle, contribué à l’accroissement du dommage subi par les consorts B’ ;
Mais considérant que la société A fait valoir à juste titre que ce n’est pas par la lettre susvisée qu’elle a eu connaissance de l’opposition des ayants-droit, la lettre du 21 juin 2001 de la société WARNER exposant seulement qu’elle était titulaire de droit, ce qui était contesté par la société AB qui lui a assuré le contraire par lettre du 29 juin 2001, et que ce n’est que par une lettre du 13 juillet 2001 qu’elle a appris que les ayants-droit n’avaient pas autorisé la réalisation du spot publicitaire incriminé ; qu’il ne peut en conséquence lui être imputé une faute à l’égard de son cédant dans l’exploitation du film litigieux, ce dernier lui ayant assuré qu’il possédait les droits d’exploitation ; qu’elle a, en outre, modifié le film publicitaire, en intégrant en septembre 2001 lors de la seconde série de diffusion du spot publicitaire des images et son d’une autre série télévisuelle 'Maya l’Abeille’ ; qu’elle n’a ainsi nullement contribué à l’accroissement du dommage ; que le jugement sera de ce chef infirmé ; que la société AB devra en conséquence rembourser les sommes qui ont été versées aux consorts B par la société A, soit la somme de 64000 euros, selon la demande de cette société ;
Considérant que, comme l’a dit exactement le tribunal, la société AB, par la clause de garantie, devait prendre à sa charge tous les frais générés par l’autorisation donnée alors qu’elle n’avait pas acquis tous les droits ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société AB à payer à la société A la somme de 68 597,74 euros correspondant aux frais que cette dernière a dû exposer pour remplacer l’extrait de la série 'CHAPI CHAPO’ par un extrait de 'MAYA L’ABEILLE’ ;
Considérant qu’il résulte de la clause de garantie susvisée que la société AB devra également garantir la société A des condamnations prononcées au titre des droits patrimoniaux et de toute autre condamnation ;
Sur la demande d’expertise formée par la société AB au titre de redevances dues par les sociétés appelantes
Considérant que la société AB demande la nomination d’un expert afin de déterminer le montant des sommes dues au titre du versement des 50 % de droits tels que définis dans le contrat du 12 décembre 1973 ; que, toutefois, cette demande d’expertise n’est pas justifiée, en raison des décomptes de droits SACEM versés aux débats et qui permettent aux parties de déterminer les sommes dues ; que la société AB ne forme aucune demande chiffrée en paiement ;
Considérant qu’il sera par ailleurs précisé que, comme l’ont dit exactement les premiers juges, le reversement de 50 % des bénéfices calculés sur la part de la société WARNER ne saurait être réclamé sur les exploitations contrefaisantes ; que le jugement sera confirmé de ce chef;
Considérant que les conditions de la compensation étant remplies, la société AB ayant une créance à l’encontre de la société WARNER, dont il convient de relever qu’au regard des décomptes mis aux débats, son montant est bien inférieur à ce qui est dû à cette société, il y sera fait droit ;
Sur les demandes des sociétés NESTLE FRANCE et HERTA
Considérant que ces sociétés exposent que le jugement n’a nullement été critiqué sur la mise hors de cause de la société NESTLE FRANCE et sur l’absence de responsabilité de la société HERTA dans l’exploitation du thème musical 'CHAPI-CHAPO’ dans le film publicitaire 'LE BON PARIS’ et qu’il n’est formé en appel aucune demande à leur encontre; qu’elles estiment qu’ainsi, les sociétés appelantes ont agi de manière abusive et injustifiée en dirigeant l’appel à leur encontre ;
Mais considérant qu’aucun élément ne permet de dire que le maintien en cause d’appel des sociétés HERTA et NESTLE FRANCE procéderait d’un comportement abusif ; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée ;
Considérant qu’en revanche, l’équité commande de condamner les sociétés appelantes in solidum à payer à chacune de ces sociétés la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité commande d’allouer une somme de 3000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre des frais non compris dans les dépens à la charge in solidum des sociétés AB et A, cette dernière devant être garantie par la société AB ;
PAR CES MOTIFS, statuant dans la limite de l’appel :
Dit recevables la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS et la société LES EDITIONS DES ALOUETTES SARL dans leurs demandes ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de droits patrimoniaux formée par les sociétés WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS et EDITIONS DES ALOUETTES SARL, sur les appels en garantie et sur la demande en paiement des bénéfices formée par la société AB DROITS AUDIOVISUELS ;
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que les sociétés AB DROITS AUDIOVISUELS SA et A & MATHER SA ont violé, en diffusant sans autorisation des sociétés WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS et LES EDITIONS DES ALOUETTES le film publicitaire incorporant la musique enregistrée de 'CHAPI CHAPO', les droits patrimoniaux leur appartenant en qualité d’éditeur de musique ;
Les condamne in solidum de ce chef à payer aux sociétés WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE et LES EDITIONS DES ALOUETTES la somme globale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la société AB DROITS AUDIOVISUELS SA devra garantir la société A & MATHER SA de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Condamne la société AB DROITS AUDIOVISUELS SA à verser à la société A & MATHER la somme de 64000 euros dont cette société s’est acquittée auprès des consorts B ;
Dit que la créance que la société AB DROITS AUDIOVISUELS SA a, à l’encontre de la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS, au titre du bénéfice éditorial et phonographique prévu par l’article 6 du contrat du 12 décembre 1973 devra être compensée avec la créance de la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS à son encontre ;
Condamne in solidum les sociétés WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS et LES EDITIONS DES ALOUETTES SARL à verser la somme de 3000 euros à chacune des sociétés suivantes, la société NESTLE FRANCE SA et la société HERTA SA ;
Condamne in solidum les sociétés AB DROITS AUDIOVISUELS SA et A & MATHER SA à payer à chacune des sociétés WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SAS et LES EDITIONS DES ALOUETTES SARL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que la société AB DROITS AUDIOVISUELS SA devra garantir la société A & MATHER SA de cette condamnation ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés A & MATHER et AB DROITS AUDIOVISUELS aux entiers dépens, à l’exception de ceux générés par la mise en cause des sociétés NESTLE FRANCE et HERTA qui resteront à la charge des sociétés WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE et LES EDITIONS DES ALOUETTES ;
Dit que la société AB DROITS AUDIOVISUELS devra garantir la société A & MATHER de la condamnation aux dépens ;
Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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