Infirmation 5 décembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 déc. 2008, n° 06/22419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2006, N° 04/03221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES S.A c/ S.A. AXA FRANCE, SARL CHARPENT' IDEAL, S.A. MARTIN, S.A.R.L. ARADE DEVELOPPEMENTS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 05 DECEMBRE 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22419
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/03221
APPELANTE
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est Chaban de Chauray XXX, agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître GUALTIEROTTI (Cab.PARIS), avocat
INTIMEES
S.A.R.L. D E
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
S.A. AXA FRANCE (aux droits d’AXA ASSURANCES)
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.A. A
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistées de Maître FURGÉ (Cab.KARILA), avocat
SARL FIDEAL
RCS ABBEVILLE N° B 397 824 731, dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître VERFAILLIE (Cab.d’HELLENCOURT), avocat à Amiens
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège est XXX XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître MARTY-GRANIE (Cab.CHEVALIER), avocat
XXX
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître TESSIER ( SCP NABA ), avocat
Société S.N.C. DOMAINES K
dont le siège est 1 Terrasse Bellini XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC,
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur X: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER:
lors des débats:
Madame Y
ARRET:
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur X, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie Y, Greffier présent lors du prononcé.
La SCI DES AULDRES était maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise à LIEUSAINT 77127.
Le dossier de permis de construire a été déposé pour les 30 maisons individuelles composant l’opération fin 1999 par Monsieur Z architecte.
Sont intervenus à l’acte de construire:
La Société C E, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution suivant contrat du 1er juin 2001, assurée par l’AUXILIAIRE.
FIDEAL, assurée par la MAAF, obtenait le marché H et se fournissait auprès de l’entreprise A, assurée par AXA FRANCE.
En cours de travaux, il était constaté que 6 maisons de type CEDRE n’étaient pas conformes ni aux plans du DCE, ni aux plans annexés aux actes de vente desdits pavillons. Cette non conformité réduisait la surface habitable en comble de 9m2, réduction supérieure à celle tolérée entre les parties aux actes de vente.
Une expertise amiable menée au contradictoire de toutes les parties intervenantes à l’acte de construire permettait de réaliser les travaux de remise en forme des pavillons pour une somme de 235.000 €. Afin de permettre la livraison des 6 pavillons et éviter les pénalités de retard, les travaux étaient effectués aux frais avancés de la SCI DES AULDRES.
Aucun accord amiable n’étant trouvé quant à la charge définitive de ces travaux supplémentaires, la SCI sollicitait une expertise judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Paris. Monsieur B était désigné par ordonnance du 2 janvier 2003 et déposait son rapport le 3 septembre 2003.
Aucun accord amiable n’étant trouvé après dépôt du rapport, la SCI LES AULDRES assignait au visa des articles 1147 et 1382 du Code Civil, les participants à l’acte de construire en date des 30 janvier, 2,4 et 6 février 2004 aux fins d’obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 374.232,40 € HT pour la remise en état des pavillons, 15.303,20 € au titre de son préjudice de retard, 15.000 € à titre de dommage-intérêt, 3.038,98 € au titre de l’article 700 du NCPC.
La Société A et son assureur AXA FRANCE assignaient le 12 septembre 2005 la SNC J K bureau d’étude de conception en intervention forcée et en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCI DES AULDRES au motif que le rapport d’expert retenait la responsabilité de cette société qui partageait avec la SCI DES AULDRES le même gérant.
Suivant Jugement dont appel du 10 Novembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est ainsi prononcé :
'-Dit la demande de garantie dirigée contre la MAAF ès qualité d’assureur de FIDEAL recevable,
— Laisse à la charge définitive de la SCI LES AULDRES, maître d’ouvrage, 30% des charges résultant du partage de responsabilité entre les parties à l’acte de construire,
— Condamne in solidum, FIDEAL et son assureur la MAAF, C E et son assureur L’AUXILIAIRE, A et son assureur AXA FRANCE à payer à la SCI LES AULDRES la somme de 121.962,68 € HT au titre des travaux réparatoires exécutés en cours de chantier à ses frais avancés outre 10.712,24 € au titre du préjudice du retard de livraison des pavillons CEDRE,
— Dit que dans les rapports entre locateurs d’ouvrage et sous-traitant les condamnations susvisées seront supportées de la manière suivante:
.C E : 28%
.A : 44%
.FIDEAL : 28%
et qu’ils se garantiront mutuellement avec leurs assureurs dans les limites de ce partage,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne in solidum C E et son assureur L’AUXILIAIRE, A et son assureur AXA FRANCE, FIDEAL et son assureur la MAAF à payer à la SCI LES AULDRES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi que les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et dit que ces condamnations seront supportées par les parties par parts égales.'
