Infirmation 21 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2008, n° 07/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/04685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 12 février 2007, N° 05/1715 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2008
N°2008/81
MV/FP-D
Rôle N° 07/04685
J Z
C/
H X
I Y
K L A
CGEA AGS DU SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MOULIGNEAUX, avocat au barreau de NICE
Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 12 Février 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 05/1715.
APPELANT
Monsieur J Z, demeurant XXX
représenté par Me Olivier MOULIGNEAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Didier KLATT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame H X, demeurant XXX
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Maître I Y, administrateur judiciaire de Madame H X, demeurant XXX
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Maître K L A, es qualité de représentant des créanciers de Madame H X, demeurant XXX
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
CGEA AGS DU SUD EST, demeurant Les Docks Atrium 10.5 – 10 place de la Joliette – XXX
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicole CUTTAT, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Greffier lors des débats : N O-P.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2008
Signé par Madame Nicole CUTTAT, Président et Mme Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. J Z a été engagé le 2 avril 2004 par Mme X exploitant en nom propre le restaurant l’ ESPADOR en qualité de cuisinier moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1633,08 € en ce compris les avantages en nature, pour 169 heures de travail.
Par jugement du 10 mars 2005 le tribunal de Commerce de NICE a prononcé le redressement judiciaire de Mme X sous mandat de Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire et de Maître M-A en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 13 avril 2006 le tribunal de Commerce de Nice a arrêté un plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de Mme X sous mandat de Maître Y, désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier recommandé du 18 mai 2005 Monsieur Z demandait à Mme X le paiement d’une somme de 17 348, 12 euros au titre d’heures supplémentaires et de 419,76 € au titre de frais de déplacement.
Par courrier du 25 mai 2005 le conseil de Mme X indiquait communiquer lui-même la copie de la correspondance reçue à l’administrateur judiciaire et indiquait que Mme X « n’entend bien évidemment pas céder à vos menaces » et qu’il lui appartenait de saisir les juridictions concernées.
À compter du 24 mai 2005 Monsieur Z était en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu’au 15 août 2005.
Le 14 juin 2005 Monsieur Z était convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2005.
Par courrier du 28 juin 2005 adressé à Madame X Monsieur Z a indiqué que sa convocation était irrégulière, qu’il était étonné que Mme X ait autant de reproches à lui faire alors qu’elle ne lui avait jamais adressé le moindre avertissement durant toute la durée de son contrat et qu’elle avait formulé ces reproches et ne l’avait convoqué un entretien préalable qu’après qu’il lui ait réclamé par lettre recommandée le règlement de ses heures supplémentaires.
Par courrier du 11 juillet 2005 Monsieur Z était licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
« votre absence d’hygiène personnelle peu compatible avec les fonctions exercées,
non-respect des normes d’hygiène au sein de la cuisine,
refus de suivre les demandes de la Direction au titre du choix du plat du jour,
retards répétés dans la prise de fonctions nonobstant les demandes insistantes de la direction ,
menaces proférées par lettre recommandée envers la direction en vue d’obtenir des règlements indûs »,
et était dispensé d’exécuter son préavis qui lui était réglé.
Estimant son licenciement abusif et irrégulier et être créancier d’heures supplémentaires et de frais de déplacement, M. J Z a le 5 octobre 2005 saisi le conseil de Prud’hommes de NICE, lequel, par jugement du 12 février 2007, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné Mme X à lui payer la somme de 817 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que celle de 400 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, l’a débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de remboursements de frais, a déclaré la décision opposable au CGEA et à l’AGS du sud-est et condamné Mme X aux dépens.
