Infirmation 2 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 2 nov. 2006, n° 06/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 février 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00289 N°
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 10 février 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 27 septembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame ROBITAILLE,
Madame P-Q,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
C L R S
née le XXX à BARENTIN, SEINE-MARITIME (076)
Fille de C D et de E F
De nationalité française
Célibataire
Sans emploi
XXX
Prévenue, appelante, libre
présente assistée de Maître X Eric, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
N M Gilbert Robert
né le XXX à MALAUNAY, SEINE-MARITIME (076)
Fils de N M et de DESOISE Emilienne
De nationalité française
Célibataire
Sans emploi
XXX
Prévenu, intimé, libre
absent non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
G H
né le XXX à AGEN, LOT-ET-GARONNE (047)
Fils de G M et de VIOLET Denise
De nationalité française
Célibataire
Employé en espaces verts
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître RODRIGUEZ S, avocat au barreau de ROUEN
(AJ)
CONTRADICTOIRE
I J
né le XXX à XXX
Fils de I K
De nationalité française
Célibataire
Sans emploi
XXX
Prévenue, intimée, libre
absente non représentée
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
B, ADMINISTRATEUR AD’HOC DE MICCKAËL & Y I
Tribunal de Grande Instance – XXX
Partie civile, appelante
Représentée par Maître FREMY-BARRET Agathe, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître MERIGOT Marie-Hélène, avocat au barreau de ROUEN
(AJ)
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Les prévenus N M et I J, appelés à différentes reprises par l’huissier de service n’ont pas répondu à l’appel de leur nom ;
Maître FREMY-BARRET a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le conseiller P-Q a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus;
les prévenus C L et G H ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
C L a exposé sommairement les raisons de son appel,
Maître FREMY-BARRET a plaidé,
Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions,
Maître X a plaidé pour C L,
Maître RODRIGUEZ a plaidé pour G H,
les prévenus C L et G H ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 2 NOVEMBRE 2006.
Et ce jour 2 NOVEMBRE 2006 :
Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
Par ordonnance en date du 18 novembre 2004, J I, L C, H G et M N ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de ROUEN.
M N était prévenu d’avoir à ELBEUF, le 15 septembre 2001, commis par menace, contrainte, violence ou surprise des attouchements sexuels sur Y I, mineure de 15 ans pour être née le XXX,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-48-1 du code pénal.
J I, L C et H G étaient prévenus d’avoir à ELBEUF, le 15 septembre 2001, commis des actes d’exhibition sexuelle dans un lieu accessible aux regards du public, en l’espèce en pratiquant des fellations, et ce au préjudice de Z et Y I,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-32, 222-44, 222-45 et 222-48-1 du code pénal.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2006 le Tribunal correctionnel de ROUEN a
sur l’action publique
relaxé M N des fins de la poursuite
déclaré J I, L C et H G coupables des faits reprochés,
condamné J I et L C à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et H G à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois comportant l’obligation particulière de justifier de soins anti-alcooliques
sur l’action civile
reçu l’B, administrateur ad’hoc des mineurs Z et Y O, en sa constitution de partie civile,
déclaré J I, L C et H G entièrement responsables du préjudice subi par les victimes,
débouté l’B de ses demandes à l’encontre de M N,
condamné solidairement J I, L C et H G à payer à l’B es-qualité les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice d’Y O , de 1000 euros au titre du préjudice de Z O et de 750 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Appels
Par déclaration en date du lundi 20 février 2006, l’avocat de L C a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le même jour, le Ministère Public a interjeté appel incident des dispositions pénales à l’encontre de L C.
Le lundi 27 février 2006, l’B, es-qualité, a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement à l’encontre de l’ensemble des prévenus et le Ministère Public a interjeté appel incident des dispositions pénales à l’encontre de J I, H G et M N.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par L C, par la partie civile et par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498, 500 et 801 du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
L C et H G ont été cités pour l’audience du 27 septembre 2006 par actes d’huissier remis à personne le 26 mai 2006. M N a été cité à personne le 21 juin 2006 et J I a été citée en mairie le 29 juin 2006, l’avis de réception de la lettre recommandée adressée étant rentré signé le 3 juillet 2006.
L’B a été citée à personne habilitée le 10 mai 2006.
