Infirmation partielle 14 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 sept. 2006, n° 05/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/05533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 mai 2005, N° 2005F00555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KAVESTA c/ Société STUDYRAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 39H
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2006
R.G. N° 05/05533
AFFAIRE :
S.A.R.L. X
C/
STE Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° Section :
N° RG : 2005F00555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP D E & F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. X, dont le siège est situé : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 05000729
Plaidant par Me TRIGANO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société Y, dont le siège est situé : XXX
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP D E & F G – N° du dossier 250514
Plaidant par Me GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE
La société X, spécialisée dans l’organisation de salons et de foires, a organisé en mai 2004 à l’espace Champeret à Paris un salon dénommé 'salon des formations paramédicales', appellation qu’elle a déposée à titre de marque le 3 juin 2004 pour désigner divers services en classes 35, 38 et 41.
X désirant organiser le même salon en 2005, a eu connaissance de ce que la société Y utilisait la dénomination ' salon Y des formations médicales et paramédicales’ pour l’organisation d’un salon prévu le 10 avril 2005.
Estimant que Y avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial à son encontre, X l’a par exploit en date du 3 février 2005 assignée selon la procédure à jour fixe devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 358, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge nette, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Elle sollicitait également des mesures d’interdiction et de publication.
Y soulevait à titre principal une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre au motif que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître d’un litige portant sur une marque. A titre subsidiaire, elle concluait au rejet des demandes et sollicitait le versement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Par jugement du 12 mai 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence estimant que la marque n’était invoquée qu’à titre secondaire. Toutefois, il a débouté X de ses demandes, après avoir considéré que les faits d’imitation dont elle se prévalait ( objet, partenaires, moteur de recherche Google, date et marque) n’étaient pas fondés pas plus que les actes de parasitisme commercial (captation de la clientèle) . Le tribunal a condamné X à payer à Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Appelante X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Y à lui payer la somme de 24 245, 55 euros pour la perte de marge nette liée aux agissements de Y, celle de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Elle sollicite également des mesures de publication de l’arrêt à intervenir.
Agissant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, elle soutient que Y a commis des faits d’imitation en reprenant servilement l’objet même du salon qu’elle avait créé, en ciblant le même groupe de personnes, à savoir les étudiants et élèves de terminales, en détournant la clientèle qui s’adressait initialement à X, en organisant son salon à Paris en avril 2005, en ayant recours aux mêmes supports journalistiques et promotionnels ainsi qu’aux pages WEB et en imitant la dénomination 'salon des formations paramédicales'. Elle ajoute que Y a capté une partie de sa clientèle ce qui a provoqué une baisse substantielle de son chiffre d’affaires et généré une perte de marge.
Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent dans une affaire de marque et pour le surplus de le confirmer sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros. Elle prie la Cour de prononcer la nullité de la marque 'salon des formations paramédicales’ pour défaut de distinctivité et sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC;
Elle soutient que l’action engagée par X est en réalité une action en contrefaçon de marque qui relève de la seule compétence des tribunaux de grande instance, que la marque 'salon des formations paramédicales’ se borne à décrire les caractéristiques des services proposés et que X qui invoque une confusion auprès du public, ne justifie en réalité d’aucuns faits distincts de ceux qu’elle qualifie d’actes d’imitation et par conséquent d’actes de contrefaçon de marque. Elle ajoute que X ne peut prétendre à un monopole dans l’organisation de ce type de salon, d’autant plus que Y bénéficie d’une notoriété établie dans le domaine de l’orientation vers les études médicales et paramédicales. Elle poursuit en exposant qu’elle s’identifie sous son nom Y. Enfin, elle prétend que X ne justifie d’aucun préjudice et fait observer que le chiffre d’affaires de cette société a été, pour son salon de 2005, supérieur à celui du salon 2004. Enfin, elle soutient que X n’a introduit la présente procédure que dans le seul but de nuire à Y et dans un esprit de vengeance, suite à une précédente procédure.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la compétence :
Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent au motif que le fait d’imitation de la marque ' SALON DES FORMATIONS PARAMEDICALES’ n’était présenté par X qu’à titre secondaire ;
Mais considérant qu’en matière de marque, le tribunal de grande instance dispose d’une compétence exclusive peu important qu’il soit saisi par ailleurs d’une demande pour actes de concurrence déloyale ou parasitisme ;
