Infirmation partielle 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'urgence, 17 nov. 2009, n° 08/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/05044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier LARMANJAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ LES JARDINS DE LA PRÉFECTURE c/ SOCIETE SMABTP ayant agence, SOCIÉTÉ ACTE IARD |
Texte intégral
R.G : 08/05044
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 Septembre 2008
APPELANTE :
SOCIÉTÉ LES JARDINS DE LA PRÉFECTURE
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SOCIETE SMABTP ayant agence XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Octobre 2009 sans opposition des avocats devant Monsieur LARMANJAT, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LARMANJAT, Président
Madame MANTION, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2009
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
En 1997, 1998, la société LES JARDINS de la PREFECTURE, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier à Rouen à l’angle des rues Girardin et Lecat, un bâtiment comportant 57 logements.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 29 mai 1998 pour les appartements ( avec des réserves), le 10 juillet suivant pour les parties communes.
Se plaignant de divers désordres et plus particulièrement d’infiltrations en toiture apparues à partir de 2002 et constatées jusqu’en 2008, après avoir fait effectuer une expertise confiée à Monsieur Z, par acte signifié le 14 mai 2008, le syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE sis XXX et XXX à Rouen a fait assigner en référé la société ACTE IARD, la SCI Les Jardins de la Préfecture, la SELAFA Cabinet X, architecte, la SA Bureau Veritas et l’entreprise LENUD aux fins d’expertise et du bénéfice d’une provision de 10.000€.
La société ACTE IARD a appelé en intervention forcée la sarl TECHNI CONSULT , le bureau d’études chargé du marché Fluides, la société SMABTP, son assureur et celui de l’entreprise LENUD, la mutuelle des architectes, les Mutuelles du Mans, assureur du bureau VERITAS, la SA ECB THOMMERET, chargée du lot charpente et les AGF, son assureur afin de les voir déclarer opposable et commune l’ordonnance sollicitée par suite de l’action entreprise par le syndicat de copropriétaires.
Par actes d’huissier du 29 mai 2008, la SCI la société LES JARDINS de la PREFECTURE a assigné la société Rémi LENUD, la société SMABTP et le cabinet d’architecture X ainsi que le bureau VERITAS aux mêmes fins et pour les voir être condamnées à la garantir de toute éventuelle condamnation.
Par ordonnance du 25 septembre 2008, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des trois procédures,
— prononcé la mise hors de cause de la sarl TECHNI CONSULT et de la société SMABTP,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. A Y,
— condamné par provision la société LES JARDINS de la PREFECTURE à payer au syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE sis XXX et XXX à Rouen la somme de 5.000€ à valoir sur les frais d’expertise et de procédure.
Pour se déterminer ainsi, et plus particulièrement pour mettre hors de cause la sarl TECHNI CONSULT et la société SMABTP, le juge des référés a estimé qu’aucun élément ne permettait de contredire l’affirmation de la sarl TECHNI CONSULT selon laquelle les désordres invoqués étaient sans rapport avec les travaux qui lui avaient été confiés.
S’agissant de la demande de provision, le premier juge a considéré que l’existence d’infiltrations en toiture était établie et que celles-ci rendaient l’immeuble impropre à sa destination. Il a fait droit à la demande de provision à hauteur de 5.000€, mais il a estimé que les recours en garantie exercés par la SCI LES JARDINS de la PREFECTURE se heurtaient à des contestations sérieuses.
La SCI LES JARDINS de la PREFECTURE a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2008.
Dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, signifiées le 14 avril 2009, elle demande :
- la réformation de l’ordonnance entreprise,
- de dire n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMABTP, es qualité d’assureur de l’entreprise LENUD, couvreur,
- de déclarer recevable et bien fondé son appel en garantie exercé à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise LENUD, couvreur,
- de condamner la société ACTE IARD, assureur décennal de la société LES JARDINS de la PREFECTURE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
- de déclarer communes les opérations d’expertise,
- de condamner la société SMABTP et la société ACTE IARD au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens.