Le Tribunal a analysé le rapport de l’expert qui est intervenu après la remise en conformité des pavillons, et proposé en ce qui le concerne le partage de responsabilité suivant :
— entreprise A 40%
— C M 30%
— J K 20%
— H G 10%
Les Premiers Juges ont constaté que l’entreprise A était à l’origine des désordres du fait d’une modification intempestive des plans et que l’entreprise de pose, H I, et le maitre d’oeuvre d’exécution avait contribué à la réalisation des désordres.
Le Tribunal a encore relevé que J K mâitre d’oeuvre chargé de la consultation des entreprises avait accepté le plan modifié par l’entreprise A sans veiller à la conformité des offres avec le dossier de consultation de entreprises mais constatant que la SCI LES AULDRES ne formulait aucune demande à son encontre du fait qu’elle partageait les mêmes locaux et la même gérance, a laissé à la charge de la SCI LES AULDRES la part de responsabilité de J K réévaluée à 30%, l’entreprise A se voyant attribuée 30% de responsabilité, C M et L G, chacune 20%.
Le Tribunal a retenu dans la cause la MAAF en qualité d’assureur de L G et constaté que l’AUXILIAIRE et AXA FRANCE ne déniaient pas leurs garanties.
VU les dernières écritures de chacune des parties.
La MAAF, assureur de L G, appelante a conclu à l’infirmation du Jugement en ce qu’il a retenu sa garantie et subsidiairement à la confirmation.
La SA A a conclu à la réformation du jugement dans le sens d’une diminution de sa part de responsabilité et subsidiairement à la confirmation
La COMPAGNIE AXA FRANCE assureur de la SA A a conclu dans les mêmes termes que son assurée.
La Société L G a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, subsidiairement à la confirmation.
L’AUXILIAIRE assureur de C M a conclu à la réformation du jugement en vue d’une réduction de sa part de responsabilité ' de plus justes proportions'.
La SCI DES AULDRES a conclu à la réformation du jugement en ce qu’il lui a laissé une part de 30%, maintenant ses demandes contre les seules sociétés A, L G, C M pour l’intégralité du coût non contesté des travaux de mise en conformité soit 174.232,40 euros HT outre les frais dûs au titre du retard de livraison.
La SNC DOMAINES K et la SARL C M ont été assignées à personne habilitée mais n’ont pas constitué avoué.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
XXX
L’expert a constaté que les désordres, réparés, n’étaient pas contestés, il observe que 'la largeur de la bande de hauteur sous plafond à l’étage est beaucoup plus faible que prévu. Il apparaît clairement sur les plans que la largeur prévue au permis de construire et au dossier de consultation des entreprises est 6,03m. Or le plan de l’entreprise A indique une largeur de 5,17m. Il a fallut l’intervention du plaquiste pour découvrir cette non conformité de la H déjà mise en oeuvre sur six maisons. L’auteur du plan litigieux est incontestablement l’entreprise A, spécialiste de la H bois. Cette cote de 5,17 apparait clairement sur ses plans. Elle prétend avoir reçu une commande de la SOCIETE L G qui rendait cette cote implicitement inéluctables. Or l’offre de l’entreprise A qui attire, certes l’attention sur une modification par rapport au DCE, ne précise que son effet sur largeur utile entre piédroits mais non sur la largeur habitable ( hauteur supérieure à 1,80m). Sauf à procéder à des calculs minutieux, il ne pouvait être déduit de cette indication que la largeur habitable serait inévitablement insuffisante, mais elle suffisait pour établir la non conformité de l’offre aux plans contractuels. C’est dans ces conditions que l’offre A, répercutée sans contrôle par la société L G, a fait l’objet d’une commande après accord du maître d’oeuvre chargé de la consultation des entreprises, la société DOMAINES K.
Lors de la remise des plans l’entreprise A, maître d’oeuvre d’exécution, chargé de la direction des travaux, la société C M, a relevé l’erreur par une lettre simple du 25 juillet 2001 qui n’est pas contestée. Toutefois aucune disposition n’a été prise en réponse à cette lettre, et, bien plus, la H a commencé à être posée selon les plans erronés. Pour justifier son absence d’intervention la société C M soutient qu’un accord serait intervenu pour réduire sciemment les surfaces habitables dans la limite de tolérance (5%). Outre qu’aucun document ne vient étayer cette argumentation pour le moins osée, la société C M n’explique pas pourquoi, si une telle disposition était convenue, elle a néanmoins souligné la non conformité des plans de l’entreprise A.
