Confirmation 9 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 2008, n° 07/14077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2007, N° 05/09593 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14077
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/09593
APPELANTE
Madame B C D
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 96
INTIMEE
Madame A Y
XXX
XXX
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2008, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur BETCH, Président
Madame HORBETTE, conseillère
Madame GUEGUEN, conseillère
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame X
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur BETCH, Président et par Madame X, greffière.
Mme C-D a fait appel aux services de Mme Y, avocat, à l’occasion de diverses procédures intéressant les deux sociétés 'Art et maîtrise publicité’ et 'Palatinat publications’ dont elle était gérante et caution hypothécaire, et qui ont été mises en redressement judiciaire puis liquidées.
La seconde de ces sociétés a été également en litige avec le cédant, M. Z, au sujet du paiement des actions garanti par la caution hypothécaire et personnelle de Mme C-D, lequel s’est résolu par un arbitrage avec l’assistance de Mme Y.
En conflit avec son avocat sur le règlement des honoraires réclamés pour ses diligences dans toutes ces procédures, Mme C-D a vu la créance des deux sociétés arrêtée par décisions du bâtonnier le 19 mai 2003 à la somme de 121 407,65 € et la sienne à celle de 36 395,60 €. Aucun règlement n’est intervenu pour le compte des sociétés, ce qui a incité Mme Y à en poursuivre le recouvrement.
Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme C-D à payer à Mme Y la somme de 121 407,65 € en paiement de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2004 et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme Y.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement par Mme C-D en date du 1er août 2007,
Vu ses conclusions déposées le 16 septembre 2008 selon lesquelles elle demande à la cour de 'dire et juger que les débiteurs des honoraires sont parfaitement identifiés par les décisions ordinales’ et que Mme Y 'ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention de porte-fort non équivoque', subsidiairement 'dire et juger nulle et de nul effet la convention de porte-fort ayant pu exister… pour abus de faiblesse, dol et vice du consentement’ et en conséquence débouter Mme Y, encore plus subsidiairement fixer à l’euro symbolique le préjudice subi par elle 'du fait de la non exécution de la prétendue convention de porte-fort’ et condamner Mme Y à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 5 février 2008 par lesquelles Mme Y qui sollicite la cour de 'dire’ que l’engagement de Mme C-D n’a pas été vicié, qu’il est 'constitutif d’une convention de porte-fort avec garantie de paiement’ à son profit et qu’il n’a pas été respecté, qu’elle a subi un préjudice 'en raison de la défaillance de sa débitrice', lui demande de confirmer la décision et de 'dire que Mme C-D était le débiteur des honoraires facturés et taxés’ et, 'y ajoutant', de condamner cette dernière à lui payer 25 000 € au titre de son préjudice matériel, 1 € au titre de son préjudice moral et 13 156 € de frais irrépétibles d’appel,
SUR CE,
Considérant que Mme C-D fait valoir, à l’appui de son appel, que les débiteurs des honoraires réclamés par Mme Y sont clairement identifiés par les décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Lille et sont les sociétés AMP et PP, dans la mesure où il a refusé de faire droit à la demande de condamnation solidaire de ces sociétés et de leur gérante ; qu’elle en veut pour preuve également le fait que Mme Y a facturé ses honoraires à ces deux sociétés et non à elle et conteste l’intérêt personnel, comme caution, qu’elle pouvait y avoir ; qu’elle conteste enfin l’existence d’une convention de porte-fort qui, en tout état de cause, serait nulle ;
Mais considérant que, ainsi que l’a énoncé le tribunal dans des termes que la cour fait siens, le bâtonnier, saisi d’une demande de taxe, avait pour seul rôle de vérifier l’adéquation entre les montants réclamés et les diligences effectuées par l’avocat concerné et non pas de déterminer le débiteur des honoraires taxés ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les honoraires taxés dont le payement est réclamé concernent des diligences menées par Mme Y dans des procédures intéressant les sociétés 'Art et maîtrise publicité’ et 'Palatinat publications’ soit au titre du litige né du payement du prix de cession et de l’arbitrage qui s’en est suivi soit au titre des procédures collectives dont elles ont été l’objet ; qu’il est constant que Mme C-D était le gérant de ces sociétés et qu’elle s’était engagée comme caution personnelle (envers sa banque) des sociétés et hypothécaire (envers le cédant) du paiement des actions de la seconde ; qu’elle était donc personnellement intéressée au succès de ces différentes instances, voire principalement dans celle l’opposant à M. Z qui, en vertu de son gage, avait saisi l’immeuble personnel de celle-ci ;
Considérant que c’est la raison pour laquelle elle a proposé, dans des termes non équivoques contrairement à ce qu’elle affirme, dans un courrier daté du 26 juin 2002, justement analysé par les premiers juges, de 'se substituer’ aux dites sociétés pour le payement des honoraires dûs à Mme Y, ces sociétés n’ayant plus ni trésorerie ni patrimoine le permettant ; que ce courrier précise en effet que Mme C-D entend affecter les loyers qu’elle retire de l’immeuble qu’elle détient au paiement des honoraires 'pour les procédures qui me sont personnelles’ et 'pour les procédures engagées par ces sociétés’ ainsi que les dommages et intérêts qu’elle pourrait obtenir soit pour elle même soit pour les sociétés et conclut en indiquant 'il faudrait également que nous déterminions la répartition entre les sociétés et moi-même’ manifestant ainsi de plus fort que c’est bien elle qui s’engage personnellement au paiement de l’ensemble de ces sommes, peu important qu’elle n’ait, selon ses dires, finalement jamais obtenu de dommages et intérêts dans aucune des procédures diligentées ;
Considérant dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence éventuelle d’une promesse de porte-fort et de sa régularité, qu’il ressort sans ambiguïté de ce courrier et des autres pièces versées aux débats, que Mme C-D s’est, en toute connaissance de cause, engagée envers son conseil à lui régler ses honoraires pour l’ensemble des procédures engagées dans son intérêt ou celui de ses sociétés, la détresse psychologique d’alors qu’elle invoque pour s’en absoudre ne résultant ni du courrier ci-avant cité ni des autres courriers échangés avec Mme Y qui témoignent, au delà des graves difficultés financières qu’elle connaissait, d’une maîtrise certaine de la conduite de ses affaires ;
Considérant dès lors que la décision querellée sera confirmée ; que Mme C-D devra donc régler à Mme Y les honoraires qui ont été taxés par le bâtonnier assortis des intérêts au taux légal prononcés par le tribunal ;
Considérant que, pas plus que devant les premiers juges, Mme Y ne justifie de faute de Mme C-D ou de préjudice matériel qui ne serait pas indemnisé par l’allocation des intérêts produits par les honoraires ou de préjudice moral ; que la décision querellée, qui a écarté cette demande, sera, là encore, confirmée ;
Considérant que, compte tenu de la solution retenue, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme C-D ne saurait prospérer, alors qu’elle ne démontre pas la malignité de l’action de Mme Y ;
Considérant que les circonstances légitiment l’octroi, à Mme Y, d’indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme C-D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme Y la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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