L C, H G et la partie civile ont comparu assistés par leurs avocats à l’audience du 27 septembre 2006, la décision sera donc contradictoire à leur encontre. J I et M N étant absents et non représentés, la décision sera contradictoire à signifier à leur égard en application de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Au fond
Le 15 septembre 2001 vers 23 heures 50 après un appel téléphonique un peu plus d’une heure avant, J I se présentait au commissariat d’ELBEUF avec ses deux enfants, Y, née le XXX, et Z, né le XXX. Elle déclarait que sa fille avait été victime d’une agression sexuelle entre 17 heures 30 et 18 heures 30 au domicile de H G et de L C alors qu’elle était sortie avec cette dernière pour acheter de la bière et avait confié les deux enfants à H G. J I expliquait qu’à son retour, Y s’était plainte d’avoir mal au bas ventre, avait pleuré puis dit à sa mère qu’on lui avait fait mal à sa 'nounoune', terme qu’elle utilisait pour désigner le sexe, et avait montré H G du doigt comme l’auteur d’attouchements, que celui-ci avait nié mais que l’enfant avait persisté à le désigner. J I précisait que L C l’avait insultée, refusant de croire que son concubin ait pu commettre ces faits, et s’était adressée à Y pour lui expliquer que c’était un voisin, nommé A, qui lui avait fait mal. J I ajoutait ne pas avoir cru aux dénégations de H G puisque L C lui avait indiqué précédemment que celui-ci avait déjà eu des problèmes suite à des attouchements sur sa propre fille.
Devant les policiers, la jeune Y apparaissait apeurée, réticente à s’exprimer mais confirmait qu’on lui avait fait 'mal à sa nounoune'. L’examen médical de l’enfant pratiqué au centre hospitalier dans la nuit était normal et les organes génitaux externes indemnes de toute lésion.
Le 21 septembre 2001, J I retirait sa plainte à l’encontre de H G, expliquant que sa fille avait pu se tromper, voire inventer. Elisabeh était entendue malgré son agitation et sa dispersion. Elle se bornait à rapporter un épisode au cours duquel 'Nono', alias H G, avait insulté L C et que celle-ci avait cassé la porte à coups de pieds, que 'Nono’ allait être mis en prison. Sur photographies, elle se trompait dans la reconnaissance de H G.
L C déclarait que son amie avait laissée Y le temps de leurs courses en dépit de ses avertissements au regard des antécédents judiciaires de son propre concubin, H G, et de l’état d’ivresse de leur voisin du dessous et amant de J I,M N également présent, que lors de leur départ Y était sur les genoux de M N et qu’à leur retour, l’enfant s’était plainte à sa mère d’avoir mal au ventre, que J I l’avait emmenée au toilettes vérifier le sexe de sa fille et que la petite fille avait montré M N en disant 'bibi, bibi'.
H G déclarait que l’enfant, laissée chez lui contre son gré vers 17 heures, était restée sur le genoux de M N durant l’absence des deux femmes, qu’alors qu’il revenait des toilettes il avait surpris M N caresser la fillette au niveau du sexe par-dessus son jogging, que l’enfant voulait descendre mais que M N la retenait et qu’il avait lui-même retiré l’enfant. Il précisait que M N avait spontanément expliqué 'avoir mis la main’ sur le jogging de l’enfant. H G précisait que M N s’était frotté
les parties sexuelles en lui faisant cette déclaration et qu’au retour de sa mère, Y avait montré M N du doigt. Il confirmait l’épisode de violence et dégradation évoqué par l’enfant suite à une relation sexuelle entre J I et lui au domicile de celle-ci et qui avait fâché L C, laquelle avait cassé la porte de J I.
M N contestait tout attouchement sur l’enfant dont il déclarait qu’elle était restée sur ses genoux à écouter une histoire qu’il lui avait lue le temps des courses des deux femmes. En confrontation, les deux hommes maintenaient leurs déclarations respectives et admettaient que tous les quatre avaient beaucoup bu d’alcool.
