Infirmation partielle 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 janv. 2009, n° 08/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03782 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/03782
ARRÊT DU 15 Janvier 2009
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2009, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE CAMBRAI du 21 OCTOBRE 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y M W-AD
né le XXX à CAMBRAI
Fils de Y C et de D E
De nationalité française, célibataire
Employé de mairie
Détenu à la maison d’arrêt de Douai
XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
appelant,
Z N, demeurant 81 rue des Negriers – 59540 CAUDRY
Comparant, partie civile, intimé
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : F G,
H X.
Désignés par ordonnance du Premier Président en date du 5 novembre 2008
GREFFIER : I J aux débats
K L au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Décembre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Y M W-AD en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 Janvier 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, en raison de l’empêchement du Président, Madame le Conseiller X usant de la faculté résultant des dispositions combinées des articles 485 et 486 alinéa 3 du code de procédure pénale, a signé et rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
M Y a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Cambrai, pour avoir à :
— Caudry, le 19 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur N Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 14 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Cambrai pour des faits identiques ou similaires ;
Faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-10, 132-19-1, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 al 1du code pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2008, le tribunal correctionnel de Cambrai a déclaré Y coupable.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le tribunal correctionnel a condamné Y à un an d’emprisonnement et a décerné mandat de dépôt contre lui.
SUR L’ACTION CIVILE :
Le tribunal correctionnel a reçu N Z en sa constitution de partie civile et a renvoyé l’affaire à une audience du 19 décembre 2008 de liquidation des dommages et intérêts.
LES APPELS :
Appel a été régulièrement interjeté par :
— M Y, par déclaration de son conseil enregistrée le 22 octobre 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Cambrai, sur les dispositions pénales et civiles du jugement,
— le procureur de la République de Cambrai, par déclaration enregistrée le 23 octobre 2008 (appel incident).
Y a été convoqué le 5 décembre 2008 par l’intermédiaire du directeur de la maison d’arrêt de Douai (art. 390-1 du code de procédure pénale).
Y comparaît devant la cour.
L’arrêt sera contradictoire à son égard.
N Z, partie civile, a été cité le 12 décembre 2008 à personne.
Il comparaît à l’audience ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
''''
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 19 octobre 2008, à Caudry, les gendarmes se trouvaient requis d’intervenir pour une rixe en cours entre plusieurs individus, les violences s’exerçant à côté d’un débit de boissons.
Sur place, les militaires prenaient connaissance du contexte de l’affaire. Il s’agissait d’une rivalité amoureuse opposant N Z à M Y, chacun d’eux ayant entretenu une relation sentimentale avec Peggy MANSART.
Or, les relations s’étaient tendues au cours d’une rencontre intervenue entre les protagonistes à l’occasion d’un anniversaire, le 18 octobre 2008. Le lendemain, 19 octobre, les deux hommes s’étaient adressés des messages téléphoniques 'SMS’ injurieux et prometteurs de violences, pour finalement, se donner un rendez-vous sur la place de Caudry en vue d’un règlement de comptes.
Y abusait de l’alcool, avant la rencontre, tout en sollicitant des camarades pour l’accompagner, à savoir O P, Q B, R A et W-AA AB.
Q B avait cru utile de se munir d’un couteau de vingt-cinq centimètres.
Entendu, N Z expliquait qu’il avait reçu des messages lui promettant qu’il allait 'être fracassé', qu’il 'allait ramasser ses dents’ et qu’ils devaient se retrouver sur la place de Caudry. C’est donc à cet endroit qu’il avait attendu l’arrivée de Y lorsqu’il avait eu la surprise de constater que cinq individus se présentaient, dont l’intéressé et que le groupe se mettait à courir après lui. Il avait alors tenté d’aller appeler de l’aide en téléphonant depuis le débit de boissons, mais Y était entré dans l’établissement et le pugilat avait commencé, à l’extérieur.
B l’avait menacé d’un grand couteau, mais un autre individu le lui avait retiré. Z avait donc été agressé par celui-ci, mais il l’avait frappé d’un coup de poing, le faisant tomber. Un autre s’était approché mais devait subir le même sort, avec la particularité de ne plus se relever et d’être couvert de sang.
S T, gérant du débit de boissons, confirmait les dires de Z. Il relatait que Y avait fait irruption dans son établissement, très excité, voulant en découdre, disant notamment à Z : 'si tu n’es pas une lopette, sors, je vais te faire la fête'.
Le témoin indiquait aussi avoir vu les autres agresseurs, tous semblant alcoolisés, l’un d’entre-eux ayant eu un couteau entre les mains.
O P confirmait l’épisode des violences, indiquant que Y, A et B avaient poursuivi Z en courant. Il admettait aussi que B avait un couteau mais précisait qu’il le lui avait finalement confisqué. Il confirmait enfin que tous se trouvaient sous l’emprise de l’alcool.
W-AC AB, beau-père de Y, expliquait que ce dernier était venu le chercher chez lui, en raison d’un différend qui devait se régler sur la place de Caudry. Il confirmait la course-poursuite jusqu’au débit de boissons, puis les menaces avec un couteau et les coups de poing donnés.
