Confirmation 18 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2008, n° 07/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2007, N° 05/03198 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/07461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/03198
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par la SCP HARDOUIN, avoué
Assistée de Me Hélène MATHIEU, avocat à Strasbourg
INTIMEE
MUTUELLE GENERALE représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoué
Assistée de Me Agnès JAMBON, avocat plaidant pour la SELARL DUSAUSOY LEFEBVRE & associés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Mme A B, président, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. B, président
Mme I-J K-L et Mme C D-E, conseillers
GREFFIER
Lors des débats :
F G-H
DEBATS
A l’audience publique du 15.10.2008
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. B, président, et par D. G-H, greffier
*************************
Audience rapporteur 15 octobre 2008 X
Délibéré 18 novembre 2008
Le 23 mai 1978, Mme Z X a souscrit auprès de la Mutuelle Générale des PTT un contrat de mutuelle complémentaire.
Le 1er août 2002, elle a été mise à la retraite par anticipation, pour invalidité.
Le 9 août 2002, elle a informé la Mutuelle Générale de son changement de situation et le 30 août 2002 l’a interrogée sur les différentes garanties offertes par son contrat.
Par courrier du 9 septembre 2002, la Mutuelle lui a indiqué les conditions de mise en oeuvre de la rente invalidité, de la rente dépendance et du capital invalidité, ainsi que les documents à fournir pour pouvoir en bénéficier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2003, Mme X a relancé la Mutuelle afin de lui faire part de sa situation et a joint diverses copies de courriers et pièces adressées antérieurement, dont une lettre du 10 octobre 2002 et un rapport de son médecin traitant.
Les 11 mars et 27 mars 2003, la Mutuelle a accusé réception du courrier du 24 janvier 2003. Elle a rappelé à Mme X les conditions d’attribution des prestations ainsi que les documents à fournir pour pouvoir en bénéficier et lui a transmis un exemplaire du rapport médical à compléter et à retourner.
Le 2 juin 2003, Mme X a adressé à la Mutuelle copie de la décision de la COTOREP lui accordant l’allocation adulte handicapé et de sa carte d’invalidité mentionnant un taux d’invalidité de 80 % avec tierce personne, et réclamé le bénéfice du capital invalidité.
Le 7 août 2003, elle a résilié son contrat.
Le 15 septembre 2003, la Mutuelle l’a informée qu’il lui restait un arriéré de cotisation impayé d’un montant de 640,95 € pour la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003.
Le 11 janvier 2005, la Mutuelle a rejeté la demande de Mme X, aux motifs que sa carte d’invalidité COTOREP ne constituait pas une pièce justificative suffisante, que sa démission notifiée le 7 août 2003 avait mis fin à son adhésion à la date de la dernière cotisation payée, soit au 1er décembre 2002, et que le rapport médical du médecin traitant n’avait été reçu que le 30 décembre 2003, date à laquelle elle n’était plus adhérente.
Par acte du 16 février 2005, Mme X a assigné la Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant sa condamnation à lui verser au titre du capital invalidité la somme de 30.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003, ainsi que la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal, retenant que la COTOREP avait fixé le taux d’incapacité à 80 % à compter du 1er juin 2003 pour 9 ans, de sorte que l’invalidité de Mme X, bien que définitive, n’était pas totale au 1er juin 2002 au sens du règlement applicable, a débouté celle-ci de toutes ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Mme X ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 28 janvier 2008 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la MG PTT à lui verser la somme de 30.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 mai 2008 de la Mutuelle Générale par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2008 ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 30 septembre 2008 ;
SUR CE,
Considérant que l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2008, que par conséquent les conclusions signifiées le 30 septembre 2008 par Mme X, qui n’a sollicité la révocation de cette ordonnance, doivent, d’office, être déclarées irrecevables ;
Considérant que Mme X soutient à l’appui de son appel :
— que, s’il est vrai que sa demande du 24 janvier 2003 laissait à la Mutuelle le soin d’examiner la garantie dont elle pouvait bénéficier, celle du 6 juin 2003 est explicite quant à sa réclamation au titre du capital invalidité ;
— que, contrairement à ce que prétend la Mutuelle, elle lui a adressé le rapport de son médecin traitant, le Dr Y, une première fois le 11 octobre 2002, puis les 24 janvier 2003, 6 juin 2003 et 30 décembre 2003 ;
— que le rapport du Dr Y mentionne son état d’invalidité absolue et définitive au 1er août 2002 et la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante ;
— qu’il ne saurait être tiré du fait que la COTOREP a fixé son taux d’incapacité à 80 % la conclusion que son invalidité n’est pas totale et définitive dans les termes de l’article 39 du règlement de la Mutuelle ; que ce règlement n’exige à aucun moment que le taux d’invalidité soit de 100 % ; qu’un document d’information de la Mutuelle sur les différentes prestations précise que 'Notre définition de l’invalidité fait référence à celle de la 3e catégorie de la Sécurité Sociale', et que l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas mention d’un taux de 100 % ; que, selon la cour de cassation, il faut se référer à un ensemble d’éléments pour apprécier si l’assuré est bien en invalidité totale et définitive ;
— que le taux d’invalidité de 19 % dont fait état la Mutuelle correspond au taux retenu par la commission de réforme pour l’octroi d’une pension civile d’invalidité suite à sa mise à la retraite ;
Considérant que la Mutuelle rétorque :
— que Mme X ne démontre pas qu’à la date de sa demande elle était atteinte d’une invalidité totale et définitive : elle indique dans son courrier du 30 août 2002 être atteinte d’une invalidité de 19 % ; que selon le rapport médical du 11 octobre 2002, elle vivait alors seule à son domicile ;
— qu’elle ne démontre pas non plus être dans l’obligation de recourir de façon définitive à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, alors que la COTOREP lui a accordé une allocation de ce chef pour un délai de cinq ans ;
— que la mention 'station debout pénible’ figurant sur la carte d’invalidité délivrée à Mme X montre, dans les termes de l’article L 241-3-1 du code de l’action sociale, que son invalidité est inférieure à 80 % ;
Mais considérant que l’article 39 alinéa 2 du règlement de la Mutuelle prévoit :
'Le membre participant est considéré atteint d’une invalidité totale et définitive, si par suite d’accident ou de maladie, il est définitivement et totalement incapable d’exercer une profession quelconque et qu’il est dans l’obligation d’avoir recours, de façon définitive, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
Que, selon l’article 45 de ce règlement, les pièces justificatives nécessaires à l’attribution du capital invalidité sont définies par un instruction du conseil d’administration de la Mutuelle ;
Qu’il ressort de l’instruction en cause que le membre participant doit fournir au titre de sa demande de capital invalidité :
'- Une demande de paiement du capital, écrite, datée et signée par le membre participant.
— Le questionnaire médical complété et signé par le médecin traitant.
— Les pièces justificatives attestant l’obtention de la tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (la photocopie du brevet des pensions ou de la notification de mise à la retraite par l’administration ou de la notification de la COTOREP)
(…)' ;
Considérant que Mme X verse aux débats la décision de la COTOREP en date du 11 septembre 2003 qui lui a attribué un taux d’incapacité de 80 % et une allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne au taux de 50 %, pour une durée de 5 ans du 1er juin 2003 au 1er juin 2008 ; que, dès lors, faute pour Mme X de justifier, dans les termes du contrat, qu’elle est dans l’obligation, de façon définitive, de recourir à l’assistance d’une tierce personne, sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme X le 30 septembre 2008 ;
Confirme le jugement du 13 mars 2007 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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