Infirmation 15 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 15 avr. 2010, n° 08/16961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16961 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 juillet 2008, N° 2007F00083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 AVRIL 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16961
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2007F00083
APPELANTE
SA SATEXPORT agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration
ayant son siège : XXX XXX
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Me François DUMOULIN plaidant pour la société d’avocats associés SAMANA-SAMUEL & BENHAMOU, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 196,
INTIMEES
S.A.S DAHER INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DECOUR plaidant pour la société d’avocats GODIN-CITRON & ASSOCIES (A.A.R.P.I), avocat au barreau de PARIS, toque : R 259,
S.A.S BROSSARD DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier JOLLY plaidant pour la SCP BAILLE- BALI- JOLLY- PICARD, avocat au barreau d’EVREUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, président
Madame Agnès MOUILLARD, conseiller
Monsieur Michel ROCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Brossard, spécialisée dans la pâtisserie industrielle a participé à un salon international spécialisé Foodex qui s’est tenu à Tokyo du 14 au 17 mars 2006 ;
Afin de présenter sur son stand ses produits surgelés et de procéder à une dégustation, elle a mis ceux-ci au point en France et en a confié l’acheminement à la société Daher International ;
A réception des produits soit le 13 mars 2006, les équipes Brossard distribution, présentes sur le site ont constaté que la chaîne du froid avait été rompu et les produits impropres à la consommation ;
La société Brossard expose qu’une erreur d’étiquetage a été commise, ses produits qui devaient voyager à -18° ayant fait l’objet d’une inversion d’étiquette avec un autre colis contenant des chocolats, censés être conservés à +4° ;
La société Daher a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance qui a proposé une indemnisation de 390 €, elle-même offrant de délivrer un avoir de 1000 € ;
La société Brossard faisant état d’un préjudice plus important a assigné la société Daher devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
La société Daher a assigné, à son tour, la société Satexport à laquelle elle a sous traité les prestations de transport ;
Par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné la société Daher International à payer à la société Brossard industries la contrevaleur en euros de 2633DTS, déboutant Brossard industries pour le surplus,
— condamné la société Daher International à payer à la société Brossard industries la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Satexport à garantir Daher international des présentes condamnations,
— condamné Daher international à payer à Brossard industries la somme de 4800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2008 par la société Satexport,
Vu les conclusions signifiées le 25 février 2010 par lesquelles la société Satexport conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— constater qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et qu’elle n’a commis aucune faute,
— constater que la société Daher ne démontre pas que les avaries constatées par le destinataire le 13 mars 2006 seraient survenues lors de la prestation confiée à Satexport qui a pris fin par la livraison de la marchandise le 3 mars 2006,
— dire que la responsabilité de Satexport ne saurait être engagée et la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
si la cour confirmait le jugement, l’infirmer sur le quantum des sommes allouées à Brossard,
— dire que l’indemnité maximale ne saurait excéder l’équivalent en euros de 938,23DST,
subsidiairement,
— dire que l’indemnité maximale ne saurait excéder 2533DST,
— condamner la société Daher à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 9 décembre 2009 par lesquelles la société Brossard Distribution conclut à l’infirmation partielle du jugement et demande à la cour de :
— dire que le plafond d’indemnisation figurant à la convention de Montréal ne lui est pas opposable,
— condamner la société Daher international à lui payer la somme de 31 231,36 € ( soit 6966,78 €+ 24 264,58 €) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son obligation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Daher à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— statuer ce que de droit sur la garantie due par la société Satexport,
— condamner Daher International à lui payer la somme de 6 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3 février 2010 par lesquelles la société Daher International demande à la cour de réformer le jugement et de dire que l’indemnité dont pourrait être redevable Daher ne peut excéder l’équivalent en euros de 928,23 DTS, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Satexport à relever et à garantir Daher, et y ajoutant condamner la société Satexport à lui payer la somme de 2586,16 € à titre de dommages et intérêts et 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société Satexport prétend avoir parfaitement rempli ses obligations de transporteur aérien et fait observer que les avaries n’ont été constatées sur le site du salon spécialisé Foodex que le 13 mars 2006 alors qu’elle-même a livré la marchandise le 3 mars 2006 entre les mains de l’agent de la société Daher, la société Kintetsu World express (K.W.E) qui l’a réceptionnée sans réserve ;
