Confirmation 6 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 6 avr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 41 DU 06 AVRIL 2010
N° 2010/00033
La Chambre de l’Instruction de BOURGES,
Réunie en audience publique du 06 avril 2010,
a rendu le présent arrêt en audience publique le 06 avril 2010,
dans l’affaire instruite au Tribunal de Grande Instance de NEVERS contre :
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
Y D
Né le XXX à XXX
Fils de Y Zeki et de SIMSEK Semra
DÉTENU à la maison d’arrêt de Bourges
Mandat de dépôt du 08 Janvier 2010
MIS EN EXAMEN pour transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi et usage de produits stupéfiants
Comparant à l’établissement pénitentiaire
Ayant pour B Maître MAGNIER-MORIGNAT du Barreau de NEVERS, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, tenus en application de l’article 706-71 du Code de procédure pénale sous forme de la visioconférence :
M. A, Président,
M. LACHAL, Conseiller,
M. TALLON, Conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls conformément à l’article 200 dudit Code.
M. X, B C,
M. RONDIO, Greffier et de Mme MERLE, greffier stagiaire,
Il a été donné lecture de l’arrêt par M. le Président
en présence du Ministère Public
et de M. RONDIO, Greffier et de Mme MERLE, greffier stagiaire .
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 19 Mars 2010, le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande
Instance de NEVERS a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté,
Ladite ordonnance a été notifiée le 22 Mars 2010,
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le mis en examen le 23 Mars 2010,
enregistré au Greffe du Tribunal le 24 Mars 2010,
Conformément aux dispositions des articles 194 à 197 du Code de procédure
pénale, M. le Procureur C a notifié le 24 mars 2010 au mis en examen et à son B la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Les réquisitions du Procureur C ont été jointes au dossier le 01 Avril 2010,
Vu les procès-verbaux des opérations techniques établis le 06 avril 2010 par le
greffier de la Chambre de l’Instruction et l’établissement pénitentiaire,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 06 avril 2010 ont été entendus :
M. A, Président, en son rapport,
M. Y en ses observations,
M. X, B C, en ses réquisitions,
M. Y qui a eu la parole en dernier.
DÉCISION
EN LA FORME
Attendu que l’appel de D Y a été interjeté dans les formes et délais prévus par l’article 186 du code de procédure pénale ; que les prescriptions de l’article 197 du même code ont été respectées et qu’ainsi la procédure est régulière ;
AU FOND
Attendu que D Y a été mis en examen le 8 janvier 2010 pour avoir à MONTARGIS, Z, GIEN et DONZY entre septembre 2006 et janvier 2010 de manière illicite transporté, détenu, offert, cédé, acquis et employé des produits stupéfiants (cannabis) ainsi qu’avoir fait usage d’une telle substance puis placé sous mandat de dépôt correctionnel pour les faits suivants :
A l’occasion d’une perquisition effectuée à DONZY le 7 septembre 2009 dans une procédure de vol aggravé, des produits stupéfiants(résine de cannabis) appartenant au jeune Marco AE AF AG sont découverts. Ce dernier a indiqué aux gendarmes de COSNE COURS SUR LOIRE que ses fournisseurs sont Maxime NIEZ et E F, lesquels s’approvisionnent auprès de AH AI, sa compagne AJ AK, étant fréquemment présente lors des transactions.
Lors de leurs auditions respectives ces quatre personnes ont admis leur implication dans ce réseau assez conséquent(plus de 35 kilogrammes de résine de cannabis en 18 mois), Maxime NIEZ révélant en outre aux enquêteurs qu’il existait dans le canton de DONZY un autre vendeur de produits stupéfiants à beaucoup plus grande échelle, les cessions se faisant par kilos. Selon lui ce 'dealer’ se nommerait 'Ousmann’ ayant habité à DONZY mais vivant actuellement à GIEN(45).
Sur commission rogatoire les enquêteurs identifient une personne correspondant au signalement donné, il s’agit de D Y, demeurant à GIEN, XXX. Son implication dans la cession de stupéfiants est immédiatement confirmée par un consommateur de tels produits, Claudio SPADER.
