Infirmation partielle 5 décembre 2007
Confirmation 17 septembre 2008
Rejet 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 sept. 2008, n° 08/08334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08334 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2007, N° 06/22447 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUILAPAYUN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98738516 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20080572 |
Texte intégral
[…] Chambre – Section A ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2008 (n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08334 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Décembre 2007 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 06/22447 APPELANTS Monsieur Eduardo C P représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène V, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES Monsieur Julio C P représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène V, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES Monsieur Rubén E P représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène V, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES Monsieur Guillermo GARCIA C représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène V, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES Monsieur Luis Hernan G L représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène ^VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES
Monsieur Luis Hugo L V représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène V, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES Monsieur Ismaël O représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène ^VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES Monsieur Ricardo V C représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène V, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036,
plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES
INTIMES Monsieur R PARADA LILLO représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Benjamin S, avocat au barreau de PARIS, toque 1227, plaidant pour INTERVISTA Monsieur Patricio C représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Benjamin S, avocat au barreau de PARIS, toque 1227, plaidant pour INTERVISTA Monsieur Patricio W représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Benjamin S, avocat au barreau de PARIS, toque 1227, plaidant pour INTERVISTA Monsieur Alvaro P représenté par la SCP ROBLIN – CHADC DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Benjamin S, avocat au barreau de PARIS, toque 1227, plaidant pour INTERVISTA
Monsieur Carlos Q S représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène ^VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES Madame R M épouse O représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène V, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1036, plaidant pour l’association GÔ ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la présente Cour le 5 décembre 2007 ayant, notamment, Interdit à R PARADA LILLO, Patricio C, Patricio WANG et Alvaro P, d’utiliser la dénomination QUILAPAYUN, à quelque titre que ce soit y compris à titre de nom de domaine, sauf le droit de R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W de se prévaloir de leur qualité d’anciens membres du groupe et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonné le transfert des noms de domaine inscrits par R PARADA LILLO, et notamment des noms de domaine www.quilapavun.cl. www.quilapayun.net et www.quilapavun.com au profit de Édouardo C, Ruben E, Guillermo GARCIA Herman G, Hugo L, Ismaël O, Carlos Q et Ricardo V, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que la Cour se réserve la liquidation de ces astreintes, Interdit à R PARADA LILLO, Patricio C, Patricio WANG et Alvaro P d’adresser au tiers par eux-mêmes et/ou leurs conseils des mises en demeure pour tenter d’empêcher Édouardo C, Ruben E, Guillermo GARCIA Herman G, Hugo L, Ismaël O, Carlos Q et Ricardo V de se produire sous le nom QUILAPAYUN et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, Dit que R PARADA LILLO, Patricio C, Patricio WANG et Alvaro P, en reproduisant le logo QUILAPAYUN tel qu’il figure sur l’album POR VIETNAM, ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et leur fait interdiction d’exploiter à quelque titre que ce soit ledit logo, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ; Vu la requête en liquidation d’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive présentée le 16 avril 2008 par Édouardo C P, Julio C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C et les conclusions signifiées le 17 juin 2008, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : * juger que R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W ont méconnu les interdictions prononcées par l’arrêt précité, et, en conséquence,
condamner in solidum R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W à payer à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C la somme de 10.000 euros au titre de l’exploitation du nom QUILAPAYUN à titre de nom de groupe, * condamner R PARADA LILLO à payer à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C la somme de 10.000 euros au titre de l’exploitation du nom QUILAPAYUN titre de nom de domaine du site Internet www.quilapayun.info.