Ayant le 15 mars 2007 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur Z en sollicite la réformation sauf en ce qu’elle a constaté le non-respect de la procédure de licenciement, et, statuant à nouveau , il demande :
— vu l’article L. 122. 14. 5 alinéa 2 du code du travail de dire que son licenciement revêt un caractère injustifié et abusif,
de condamner l’intimée à lui verser la somme de 11 084,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire du salaire de référence, calculé sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois, avantages en nature et prime incluse,
— vu les articles L. 122. 14. 5 alinéa 1er, L. 122. 14 alinéa 2 et L. 122. 14. 4 du code du travail de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1847,46 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire,
— vu le titre II de l’avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et l’article L. 223. 11 du code du travail,
de constater que l’employeur n’a jamais versé aux débats ses horaires de travail du 2 avril 2004 au 12 août 2005, et ce malgré sommation qui lui en a été faite par voie de conclusion en première instance,
condamner Mme X à lui verser la somme de 18 024,59 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées du mois de mai 2004 au mois de mai 2005, ainsi que la somme de 1802,45 € au titre des congés payés y afférents,
subsidiairement à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 11 084,76 € sur le fondement des articles L. 324. 10 et L. 324. 11.1 du code du travail,
— vu l’article L. 212. 5.1 du code du travail,
condamner l’intimée à lui payer la somme de 503,71 € à titre de remboursement des frais de déplacement exposé par lui pour le compte de son employeur,
— vu l’article L. 122. 16 du code du travail,
donner acte à Mme X de la remise en cours de procédure et par l’intermédiaire de leurs conseillers respectifs du certificat de travail et du bulletin de salaire du mois d’août 2005 réclamés,
condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
dire l’ arrêt à intervenir opposable à Maître Y,à Maître A et au CGEA et à l’AGS et condamner Mme X aux dépens.
Il fait valoir que la qualification de cause réelle et sérieuse, péremptoirement attribuée par l’employeur aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement est erronée ne serait-ce que parce que les dits griefs, s’ils étaient avérés, constitueraient des fautes à caractère disciplinaire et non purement professionnel ; qu’en toute hypothèse les dits griefs sont totalement inexistants et n’ont été formulés que pour les seuls besoins du licenciement ; que le seul motif du licenciement réside dans la volonté de l’employeur de s’affranchir de son obligation d’avoir à lui payer ses heures supplémentaires ; que ce n’est que postérieurement à sa réclamation du 18 mai 2005 que le licenciement a été entrepris ; que les correspondances adressées par Mme X le 16 mai 2005 à la Direction Du Travail et au président du Conseil de Prud’hommes et dont il conteste formellement les termes n’ont été destinés qu’à se prémunir d’une éventuelle procédure prud’homale de la part de son salarié ; que la chronologie des faits démontre que ceux-ci n’auraient pu être commis qu’entre le 16 et le 24 mai 2005 et en conséquence le manque du caractère réel et sérieux qu’on peut leur prêter ; qu’il est faux qu’il ait cherché à se faire licencier ; que l’attestation de M. B versée aux débats par Mme Z est un faux établi par cette dernière et a motivé un dépôt de plainte de la part de l’intéressé ; que Mme Z utilise des méthodes destinées à tromper la religion des juges ; que les griefs allégués sont vagues, imprécis et non établis ; qu’il ne recevait aucune directive quant à la confection des menus et ce d’autant qu’il s’occupait de l’approvisionnement ; qu’il produit de nombreuses attestations démontrant la fausseté des fautes reprochées ; que la lettre du 18 mai 2005 ne contient aucune menace et se contente de solliciter un dû en termes tout à fait acceptables ; que son préjudice physique et moral est important, qu’il a subi un stress à l’origine des sept ulcères ayant motivé ses arrêts de travail ; qu’il est actuellement sans emploi et a été contraint de créer sa propre activité de traiteur en janvier 2007 ; que la procédure de licenciement est irrégulière ; qu’il travaillait au minimum 10 h 30 par jour et travaillait les jours fériés ; qu’il étaye parfaitement sa revendication à ce titre , Mme X ne fournissant quand elle aucun justificatif sur les horaires qu’il accomplissait et ce en contravention à l’article 21. 6 de la convention collective applicable ; qu’il était non seulement le seul cuisinier du restaurant mais faisait également la plonge et nettoyait la cuisine ; qu’en toute hypothèse il y a eu travail dissimulé, Mme X reconnaissant elle-même l’existence d’heures supplémentaires même si elle tente d’en minimiser le nombre ; qu’il assurait presque exclusivement l’approvisionnement du restaurant avec son véhicule personnel.
