Confirmation 20 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 juin 2006, n° 05/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/00280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 15 décembre 2004, N° 03/1218 |
Texte intégral
20/06/2006
ARRÊT N°
N°RG: 05/00280
Décision déférée du 15 Décembre 2004 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 03/1218
DELEBOIS
Société Z-A-B
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
J D
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
SA P TOULOUSE LAUTREC VENANT AU DROIT DE LA P du Dr X
représentée par la SCP MALET
Société S T D E
sans avoué constitué
Société M N
représentée par la SCP B. I – O. PASSERA
Société CLININVAL
représentée par la SCP B. I – O. PASSERA
Société POLE SANTÉ TARN NORD
représentée par la SCP MALET
SOCIÉTÉ P OBSTETRICALE ET Q du Dr X
représentée par la SCP MALET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Société Z-A-B
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
Monsieur J D
XXX
P K L
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
SA P TOULOUSE LAUTREC venant aux droits de la SA P CHIRURGICALE DU DR. X exploitant sous l’enseigne VAL DE CAUSSEL, Q du Dr X
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société S T D E
Rue K L
XXX
sans avoué constitué
Société M N
XXX
XXX
représentée par la SCP B. I – O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MORVILLIERS – SENTENAC – GIVRY – WALLAERT – BELLEFON, avocats au barreau de TOULOUSE
Société CLININVAL
XXX
XXX
représentée par la SCP B. I – O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MORVILLIERS – SENTENAC – GIVRY – WALLAERT – BELLEFON, avocats au barreau de TOULOUSE
Société POLE SANTÉ TARN NORD
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société P OBSTETRICALE ET Q DU DOCTEUR X
15, 17, XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Y, président
D. GRIMAUD, conseiller
C. BABY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Y, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Attendu que la société civile professionnelle de directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale de Messieurs Z, A et B (SCP Z – A – B), ci-après dénommée la SCP ou ' le U ', exploite à Albi un U de biologie médicale et d’anatomopathologie ;
que le 23 décembre 1993, sur un papier à en tête de la SA M N Monsieur L G a envoyé à la SCP le courrier suivant :
' Faisant suite à nos récentes conversations ainsi qu’à votre courrier en date du 21 décembre 1993 relatifs à votre future collaboration avec la P Chirurgicale du Dr X et la P Obstétricale et Q du Dr X, je vous confirme au nom des précitées que ces deux établissements (vous) confieront à compter du 1er janvier 1994 les analyses biologiques et anatomopathologiques pour le compte des malades hospitalisés dans les établissements susvisés…
Cette collaboration devra faire l’objet d’un contrat précisant les droits et obligations de chacune des parties et reprenant notamment les points suivants…;
Si vous agréez aux termes des présentes, je vous saurais gré de nous en retourner un exemplaire signé avec ' Bon pour accord '
que le U a retourné ce courrier à la SA M N avec la mention ' Bon pour accord ' ;
que faisant valoir en premier lieu que la P Q et Obstétricale du Dr X a confié des actes de biologie et d’anatomopathologie à un U concurrent, en second lieu que les deux cliniques lui ont facturé une redevance excessive au regard des dispositions de l’article L 6211-6 du Code de la santé publique selon lesquelles un U ne doit pas payer aux établissements de santé dans lesquels il intervient une participation aux frais supérieure au coût réel des prestations dont il bénéficie, et enfin que les défendeurs ont engagé leur responsabilité en raison de la transformation des cliniques en maisons de retraite la SCP a fait assigner les deux cliniques et la société M N en paiement de sommes ;
que la P obstétricale et chirurgicale du Dr X a appelé en cause le Dr D et la SCP S-T, D et E dont il est membre, le Dr D étant le praticien qui, lié par contrat à la P, a confié des actes à un autre U que la société demanderesse ;
que celle-ci, de son côté a appelé en cause la SA L’Espérance Val de Caussel venant aux droits de la SA P Chirurgicale du Dr X ;