* condamner R PARADA LILLO à payer à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C la somme de 12.000 euros au titre de l’exécution tardive de l’obligation de transfert à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C du nom de domaine www.quilapavun.cl. * condamner in solidum R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W à payer à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C la somme de 18.000 euros au titre de l’exploitation du logo QUILAPAYUN, * fixer à 30.000 euros par infraction constatée l’astreinte définitive qui sera due à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C en cas d’utilisation par R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W de la dénomination QUILAPAYUN à quelque titre que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, * fixer à 10.000 euros par infraction constatée l’astreinte définitive qui sera due à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C en cas d’utilisation par R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W du logo QUILAPAYUN à quelque titre que ce soit, * condamner in solidum R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W à payer à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le coût du constat de Me A, * condamner R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W aux dépens ; Vu les conclusions en date du 17 juin 2008, par lesquelles R PARADA LILLO, Patricio C, Patricio WANG et Alvaro P demandent, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, à la Cour de : * à titre principal, débouter Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C de l’ensemble de leurs demandes,
* à titre subsidiaire, sur le transfert du nom de domaine www.quilapayun.xl juger que les difficultés rencontrées justifient une minoration substantielle de l’astreinte fixée par l’arrêt du 5 décembre 2007,et, rejeter toutes les autres demandes présentées par Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C, * en tout état de cause, prononcer la nullité des constatations effectuées par Me Eric A les 24 mars et 12 avril 2008, rejeter des débats les pièces adverses n° 13, 13bis, 15 et 16, et, condamner Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; SUR CE, LA COUR Considérant qu’il résulte de la procédure que l’arrêt du 5 décembre 2007 a été régulièrement signifié le 21 décembre 2007 à Patricio W, le 31 décembre 2007 à Patricio C et le 22 janvier 2008 à R PARADA ; a) sur la procédure * sur la nullité du constat dressé les 24 mars et 12 avril 2008 par Me A, huissier de justice
Considérant que, au soutien de son moyen tiré de la nullité du constat dressé les 24 mars et 12 avril 2008 par Me A, huissier de justice, R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W font valoir que, en premier lieu, l’huissier instrumentaire se serait borné à mentionner que son constat a été effectué à son domicile, sans en préciser l’adresse, de sorte qu’il ne permettrait pas à la Cour de contrôler que les constatations ont bien été effectuées dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris; que, en outre, s’agissant des constatations effectuées 12 avril 2008, l’huissier instrumentaire a déclaré réaliser le constat depuis son étude, alors qu’il aurait mentionné l’adresse IP de son domicile, circonstance qui ne permettrait de savoir avec certitude dans quels lieux le constat a été effectué ; Considérant que selon les dispositions de l’article 5 du décret n°56-222 du 29 février 1956, pris en application de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice, ceux-ci ont compétence pour effectuer les actes de leur ministère dans le ressort du tribunal d’instance de leur résidence :
Or considérant qu’il résulte effectivement du constat contesté que, en ce qui concerne les constatations du 24 mars 2008, l’huissier instrumentale indique : J’AI CONSTATE CE QUI SUIT : De mon domicile dont l’adresse pourra être communiquée ultérieurement ; que l’adresse du domicile personnel de Me A n’ayant pas été ultérieurement communiquée, la Cour n’a pas été mise à même de vérifier que les constatations effectuées l’ont été dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé la résidence de la SCP, titulaire d’un office d’huissier de justice, au sein de laquelle il exerce son activité ;
Que, s’agissant des constatations effectuées le 12 avril 2008, Me A précise les avoir effectuées depuis mon étude et que s’il mentionne L’adresse IP de mon domicile est 82.225.88.91, cette référence n’induit nullement, ainsi que le soutiennent les demandeurs à la nullité de l’acte, un doute quant au lieu réel du constat qui pourrait être celui de son domicile personnel, puisque l’IP de ce domicile, tel que mentionné au titre des constatations du 24 mars 2008 se trouve être 83.204.149.247, étant, en outre, relevé que les serveurs DNS Primaires et Secondaires sont également différents ; Qu’il s’ensuit que seul le constat dressé le 24 mars 2008 doit être déclaré nul ; Considérant que, en second lieu, R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W prétendent que l’huissier instrumentaire aurait opéré des constatations inexactes ; Mais considérant que les critiques concernent exclusivement les constatations effectuées le 24 mars 2008, de sorte qu’elles sont inopérantes au regard de celles effectuées le 12 avril 2008 ; Qu’il convient, en conséquence, de rejeter comme n’étant pas fondé le moyen tiré de la nullité du constat dressé le 12 avril 2008 ;