Mme H X,Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître A en qualité de représentant des créanciers demandent à titre principal, concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de constater que le licenciement de M. Z était bien fondé et n’a pas revêtu un caractère abusif, en conséquence de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, constater, dans l’improbable hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. Z ne justifie d’aucun préjudice et limiter à un mois de salaire maximum, hors prime exceptionnelle, le montant de la somme qui lui serait accordée, à savoir 1633,08 € brut, avantages en nature inclus ; concernant la demande relative au non-respect de la procédure de licenciement, ils demandent à titre principal de constater que la procédure n’est empreinte que d’une irrégularité relative et que M. Z a refusé contrairement à ses dires, de se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise, en conséquence rejeter en son principe la demande formée à ce titre et infirmer le jugement sur ce point, à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation qui serait prononcée à ce titre à celui fixé par le jugement déféré, à savoir 817 € et rejeter en son quantum la demande formée par M. Z ; sur la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, ils demandent de constater que M. Z ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires qui lui auraient été imposées par Mme X et confirmer le jugement qui a débouté M. Z de sa demande à ce titre ; sur la demande de remboursement de frais de véhicules ils demandent de constater que M. Z ne rapporte pas la preuve de l’utilisation constante et régulière de son véhicule personnel et de confirmer en conséquence le jugement qui l’a débouté de sa demande sur ce point ; sur la demande de délivrance de documents, ils demandent de leur donner acte de ce qu’il a été satisfait aux demandes formulées par M. Z à ce titre ; ils demandent enfin, concernant les demandes de prononcé de l’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens, à titre principal de rejeter ces demandes en considération tant de leur caractère infondé qu’ en l’état de la procédure collective de Mme X et d’infirmer le jugement sur ce point, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation qui serait prononcée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à celui fixé par le jugement, à savoir 400 € et rejeter en conséquences en son quantum la demande formée par M. Z.
le CGEA et l’AGS, intervenants forcés, demandent de leur donner acte qu’ils s’en rapportent aux écritures de Mme X actuellement en plan de continuation et de Maître Y, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan ; concernant la rupture des relations contractuelles, demandent de dire que M. Z a été licencié pour une cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement déféré ; et si la Cour considère que la rupture est abusive, vu l’article 122. 14. 5 du code du travail, débouter M. Z de sa demande à hauteur de six mois de salaire en l’absence de pièces justifiant de son préjudice et réduire de plus justes proportions la somme réclamée, confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. Z la somme de 817 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; sur les heures supplémentaires réclamées ils indiquent s’en rapporter aux écritures de Mme X et du commissaire à l’exécution du plan et demandent de confirmer le jugement en déboutant M. Z de sa demande et subsidiairement, vu l’article L. 143. 11. 1 du code du travail, dire que les heures supplémentaires réclamées pour des périodes postérieures au redressement judiciaire, soit le 10 mars 2005, ne seront pas garantis par l’AGS ; de confirmer le jugement sur les frais de déplacement et subsidiairement dire que la somme réclamée ne sera pas garantie par l’AGS ; sur le travail dissimulé, débouter M. Z de sa demande à hauteur de 11 084,76 € et en tout état de cause dire que le caractère intentionnel du non-respect par l’employeur des obligations prévues par les dispositions de l’article L. 324. 10 du code du travail n’est pas établi, constater qu’un plan de continuation a été homologué le 13 avril 2006, constater que le jugement arrêtant ce plan fait présumer que l’employeur, ainsi redevenu in bonis, est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances ; ils indiquent en tout état de cause que leur garantie ne peut s’exercer que dans la limite des textes et des plafonds applicables ;
En tout état de cause, ils demandent de dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittance. Que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées oralement reprises.