que la société Biomérieux-M N et la société CLININVAL ont cédé à la société Pôle Santé Nord Tarn leurs actions dans les sociétés L’Espérance Val de Caussel et P Chirurgicale du Dr X et qu’elles lui ont consenti une garantie de passif;
que la société cessionnaire est intervenue volontairement aux débats, qu’elle a fait assigner la société CLININVAL et qu’elle a saisi le tribunal d’une demande tendant à voir dire et juger que les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des deux cliniques entreront dans le cadre du passif garanti ;
Attendu que le tribunal de grande instance d’Albi, par jugement du 15 décembre 2004, a mis hors de cause la SA M N, le Dr D et la SCP S T D E et que rejetant toute autre demande contraire ou plus ample il a condamné la société L’Espérance Val de Caussel aujourd’hui dénommée P Toulouse Lautrec à payer à la SCP Z la somme de 30.489,80 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et celle de 132.971,52 € au titre du trop perçu de redevance outre 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il a de surcroît réservé les droits de la société POLE SANTE TARN NORD au sujet de la mise en oeuvre de la garantie de passif ;
qu’il a considéré pour se prononcer ainsi et pour écarter les demandes de la SCP relatives à la rupture de l’exclusivité dont elle se prévaut que le courrier du 23 décembre 1993 ne pouvait constituer qu’une offre générale préalable à un contrat n’ayant jamais été concrétisé et que cette offre, même acceptée et partiellement suivie d’effet, ne pouvait donner lieu qu’à des dommages et intérêts en cas de rupture intempestive et sans préavis mais que tel n’était pas le cas ;
Attendu que la SCP Z – A – B a fait appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées ;
qu’elle conclut à sa confirmation en ce qu’il a ordonné la restitution du dépôt de garantie et en ce qu’il a jugé la redevance excessive mais demande paiement de ce dernier chef de la somme de 253.137,32 € ;
qu’elle conclut pour le surplus à sa réformation en faisant valoir
— que l’engagement de la SA M N avait déterminé sa volonté de contracter avec les deux cliniques concernées, parce qu’elles représentaient un certain volume d’activité ; que cet engagement cependant n’avait pas été respecté le Dr D, qui assurait l’essentiel de l’activité du service de gynécologie obstétrique étant intervenu dans une autre P, la P K L, elle même en relation avec un autre U ;
— que le courrier du 23 décembre 1993 établi et signé par Monsieur G engageait aussi la société M N et que celle-ci ne saurait être mise hors de cause ; que Monsieur G est devenu le président des conseils d’administration des deux cliniques et qu’il était aussi le directeur financier de la SA M N ; qu’il appartenait à cette dernière de maîtriser, contrôler ou autoriser les engagements contractuels pris par son directeur ; que celui-ci qui négociait pour le compte de M N avait à tout le moins engagé les 3 personnes morales concernées en vertu d’un mandat apparent ; que les deux cliniques avaient reconnu l’existence de l’accord le 20 janvier 1994 au moment du paiement du dépôt de garantie et que Monsieur M N lui-même avait admis en 2000 avoir voulu investir dans les cliniques d’Albi, ce qui démontre bien que Monsieur G a agi selon sa volonté ;
— que l’accord du 23 décembre 1993 a un caractère conventionnel au sens de l’article 1134 du Code civil et qu’il doit être exécuté ; qu’il n’est pas illégal puisqu’il respecte le principe du libre choix du praticien par le patient, celui-ci restant en droit de faire procéder à ses analyses par un autre U ;
— que l’inexécution contractuelle du chef du Dr J D gynécologue obstétricien est caractérisée ; qu’il a quasi systématiquement adressé ses clients à un autre U sans qu’ils en aient fait la demande et sans concertation avec eux ;
— que les deux cliniques ont d’ailleurs admis le caractère fautif de ses agissements et lui ont demandé de modifier son comportement reconnaissant ainsi le contrat d’exclusivité ou d’exercice privilégié dont elles contestent aujourd’hui l’existence ; que c’est l’impéritie de la P X à faire respecter ces contrats qui est directement à l’origine du préjudice subi par la SCP puisque celle-ci aurait traité un nombre de clientes très supérieur si le Dr D avait été contraint de respecter son contrat d’exclusivité et de cesser de pratiquer concomitamment dans la P concurrente ;