Considérant qu’en l’espèce même si dans son exploit introductif d’instance, X sollicite la condamnation de Y pour actes de concurrence déloyale et fonde sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, elle se prévaut de ses droits sur la marque ' salon des formations paramédicales’ dont elle est titulaire et fait grief à Y d’avoir imité cette marque et réclame à ce titre sa condamnation ; que le principal de son argumentation était basé sur le fait que Y aurait cherché à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle en utilisant la dénomination 'salon des formations médicales et paramédicales';
Que le tribunal de commerce se devait donc, en application des dispositions de l’article
L 716-3 du CPI de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Y et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre;
Considérant que la Cour de céans étant juridiction d’appel du tribunal de grande instance de Nanterre, il y a lieu de statuer sur l’entier litige en application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile ;
II. Sur la demande en nullité de la marque :
Considérant que Y sollicite la nullité de la marque ' salon des formations paramédicales’ pour défaut de caractère distinctif pour désigner des services 'd’organisation d’exposition à but commerciaux ou de publicité'; qu’à l’audience, elle a précisé qu’elle limitait sa demande d’annulation à la classe 41;
Considérant que X réplique que la marque est déposée en trois couleurs et que des caractères distincts sont utilisés pour chacun des mots composant la marque;
Considérant ceci exposé, que la demande en nullité de la marque bien que non formulée en première instance, est recevable en appel dès lors qu’elle s’analyse comme un simple moyen de défense; qu’au demeurant X ne conteste pas la recevabilité de cette demande;
Considérant que la marque en cause se présente ainsi :
Considérant que si cette marque est déposée en couleurs, aucun graphisme particulier n’est utilisé pour écrire chacun des mots composant l’expression 'salon des formations médicales'; que les quatre carrés à l’intérieur desquels sont inscrits les noms de divers métiers de B ne constituent pas davantage un élément de nature à conférer à la marque un caractère distinctif susceptible de permettre au consommateur de référence, à savoir en l’espèce le public intéressé par les métiers para-médicaux, d’identifier par ce signe l’origine des services proposés par X ;
Considérant que pour désigner l’organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; la réservation de places de spectacles, l’élément essentiel de la marque à savoir l’expression 'salon des formations paramédicales’ est purement descriptif ; qu’il ne fait que décrire de façon évidente et immédiatement intelligible la nature des services offerts; que l’expression est composée de mots communs et est construite de manière conforme aux règles grammaticales de la langue française et ne comporte aucun élément arbitraire ou de fantaisie ; que l’emploi de différentes couleurs pour écrire chacun des mots composant cette expression, sera perçu comme un simple élément décoratif et la juxtaposition de quatre carrés, A géométrique courante et banale, disposés selon une ligne en oblique n’est pas de nature à conférer à l’ensemble de la marque un caractère distinctif ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque n° 04 3 295 383 en ce qu’elle désigne en classe 41 l’organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; la réservation de places de spectacles ;
Qu’il s’en suit que la demande de X en ce qu’elle tend à faire condamner Y pour utilisation de la dénomination 'salon des formations médicales et paramédicales'( qualifiée également de 'slogan’ par X) pour désigner un salon consacré à la formation aux métiers de B, sera rejetée ;
III. Sur les griefs de concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que X fait valoir que Y a commis des actes de concurrence déloyale en reprenant servilement l’objet même du salon créé par X, en ciblant le même groupe de personnes, en détournant la clientèle qui s’adressait initialement à X, en s’adressant aux mêmes partenaires et en organisant le salon sur la même ville;
Considérant qu’il convient de rappeler que le principe fondamental est celui de la liberté du commerce et de l’industrie et que sauf circonstances spécifiques, une société est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent ; que seule la mise en oeuvre de manoeuvres destinées à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou à la détourner par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce sont susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que même si la société X avait organisé pour la première fois en mai 2004 à Paris un salon des formations paramédicales et un salon de recrutement infirmier qui s’adressaient tant aux écoles spécialisées, aux instituts de formation universitaire, aux lycées, à divers organismes qu’aux étudiants et jeunes bacheliers, elle ne peut faire grief à Y d’avoir organisé en avril 2005 à Paris un salon des formations médicales et paramédicales s’adressant également aux étudiants et jeunes diplômés et destiné tant à leur faire connaître les formations, programmes et débouchés professionnels dans le domaine médical et paramédical qu’à favoriser le recrutement dans les secteurs de la B ;
Considérant par ailleurs que Y démontre que d’autres organismes tels que l’ETUDIANT, Z, A et B proposent également depuis plusieurs années des salons consacrés notamment aux formations paramédicales; qu’elle rapporte également la preuve que depuis 1998, elle s’intéresse aux métiers de la B et qu’elle a en particulier édité des ouvrages présentant les métiers de la B et du paramédical et les formations à suivre pour y avoir accès ; qu’en février 2004, soit antérieurement au salon organisé par X, Y s’est associée à la CODAH organisatrice du 'forum des métiers de la B’ dans l’agglomération havraise pour proposer un événement orientation destiné à renseigner les jeunes sur leur avenir scolaire et professionnel ;
