Confirmation 9 septembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2008, n° 07/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00587 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re chambre – Section K
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2008
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00587
NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et de Nicole VOURIOT, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître X H
XXX
XXX
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 23 juillet 2007 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame E Y
XXX
XXX
comparante assistée de Maître Magali SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
Madame D Z
XXX
XXX
comparante en personne
Madame B Z
XXX
XXX
comparante assistée de Maître Magali SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
Monsieur F A
XXX
XXX
comparant en personne
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 mai 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2008 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
LA COUR,
Vu l’appel régulièrement interjeté le 5 septembre 2007 par Monsieur X H, avocat, à l’encontre de la décision rendue le 23 juillet 2007 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Cour d’Appel de Paris et notifiée le 30 août 2007, qui a dit que l’avocat n’avait aucun droit pour revendiquer le bonus restant sur l’indemnité allouée par la juridiction de jugement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et devait partager en quatre la somme encore détenue par lui et procéder à la restitution de celle-ci aux défendeurs,
Vu les conclusions visées par le greffier à l’audience du 13 mai 2008, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l’appelant, qui demande à la Cour d’infirmer la décision déférée, de condamner solidairement Madame Y, Mesdames Z et Monsieur A à lui verser un solde de 1.294,36 € HT outre 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par Mesdames B Z et E Y, intimées, représentées par leur avocat, qui demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’appelant à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par Madame D Z et Monsieur G A, intimés, qui demandent à la Cour la confirmation de la décision critiquée,
SUR QUOI
Considérant qu’il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mesdames B et D Z, Madame E Y et Monsieur G A ont confié à Monsieur. H, avocat, la représentation de leurs intérêts dans un litige de droit de la copropriété portant sur la nullité d’une assemblée générale, outre un problème de mitoyenneté avec la parcelle voisine ; que ces justiciables étant titulaires de contrats d’assurance de protection juridique auprès de compagnies GMF et C, il avait été convenu avec l’avocat, dans un accord tarifaire en date du 28 février 2005, que ce dernier limiterait ses honoraires aux montants forfaitaires versés par les assureurs ; que les clients de Monsieur H obtenait devant la Cour d’Appel de Paris la reconnaissance de leurs droits et la condamnation de leur adversaire à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’avocat percevait au titre de ses honoraires les montants prévus par les compagnies d’assurance, soit 1.053,27 € HT pour la procédure de première instance et de 1.153,01 € HT pour l’ensemble de la procédure d’appel ; qu’il sollicitait alors dans une facture n° 5394 du 27 septembre 2006 le paiement de la somme de 1.294,36 € HT à titre d’honoraires de résultat, somme correspondant approximativement au solde restant sur son compte CARPA ; que ses clients contestaient cette demande d’honoraires et saisissaient le Bâtonnier ; que c’est dans ces conditions qu’a été rendue la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé;
Considérant, en l’espèce, que les débats ne portent pas sur la modestie des honoraires accordés dans le cadre des assurances de protection juridique ou sur le droit de l’avocat à percevoir le bonus qui reste sur l’indemnité article 700 accordée par la Cour, mais sur la demande d’honoraires complémentaires de résultat présentée par Monsieur H ;
Considérant qu’il est constant et non contesté que les parties ont librement convenu des honoraires avant l’engagement de la procédure et que l’avocat a accepté d’être rémunéré suivant les tarifs des compagnies d’assurance ; qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu’il ne peut, alors qu’il n’a pas fait état lors de cette information de l’existence d’un honoraire complémentaire de résultat, réclamer aucune somme complémentaire ; qu’en conséquence, sa demande à ce titre d’un montant de 1.294,36 € HT suivant la facture n° 5394 du 27 septembre 2006 sera rejetée ; qu’en conséquence, le solde restant sur le compte CARPA devra être restitué à Madame Y, Mesdames D et B Z et Monsieur A ;
PAR CES MOTIFS, se substituant à ceux du Bâtonnier,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 juillet 2007 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Cour d’Appel de Paris ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par JP. MAUBREY, Conseiller qui en a signé la minute avec Nicole VOURIOT, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte bancaire ·
- Conditions générales ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Commerçant ·
- Système de paiement ·
- Transaction ·
- Suppléant ·
- Condition
- Nuisance ·
- Consorts ·
- Fumée ·
- Activité ·
- Peinture ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maroquinerie ·
- Bâtiment ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Lettre de licenciement ·
- Avertissement ·
- Intérêt ·
- Implication ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Préjudice distinct
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Holding ·
- Redressement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Restitution ·
- Augmentation de capital ·
- Capital ·
- Résultat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usufruit ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Appel ·
- Indivision
- Garde à vue ·
- Contrôle d'identité ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Garantie de passif ·
- Santé ·
- Avoué ·
- Actionnaire ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Contrats
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Quantité importante des produits incriminés ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation d'approvisionnement ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Contrat d'approvisionnement ·
- Adhérent d'une coopérative ·
- Interprétation du contrat ·
- Obligation d'information ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la clause ·
- Clause contractuelle ·
- Vice du consentement ·
- Produit authentique ·
- Validité du contrat ·
- Marge beneficiaire ·
- Mise hors de cause ·
- Manque à gagner ·
- Prix inférieur ·
- Reproduction ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Avoué ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Librairie ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Gérant ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Stock
- Disquette ·
- Avantage ·
- Témoin ·
- Certification ·
- Frais de justice ·
- Service public ·
- Recette ·
- Indemnités journalieres ·
- Tarifs ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Partie civile ·
- Poussière ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Risque ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Site
- Enfant ·
- Partie civile ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Célibataire ·
- Procédure pénale ·
- Sexe ·
- Ministère public ·
- Ad hoc ·
- Jeune
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.