— qu’est donc recevable et bien fondée la demande de réparation faite sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ; que les intimés in solidum doivent être condamnés à réparer le manque à gagner subi par la SCP en lui payant la somme de 435.665,30 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’anatomopathologie et celle de 192.091,86 € au titre de la biologie ;
— que les intimés ont aussi engagé leur responsabilité contractuelle en raison de la fermeture des cliniques X ; qu’elles ont été vendues au groupe K L déjà doté d’un U et qu’il a été mis fin au contrat liant les parties sans qu’ait été notifiée préalablement à la SCP la date de cessation d’exercice ; qu’elle a perdu brutalement la totalité du chiffre d’affaires qu’elle réalisait antérieurement ; qu’aucun délai de préavis n’a été respecté et que les dommages et intérêts qui lui sont dus de ce chef doivent être calculés au regard du gain dont elle a été privée pendant le délai de préavis non respecté ; que ce délai doit être fixé à un an et que l’indemnité due doit être chiffrée à 436.674,36 € ;
— que par ailleurs les intimés n’ont pas agi de bonne foi et qu’ils doivent être condamnés de ce chef à payer 155.000 € à titre de dommages et intérêts ;
qu’elle demande en outre à la cour
— de dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts depuis la mise en demeure du 13 novembre 2000 et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de dire que les sociétés M N, Clininval et Pôle Santé Tarn Nord seront tenues in solidum de toutes condamnations à l’encontre des sociétés Espérance – Val de Caussels et P Q et obstétricale du Dr X ;
— de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SA CLININVAL et la SA M N concluent au contraire à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société M N et en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCP relatives à la rupture de l’exclusivité dont elle se prévaut ;
qu’elles demandent en revanche à la cour, par voie d’appel incident, de dire que l’intervention de la société POLE SANTE TARN NORD est irrecevable puisqu’elle ne critique pas la position de la SA L’ESPERANCE VAL DU CAUSSELS dont elle est actionnaire et qu’elle n’a donc aucun intérêt à intervenir dans la procédure ; qu’elle se prévaut d’une garantie de passif n’ayant aucun lien avec le présent litige et que son intervention est irrecevable au regard de l’article 325 du Nouveau Code de Procédure Civile dés lors qu’elle ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
qu’elles font enfin valoir que la demande relative à la redevance ne peut concerner que les cliniques et que de toute façon la SCP a accepté de payer la redevance payée par le U auquel elle a succédé ; qu’il lui appartenait d’exiger des cliniques un réexamen des conditions de rémunération et que faute par elle de l’avoir fait elle ne saurait se plaindre du caractère excessif de la redevance ;
qu’elles demandent à la cour de condamner la SCP in solidum avec la SA POLE SANTE TARN NORD à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société POLE SANTE TARN NORD et la société L’ESPERANCE VAL DE CAUSSELS désormais dénommée P TOULOUSE LAUTREC ont déposé le 21.04. 2006 des conclusions aux termes desquelles elles soutiennent
— que la mise en oeuvre de la garantie de passif nécessitait la mise en cause de la société CLININVAL et que cette mise en cause ne pouvait intervenir qu’à l’initiative du bénéficiaire de la garantie ; que pour y procéder il devait intervenir volontairement et que son intervention est parfaitement recevable ; que de ce chef la décision dont appel doit être confirmée ;
— que la SCP ne peut pas se prévaloir d’une quelconque rupture d’exclusivité et ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation ;
— que les prestations fournies justifiaient le versement des redevances facturées et qu’il y avait bien un accord de principe sur le paiement d’une redevance égale à celle que payait le précédent U ;
— que la SCP était informée depuis longtemps de la restructuration envisagée consistant à transférer l’activité des deux cliniques vers la P TOULOUSE LAUTREC et que ce transfert lorsqu’il s’est réalisé n’a nullement entraîné la rupture des relations contractuelles ; que la SCP a continué de travailler pour la P TOULOUSE LAUTREC ; que de plus les chiffres qu’elle produit de ce chef au soutien de ses demandes ne sont pas fiables et que son préjudice là encore n’est pas caractérisé ;