A l’appui de ses écritures, la société LES JARDINS de la PREFECTURE fait observer que le premier juge aurait oublié que la société SMABTP était l’assureur décennal de la sarl TECHNI CONSULT et aussi de l’entreprise LENUD, qui avait été chargée du lot couverture.
L’appelante soutient par ailleurs que le recours en garantie formulé contre la société ACTE IARD devait être accueilli, dés lors que les désordres constatés conduisent l’immeuble à être impropre à sa destination. Au regard des dispositions contractuelles la liant à la société ACTE IARD, son assureur décennal, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être réformée.
La société ACTE IARD a répliqué dans des conclusions signifiées le 26 août 2009.
Elle considère que l’appel est mal fondé et formule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle et de garantie, la société ACTE IARD souligne que celle-ci se heurte à des constations sérieuses, son examen relevant de la compétence du juge du fond, non du juge des référés. Il n’est en effet pas établi que les désordres constatés et objet de l’expertise relèveraient de la garantie décennale.
La société SMABTP a conclu le 31 août 2009. Elle s’en rapporte à justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2009.
SUR CE,
Attendu que l’ordonnance entreprise, qui ne fait pas l’objet de critiques sur ce point, doit être confirmée en ce que le premier juge a ordonné la jonction des trois procédures dont il était saisi et ordonné une expertise et désigné Monsieur Y pour y procéder ;
Que de même, elle sera confirmée s’agissant de la mission confiée à celui-ci ainsi que les modalités d’accomplissement de sa mission qui ne sont pas contestées;
Attendu qu’il n’apparaît pas contestable ni n’est contesté que la société SMABTP a été attraite dans la présente procédure en sa qualité d’assureur décennal de la sarl TECHNI CONSULT mais aussi de celui de l’entreprise de couverture LENUD ;
Qu’à cet égard, sa mise hors de cause ne pouvait être décidé par le premier juge dés lors que les désordres constatés, et relevés à la fois dans le procès-verbal de constat et dans le rapport d’expertise de Monsieur Z, consistent en des infiltrations d’eau au niveau de la toiture;
Que, sur ce point, l’ordonnance entreprise sera infirmée,
Attendu que l’action initiale entreprise par le syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE sis XXX et XXX à Rouen est fondée sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile;
Que, nonobstant la description déjà relevée des désordres et le bien fondé de la condamnation à titre provisionnel de la société LES JARDINS de la PREFECTURE sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne peut être décidé au niveau du référé que la société ACTE IARD garantisse cette dernière de toute condamnation;
Que, comme l’a décidé à juste titre le premier juge, le recours en garantie de celle-ci contre la société ACTE IARD se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse, laquelle pourra être tranchée par le juge du fond au vu des conclusions de l’expert ;
Attendu que, sur ces points, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Que la société ACTE IARD et la société LES JARDINS de la PREFECTURE seront déboutées de leurs demandes formulées à ce titre;
Attendu que l’appel étant pour partie justifié, les parties supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- ordonné la jonction des procédures 08/00455, 08/00591, 08/00556,
- ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur A Y, fixé sa mission et les modalités d’accomplissement de celle-ci,
- condamné par provision la société LES JARDINS de la PREFECTURE à payer au le syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE sis XXX et XXX à Rouen la somme de 5 000€ à valoir sur les frais d’expertise et de procédure,
- débouté la société LES JARDINS de la PREFECTURE de sa demande à l’encontre de la société ACTE IARD,
L’infirme en ce qu’elle a mis hors de cause la société SMABTP, assureur décennal de l’entreprise de couverture LENUD ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’appel en garantie exercé par la société LES JARDINS de la PREFECTURE à l’encontre de la société SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de l’entreprise de couverture LENUD est bien fondé ;
Déclare commune à l’égard de celle-ci les opérations d’expertise,
Déboute la société ACTE IARD et la société LES JARDINS de la PREFECTURE de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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