Lors d’une confrontation générale, J I déclarait que les faits avaient eu lieu, plus tard, dans la soirée durant les courses faites en compagnie de L C et qu’à leur retour sa fille, qu’elle avait laissée sur les genoux de M N malgré la suggestion de L C , pleurait et avait désigné M N. Elle indiquait avoir repéré une petite griffure sur la cuisse droite ou gauche de l’enfant et ajoutait que M N l’avait empêchée de poursuivre son appel à la police par téléphone, ce que H G confirmait devant le juge d’instruction.
Au cours de l’instruction, les prévenus maintenaient leurs dernières déclarations, à l’exception de H G qui ajoutait que M N avait caressé l’enfant 'un peu partout sur le corps, sur la bas et sur le haut'.
A l’occasion de l’enquête sur l’agression sexuelle initialement dénoncée, il apparaissait aux termes des déclarations des prévenus que par la suite au cours de la soirée passablement alcoolisée vers 21 ou 22 heures, J I avait fait une fellation à M N pendant que L C faisait de même avec H G puis que J I avait pratiqué une autre fellation à H G et que les deux enfants avaient assisté à ces scènes dans la salle à deux ou trois mètres des intéressés, Y étant assise sur le canapé et Z dans sa poussette. M N précisait que les enfants jouaient dans la salle pendant les fellations et H G déclarait que, durant leurs ébats, J I était allée chercher Z qui pleurait dans la chambre et l’avait installé dans sa poussette dans la salle avant de reprendre son activité sexuelle. Devant le juge d’instruction, J I contestait la présence des enfants dans la salle et évoquait les relations sexuelles entretenues auparavant assez souvent par L C et H G à son domicile.
L’institutrice d’Y I en moyenne section était entendue le 4 décembre 2001 et évoquait les troubles du comportement de l’enfant, incapable de se concentrer, et ses gestes équivoques à connotation sexuelle sur des petits garçons de la classe.
Y et Z I faisaient l’objet d’un placement judiciaire à compter du 6 novembre 2001.
Par voie de conclusions développées oralement par son conseil, l’B sollicite la requalification des faits d’exhibitions sexuelles en violences volontaires et fait valoir le préjudice des deux enfants, soulignant que la jeune Y a conservé des séquelles de ces événements et manifeste un comportement inadapté et agité qui justifie la prise de tranquilisants et un suivi par un orthophoniste et que Z est suivi par un psychologue pour des troubles du comportement. Il conclut à la culpabilité des quatre prévenus et à leur condamnation à verser à titre de dommages-intérêts les sommes 10 000 euros pour Y et 5 000 euros pour Z outre celle de 750 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le Ministère public s’en rapporte sur l’agression sexuelle reprochée à M N et requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité des autres prévenus du chef d’exhibition sexuelle et sur les peines prononcées.
L’avocat de L C plaide la relaxe, considérant qu’il n’est pas établi que les enfants aient vu ou compris ce qui se passait.
Le conseil de H G fait valoir le contexte de misère sociale de commission de faits qu’il ne conteste pas.
Sur ce,
Sur l’agression sexuelle reprochée à M N
Il est établi par les déclarations de l’ensemble des prévenus que lors de la fin d’après-midi déjà fortement alcoolisée du 15 septembre 2001 J I a laissé sa fille Y, alors âgée de 4 ans, aux soins de H G et de M N pendant qu’elle allait acheter de nouvelles provisions de bière en compagnie de L C et qu’à leur retour, la fillette s’est plainte en montrant son bas ventre et a manifesté la même réaction devant les services de police.
Si la réalité d’attouchement de nature sexuelle sur la fillette n’apparaît pas devoir être contestée, la Cour relève cependant les dépositions successives de J I non seulement contradictoires puisque désignant d’abord H G puis M N comme auteur des attouchements mais encore incertaines s’agissant de l’heure des faits et inexactes s’agissant de l’identité du deuxième homme présent, M N son amant du moment et non A, et de la constatation de griffure sur la cuisse de l’enfant que l’examen médical n’a pas révélé, les déclarations peu crédibles de H G s’agissant du maintien une heure durant de la petite Y, par ailleurs décrite comme une enfant agitée, sur les genoux de M N mais aussi variables dans la localisation des attouchements d’abord sur le sexe puis sur tout le corps, la mise en cause de M N par L C manifestement intéressée dés lors que son concubin également présent au moment des faits a déjà été condamné pour atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans et enfin l’audition d’Y, silencieuse sur les attouchements mêmes et n’évoquant que H G sans pour autant le reconnaître sur photographie, pour considérer que la preuve que M N soit l’auteur des faits reprochés n’est pas suffisamment rapportée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la relaxe de ce chef, étant observé que M N n’a, pour son compte, pas fait l’objet de poursuite du chef d’exhibition sexuelle.