qu’elles demandent à la cour de condamner la SCP à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Dr D rappelle qu’il était lié à la P par un contrat d’exercice privilégié qui ne pouvait pas lui imposer de recourir au U Z et que s’il s’est adressé à un autre U c’est uniquement parce qu’il y était contraint pour des raisons d’ordre médical ; que dans le cadre de la convention de transfert intervenue entre les propriétaires des cliniques suite à la cession du 21.3.2002 la P obstétricale et Q du Dr X a d’ailleurs renoncé à toute action à son encontre et s’est engagée à le garantir au cas où il serait condamné ;
que, faisant valoir qu’aucune demande n’est en définitive formée à son encontre il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCP au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCP S-T- D- E a été assignée à la personne du Dr D co-gérant mais n’a pas comparu ; qu’il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que la SA M N n’a jamais été l’actionnaire majoritaire des cliniques du Dr X ; qu’avant la cession l’actionnaire majoritaire était la SA CLININVAL dont la SA M N était elle-même actionnaire ;
que Monsieur G s’est expressément engagé en qualité de mandataire des deux cliniques et qu’il n’a pas engagé la SA M N ; qu’il n’avait d’ailleurs pas le pouvoir de le faire et que l’on ne saurait tirer de la seule qualité d’actionnaire indirect de cette société l’existence d’un engagement personnel de sa part pour l’exécution par un tiers d’une obligation d’exclusivité ;
qu’elle ne saurait être tenue de répondre d’une éventuelle violation des obligations contractuelles contractées le 23 décembre 1993 ni condamnée à réparer des dommages causés par un tiers ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
Attendu que c’est également à juste titre que le premier juge a relevé
— que Monsieur G n’avait pas non plus qualité le 23 décembre 1993 pour représenter les cliniques ; qu’à cette date elles étaient dirigées par Monsieur X et par lui seul Monsieur G n’étant devenu président des Conseils d’Administration que le 18 janvier 1994 et la SA M N en décembre 1993 n’ayant pas la qualité d’actionnaire majoritaire ;
— qu’elles ont cependant appliqué en très grande partie l’accord signé par leur mandataire apparent ;
que dans ces conditions l’existence d’un lien contractuel ne peut pas être sérieusement contestée et qu’il s’agit de s’interroger tout à la fois sur son contenu et sur les circonstances dans lesquelles il a été rompu ;
que force est en premier lieu de constater que la SCP n’avait pas d’exclusivité et qu’un contrat d’exclusivité aurait d’ailleurs été contraire aux principes du libre choix du médecin et de la liberté d’exercice ; qu’elle bénéficiait seulement d’un droit de préférence n’instaurant à son profit qu’une créance conditionnelle ;
que la preuve n’est pas rapportée en second lieu de ce que les cliniques ont pris l’initiative de diriger vers d’autres laboratoires des demandes d’analyse ; qu’elles ne sauraient répondre des agissements du Dr D, praticien libéral qui n’était pas leur subordonné ; qu’elles ne pouvaient intervenir de manière coercitive sans s’immiscer illégalement dans des actes relevant de la compétence exclusive du médecin à savoir le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies ; que les choix opérés par le Dr D devaient d’une part respecter la volonté de ses patientes et que d’autre part en sa qualité de praticien prescripteur des analyses il était parfaitement libre de contacter n’importe quel U ; que le contrat d’exercice privilégié qui le liait à la P ne lui imposait pas et ne pouvait pas lui imposer de choisir la SCP Z et que la P pouvait seulement l’inviter à prendre en compte l’accord conclu avec la SCP ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a fait des démarches en ce sens et que dés lors aucune faute, même légère, ne peut lui être reprochée ;
