CA Toulouse du 15 décembre 2009 n° 09/02230 , ch. 02 sect. 02
TGI Toulouse 2 août 2007
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TGI Toulouse 21 avril 2009
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CA Toulouse
Infirmation 15 décembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Valeur du droit au bail

    La cour a confirmé que la valeur du droit au bail doit être déterminée en tenant compte des éléments de comparaison pertinents, et a retenu la valeur fixée par le tribunal.

  • Rejeté
    Méthode d'évaluation de l'indemnité d'éviction

    La cour a jugé que la méthode par comparaison est la plus appropriée pour évaluer le préjudice subi par le preneur, et a confirmé l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a confirmé que le bailleur doit payer une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le non-renouvellement, et a fixé le montant de cette indemnité.

  • Accepté
    Indemnités accessoires liées à l'éviction

    La cour a jugé que ces indemnités sont dues sous condition de présentation de factures acquittées et dans les limites fixées par le tribunal.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par le locataire

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité d'occupation en tenant compte des éléments de preuve présentés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, la société LES GRENOUILLES DE LA TRINITE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse concernant le montant de l'indemnité d'éviction due à la société LES BARS DE LA TRINITE suite à un congé avec refus de renouvellement de bail commercial. Le tribunal de première instance avait fixé l'indemnité à 517 500 € et accordé des indemnités accessoires. La Cour d'appel a confirmé la valeur du fonds de commerce à 181 000 € mais a révisé l'indemnité d'éviction à 446 000 €, actualisée selon l'indice INSEE, tout en maintenant les indemnités accessoires sous condition de justification. La Cour a ainsi infirmé en partie le jugement initial, en ajustant le montant de l'indemnité d'éviction et en précisant les modalités de paiement des indemnités accessoires.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, ch. 02 sect. 02, 15 déc. 2009, n° 09/02230
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 09/02230
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2009, N° 07/442

Sur les parties

Texte intégral

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