Sur ce,
Sur les heures supplémentaires,
Attendu que s’il résulte de l’article L. 212.1.1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’il apparaît au vu des pièces communiquées par les parties d’une part que M. Z produit de nombreux témoignages mentionnant ses horaires de travail ainsi qu’une copie des conclusions écrites oralement reprises déposées par Mme X devant le conseil des prud’hommes aux termes desquels elle reconnaît « les (trop rares) débordements occasionnels d’horaires de M. Z qui auraient pu occasionnellement intervenir… », de sorte qu’il apparaît que M. Z étaye sa demande à ce titre précision faite que la convention collective des hôtels cafés restaurants oblige l’employeur « en cas d’horaire non collectif » à décompter la durée du travail de chaque salarié, « chaque jour, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé d’heures de travail effectué, -- chaque semaine, par récapitulation selon tout moyen du nombre d’heures de travail effectué par chaque salarié, le document étant émargé par le salarié et tenu à la disposition de l’inspection du travail », documents non établis en l’espèce par Mme X, laquelle produit en revanche deux attestations non sérieusement contestées, émanant de Mme C et de Mme D, clientes, selon lesquelles le restaurant était fermé le mardi après le service du midi et le mercredi toute la journée ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs des documents produits par les parties que plusieurs témoins ont attesté avoir vu M. Z faire des courses alimentaires pour le restaurant avec son véhicule personnel, Mme X produisant quant à elle une attestation démontrant que c’est elle en personne, et non le restaurant l’ Espador , personne morale, comme tente de l’indiquer M. Z qui faisait ses courses à la société INNOCENTI (« attestons que Mme X, restaurant L’ESPADOR, vient régulièrement à notre dépôt de NICE pour faire ses achats depuis l’année 2000 à ce jour »), de sorte qu’il y a lieu de retenir que c’est seulement au magasin METRO , comme il l’indique lui-même , que M. Z faisait ses courses « une à deux fois par mois » ;
Attendu qu’à la lecture du courrier adressé par M. Z à Mme X le 18 mai 2005 reprenant son emploi du temps d’une journée, il indique :
« je travaille en règle générale du mardi matin au dimanche à 15 ou 16 heures ; il en ressort que mon seul jour de repos de la semaine est le lundi.
Une journée de travail s’organise de la manière suivante :
je commence en moyenne à 8 h 30.
Depuis le mois d’octobre 2004, je vais faire les courses avec mon véhicule personnel (métro… Innocentini…).
J’arrive ensuite au restaurant vers 9 h 30…
Mon service se termine à 15 heures en semaine et vers 16 heures du vendredi au dimanche.
Je reprends le service vers 18 h 30 pour terminer le soir vers 23 h 30 en hiver et 0 h 30 voire une heure durant la saison.
Je précise en outre que je travaille six jours sur sept et qu’à plusieurs reprises (j’en compte quatre sur la période de juillet et août 2004) je n’ai pas eu de repos hebdomadaire… » ;
Attendu que M. Z précisant lui-même ne pas travailler le lundi et les témoins susvisés indiquant que le restaurant était fermé le mardi après-midi et le mercredi toute la journée, il ressort de ces divers éléments que M. Z travaillait selon les horaires suivants :
de 9 h 30 à 15 heures le mardi et le jeudi, soit 11 heures par semaine,
de 9 h 30 à 16 heures le vendredi, le samedi et le dimanche, soit 19 h 30 par semaine,
en hiver de 18 h 30 à 23 h 30 le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, soit 20 heures par semaine,
en été (juillet et août) de 18 h 30 à 0 h 30 le jeudi, vendredi, samedi, et dimanche soit 24 heures par semaine ,
rien établissant qu’en juillet et août 2004 il n’ait pas bénéficié de son repos hebdomadaire ;
Attendu que M. Z indiquant lui-même qu’il commence à 8 h 30 et qu’il arrive au restaurant vers 9 h 30 il convient d’en déduire qu’il met une heure pour faire les courses au magasin METRO de sorte qu’indiquant qu’il va « chez MÉTRO une à deux fois par mois », il y a lieu sur la base de deux heures par mois, de retenir qu’il consacre une demi-heure supplémentaire par semaine pour effectuer les achats en ce lieu ;
Attendu qu’ainsi pour les mois mai, juin septembre, octobre, novembre et décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 24 mai 2005, soit au total 46 semaines, Monsieur Z a effectué 51 heures par semaine de travail et doit donc percevoir, eu égard aux majorations de 25 % de la 40e à la 44e heure (soit cinq heures à 12,08 €) et de 50 % de la 45e à la 51e heure (soit sept heures à 14,49 €) les sommes de :
cinq heures X 12,08 X 46 semaines = 2778,40 €,
sept heures X 14,49 X 46 semaines = 4665,78,
et pour les mois de juillet et août 2004, soit neuf semaines, M. Z a effectué 55 heures de travail par semaine et doit donc percevoir, en prenant en compte les mêmes majorations que celles précédemment retenues les sommes de :
cinq heures X 12,08 X neuf semaines = 543,60 €,
11 heures X 14,49 X neuf semaines = 1434,51 €,
Soit au total 9 422,29 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 942,22 € au titre des congés payés y afférents ;
Sur le travail dissimulé,
