Infirmation 29 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2008, n° 07/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02179 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/02179
ARRÊT DU 29 Janvier 2008
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE SPECIALE
DES MINEURS
— Chambre spéciale des Mineurs-
N° 02/2008
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2008, par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de DOUAI, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants.
Sur appel d’un jugement du T.P.E. DE XXX du 16 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z, Etienne, Georges
né le XXX à XXX
Fils de Y Z et de A B
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Représenté par Maître VAN CEUNEBROEKE Virginie, avocat au barreau de DOUAI
C D :
A B
XXX
C D, intimée, non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de XXX
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine TALLINAUD,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance, suivant décret du 5 septembre 2007, faisant fonction de Président, désigné par ordonnances de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 28 août 2007.
Conseillers : E F,
G H.
Greffier : I J aux débats et au prononcé de l’arrêt.
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par
Véronique DELLELIS, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience à publicité restreinte du 18 Décembre 2007, où seules étaient admises les personnes énumérées par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame le Conseiller délégué à la protection de l’enfance, en son rapport ;
Le Conseil de Y Z en ses moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Conseil du prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 Janvier 2008, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 février 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Le jugement :
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2006, le tribunal pour enfants de Boulogne sur Mer a :
- constaté la nullité de la procédure par la violation des dispositions de l’article 4-1 de l’ordonnance de 1945, en ce qu’Z Y n’a pas été assisté d’un avocat au cours de la procédure d’instruction et n’a pu faire valoir ses droits notamment quant aux nullités soulevées lors de l’avis de fin d’information ; (article 175 du Code de procédure pénale) ;
- renvoyé Z Y des fins de la poursuite ;
L’appel :
Par déclaration en date du 26 octobre 2006, le Ministère Public a relevé appel de cette décision ; Il soutient que les seules conséquences qui s’attachent au défaut d’assistance par un avocat, pendant l’information, sont l’annulation des actes qui justifiaient cette assistance, et non la relaxe ;
Les antécédents :
Le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune condamnation ;
Les circonstances de la cause :
A la suite d’un signalement le 25 juin 2004 du centre hospitalier de Boulogne s/ Mer faisant état de l’hospitalisation depuis la veille de l’enfant K Y, âgé de 7 ans, présentant des stigmates lésionnels multiples sur tout le corps, l’enfant étant conduit par sa mère dont le père était décédé trois semaines plus tôt d’une cirrhose du foie, il était constaté que K présentait:
— des ecchymoses péri-orbitaires bilatérales symétriques,
— des ecchymoses sur les joues ,
— des ecchymoses sur les épaules et la partie supérieure des deux bras symétriques,
— des ecchymoses sur la face externe de la cuisse droite avec infiltration sous-cutanée ;
Il résultait des conclusions médicales que ces traces ne pouvaient qu’être d’origine traumatique, l’aspect lésionnel étant compatible avec des sévices sur mineur ; que le bilan biologique ne mettait pas en évidence de troubles de la coagulation, éliminant de ce fait le caractère spontané des lésions ; La scintigraphie osseuse du corps entier et l’examen médical de K le 29 juin 2004 démontraient que l’enfant présentait des stigmates lésionnels multiples sur le corps, d’âges différents, la scintigraphie notant seulement une hyper fixation au niveau du fémur droit ne correspondant en rien à une lésion décrite dans le certificat initial ;
La mère finissait par reconnaître les faits, son attitude pouvant être la résultante d’une dépression sévère consécutive au décès de son mari ;
Avant cette reconnaissance de culpabilité elle avait tenté d’échapper à ses responsabilités en expliquant être venue s’installer avec son fils dans sa famille, juste après le décès de son compagnon, et avoir constaté que K était la victime de son cousin Z Y âgé de 15 ans à l’époque ; K, dans un premier temps, mettait hors de cause sa mère, affirmant qu’il était frappé par son cousin Z Y, chez lequel il était hébergé depuis la mort récente de son père, puis accusait ensuite sa mère de coups réguliers avec un bâton lorsqu’elle était en état d’ivresse, puis revenait sur ses révélations, cherchant à protéger sa mère ;
Entendu par les services enquêteurs, Z Y reconnaissait avoir donné des claques à K ; Puis minimisait sa participation devant le juge d’instruction en impliquant la mère de K ; Il indiquait lors du procès-verbal de première comparution, son avocat étant présent :
'Je lui donnais de petites claques, sur les joues parce qu’il me maltraitait, ne me disait pas bonjour ' …' je l’aime bien mon cousin je jouais au foot avec lui ; s’il ne pleurait pas on continuait et on jouait ; s’il pleurait j’arrêtais et on jouait après'… 'je ne comprends pas pourquoi il ne pleure pas quand je lui donne des claques’ .
