Infirmation 30 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 mai 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°1094 DU 30 mai 2007
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
composée de :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Madame X, Monsieur Y, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale,
Monsieur HAROUNE Ali, magistrat stagiaire qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, conformément à la loi organique 98-105 du 24 février 1998 et au décret 98-243 du 2 avril 1998,
Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier,
En présence de Madame PRESTAUX, Substitut Général,
Réunie à l’audience publique du 30 mai 2007,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE (Cabinet de Madame Z),
CONTRE :
B C
Née le XXX à MAUBEUGE
Sans profession,
XXX
XXX
comparante
MISE EN EXAMEN POUR : séquestration inférieure à sept jours en bande organisée – séquestration supérieure à sept jours de personnes en bande organisée – extorsion de fonds, de signature, de révélation d’un secret, de biens en bande organisée ; exploitation de la mendicité d’autrui en bande organisée – escroqueries commises en bande organisée ; faux en écriture privée ou de commerce et usage ; recels commis en bande organisée ; conditions d’hébergement contraires à la dignité de plusieurs personnes,
Détenue à la maison d’arrêt de VALENCIENNES, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 17 décembre 2005, ordonnance de prolongation de détention provisoire criminelle du 04 décembre 2006 à compter du 17 décembre 2006,
Ayant pour avocats Maître DURUT Marcel, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE – Maître DUPOND-MORETTI Eric, avocat au barreau de LILLE,
PARTIES CIVILES :
AGSS DE L’UDAF, es qualité d’administrateur ad hoc de Gérald LEGRAIN
Service Majeurs – 53 rue du Faubourg de U-BP 51 – 59300 Valenciennes Cedex,
non présente
Ayant pour avocat Me AUDEGOND, 29, XXX
D E,
Association Béthanies – XXX,
F G,
15 rue Roger Salengro – 59620 AF AG,
H I,
AH AI-AJ,
Chez M. AK AI-O – XXX
J K,
XXX
non présents
Ayant pour avocat Me HOUZEAU, 32/XXX
AL AI-AM,
XXX
L M,
XXX
non présents
Ayant pour avocat Me LASSON, 2, XXX
Vu la demande de mise en liberté présentée par l’avocat de la personne mise en examen, le 25 avril 2007,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 mai 2007, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à B C le 09 mai 2007,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de B C le 4 mai 2007,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B C le 11 mai 2007 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 15 mai 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 25 mai 2007,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 23 mai 2007, d’une part au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à B C), d’autre part aux parties civiles et aux avocats des parties, pour leur indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Vu la notification faite à B C le 23 mai 2007,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Après avoir entendu :
— Madame X, en son rapport,
— Maître BRAZY substituant Maître DUPOND-MORETTI, conseil de B C, en ses observations,
— B C, comparante, en ses explications,
— Le Ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers
Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l’article 200 du Code de procédure pénale,
a statué ainsi qu’il suit en la présente audience :
EN LA FORME :
Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale. Il est donc recevable.
AU FOND :
Le 13 décembre 2005, les militaires de la gendarmerie de Bavay recueillaient une plainte de M L affirmant avoir été victime de séquestration et de tentative d’extorsion de fonds de la part de gens du voyage ayant installé leur campement à la sortie de la ville.
Le plaignant exposait qu’il avait été emmené, contre son gré, dans ce camp par un dénommé N A. Cette séquestration avait pris fin à la suite de l’alerte donnée à la gendarmerie par l’un de ses amis, O P, qui l’avait joint sur son téléphone portable.
M L informait les gendarmes, lors de son audition, que d’autres inconnus étaient maintenus prisonniers dans un camp situé à Hargnies.
Le 14 octobre 2005, les militaires de la gendarmerie y découvraient six hommes en état de grande détresse physique et psychologique dont trois enfermés dans un fourgon réclamant du secours et à boire.
Les perquisitions opérées dans la caravane et dans le fourgon Mercedes de N A mettaient en évidence un train de vie incompatible avec le R.M. I. dont il était allocataire et des activités non déclarées. Ainsi, dans le périmètre du campement occupé par la famille A, les gendarmes constataient la présence de véhicules neufs, notamment une Porsche, d’une moto, de bijoux et de sacs de monnaie. Par ailleurs, de multiples documents financiers dont des factures et des contrats de prêt réalisés au nom de certaines victimes pour l’achat de matériel audio-visuel étaient saisis.
Les membres de la famille A étaient interpellés. Les victimes expliquaient qu’elles avaient été prospectées par Q A qui leur avait proposé un emploi pour les vendanges.
Ramenés dans le camp, ils avaient été victimes de violences, de brimades, d’humiliations de la part de N A et R A. Après leur avoir subtilisé leurs documents personnels et leurs cartes bancaires, ces derniers leur avaient extorqué leurs revenus constitués du revenu minimum d’insertion, les avaient contraints à la mendicité et avaient exigé la remise des fonds récoltés.