Y, interpellé, se montrait agressif et injurieux envers les gendarmes, leur disant notamment : 't’inquiète… je souffle pas [à l’éthylomètre], bâtard, fils de pute, t’as la trouille de moi, t’es qu’un petit pédé, c’est parce que t’as ta veste sinon je te frapperais, t’as qu’à retirer ta veste', illustrant ainsi son état d’esprit du moment.
Y, entendu, expliquait que 'tout le monde était déjà bien chaud’ et qu’ils 'avaient flingué une bouteille de pastis à quatre', lui-même ayant ingurgité six ou sept verres.
Après avoir varié dans ses déclarations, il admettait n’être pas allé directement sur place pour rencontrer Z, mais être passé chercher son beau-père W-AA AB. Il reconnaissait aussi avoir couru après Z, puis lui avoir dit de sortir du débit de boissons. Il avouait aussi l’avoir traité de 'lopette’ et lui avoir précisé qu’il allait lui 'faire la fête', mais faisait valoir que cela n’avait pas d’autre objet que de lui faire peur.
Un témoin, U V, client du bar, confirmait encore le déroulement des faits, notamment l’attitude agressive de Y qui était entré dans le débit de boissons.
Quant à B, il ne se souvenait plus de rien. Il confiait être polytoxicomane (alcool et héroïne), avoir pris des médicaments pendant des années et être sujet à des pertes de mémoire.
Devant le magistrat du parquet, Y contestait encore sa responsabilité et indiquait que c’était la victime qui avait frappé son ami.
ÉLÉMENTS DE PERSONNALITÉ :
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de Y porte trace de cinq condamnations prononcées de 2000 à 2007, pour dénonciation mensongère de délit, délit de fuite, transport d’arme de 6e catégorie, refus de se soumettre aux vérifications par conducteur, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, violence sans incapacité de travail par conjoint ou concubin.
Il a fait l’objet de peine d’emprisonnement avec sursis, d’amende à titre principal, d’interdiction de délivrance du permis de conduire à titre principal, de jours-amende et d’une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant dix-huit mois avec exécution provisoire.
Les faits qui lui sont actuellement reprochés auraient ainsi été commis pendant le délai d’épreuve.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur l’action publique :
Il résulte des pièces de la procédure et des débats devant la cour que Y conteste avoir exercé des violences directes à l’encontre de N Z, expliquant les faits par un contexte de rivalité sentimentale et de provocation de la part de la victime.
Il convient cependant de relever, comme l’a fait le premier juge dont la cour adopte en tant que de besoin les motifs, que Y a fixé un rendez-vous aux fins de se livrer à une rixe avec Z tout en prévoyant d’être accompagné de diverses personnes, pratiquant même un détour pour aller chercher son beau-père W-AA AB.
Ce faisant, Y montrait sa pleine conscience du fait qu’il s’agissait là d’une rencontre devant déboucher sur des violences et certainement pas d’une simple invitation à une paisible conversation.
De surcroît, les témoignages du tenancier du bar et de clients, ayant assisté à l’entrée de Y dans l’établissement, venu chercher Z y ayant trouvé un refuge provisoire, démontrent l’état d’excitation du prévenu et ne laissent aucun doute quant à sa participation aux faits de violence commis en réunion au préjudice de la victime.
En la matière, peu importe que Y ait lui-même administré des coups à Z, dès lors qu’il est établi que ses co-auteurs ont agi, notamment B. Au surplus, il sera relevé que Y a au moins admis avoir poursuivi Z, avec ses camarades, puis être entré dans le bar pour le sommer de venir se battre, ce qui constitue déjà des violences.
En conséquence, la culpabilité de Y apparaît établie et le jugement sera confirmé quant à la culpabilité.
S’agissant de la peine, il importe d’adapter la sanction aux faits graves de violence mais aussi à la personnalité de ce délinquant réitérant, qui montre cependant des gages de réinsertion.
Si la loi prévoit une peine minimale à l’endroit des délinquants récidivistes, dont relève manifestement Y, la cour observe néanmoins que le prévenu dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée comme employé de mairie et que la victime, a, pour une part, concouru à la réalisation des faits en acceptant de se rendre sur les lieux où elle savait pertinemment que des violences y seraient perpétrées.
En conséquence, au vu des circonstances particulières des faits et des efforts d’insertion entrepris par le prévenu, la cour écartera l’application de la peine minimale prévue par la Loi.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Y à six mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et de travail.
La cour ordonnera le maintien en détention de Y pour garantir l’exécution de la peine et au vu des dispositions particulières applicables aux délinquants convaincus d’avoir commis un délit de violence en état de récidive (art. 465-1 al 2 du code de procédure pénale et 132-16-4 du code pénal).
Sur l’action civile :
A l’audience, N Z, partie civile, renonce à toute demande.
La cour lui en donne acte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de M Y, prévenu, ainsi qu’à l’égard de la partie civile N Z,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement sur la culpabilité ;
L’infirme sur la peine ;
Condamne M Y à la peine de six mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et de travail ;
Ordonne le maintien en détention de M Y aux fins de garantir l’exécution de la peine.
Sur l’action civile :
Donne acte à N Z qu’il renonce à toute demande d’indemnisation de son préjudice ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable M Y.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. L S. X
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