Lors de l’audience devant la Cour :
In limine litis, l’avocat d’Z Y soulève la nullité de la procédure le mineur ayant été entendu à son domicile, puis placé en garde à vue sans contact avec un avocat, ni par la suite sans information à un avocat de la fin de la phase d’instruction ; Ces défauts de procédure faisant grief au mineur, il soutient en conséquence la confirmation pure et simple de la décision en cause ;
Pour sa part, le Ministère public souligne que la nullité est circonscrite à un acte : le deuxième interrogatoire de garde à vue ; que seul l’acte irrégulier doit être annulé s’il fait grief ;
CECI EXPOSE :
Sur les exceptions de nullité soulevées :
En la forme :
Attendu que les exceptions de nullité devant être présentées avant toute défense au fond, celles soulevées in limine litis par le Conseil du mineur Z Y sont recevables ;
Au fond :
Attendu que l’article 385 du Code de procédure pénale dispose que la juridiction de jugement conserve sa compétence pour constater les nullités qui lui sont soumises lorsqu’elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d’instruction, dans le cas où l’ordonnance de renvoi n’a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par l’article 183 alinéa 4 ,ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 ; la juridiction de jugement reste également compétente pour statuer sur les exceptions de nullité lorsque l’ordonnance de renvoi a été rendue sans respecter les dispositions de l’article
175 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence d’avocat durant la garde à vue du mineur en violation de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 :
Attendu que ce texte édicte l’obligation pour le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire, dés le début de la retenue, d’informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office ; que le mineur est informé de son droit à pouvoir s’entretenir avec un avocat ; qu’à défaut de solliciter une telle assistance, le mineur est substitué dans ses droits par ses représentants légaux ; Qu’en application de l’article 4-1 de la même ordonnance, c’est seulement au stade des poursuites que l’assistance d’un avocat devient obligatoire ;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’Z Y a été placé en garde à vue le 1er juillet 2004 à 17 heures et informé de ses droits, en présence de ses parents eux-même avisés de la mesure (D 34) ; qu’il déclarait vouloir s’entretenir avec l’avocat de son choix, Me GIRARD, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, et qu’à défaut de disponibilité de celui-ci, il sollicitait l’assistance d’un avocat commis d’office ; Que l’indisponibilité de l’avocat choisi a été actée à 17h40 (D37), sans toutefois qu’il soit fait mention à la procédure que du fait de cette indisponibilité, le bâtonnier a été sollicité en vue de la désignation d’un avocat, ou qu’un contact a été pris avec l’avocat de permanence ;Que l’audition du mineur s’est déroulée de 17h45 à 18h10, sans entretien avec un avocat ;
Que sur ordre du substitut de permanence, la mesure de garde à vue a été levée le même jour à 18 h 35, et l’enfant laissé libre, avec ordre aux enquêteurs de reprendre contact avec le substitut des mineurs le 5 juillet 2004 pour une éventuelle présentation au parquet ; Que le procès-verbalPV de fin de garde à vue énonçait,à tort, que : 'l’entretien avec l’avocat n’a pu avoir lieu bien que régulièrement avisé, mais ne s’étant pas présenté durant la période de garde à vue’ (D40), omettant l’absence de prise de contact avec le bâtonnier ou l’avocat de permanence conformément à la demande expresse du mineur en cas d’indisponibilité de l’avocat choisi ;
Attendu que sur ordre du substitut spécialisé contacté le 5 juillet 2004 (D42), le mineur était à nouveau placé en garde à vue le 6 juillet 2004 à 10 h ; qu’à l’énoncé de ses droits, il déclarait vouloir s’entretenir avec un avocat ,précisant que n’ayant pas d’avocat particulier, il souhaitait la désignation d’un avocat d’office
D43- 45) ; Qu’il était entendu le 6 juillet 2004 de 10h10 à 10 h 20 (D 46), puis faisait l’objet d’un examen médical de 10 h 20 à 10h 30 ( D 61) ; Qu’il a été mis fin à sa garde à vue le même jour à 13 h 45, mention étant portée sur le procès-verbal que malgré la demande, l’entretien avec l’avocat n’avait pu être réalisé, celui-ci bien que régulièrement avisé, ne s’étant pas présenté dans le temps de la garde à vue
