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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 sept. 2009, n° 08/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 mai 2008 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/04281
AFFAIRE :
Société ANTUNES
C/
SMABTP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2008 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 1re
N° RG :2006F00793
et N° RG : 200700080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP JUPIN & ALGRIN SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ANTUNES
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 00018710
plaidant par Maître AMENTA-TRINQUET avocat au barreau de CRETEIL
— PC 93-
APPELANTE
****************
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIETE NOUVELLE REGIONALE DU BATIMENT 'SNRB'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0024641
plaidant par Maître Jean-Marc LANDAULT avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000517
ayant pour avocat Maître BARBIER du barreau de PONTOISE
INTIMEES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2009, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
*************
FAITS ET PROCEDURE :
La Communauté de communes de Roissy-Porte-de- France a, le 16 mai 2002, confié à la société SNRB, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) le lot gros oeuvre d’un marché public portant sur son siège social et incluant le ravalement d’une maison abritant le logement du gardien. La société SNRB a sous- traité les travaux de ravalement à la société ANTUNES, assurée auprès de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA). Les travaux ont été conduits sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur Y X et ont fait l’objet d’une réception le 21 mai 2003.
Le maître de l’ouvrage s’étant plaint de l’apparition de fissures et ayant mis en demeure la société SNRB de reprendre le ravalement, cette dernière a sollicité et obtenu la désignation de Monsieur B en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du 29 juillet 2004. L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2005.
Un protocole d’accord est intervenu le 23 février 2006 entre la société SNRB et M. X ainsi qu’avec leurs assureurs respectifs, aux termes duquel la société SNRB et M. X versaient à la Communauté de communes une somme de 30.220 € répartie à hauteur de 90% (27.198 €) à la charge de la société SNRB et 10% (3.022 €) à la charge de M. X, les frais de sondage et d’expert étant partagés entre les parties dans les mêmes proportions.
La société SNRB et la SMABTP, ont fait assigner la société ANTUNES en payement de la somme totale de 27.198 € acquittée par elle en vertu du protocole d’accord et la société ANTUNES a appelé en garantie la société MMA.
Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 20 mai 2008, a :
— condamné la société ANTUNES à payer à la SMABTP la somme de 19.238 € avec intérêts 'de droit’ à compter du 13 novembre 2006 et à la société SNRB les sommes de 7.960 €, 675 € et 3.359,32 € avec les intérêts 'de droit’ à compter du 13 novembre 2006,
— condamné la société ANTUNES à payer à la SMABTP et à la société SNRB la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacune
— et condamné la société ANTUNES aux dépens.
La société ANTUNES a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 6 juin 2008. La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2009.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 6 mai 2009 par lesquelles la société ANTUNES, appelante, demande à la cour de :
— débouter la société SNRB et la SMABTP de leurs demandes,
— subsidiairement, ordonner une expertise,
— plus subsidiairement de reporter à de plus justes proportions sa part de responsabilité,
— condamner la société MMA à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— en tout état de cause condamner in solidum la société SNRB et la SMABTP à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 11 mai 2009 par lesquelles la société MMA, intimée, demande à la cour de :
— la mettre hors de cause,
— subsidiairement, retenir la responsabilité de la société SNRB, à tout le moins à hauteur de 15%, dans la survenance des désordres et réduire les prétentions de cette dernière et de la SMABTP,
— en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 11 mai 2009 par lesquelles la SMABTP et la société SNRB, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société ANTUNES à payer à chacune d’elles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que l’expert énonce :
'Les sondages ont mis en évidence de nombreuses disconformités aux règles de l’art de la part de la société ANTUNES, entreprise exécutante.
1. Une mise en oeuvre reposant sur des nombreuses négligences et malfaçons de l’entreprise exécutante
— négligences dans la préparation des supports…
— armature métallique appliquée non conforme au treillis métallique galvanisé prévu aux articles 2.3 et l’A.T. et 2.6 du DTU 26.1
— traitement des points singuliers ; une préparation particulière en présence de matériaux tels que le bois est imposée. L’emploi d’un feutre bitumineux conforme à la norme 84-302 contrairement au plastique appliqué,
— inobservation des conditions d’application prévues par les A.T.
— les épaisseurs en excès des matériaux…..'