* sur la demande de rejet de pièces Considérant que R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions le rejet des débats des pièces adverses n°13, 13 bis, 15 et 16 ; qu’ils font valoir que la pièce n°13 bis ne corre spondrait pas au texte original des courriels originaux figurant en pièce n°13, alors que les pièces n° 15 et 16 seraient issues de la boîte de réception de la famille des requérants et ne permettraient pas de déterminer la date et la provenance de l’image représentée ; Mais considérant que ces motifs qui ne tiennent pas à des considérations procédurales, ne sont pas de nature à les voir rejeter des débats dès lors qu’il convient dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire d’en apprécier la pertinence ; Qu’il s’ensuit que la demande formée de ce chef sera rejetée ;
b) sur le fond * sur l’interdiction d’utilisation de la dénomination QUILAPAYUN Considérant que, en ce qui concerne l’utilisation à titre de dénomination du groupe de musiciens, il résulte du constat dressé le 12 avril 2008, que R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W ont, postérieurement à l’interdiction qui leur a été faite, utilisé la dénomination QUILAPAYUN pour se produire tant en France qu’à l’étranger, ainsi pour la France il est annoncé les concerts suivants : Paris du 23 au 27 septembre 2008, DUNKERQUE les 14 octobre et 23 novembre 2008, mais aussi plusieurs dates en Scandinavie ; Que, pour s’opposer à la demande formée par les requérants à ce titre, R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W soutiennent que l’interdiction prononcée
par l’arrêt du 5 décembre 2007 ne peut concerner que la France et qu’ils respecteraient cette interdiction sur le territoire national ; Mais considérant que, ainsi que précédemment relevé, il est justifié de l’organisation, sous la dénomination QUILAPAYUN, de concert sur le territoire national, de sorte que R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W ont enfreint l’interdiction qui leur était faite ; Qu’il convient, en conséquence, de liquider l’astreinte à la somme de 5.000 euros qui sera mise à la charge in solidum de R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W; * sur le transfert des noms de domaine Considérant que, en premier lieu, il est établi que R PARADA LILLO a effectué les démarches nécessaires au transfert du nom de domaine www.quilapayun.com dès le 21 janvier 2008; Que, en deuxième lieu, s’agissant du nom de domaine www.quilapayun.cl, R PARADA LILLO reconnaît dans ses écritures que, nonobstant ses démarches, le transfert de ce nom de domaine n’a pas été effectué dans le délai imparti par l’arrêt du 5 décembre 2007; qu’il invoque diverses difficultés matérielles, au nombre desquelles le renouvellement de sa carte d’identité ; Que si les difficultés invoquées ne sont pas de nature à l’exonérer du non respect de l’arrêt précité, il convient de les prendre en considération pour la liquidation de l’astreinte; que le nom de domaine ayant été exploité jusqu’au 5 mars 2008, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 3.000 euros à la charge de R PARADA LILLO ;
Que, en troisième lieu, en ce qui concerne le nom de domaine www.quilapayun.info, il n’est pas contesté que ce nom de domaine a été, le 16 janvier 2008, enregistré par Claudio M, puis transféré, le 7 février 2008, à Carlos MUNOZ N ; Que les allégations des requérants selon lesquelles R PARADA LILLO serait, en réalité, l’instigateur de l’enregistrement de ce nom de domaine n’étant corroborées par aucun document probant, il convient de rejeter la demande formée par les requérants au titre de ce nom de domaine ; * sur l’interdiction d’utilisation du logo Considérant que pour justifier des manquements allégués les requérants se fondent sur la partie du constat dressé par Me A qui a été annulée, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qui leur incombe en ce qui concerne les sites www.quilapayun.cl et www.quilapayun.info ;
Que, s’agissant des sites www.ohmproduccionnes.com et www.nuestrocanto.net, force est de constater que les requérants ne justifient pas de la participation active de R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W dans la diffusion du logo litigieux sur ces sites ; Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande des requérants ; * sur la fixation d’une nouvelle astreinte Considérant qu’il ne résulte pas des circonstances de la cause, la nécessité de fixer une astreinte définitive ; * sur les autres demandes Considérant qu’il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés dans de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du procès-verbal de constat dressé le 24 mars 2008 par Me A, huissier de justice,
Liquide l’astreinte prononcée au titre de l’interdiction d’utilisation de la dénomination QUILAPAYUN à la somme de 5.000 euros et condamne in solidum R PARADA LILLO, Patricio C et Patricio W à verser cette somme à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C, Liquide l’astreinte prononcée au titre du nom de domaine wvvvv.quilapayun.cl à la somme de 3.000 euros et condamne R PARADA LILLO à verser cette somme à Édouardo C P, Ruben E P, Guillermo GARCIA C, Hernan G L, Hugo L V, Ismaël O, Carlos Q S et Ricardo V C, Rejette toutes autres demandes, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
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