( D 49) ;
Que toutefois il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’un contact avec le bâtonnier ou avec l’avocat de permanence a bien été effectué dans le temps de la garde à vue ;
Que dans ces conditions le moyen de nullité est fondé ;
Sur la régularité de la procédure ultérieure au regard de l’article 175 du Code de procédure pénale :
Attendu qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur a été ensuite présenté au juge des enfants, qui , au visa de l’article 116 du Code de procédure pénale,décidait sa mise en examen pour des violences volontaires commises sur un mineur de 15 ans ; Que l’avocat désigné d’office à ce stade de la procédure, Me PFEFFER, soulevait par voie de conclusions écrites et oralement devant le magistrat l’exception de nullité entachant la garde à vue du mineur et sollicitait l’annulation des procès-verbaux d’audition et le réquisitoire introductif y faisant référence ;
Attendu que sur dessaisissement du juge des enfants, une information était ouverte contre le mineur et tous autres auprès d’un juge d’instruction de Boulogne S/mer qui mettait également Mme X en examen pour violences habituelles sur mineur de 15 ans ;
Attendu que par courrier séparé du 30 juin 2005, le jeune Z Y se voyait notifier d’une part les conclusions de l’expertise médicale de la jeune victime des violences, et d’autre part l’avis de clôture de l’information ; Qu’il n’y a pas trace à la procédure d’une notification de l’expertise et de cet avis à son avocat désigné d’office, empêchant ainsi toute observation ou demande complémentaire dans des conditions respectueuses des droits d’Z Y lui faisant ainsi manifestement grief ;
Attendu que c’est dans ces conditions procédurales,que suivant le réquisitoire définitif, par ordonnance du 9 mai 2006, le juge d’instruction décidait la disjonction des poursuites, et ordonnait le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants devant lequel l’avocat d’Z Y saisissait à nouveau in limine litis les exceptions de nullité touchant à la garde à vue de son client ;
Que si la Cour ne peut que regretter qu’il n’ait pas été fait usage, dès l’origine de la procédure, de l’initiative offerte par les deux premiers alinéas de l’article 173 du Code de procédure pénale, au juge d’instruction et au ministère public de saisir la chambre de l’instruction sur les nullités soulevées, c’est à bon droit que le tribunal,eu égard à la violation régulière des droits du mineur tant au stade de sa garde à vue qu’au cours de l’information durant laquelle
son avocat a été omis, violations lui faisant nécessairement grief, a constaté la nullité de la procédure ; Attendu en revanche que c’est à tort qu’ il a cru devoir renvoyer Z Y des fins de toutes poursuites, alors que la sanction de la nullité est de rendre la procédure et les poursuites inexistantes rendant impossible toute appréciation sur le fond ;
Que, constatant la nullité de l’ensemble des actes de procédure concernant le seul mineur (ses auditions de garde à vue, sa mise en examen) ou la cancellation de certains (le réquisitoire introductif et l’ordonnance de règlement à son seul égard) laissant subsister la régularité de la procédure envers Mme X, il convenait d’une part de renvoyer la procédure concernant le mineur au ministère public afin qu’il se pourvoit comme il lui appartenait, et d’autre part, non de débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, mais de les déclarer irrecevables en l’absence de poursuites régulières ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement après débats à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à l’égard d’Z Y, contradictoire à signifier à l’égard de B A, sa mère C D ;
Déclare l’appel recevable ;
Déclare recevables les exceptions de nullité soulevées in limine litis ;
Confirme le jugement y ayant fait droit ; Mais le réforme en ce qu’il a renvoyé le mineur Z Y des fins de toutes poursuites et débouté les parties civiles ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
Renvoie la procédure à l’encontre de Z Y au ministère public aux fins qu’il lui appartiendra ;
Déclare en l’état irrecevables les constitutions de parties civiles contre Z Y ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. J C. TALLINAUD
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