M L ajoutait avoir déjà été victime de séquestrations pendant trois mois, plusieurs années auparavant.
Il ressortait des déclarations des victimes que la séquestration se perpétuait pour le plus ancien depuis 1990 et pour le plus récent depuis 2005. D’autres marginaux, non identifiés, avaient subi le même sort mais avaient pu fuir.
Le montant des détournements était estimé à 160 000 euros.
Au cours de sa garde à vue, N A niait tout fait de séquestration prétextant conserver l’argent des plaignants pour éviter qu’ils ne le dilapidassent.
Sa concubine, C S, adoptait une position similaire. Elle gérait le compte des plaignants dans l’unique but de leur rendre service.
R A, fils des deux précédents, assurait que les inconnus avaient été hébergés de leur plein gré afin de rendre de menus services à la famille. Il contestait toute violence affirmant que sa famille percevait leurs revenus en compensation de la nourriture et des vêtements.
Q A, frère de N A, soutenait que les personnes recueillies restaient volontairement au camp et n’étaient nullement violentées. Il estimait qu’il avait uniquement secondé son frère et n’avait pas profité de ses agissements.
Lors de son interrogatoire de première comparution, N A contestait tout fait de séquestration et de violences, se disant victime d’un complot, propos repris en grande partie par les membres de son entourage, eux-mêmes impliqués dans la procédure.
Q A maintenait ses déclarations et contestait tout fait de violence sur ses amis 'd’à côté'.
Le magistrat instructeur était saisi d’un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux à l’encontre de C B des chefs de faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée.
Sur réquisitions supplétives, N A mais aussi C B et Q A étaient mis en examen le 18 septembre 2006 du chef de séquestration en bande organisée de plus de sept jours de T U.
Un nouveau supplétif intervenait le 26 septembre 2002 saisissant le magistrat instructeur d’une procédure diligentée en recherche des causes de la mort. Le corps d’un homme sans domicile fixe avait été découvert, sur la voie publique, au mois de février 2002. Le médecin légiste avait conclu à un décès suite à un arrêt cardiaque résultant du froid et de l’état de santé très dégradé du défunt. Il avait néanmoins relevé des ecchymoses au visage, sans gravité. Le dossier avait été classé sans suite en 2002.
N A était interrogé le 18 septembre 2006. Il maintenait ses dénégations et affirmait qu’il avait toujours pris soin des plaignants qui refusaient de se laver, dilapidaient leur argent et fouillaient les poubelles par habitude. Il niait les avoir séquestrés et violentés.
C S était entendue le 19 septembre 2006 et persistait dans ses dénégations. Elle admettait qu’elle avait géré le compte des plaignants avec leur accord, voire à leur demande. Elle avait instruit les dossiers de R.M. I. et de C.M. U de ceux qui ne percevaient aucun revenu à leur arrivée dans le camp.
Q A et V A étaient entendus les 20 et 21 septembre 2006 et maintenaient leurs dénégations.
Le 18 octobre 2006, le procureur de la République de Lille saisissait le magistrat instructeur des faits de séquestration commis au préjudice d’W AA.
* * *
Les expertises psychologiques de M AB ne mettaient en évidence aucune tendance à la fabulation ou volonté de falsifier la réalité. La personnalité de l’intéressé apparaissait comme fragile, expliquant sa passivité relative au moment des faits et le vécu constamment insécurisé. L’intéressé évoquait ses craintes de représailles de la part de la famille des mis en cause.
AC AD présentait un état de stress post-traumatique, pour lequel la confrontation lui permettrait d’affronter ses peurs. Sujet dépendant et passif, sa suggestibilité était importante même si l’intéressé expliquait ses contradictions avec la peur des représailles.
La personnalité de I H apparaissait peu structurée, immature, passive, dépendante et fortement influençable. L’expert soulignait que si son discours était peu argumenté, ses capacités imaginatives voire fabulatoires étaient particulièrement succinctes. Sa description en termes puérils des rapports d’autorité et de violence qu’il dénonçait était vraisemblable.
AE F souffrait d’une pathologie psychiatrique, stabilisée par un traitement, qui devait être prise en compte dans l’appréciation de son témoignage. Son discours confus tendait parfois à se disculper.
E D ne subissait aucun traumatisme mais l’expert décrivait une personnalité carencée et immature. Le praticien ne notait aucune tendance à la manipulation dans le discours du plaignant qui n’était, cependant, pas en mesure de décrire précisément les faits dont il avait été victime.
* * *
Sur commission rogatoire, les enquêteurs identifiaient 19 victimes des agissements de N A, qualifié par la plupart comme le chef de l’organisation. L’exploitation des documents financiers mettait en évidence un préjudice global connu de près de 230 000 euros, notamment par le biais d’escroqueries en bande organisée. Les comptes de C S et Q A faisaient apparaître de nombreux versements en espèce inexpliqués, ayant permis le financement d’un terrain et l’achat d’un fourgon de marque Mercedes. En revanche, aucune opération significative n’était relevée sur le compte de N A.