Considérant que Satexport a reçu le 14/02/2006 un courriel très précis sur les deux marchandises confiées avec indication des températures pour chacune d’elles ainsi que copie de la facture Brossard qui comportait en gras et gros caractères 'conservation à -18° ' ;
Considérant que Daher International a établi deux lettres de transport à l’intention de Satexport distinguant les deux types de marchandises, l’une visant l’expédition de 2 colis Brossard, l’autre l’expédition d’un colis Mademoiselle de Margaux 'chocolat', les deux préconisant l’utilisation 'd’isobox', à destination des stands 19 pour les produits Brossard, 17 pour les chocolats ;
Considérant qu’il résulte d’un fax du 16 février 2006 que Daher a indiqué une date limite d’arrivée à Tokyo pour le 3 mars et a précisé 'bien indiquer les températures’ ; que Satexport a écrit le même jour 'ne t’inquiète pas pour Brossard on chargera 50 kgs de carbo glace et la marchandise restera bien en -18 dans le CO2 ; dans tous les cas la LTA mentionnera +2/+4dc';
Considérant que Satexport a établi une seule lettre de transport visant les 3 colis ; qu’il s’ensuit la démonstration d’un groupage des colis et de l’absence de prise en compte de leur particularité respective dont celle d’être des produits surgelés pour Brossard ;
Considérant de plus que Satexport devait apposer sur chaque colis des étiquettes précises ; que celles concernant les produits Brossard mentionnaient que la manifestation était le 'Foodex Japan 2006 avec ses dates du 14 au 17 mars , que l’exposant était Brosssard et que la marchandise était à -18'; qu’au vu de ces étiquettes que Satexport ne conteste pas avoir reçues et affirme au contraire qu’il n’est pas démontré qu’elle ait procédé à une inversion avec celles concernant le colis de chocolats, il résulte que Satexport était parfaitement au courant de la destination des marchandises, de la date de la manifestation et de l’impératif de les maintenir de façon permanente à -18° ;
Considérant que si Satexport indique avoir réalisé le transport aérien dans des cartons isothermes dans lesquels le froid est réglé par la quantité de carbo-glace mise à l’intérieur en l’espèce 50 kgs de carboglace, la seule présence de glace carbonique au cours du transport aérien n’est pas suffisante pour assurer le transport des marchandises dans les conditions prévues contractuellement et éviter une rupture de la chaîne du froid ;
Considérant que de plus les indications portées par Satexport sur la lettre de transport ne pouvaient qu’induire en erreur le réceptionnaire des marchandises à l’aéroport de Tokyo et conduire à une rupture de la chaîne du froid ;
Qu’il s’ensuit que la faute de Satexport est à l’origine du dommage subi par Brossard ; qu’il y a lieu de la condamner à relever Daher des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que, parfaitement informé de l’impératif d’un transport et d’une conservation des produits à -18°, le transporteur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du dommage résultant d’une rupture de la chaîne du froid sur la qualité de la marchandise, en la compromettant irrémédiablement ainsi que sur les risques encourus en cas de consommation et a dès lors commis une faute inexcusable ;
Considérant que de plus Brossard fait valoir que dans le cadre de ses échanges avec Daher elle avait entendu souscrire une assurance complémentaire tous risques ce dont elle justifie pleinement ; qu’en effet si la société Daher l’a avisée des limitations d’indemnisation en matière de transport aérien en lui écrivant 'sur ordre écrit de vote part nous sommes en mesure de souscrire une assurance tous risques, Brossard a répondu le 27 février 2006, je fais suite au mail concernant l’assurance tous risques…..je vous confirme par la présente notre volonté de souscrire à l’assurance tous risques Aller/séjour décrite ci -dessous ; en effet nous avons eu la malchance de recevoir tous nos échantillons décongelés sur le salon du Gulfood, donc nous espérons ne pas rencontrer à nouveau ce genre de problème pour le Japon’ ;
Considérant qu’il y a lieu d’écarter toute limitation de garantie ;
Considérant que la société Brossard justifie, outre la perte des marchandises, des dépenses engagées pour le salon de Tokyo dès lors en pure perte ; qu’il y a lieu de faire droit intégralement à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 24 264,58 € et de réformer le jugement entrepris ;
Considérant qu’elle fait état d’une atteinte à son image et d’un préjudice commercial ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une somme de 15 000 € au titre de ce préjudice complémentaire ;
Et considérant que la société Brossard industries a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser en totalité ; qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter les demandes faites par les sociétés Daher et Satexport à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Dit le plafond d’indemnisation figurant à la Convention de Montréal inopposable à la société Brossard Industries par la société Daher International,
Condamne la société Daher International à payer à la société Brossard Industries la somme de 31 231,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive de son obligation,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Daher International à payer à la société Brossard Industries la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la société Satexport à relever et à garantir Daher International,
Condamne Daher International à payer à la société Brossard la somme de 6800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de Daher et de Satexport à ce titre,
Condamne les sociétés Daher International et Satexport aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
Le Président
C. PERRIN
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