Attendu qu’aucun élément n’étant produit susceptible de démontrer qu’il y aurait eu dissimulation volontaire sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires accomplies, la demande subsidiairement faite sur ce point doit être rejetée ;
Sur la procédure de licenciement,
Attendu qu’indépendamment du fait que Mme E, salariée, a attesté que M. Z lui avait demandé par téléphone de l’assister à l’entretien préalable et ne le lui a plus demandé le moment venu, il n’en demeure pas moins que la convocation à l’entretien préalable est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la mention de l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés , ce qui constitue une régularité de forme causant nécessairement un préjudice au salarié , préjudice que le Conseil de Prud’hommes a justement évalué à la somme de 817 € ;
Sur le licenciement,
Attendu que s’il apparaît que le 16 mai 2005, soit antérieurement à la réclamation faite par M. Z le 18 mai 2005 concernant les heures supplémentaires et les frais, Mme X a écrit tant au président du Conseil de Prud’hommes qu’à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi pour indiquer que M. Z lui a fait part verbalement de son intention de la quitter à la fin du mois de mai pour se rendre dans son pays d’origine, l’Algérie, et lui avait demandé de lui « faire un licenciement de complaisance afin de percevoir les indemnités de chômage » et que devant son « refus de sa demande de complaisance il m’a de nouveau menacée de se rendre aux prud’hommes », il apparaît que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même et chaque partie interprétant à son profit la chronologie des faits, il ne peut être tiré aucune conséquence des dits courriers ;
Attendu qu’ainsi et malgré l’attestation de Mme F, avocate, cliente du restaurant, indiquant sans autre précision que M. Z « exigeait un licenciement économique qu’elle ne pouvait bien entendu pas accepter » il apparaît que le grief tenant aux « menaces proférées par lettre recommandée envers la direction en vue d’obtenir des règlements indus » n’est pas établi, précision faite que le courrier en question en date du 18 mai 2005 ne contient aucune menace mais seulement la revendication du paiement d’heures supplémentaires et de frais de déplacement, le tout exprimé en termes courtois, et est d’autant moins menaçant que les revendications formulées sont en partie fondées ;
Attendu que les autres griefs sont totalement vagues, imprécis et nullement établis par les attestations produites par Mme X qui font essentiellement état de « remarques » entre Mme G et M. Z ou de « détérioration des relations », sans qu’aucun fait précis ne soit rapporté, de sorte que M. Z produisant quant à lui nombre d’attestations faisant au contraire état de sa propreté et de sa ponctualité , il y a lieu de considérer qu’aucun des griefs n’est établi, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’eu égard à la très faible ancienneté de M. Z, 16 mois, compte tenu de ce qu’il justifie d’une très longue période de chômage, du 17 septembre 2005 au 31 janvier 2007 mais d’aucune recherche d’emploi et tenant compte qu’il ne justifie nullement de ce que ses problèmes de santé auraient un rapport quelconque avec son licenciement, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 122. 14. 5 du code du travail, de lui allouer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de remboursement de frais de véhicules,
Attendu que pour ses déplacements au magasin Métro une à deux fois par mois pour une distance aller et retour de 24 km avec un véhicule de 10 chevaux fiscaux, il y a lieu sur la période d’octobre à mars ainsi que sollicitée par M. Z de lui allouer la somme de : 42 km X 0,583 € = 24,49 € par mois X six mois = 146,92 € ;
Attendu que la décision doit être déclarée opposable au CGEA et à l’AGS du sud-est de la limite de leurs garanties et des textes applicables et à défaut de fonds disponibles dans l’entreprise et concernant les heures supplémentaires uniquement pour la période antérieure au 10 mars 2005 ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. Z la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré,
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme X à payer un monsieur Z les sommes de :
— 9 422,29 € au titre des heures supplémentaires du 1er mai 2004 au 24 mai 2005,
— 942,22 € au titre des congés payés y afférents,
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 146,92 € à titre de remboursement de frais de déplacement,
Confirme le jugement sur les montants alloués au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que dans sa disposition relative à l’opposabilité au CGEA et à l’AGS et aux dépens,
Déclare le présent arrêt opposable à Maître Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et à Maître A, ès qualités de représentant des créanciers ainsi qu’ au CGEA et à l’AGS du sud-est, dans la limite de leurs garanties et des textes et plafonds applicables et à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise et concernant les heures supplémentaires uniquement pour la période antérieure au 10 mars 2005,
Condamne Mme X aux dépens ainsi qu’à payer à monsieur Z la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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