qu’enfin le U n’est pas fondé à se prévaloir d’une rupture abusive et prématurée des relations contractuelles ; que d’une part il ne pouvait pas ne pas être informé du transfert d’activités et de la restructuration qu’il dénonce aujourd’hui ; que d’autre part et surtout il n’apparaît pas à l’examen des pièces de la procédure que cette restructuration a mis fin aux relations contractuelles ; qu’aucune résiliation n’est intervenue et que la SCP ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle a perdu la totalité du chiffre d’affaires qu’elle réalisait antérieurement ni même de ce que la baisse d’activité enregistrée a pour cause le regroupement opéré au sein de la P TOULOUSE LAUTREC ; qu’elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que ses adversaires sont dans l’erreur lorsqu’ils affirment qu’elle continue de réaliser la totalité des analyses dans le domaine de l’anatomopathologie et qu’elle a des relations privilégiées avec le U VAL DE CAUSSELS qui intervient en biologie ;
Attendu sur les redevances que s’il était effectivement prévu par l’accord du 23 décembre 1993 que les conditions de rémunération des cliniques en contrepartie des prestations et services rendus à la SCP dans le cadre de leur intervention ne sauraient être moins favorables que celles des contrats préexistants avec la SCP U V W-AA-AB il reste que cette convention ne saurait interdire au U de soutenir que compte tenu des prestations effectivement fournies par la P le taux de 10 % fixé pour le calcul de la redevance est excessif au regard des dispositions de l’article L 6211-6 du Code de la santé publique ; que ces prestations se limitent en effet à la fourniture d’un local exigu et à la mise à disposition de secrétaires médicales mais ne comprennent pas la gestion des honoraires de biologie et d’anatomopathologie via le bordereau 115 et qu’il est établi par voie d’attestations que les prélèvements étaient réalisés de jour comme de nuit par le personnel du U et non pas par des infirmières de la P ; que dans ces conditions le taux de 5 % retenu par le premier juge est parfaitement justifié et que le jugement dont appel sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a fixé à 132.971,52 € le montant du remboursement dû à la SCP étant ici observé que le chiffre de 6.000 F par an qu’elle avance comme correspondant à une redevance équitable ne tient pas compte de la réalité des prestations fournies ;
Attendu de plus que la restitution du dépôt de garantie de 30.489,80 € qui avait été versé à la suite d’une lettre du 20 janvier 1994 adressée par le directeur de la P X à la SCP dans la perspective d’un futur contrat n’est pas contestée ;
Attendu enfin sur la garantie de passif que la société POLE SANTE NORD explique que l’acte de cession prévoyant un préalable de conciliation et un arbitre ayant été désigné, son intervention volontaire et l’appel en cause de la société CLININVAL n’avaient pas d’autre objet que de mettre le garant en mesure de présenter toute défense utile dans le cadre de la procédure contentieuse initiée par le U ; que le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu’il s’est contenté de ' réserver ses droits au sujet de la mise en oeuvre de la garantie de passif ' ;
Attendu que la SCP qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chacun de ses adversaires la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu en revanche que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s’il est exercé dans l’intention exclusive de nuire à autrui autrement dit s’il dégénère en abus de droit ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, ne serait ce que dans la mesure où il est fait droit à une partie des prétentions de la SCP et que le Dr D d’une part et les sociétés CLININVAL et M N d’autre part seront donc déboutées de leurs demandes en paiement des sommes de 2.000 € et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Condamne la SCP Z-A – B aux dépens d’appel et autorise les SCP d’avoués MALET, I/PASSERA et RIVES/ PODESTA à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
La condamne en outre à payer à chacun de ses adversaires à savoir premièrement le Dr D, deuxièmement les sociétés anonymes CLININVAL et M N et troisièmement les sociétés POLE SANTÉ TARN NORD et L’ESPÉRANCE VAL DE CAUSSELS aujourd’hui dénommée P TOULOUSE LAUTREC la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
R. GARCIA M. Y
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