Des opérations de surveillance téléphoniques sur les lignes de G H épouse Y et de son mari D corroborent les indications fournies par Maxime NIEZ ainsi que l’existence de relations quasi permanentes entre D Y et I J, demeurant également à GIEN.
Des nouvelles interpellations sont pratiquées et ces deux derniers individus sont mis en cause pour des cessions importantes de résine de cannabis par K L, par M N, par O P, par Q R et par S T, qui a fini par admettre stocker plusieurs kilos de ce produit pour le compte tant d’D Y que de I J. Sa compagne, U V, a confirmé le déclarations de S T sur le rôle de ces deux habitants de GIEN.
D’autres consommateurs de stupéfiants disent s’être approvisionnés tant auprès de l’appelant que de I J, il s’agit de E VIALA, W AA, AB AC et AD N.
G H épouse Y a rapporté que son mari avait repris en 2009 la vente de résine de cannabis auprès de très nombreux jeunes de DONZY, notamment ceux mentionnés plus haut, ayant vu des 'plaquettes’ emballées 'dans du célophane’ que son mari découpait. Elle a précisé que les produits étaient cachés chez S T et que son fournisseur était I J.
En garde à vue D Y admettait être consommateur de résine de cannabis depuis dix ans environ(3 à 4 joints par jour) et en revendre en petite quantité pour financer sa consommation personnelle. Devant le magistrat instructeur il a traité de menteurs ceux qui le mettent en cause, y compris son épouse, ajoutant ' quand je serai dehors j’irai les voir un par un'.
Interpellé le même jour I J a commencé par menacer de mort avec une violence extrême les gendarmes du P.S.I.G. de GIEN et de la brigade de COSNE COURS SUR LOIRE. Il a fini par reconnaître que s’il avait fumé quelques fois il n’avait jamais revendu des produits stupéfiants. Lors de sa mise en examen il a admis avoir dépanné quatre personnes.
Attendu que D Y sollicite sa mise en liberté pour retrouver son épouse ainsi que son fils puis chercher un emploi de maçon ;
Attendu que le Ministère public s’oppose à cette demande aux motifs que des confrontations doivent être réalisées eu égard aux divergences entre les déclarations de ce mis en examen et celles des autres personnes impliquées dans cette affaire, D Y ayant indiqué qu’il irait voir un par un ceux qui le mettent en cause, qu’il existe un risque de concertation frauduleuse avec I J, chacun minimisant la participation de l’autre, et qu’enfin s’agissant d’un consommateur de produits stupéfiants de longue date sans emploi, le risque de réitération des infractions est manifeste ;
Attendu qu’en raison de la différence importante d’implication de D Y entre ses propres aveux et les déclarations de ses co-mis en examen, à l’exception de I J, des confrontations doivent être prochainement réalisées sans que des pressions puissent altérer la recherche de la vérité ; que de telles pressions sont à craindre de la part de D Y, qui a déclaré au juge d’instruction qu’il irait voir chacun des témoins pour leur demander des comptes ;
Attendu que ce mis en examen consomme des stupéfiants depuis près de dix ans et il est à craindre qu’il renouvelle ces infractions étant sans emploi et n’ayant effectué aucun sevrage ;
Attendu que les dispositions du contrôle judiciaire s’avèrent au cas d’espèce manifestement insuffisantes, la détention provisoire, dont le délai apparaît raisonnable, est donc l’unique moyen :
— d’empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et I J,
— d’empêcher une pression sur les autres mis en examen et les témoins,
— et de prévenir le renouvellement de l’infraction ;
PAR CES MOTIFS
La Chambre de l’Instruction, statuant en audience publique,
Dit que l’appel formé par D Y est recevable mais non fondé,
Confirme l’ordonnance entreprise et dit que D Y restera détenu.
Fait retour de la procédure au Juge d’Instruction saisi,
Laisse à la diligence du Ministère Public l’exécution du présent arrêt.
M. A, Président de la Chambre de l’Instruction, et M. RONDIO, Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. RONDIO. B. A
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