En conséquence nous considérons que la responsabilité prépondérante de ce désordre incombe à l’auteur du plan exécuté volontairement en dérogations aux documents contractuels, à savoir l’entreprise A. Selon nous l’ordre de service qu’elle a reçu et qui ne mentionne aucune autorisation de dérogation provenant du maître d’ouvrage ne la dispense pas du respect des documents contractuels.
La Société C M qui, même si elle a relevé la non conformité du plan d’exécution de l’entreprise A, n’a pris aucune disposition, relevant pourtant de ses prérogatives, pour exiger la mise en conformité nous paraît également un responsable important.
D’autre part la société DOMAINES K a incontestablement manqué à son obligation, dans le cadre de sa mission de consultation des entreprises, de veiller à la conformité des offres avec le dossier de consultation des entreprises, elle nous paraît avoir engagé sa responsabilité.
La Société L G a passé sciemment une commande non conforme au DCE, elle ne pouvait ignorer en professionnelle de la H, les conséquences fâcheuses d’une telle non conformité.
Ainsi nous proposons au Tribunal de répartir ainsi les responsabilités :
A : 40%
C M : 30%
DOMAINES K : 20%
L G : 10%'
RESPONSABILITES ET PREJUDICE
Considérant que devant la Cour, du fait des demandes respectives, le partage des responsabilités établi par le Tribunal est entièrement remis en question, qu’il n’y a pas lieu, au point de départ, de s’écarter des propositions de l’expert, clairement et précisément motivées, conformes aux documents existants et non contestées sérieusement par des arguments techniques recevables, établis par des techniciens compétents et impartiaux, que le problème posé à la Cour, comme il l’avait été au Tribunal, qui n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, une question de responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage, résulte du seul fait que la SCI DES AULDRES n’a volontairement formulé aucune demande contre DOMAINES K, pour des motifs qui la concernent et qui tiennent à des intérêts communs.
Considérant en effet que, ni l’expert ni le Tribunal, n’ont conclu à une faute du maître d’ouvrage, que les Premiers Juges ont seulement entendu tirer les conséquences de l’absence de demande de la SCI LES AULDRES contre DOMAINES K.
Considérant que devant la Cour la SCI LES AULDRES critique à bon droit cette décision en ce qu’elle a méconnu le principe de la solidarité entre constructeurs lequel veut que celui qui a commis une faute ayant concouru à l’entier dommage doit en répondre pour le tout vis à vis du lésé, à charge pour les auteurs du dommage d’exercer un recours récursoire contre les autres responsables, le partage de responsabilité n’étant pas opposable à la victime, que dès lors le Tribunal ne pouvait faire supporter par le Maître de l’ouvrage, la part de responsabilité d’un des acteurs du chantier, au seul motif qu’il n’agissait pas contre lui, que c’est donc à tort que le Tribunal n’a pas autorisé le maître de l’ouvrage à exercer son recours sur l’intégralité des sommes qu’il avait exposées, que le jugement sera réformé de ce chef.
Considérant que quant aux montants exposés, ceux ci ne sont pas discutés soit 174.232,40 euros HT pour les travaux réparatoires, et en remboursement des intérêts de retard versés aux acquéreurs : 15.303,20 euros.
Considérant que la Société DOMAINES K a été régulièrement assignée en première instance par la société A et son assureur AXA FRANCE, qu’elle l’a été en cause d’appel, et que des demandes en garantie sont expressément formées contre elle par les constructeurs notamment L G, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de C M, et de manière indirecte par la SA A et son assureur, qu’il convient donc de fixer sa part de responsabilité, et ce conformément aux propositions adoptées de l’expert, soit 20%, la Cour ne disposant pas d’arguments juridiques autorisant d’accroître, comme l’a fait le Tribunal, la part de responsabilité de cet intervenant par rapport aux avis techniquement fondés de M B, que pour les autres locateurs d’ouvrage les propositions de l’expert seront de même retenues, qu’il s’en suit que dans les recours entre constructeurs les responsabilités seront ainsi fixées :
A : 40%
C M : 30%
DOMAINES K : 20%
L G : 10%'
XXX
Considérant que la MAAF, assureur de L G est appelante du Jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir l’entreprise au motif que la police multipro prévoyait la garantie des conséquences du vice caché d’un travail exécuté.
Considérant que la MAAF est l’assureur de L G au titre de deux polices distinctes, le contrat MULTIPRO et un contrat ASSURANCE CONSTRUCTION DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT, que ce dernier contrat, qui constitue une assurance décennale, a été à juste titre écarté par le Tribunal, la police ne garantissant pas les désordres avant réception sauf effondrement ou catastrophe naturelle.