L’audition des nombreuses victimes confirmait les violences, les brimades et les menaces dont elles étaient l’objet par la famille A.
Les enquêteurs établissaient, enfin, que la camionnette dans laquelle étaient enfermés plusieurs marginaux, lors de leur intervention, ne pouvait être ouverte de l’intérieur.
* * *
La commission rogatoire confirmait que le marginal, décédé sur un banc, avait été hébergé par la famille A peu avant son décès et avait été abandonné par N A alors qu’il était malade.
Le 15 janvier 2007, C S et N A étaient interrogés.
Ils maintenaient leurs dénégations n’expliquant pas les accusations dont ils faisaient l’objet. Ils assuraient soulager la détresse de marginaux alcooliques et incapables de gérer leurs argents. Ils n’expliquaient pas les raisons pour lesquels les enquêteurs avaient découvert, dans une de leurs caravanes, les documents bancaires et contrats de crédit au nom de certaines victimes. Ils justifiaient la maigreur et la saleté de ces dernières par leur mode de vie et leur alcoolisme.
Ils étaient supplétivement mis en examen des chefs de séquestration (six victimes), extorsion aggravée (sept victimes), organisation de la mendicité (trois victimes), soumission à des conditions de vie inhumaine sur personne vulnérable (quatre victimes), violences aggravées (deux victimes).
Q A était interrogé le 16 janvier 2007 et adoptait la même position que ses co-mis en examen.
C B était entendue les 6 février, 15 février et 27 février 2007.
Elle maintenait qu’elle avait assisté les marginaux qui étaient hébergés sur son terrain à gérer leurs ressources, à accomplir les démarches auprès des établissements bancaires et de sécurité sociale. En revanche, elle déniait toute responsabilité dans la souscription des divers crédits et des importants retraits d’espèces effectués sur leurs livrets. Elle réfutait, en outre, s’être présentée comme la concubine de AC AD lors de la procédure de mainlevée de sa mesure de tutelle. Elle affirmait, enfin, qu’elle ne les avait jamais privés de nourriture. Elle réfutait tout fait de séquestration ou de violences.
Le 1er mars 2007, C B était confrontée à AC AD. Chacun des protagonistes maintenait ses déclarations.
Compte tenu des investigations restant à effectuer et notamment des confrontations, le délai d’achèvement de la procédure peut être fixé à 3 mois.
* * *
C B est âgée de 37 ans. Elle n’exerçait aucune activité professionnelle à l’époque de son interpellation. Elle appartient à la communauté dite des gens du voyage.
Elle vit en concubinage avec N A. Depuis son incarcération, ses enfants mineurs sont placés sur décision du juge des enfants chez son beau-frère.
Elle n’a jamais été condamnée.
* * *
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure tels que résumés ci-dessus, et plus particulièrement des déclarations des victimes et des documents saisis au cours des perquisitions, des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de C B aux faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que C B s’est longuement expliquée sur les faits qui lui sont reprochés ; qu’elle est incarcérée depuis près de 18 mois ; que la recherche de la vérité nécessite de poursuivre les investigations ;
Attendu que la détention provisoire n’est pas nécessaire à la recherche de la vérité ni à titre de mesure de sûreté ; qu’en effet, une mesure de contrôle judiciaire assortie notamment de l’interdiction de fréquenter les autres personnes mise en examen et les parties civiles et de se présenter régulièrement à la gendarmerie est de nature à garantir la représentation en justice de C B et l’absence de concertation et de pression sur les témoins et les victimes ;
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel et de placer C B sous contrôle judiciaire assorti des obligations détaillées ci-dessous ;
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel,
Le dit mal fondé,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Ordonne la mise en liberté de C B si elle n’est détenue pour autre cause,
La place sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
- Résider au XXX,
- Ne pas sortir, sans autorisation préalable, du département du Nord,
- Se présenter une fois par semaine au commissariat de police de AF AG, XXX,
- Répondre aux convocations du juge d’instruction et justifier dans le délai d’un mois auprès de lui, d’un emploi, d’un stage ou de ses démarches dans ce but,
- S’abstenir de recevoir, de rencontrer, d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes mises en examen et les victimes,
- Ne pas détenir ou porter d’arme,
Désigne Monsieur le commissaire de police de AF AG, pour assurer l’application de ces mesures et veiller à leur exécution,
Dit que le juge d’instruction saisi du dossier de la procédure restera compétent pour connaître du contentieux que pourrait soulever ledit contrôle judiciaire,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,
L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
XXX
9e et dernière page (FC)
audience du 30 mai 2007
2007/00913
aff. : B C
AV2/05/72
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