Considérant que X ne peut pas davantage soutenir que la date choisie par Y ( avril 2005) aurait créé une confusion parmi ses clients lors de l’organisation de son deuxième salon en février 2005 ; qu’en effet les premiers juges ont justement retenu que Y avait dès juin 2004 annoncé sur l’Internet la tenue de son salon des formations médicales et paramédicales à Paris le 10 avril 2005 tandis que X n’a annoncé son propre salon qu’en septembre 2004 selon ses propres déclarations;
Considérant que Paris étant une ville où sont organisés de très nombreux salons, X ne pas plus faire grief à Y d’avoir choisi cette ville pour organiser son propre salon;
Considérant que les partenaires de la presse écrite auxquels X s’est adressée étant notamment des quotidiens nationaux de grande diffusion, elle ne saurait faire grief à Y de s’être également adressée au journal LE PARISIEN étant observé que l’intimée a bénéficié par ailleurs de partenaires distincts de ceux de X ;
Considérant en conséquence qu’aucun des griefs invoqués par X n’étant fondé, ils ne peuvent même pris en combinaison être constitutifs d’actes de concurrence déloyale
Considérant que le grief de parasitisme n’est pas davantage fondé ; que X soutient qu’elle a réalisé des investissements financiers et intellectuels importants et que Y en aurait bénéficié sans bourse délier ;
Mais considérant qu’elle développe une argumentation qui ne fait que reprendre sous une formulation légèrement différente, celle développée à l’appui de sa demande du chef de concurrence déloyale ; qu’elle ne produit aucun document financier permettant de déterminer le montant des investissements qu’elle aurait consacré à l’organisation de son salon en 2004 ou 2005 ;
Considérant enfin que X n’a subi manifestement aucun préjudice du fait de l’organisation par Y d’un salon concurrent en 2005 dès lors que les comptes d’exploitation communiqués par X établissent que la marge nette dégagée suite au salon de 2005 s’est élevée à 28 358 euros tandis que celle relative au salon de 2004 n’était que de 494,51 euros ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté X de sa demande du chef de concurrence déloyale et parasitaire ;
IV. Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que X avait travesti la vérité sur plusieurs points présentés par elle comme essentiels et introduit la procédure de manière abusive ; que toutefois, elle demande que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 20 000 euros ;
Considérant que X réplique qu’un conflit a opposé le responsable de Y à l’ancien directeur des salons de BP PARTNERS devenue Y et que Y cherche à reporter sur X le comportement fautif qu’elle a toujours eu à l’égard des intervenants de X ;
Qu’elle conteste le caractère abusif de la présente procédure ;
Considérant ceci exposé que si un litige a opposé Monsieur C à la société BP PARTNERS (aujourd’hui Y) au terme duquel cette société a été condamnée à payer diverses sommes à Monsieur C à titre de commissions et d’indemnité compensatrice de congés payés, et si par ailleurs la société Y n’a pu racheter la société DECIMALE créée par Monsieur C et mise en liquidation judiciaire, Y ne démontre pas que X aurait introduit la présente procédure dans le but de nuire à ses intérêts et de lui porter préjudice ; que si X n’a pu apporter la preuve des griefs allégués, il demeure qu’à la date où elle a introduite la présente procédure, elle était titulaire d’une marque régulièrement déposée et enregistrée dont la validité n’a été contestée qu’en appel par la société Y;
Qu’en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné X au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
V. Sur l’article 700 du NCPC :
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société Y pour les frais hors dépens par elle engagés tant en première instance qu’en appel la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du grief d’imitation de la marque 04 3 295 383 et en ce qu’il a condamné la société X au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 79 du NCPC et de l’article L 716-3 du CPI,
Prononce la nullité de la marque n° 04 3 295 383 en ce qu’elle désigne en classe 41 l’organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, la réservation de places de spectacles,
Dit que le présent arrêt en ce qu’il prononce la nullité partielle de la marque n° 04 3 295 383 sera transmis par le greffe à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques,
Déboute la société Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société X à payer à la société Y la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC;
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel,
Admet la SCP D E F G au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
XXX
RG N°05/5533
Sarl X (Scp Debray-Chemin)
c/
Sté Y (Scp D-E & F-G)
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du grief d’imitation de la marque 04 3 295 383 et en ce qu’il a condamné la société Y au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 79 du NCPC et de l’article L 716-3 du CPI,
Prononce la nullité de la marque n° 04 3 295 383 en ce qu’elle désigne en classe 41 l’organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, la réservation de places de spectacles,
Dit que le présent arrêt en ce qu’il prononce la nullité partielle de la marque n° 04 3 295 383 sera transmis par le greffe à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques,
Déboute la société X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société X à payer à la société Y la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC;
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel,
Admet la SCP D E F G au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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