Considérant qu’il résulte du contrat MULTIPRO que celui ci garantit ' lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels matériels et immatériels) consécutifs à la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis à vis des tiers, tant pendant l’exercice de votre activité professionnelle ou l’exploitation de votre entreprise qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits'
Considérant que la même police garantit ' les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison d’un vice caché ou d’une erreur de livraison, d’un bien livré ou d’un travail exécuté :
— après constatation de leurs conformités à la commande, fonctionnement adéquat ou obtention des performances promises
— dans la mesure où ce vice caché ou cette erreur de livraison ne pouvaient être décelé que par des essais spéciaux ou des contrôles internes approfondis.'
Considérant que la police stipule que ne sont pas garantis 'les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance'; 'les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage'.
Considérant qu’il n’est nul besoin de paraphraser longuement ces clauses pour conclure à l’inapplication de la police MULTIPRO au cas d’espèce: inexistence d’un sinistre aléatoire, exclusion des conséquences de l’inexécution d’une obligation de faire, absence de vice caché et de constat de la conformité à la commande, que le jugement sera réformé.
Considérant que la Compagnie AXA FRANCE assureur de la SA A demande seulement au cas où la responsabilité de son assurée serait reconnue de faire application de la franchise prévue au contrat opposable à la société A , qu’il faut constater que ni la Société A ni aucune autre partie ne conteste ce point, que la Cour n’est donc pas saisie d’un litige.
Considérant que l’AUXILIAIRE, assureur de la SARL C M demande de même au cas où la responsabilité de son assuré serait reconnue, de dire qu’elle ne saurait être tenue au delà des limites du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, qu’en l’absence de litige sur ce point la Cour n’a pas à disposer de manière particulière.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DES AULDRES la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Considérant que les dépens d’appel comme ceux de première instance, comprenant les frais d’expertise seront partagés entre A, C M, L G et J K en fonction du partage de responsabilité édicté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le Jugement entrepris quant à la recevabilité de la demande de la MAAF et l’article 700 accordé à la SCI DES AULDRES.
REFORMANT pour le surplus :
CONDAMNE in solidum la SA A et son assureur AXA FRANCE, C M et son assureur l’AUXILIAIRE, L G à payer à la SCI LES AULDRES les sommes suivantes :
— 174.232,40 euros HT au titre des travaux réparatoires
— 15.303,20 euros. au titre du préjudice de retard de livraison
CONDAMNE in solidum la SA A et son assureur AXA FRANCE, C M et son assureur l’AUXILIAIRE, L G à payer à la SCI LES AULDRES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
DIT que dans les rapports entre locateurs d’ouvrage les condamnations susvisées seront supportées de la manière suivante :
A : 40%
C M : 30%
DOMAINES K : 20%
L G : 10%'
CONDAMNE en conséquence chacun de ces intervenants à se garantir dans les proportions indiquées.
REJETTE toutes autres demandes parties.
CONDAMNE in solidum la SA A et son assureur AXA FRANCE, C M et son assureur l’AUXILIAIRE, L G, DOMAINES K aux dépens d’appel.
DIT que dans les rapports entre locateurs d’ouvrage les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel seront supportés en fonction du partage édicté ci dessus.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Solde ·
- Bénéfice ·
- Non-paiement ·
- Querellé
- Assurance vie ·
- Rupture ·
- Commercialisation ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Courrier
- Société holding ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Contrôle ·
- ° donation-partage ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Holding animatrice ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Passeport ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Constitution ·
- Partie ·
- Magasin
- Pays-bas ·
- Véhicule ·
- Drogue ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Conversations ·
- Sac ·
- Importation ·
- Belgique ·
- Téléphone portable ·
- Voyage
- Validité du constat d'huissier ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Condamnation antérieure ·
- Rejet de pièces ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Nom de domaine ·
- Ags ·
- Vigne ·
- Constat ·
- Avoué ·
- Logo ·
- Associations ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Location ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Avoué ·
- Constat d'huissier ·
- Procédure
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Indemnité de rupture ·
- Employeur ·
- Famille ·
- Temps partiel ·
- Fait ·
- Taux légal
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Matériel ·
- Vente aux enchères ·
- Disproportion ·
- Activité ·
- Création ·
- Obligation de conseil ·
- Avoué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Exception de nullité ·
- Enfant ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction ·
- Mère ·
- Public
- Chèque ·
- Mise en examen ·
- Faux ·
- Identité ·
- Global ·
- Provision ·
- Substitut général ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Agence
- Testament ·
- Comparaison ·
- Expert ·
- Olographe ·
- État de santé, ·
- Spécialité ·
- Avoué ·
- Resistance abusive ·
- Technicien ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.