Confirmation 13 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 mai 2009, n° 08/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01256 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 13/05/2009
XXX
GN/CW
prononcé publiquement le Mercredi treize mai deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 09 JUILLET 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Monsieur Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
G L
né le XXX à XXX, fils d’G K et d’S T U, de nationalité marocaine, demeurant Chez Cherifa P – XXX XXX – 34500 J
Libre (Mandat de dépôt du 09.03.2007 – Mise en liberté du 25.04.2007)
Appelant ; comparant
Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
XXX, XXX
Intimée ; non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2008, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction de ce siège en date du 23 janvier 2008, a :
Sur l’action publique : déclaré G L
coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004 et depuis temps n’emportant pas prescription, importé, acquis, détenu, transporté, cédé, offert des substances vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
* d’avoir à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004 et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu et transporté en violation des dispositions légales et réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce de la résine de cannabis
infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
* d’avoir à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004 et depuis temps n’emportant pas prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de la résine de cannabis
infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
et en répression l’a condamné à la peine de 7 ans d’emprisonnement et prononcé l’interdiction définitive du territoire national ;
Sur l’action douanière :
Fait droit aux conclusions de L’ADMINISTRATION DES DOUANES,
Et condamné L G solidairement avec les autres prévenus à lui payer l’amende de 3.000 000 d’euros, égale à la valeur de la marchandise de fraude (drogue) en application de l’article 414 du Code des Douanes.
APPELS :
Par acte au greffe en date du 11 juillet 2008, L G a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et douanières de ce jugement.
Par acte au greffe en date du 11 juillet 2008, le Ministère Public a formé appel incident.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2008 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent et assisté de Maître COHEN.
Le prévenu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître COHEN Simon, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 04 février 2009. A ladite audience , le délibéré a été prorogé à l’audience publique du 25 mars 2009 puis du 13 mai 2009.
LES FAITS
Au mois de février 2004, les services de la gendarmerie de Montpellier, (BRD) apprenaient, par un renseignement anonyme, l’existence d’un important trafic de stupéfiants desservant Montpellier et sa région. Les premières investigations étaient menées sous la forme préliminaire et une information était ouverte le 6 mai 2004.
Les compte-rendus des surveillances et des écoutes téléphoniques permettaient de confirmer les premiers éléments recueillis et d’établir l’existence d’un réseau structuré, le principal organisateur était M C, surnommé le 'Grand R’ résidant en Algérie depuis le mois de septembre 2004, fonctionnant avec des importateurs venant d’Espagne et de gros revendeurs sur Montpellier ou aux environs.
Les conversations échangées entre les mis en cause donnaient à penser que le réseau écoulait mensuellement 150 à 180 kg de résine de cannabis.
Début novembre 2004, il ressortait des filatures et des observations qu’un des membres du réseau s’était fait dérober, dans son véhicule en stationnement à Montpellier, 19 kg de résine.
Les enquêteurs partant de l’hypothèse que celui-ci chercherait à reconstituer rapidement son stock, mettaient en place une surveillance rapprochée des fournisseurs présumés, qui aboutissaient à une première vague d’interpellations, suivie de plusieurs autres.
A l’issue des investigations, M C était décrit par l’ensemble des intervenants au dossier comme le plus important grossiste en résine de cannabis de la place de Montpellier, à la tête du réseau.
« Sa réputation est grandiose, il est reconnu comme le caïd. » Bossif CHELIH.)
KEBLI Amar précisait à son propos qu’il était à la tête du trafic de résine de cannabis sur Plan Cabanne, quartier de Montpellier depuis cinq ans.
Les compte-rendus d’écoutes et de surveillances confirmaient la réalité d’un trafic de stupéfiants de grande ampleur et le rôle joué par C. Celui-ci, qui se faisait à l’occasion seconder ou remplacer par son frère D, était fourni par les frères E, F et N, qui se rendaient tous les 15 jours en Espagne. Au retour, F E contactait un des frères C, (M ou D) aux fins de venir les livrer à MONTPELLIER ou à NÎMES.
Certaines de ces livraisons avaient d’ailleurs été filmées ou photographiées : D839 surv du 25 octobre 2004 D840 surv du 30 octobre 2004 D841 surv du 3 novembre 2004 D842 surv du 7 novembre 2004 D846 surv du 9 novembre 2004, les compte-rendus d’écoutes confirmant ces éléments.