Sur les faits d’exhibitions sexuelles
Il n’est pas contesté par les trois prévenus et est confirmé par M N qu’au retour des deux femmes, dans un même contexte d’alcoolisation et dans la salle du domicile de L C et H G , J I a pratiqué une fellation à M N alors que L C faisait de même à H G, puis que J I a fait une autre fellation à H G .
A l’exception du revirement de J I devant le juge d’instruction pouvant être éclairé par sa mise en examen du chef de soustraction à ses obligations légales avant de bénéficier finalement d’un non-lieu de ce chef, l’ensemble des protagonistes reconnaît qu’Y et Z, alors âgé d’un peu plus d’un an, étaient présents dans la salle durant ces ébats.
Il ressort sans ambiguïté des déclarations précises de H G et de M N que les deux enfants étaient éveillés et ont ainsi été témoins de ces pratiques sexuelles de sorte que les fellations pratiquées et imposées à leur vue constituent des exhibitions sexuelles. Leur jeune âge ne saurait permettre de considérer qu’ils n’ont pas compris ou pour le moins été interpellés, voire choqués, par ce qui se passait à moins de trois mètres d’eux.
La nature des faits ne justifie aucunement la requalification en violences volontaires suggérée par la partie civile.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité des trois prévenus du chef d’exhibition sexuelle.
Au regard tant de la nature, du contexte et du degré de gravité des faits que des antécédents judiciaires de H G, de l’absence d’antécédents et des mesures de curatelles renforcées illustrant une certaine altération de leurs capacités intellectuelles et de leur discernement s’agissant de J I et L C, le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale en les condamnant aux peines de 2 mois d’emprisonnement, avec sursis simple pour J I et L C et avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 18 mois comprenant une obligation de soins anti-alcooliques s’agissant de H G.
Au vu des informations recueillies sur le contexte général alcoolisé et sexué de l’éducation des deux jeunes enfants de J I révélé par les faits et ayant justifié leur placement mais dont les conséquences préjudiciables manifestes sur les enfants ne sauraient être imputées aux seules exhibitions sexuelles du 15 septembre 2001, le Tribunal a fait une juste appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile, de la responsabilité des trois prévenus et de la réparation des préjudices directs et certains induits par ces exhibitions sur le psychisme et le comportement de ces jeunes enfants et du rejet des demandes à l’encontre de M N relaxé des faits d’agression sexuelle. Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées à cet égard.
La Cour constate que la partie civile n’a pas sollicité dans ses conclusions ni même oralement la confirmation de la condamnation des prévenus sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la première instance, limitant sa demande de ce chef aux frais en cause d’appel. Il n’y a dés lors pas lieu de confirmer la condamnation à ce titre prononcée par le Tribunal. Le jugement devra en conséquence être partiellement réformé en ce sens dans ses dispositions civiles.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel pour assurer la défense de ses intérêts. La Cour condamnera donc solidairement J I, L C et H G à payer à l’B, es-qualité d’administrateur ad’hoc des mineurs Y et Z I, en cause d’appel une somme de 750 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de L C, de H G et de l’B et par décision contradictoire à signifier à l’encontre de J I et M N,
Sur la forme
Déclare les appels de L C, de la partie civile et du Ministère Public recevables.
Au fond
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile, au rejet des demandes formulées à l’encontre de M N, à l’entière responsabilité de J I, L C et H G et à l’évaluation des dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation des faits d’exhibition sexuelle,
Réformant partiellement le jugement en sa disposition civile relative à la condamnation solidaire de J I, L C et H G en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la première instance dont la partie civile n’a pas demandé la confirmation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne solidairement J I, L C et H G à payer à l’B, es-qualité d’administrateur ad’hoc des mineurs Y et Z I, la somme de 750 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont J I, L C et H G sont redevables.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, MONSIEUR PATRICE LE BOT
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