Que l’expert estime que les désordres sont imputables à hauteur de 90% à la société ANTUNES, dont 5% à la société SNRB et 10% à la maîtrise d’oeuvre ;
Qu’en cause d’appel, la société ANTUNES soutient que les fissures proviennent de mouvements de structure du bâtiment résultant notamment des travaux intérieurs réalisés sans reprise des fondations de l’immeuble et produit aux débats un constat d’huissier de justice établi le 26 janvier 2007 en exécution d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Pontoise, le 17 janvier 2007 ;
Considérant que l’expert indique avoir constaté trois types de fissurations, soit des micro-fissures, des fissures et des faïençages ; qu’en réponse à la question des causes des fissures, il écarte les causes d’ordre structurel, étant toutefois remarqué qu’ 'il convient cependant de noter que sur ce type de construction constituée de maçonnerie ancienne, structurellement peu homogène, des fissures peuvent toujours apparaître par l’effet conjugué de sollicitations mécaniques d’origines diverses…' ; que l’expert tire de cette remarque la conclusion que l’entreprise ANTUNES devait faire des réserves relatives au support ;
Que les fissures décrites dans le constat d’huissier, et notamment la fissure oblique qui court depuis l’angle inférieur droit de la fenêtre, la plus à gauche, et se prolonge jusqu’au sol, celle qui court depuis l’angle inférieur gauche de la fenêtre la plus à droite et se prolonge sur toute la longueur du mur jusqu’au sol, la fissure verticale importante, située sur la partie droite du mur de façade arrière et qui court verticalement depuis la couverture jusqu’au sol et la fissure verticale qui court sur toute la hauteur du mur de clôture, n’existaient apparemment pas lors des opérations d’expertise, et ne sont en tout état de cause pas décrites dans le rapport ; qu’en outre, la société ANTUNES fait exactement remarquer qu’il existe également des fissures sur le seuil de la porte d’entrée, ainsi que sur celui de la porte fenêtre, soit à des endroits où aucun enduit n’a été appliqué ;
Que si les fissures constatées en 2007 n’existaient pas encore lors de l’exécution des travaux de ravalement, il ne peut être fait grief à la société ANTUNES de ne pas avoir fait de réserves quant à l’état du support ; qu’il ne lui appartenait pas davantage de prendre des précautions particulières pour tenir compte de l’importance des travaux sur l’existant ;
Qu’aucun élément n’indique que le ravalement ou les fissures ont fait l’objet de travaux de reprise depuis la date du constat d’huissier de justice ;
Qu’en cet état, la cour estime ne pas avoir d’éléments d’appréciation suffisants pour donner une solution au litige ; qu’il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise complémentaire, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt, à la charge pour la société ANTUNES d’en avancer le coût ;
Que les autres demandes et les dépens doivent être réservées ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE ;
DESIGNE à cet effet Monsieur Z A XXX tél: 01.30.32.41.33 e-mail Z.r.A @ wanadoo.fr avec pour mission :
— de se faire communiquer le rapport d’expertise de Monsieur B, le constat d’huissier de justice du 26 janvier 2007 ainsi que tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de se rendre sur place, au besoin sur ordonnance sur requête, et de dire si les fissures décrites dans le constat d’huissier du 26 janvier 2007 ont fait l’objet de travaux de reprise,
— dans tous les cas, de dire si les fissures constatées lors de l’expertise de M. B ont pour cause les conditions d’exécution des travaux de ravalement exécutés par la société ANTUNES ou la déformation structurelle du bâtiment résultant, le cas échéant, des travaux d’aménagement exécutés par la société SNRB ;
SUBORDONNE l’exécution de la mesure d’expertise à la consignation préalable de la somme de 3.500 € à la charge de la société ANTUNES et dit qu’à défaut de consignation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’expertise sera caduque ;
DIT QUE l’expert fera connaître, au plus tard à l’issue de la 1re réunion d’expertise, le montant prévisible de ses honoraires et demandera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT QUE l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires au greffe de la cour ;
DESIGNE le magistrat chargé de la mise en état pour le contrôle de l’expertise ;
RESERVE les demandes ainsi que les dépens ;
DIT que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 30 mars 2010 à 14h15.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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