Ainsi le 18 novembre 2004 les gendarmes ayant eu connaissance d’une livraison attendue auprès de C perquisitionnaient dans les box mitoyens loués au cours de l’été l’un à E N et l’autre à une amie de F N et procédaient à la saisie de 1.113 kg de résine de cannabis, 1.000 € et des emballages vides.
Lors d’une conversation intervenue entre les frères C en date du 4 novembre 2004, il était fait également référence à un « Abdelrezak » qu’il fallait payer au plus vite.
A la question d’M C à N E de savoir s’il avait donné de la marchandise à deux tiers non identifiés, E répondait: « Non c’est Abdelrazak qui leur a donné, direct ». II ajoutait que « les autres » lui avaient pris « 400 » puis « 120 » et qu’il cherchait des clients sur MONTPELLIER.
L G était cité pour la première fois par N et F E lors de leurs auditions de garde à vue du 20 novembre 2004 comme étant leur fournisseur et l’organisateur du trafic; F E disant son fournisseur s’appelait HABDELRAZAC de Taouriss (D921).
N et F E renouvelaient ces déclarations en interrogatoire de première comparution le 21 novembre 2004.
Les investigations des services d’enquête permettaient de l’identifier précisément, sa dernière adresse connue étant en Espagne à GÉRONE (D2091).
Réentendu 6 mois plus tard le 2 mai 2005, N E précisait avoir été contacté par le dénommé G, à une époque indéterminée qui avait lui-même livré plus d’une tonne de résine dans une fourgonnette. Il lui avait ensuite demandé de stocker la marchandise, puis d’assurer les livraisons et lui avait présenté les frères C. Il reconnaissait avoir touché une somme de 15.000 euros pour ses services (D2358). N E ajoutait que G était un grossiste connu et qu’il trafiquait depuis des années (D2368).
Le même jour, en confrontation avec son frère F, il réitère ses accusations puis en audition le 16 juin 2005.
La communication de pièces venant d’un dossier ouvert au cabinet de Mme H, juge d’instruction à J, corroborait les informations données par N E: G apparaissait comme un grossiste en résine de cannabis qui pouvait fournir plusieurs dizaines de kilogrammes mensuels. Il résultait de l’audition d’un des mis en examen du dossier biterrois, Mokhtar I que L G s’était replié en ESPAGNE, dans la région de Gérone et qu’il s’était fait remplacer par deux collègues, marocains, qui livraient les stupéfiants de sa part. I avait ainsi acquis à partir de l’été 2003, une quarantaine de kg. (D2979) II identifiait formellement sur photo son fournisseur comme L G mais ne reconnaissait pas les frères E.
M C, F et N E ainsi que les autres mis en examen et acteurs du trafic étaient à l’issue de l’information les concernant, condamnés de manière contradictoire par le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Appel de MONTPELLIER ; L G était jugé par défaut le 24 mars 2006.
L G formait opposition à ce jugement rendu par défaut le 24 mars 2006, par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier l’ayant condamné à la peine de 8 années d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire et ayant maintenu les effets du mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction pour des faits d’importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ainsi que pour les délits douaniers correspondants, faits commis à Montpellier, en tous cas sur le territoire national, courant 2003 et 2004.
Par jugement du 25 avril 2007, le Tribunal Correctionnel prononçait l’annulation à l’égard d’L G et par cancellation, du mandat d’arrêt, de l’ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif en ce que l’ordonnance de renvoi en adoptait les motifs, levait les effets du mandat de dépôt en date du 12 mars 2007 et renvoyait le Ministère Public à mieux se pourvoir.
Par réquisitoire supplétif en date du 15 mai 2007, le Parquet requérait de M. le Juge d’Instruction qu’il veuille bien continuer à instruire contre le prévenu qui n’avait jamais été entendu et le mette en examen.
L G, convoqué par OPJ à l’adresse de sa compagne O P, à J, XXX août 1944, se présentait le 26 juin 2007 devant le magistrat instructeur. Il maintenait n’avoir jamais participé à un quelconque trafic de stupéfiants, que le prénom dont il était fait état dans les écoutes n’avait aucun lien avec lui, tout en reconnaissant qu’il pouvait être appelé indifféremment « Abdel », « Abderrazak » ou « Abdelzak ». Il expliquait les déclarations de N (qui le connaissait depuis l’enfance) et F E par un conflit familial sans donner aucune raison précise, expliquant qu'« ils lui voulaient du mal ».
Le Juge d’Instruction procédait ensuite à une confrontation entre M C, N E, F E, (tous trois condamnés définitivement à des peines de 10, 8 et 6 ans) et L G:
— M C, prétendait ne pas connaître G, (en dehors de la période où ils avaient été détenus dans le même établissement) et alors qu’il avait été interrogé sur les compte-rendus d’écoutes où il évoquait le prénom de ce dernier niait même avoir eu, à l’époque des faits, un téléphone. Il s’avérait par ailleurs incapable de préciser de quel 'autre’ L il était question, finissant par déclarer que ce n’était pas lui qui parlait.
— N E, revenant sur ses déclarations, soutenait n’avoir pas voulu donner le nom de son vrai patron, au motif qu’il craignait pour sa famille tout en reconnaissant n’avoir fait l’objet d’aucune menace. Il aurait mis en cause L G parce que ce dernier lui devait la somme de 900 euros, ou en raison de « problèmes familiaux » dont il ne voulait pas parler dans le cabinet d’instruction. Interrogé plus précisément sur les écoutes téléphoniques où il évoquait un « L » avec C, il déclarait ne plus se rappeler.
— F E imputait quant à lui toute la teneur de ses déclarations en garde à vue « au gendarme » qui les lui avait extorquées et allait jusqu’à se déclarer innocent dans ce trafic…
DEMANDES DES PARTIES
Le conseil d’L G demande dans sa plaidoirie la relaxe de ce dernier au motif qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre, qu’il n’a pas été trouvé en possession de substances illicites, que les éléments communiqués par le juge d’instruction de J ne sont pas probants et qu’il convient de considérer les déclarations des frères E avec précautions.
Il fait observer que le prévenu bien qu’ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt est présent n’entend pas se soustraire aux décisions de justice qu’il n’a jamais été condamné.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la peine et de la mesure de sûreté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
E N et E F sous-lieutenants d’L G étaient les fournisseurs de C dénoncé comme étant le plus important grossiste en résine de cannabis sur Montpellier. Ils se rendaient tous les 15 jours en Espagne où résidait G et à leur retour contactaient les frères C pour les livrer (ainsi la saisie de 1.100 kg de résine de cannabis dans le box de E N démontrant un trafic important).
Les déclarations de E N en garde à vue (D976) désignant G L comme son fournisseur et l’organisateur de trafic, celles de E F indiquant que son fournisseur s’appelle L de Taouriss (D921) concordent avec l’activité qui lui est reprochée.
Les deux frères ont réitéré ces déclarations le même jour devant le magistrat instructeur en novembre 2004 ; N E les réitère en interrogatoire et lors de la confrontation avec son frère, puis enfin le 16 juin 2005.
Le dit 'L’ qui apparaît dans une conversation téléphonique le 4 mars 2004 entre les frères C comme demandant à être payé au plus vite, et qui, d’après E fait des 'livraisons directes’ se révèle bien être le même L que celui qui est décrit par les frère E au cours de l’instruction.
Les mises en cause réitérées de M. G par les frères E (à 5 reprises par N E) étayées par les conversations téléphoniques par la saisie d’une énorme quantité de résine dans le box de N permettent de caractériser l’existence du trafic qui lui est reproché.
Les rétractations versatiles dénuées de conviction des frères E lors de leur confrontation tardive, intervenue plus de 3 ans après l’ouverture de la procédure, avec G L et R C, tous déjà définitivement condamnés et n’ayant plus rien à perdre, apparaissent inconsistantes, et ne permettent pas d’anéantir leurs premières déclarations claires et circonstanciées.
L’infraction ayant permis d’établir que le trafic avait son origine en Espagne, où G L résidait et qu’il ne venait que rarement en France, à l’époque de la prévention, l’absence de saisie de drogue en sa possession n’est pas un élément de nature à le mettre hors de cause en sa qualité d’organisateur du trafic.
Les faits de la prévention sont ainsi établis à la charge de G L par les constatations régulières des procès-verbaux et par l’information; l’infraction est caractérisée en tous ses éléments ; c’est pas une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que le tribunal a à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de l’importance des quantités de stupéfiants diffusés et de la gravité des faits.
Il convient également de confirmer la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national de G L qui est de nationalité étrangère et ne fait valoir aucun motif impérieux quant à sa présence sur le territoire national ;
Sur l’action douanière
La Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour confirmer le jugement en ses dispositions douanières.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Confirme l’interdiction définitive du territoire national.
SUR L’ACTION DOUANIERE :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions douanières ainsi que sur la contrainte douanière.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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