Infirmation partielle 12 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 oct. 2009, n° 08/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 mars 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/10/2009
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/03158
Jugement (N° 06/03605)
rendu le 10 Mars 2008
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : JD/AMD
APPELANTE
Madame Q R C veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Ayant pour conseil Maître VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉES
Madame A C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE – Appelante incidente
Madame F D
née le XXX à XXX
demeurant XXX
XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Raphaël THERY, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/4970 du 27/05/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2009 tenue par Evelyne MERFELD et Joëlle DOAT magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2009
*****
M. I C, né le XXX, est décédé le XXX à DENAIN.
Il a laissé pour lui succéder ses trois filles, A, B et E C.
Après le décès de leur père, J C se sont rapprochées de la société PREVOIR -VIE GROUPE PREVOIR pour obtenir paiement des sommes figurant sur un contrat d’assurance vie souscrit par le défunt et dont il leur avait indiqué qu’elles devaient être bénéficiaires, que le groupe PREVOIR les a informées de ce qu’elles n’étaient plus bénéficiaires d’aucun contrat.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2006, le président du Tribunal de grande instance de VALENCIENNES a ordonné à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR de produire, sous astreinte, les différents contrats souscrits par M. I C.
Deux contrats, PREVILIBRE et PREVOIRETRAITE 2 ont été communiqués, dont les bénéficiaires étaient Mme Q-S X née C, soeur de leur père, et Mme K D.
Estimant que le montant des primes versées par leur père était manifestement exagéré au regard de ses revenus, J C ont fait assigner devant le tribunal J X et D, aux fins de les voir condamner à leur verser à chacune le tiers de la somme de 32 222, 40 euros, correspondant aux sommes figurant sur les deux contrats, la capitalisation des intérêts devant être ordonnée à compter de l’assignation, et verser une somme de 1000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2008, Mme K D n’ayant pas constitué avocat, le Tribunal de grande instance de VALENCIENNES a:
— condamné J Q-S C veuve X et K D à rapporter à la succession de M. C I la somme de 32 222, 40 euros,
— condamné J Q-S C veuve X et K D à verser à J A Y née C A, B L née C et E C à chacune d’elles, la somme de 5370, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (4 octobre 2006),
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code Civil, à compter du 4 octobre 2006,
— débouté Mme Q-S C veuve X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné J Q-S C veuve X et K D à verser à J A Y née C, B L, née C et E C, à chacune d’elles, la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné J Q-S C veuve X et K D aux dépens, dont distraction au profit de Maître AUDEGOND, avocat.
Mme Q-S C veuve X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée le 7 mai 2008.
Dans ses conclusions déposées le 6 avril 2009, Mme Q-S C veuve X demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter J A, B et E C de toutes leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Mme C veuve X, après avoir rappelé que la notion de 'prime exagérée', dépend de l’interprétation souveraine des juges du fond, soutient que les besoins de M. C, gravement malade et en invalidité, étaient minimes, en-dehors des éventuelles dépenses médicales à sa charge, de sorte que le versement de la somme de 31 008 euros sur le premier contrat, provenant du prix de vente de sa maison dont il avait retiré 34 051 euros, et la prime mensuelle de 60 euros sur le second contrat, compte-tenu d’un revenu mensuel de 885 euros, n’apparaissent pas exagérés.
Elle ajoute qu’elle n’a reçu qu’une somme de 13 373, 68 euros, alors qu’on lui demande de rembourser solidairement avec Mme D la somme de 32 222, 40 euros, que la solidarité ne se présume pas.
Elle affirme que les filles de M. I C ne se sont jamais préoccupées de leur père, qu’elle seule s’en occupait et connaissait sa situation, qu’elle a payé la facture des pompes funèbres.
Mme K D a fait déposer des conclusions le 15 juin 2009.
Elle demande à être reçue en son appel incident et déclarée bien fondée.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l’intégralité des demandes de J C. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit réduit dans les plus larges proportions le rapport à succession à sa charge et qu’il soit dans tous les cas limité à 13 373, 68 euros.
Elle reprend à son compte l’argumentation développée par Mme X, précisant qu’il n’est pas démontré que les sommes versées par M. C étaient exagérées ou disproportionnées par rapport à ses facultés financières et que les trois filles de M. C ne justifient pas avoir réglé les dettes de la succession ainsi que les primes au titre du contrat PREVOIR RETRAITE 2 comme elles le prétendent.
Elle affirme qu’elle n’a perçu en toute bonne foi et sans avoir commis la moindre faute que la somme de 13 373, 68 euros.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2009, les trois intimées demandent à la Cour:
— de déclarer recevables mais mal fondées J Q-R X et K D en leur appel et de les en débouter,
— de confirmer la décision déférée en ses dispositions condamnant J X et D à leur profit,
— d’ordonner le rapport à la succession de M. I C de la somme de 32 222, 40 euros, eu égard au caractère manifestement exagéré du montant des primes versées,
— de condamner en conséquence J Q-R X et K D, chacune, à leur verser à chacune d’entre elles le tiers de la somme de 16 111, 20 euros, soit 5370, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 octobre 2006,
— de dire que les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter de cette même date,
— de condamner J Q-R X et K D, chacune, à leur payer à chacune d’entre elles une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de les condamner chacune pour moitié au paiement des frais et dépens.
J A, B et E C invoquent les dispositions de l’article L 132-13 du Code des Assurances et la jurisprudence selon laquelle le montant de la prime revêt un caractère excessif par rapport à la fortune ou au revenu du souscripteur, lorsque celle-ci représente la moitié du prix de vente d’un immeuble constituant une part importante du patrimoine immobilier ou la moitié du capital immobilier vendu, qu’en l’espèce, leur père a placé sur le contrat la quasi-totalité de la quote-part du prix de vente de son immeuble indivis et qu’une somme totale de 1214, 10 euros a été prélevée jusqu’au 8 mars 2005 sur son compte bancaire, alors que ses ressources étaient très faibles et qu’il était malade, ce qui engendrait nécessairement des dépenses supplémentaires.
Elle soutiennent que leur père ne disposait d’aucun patrimoine, de sorte qu’elles ont été purement et simplement privées de leur part successorale, qu’elles ont été contraintes de payer sur leurs propres deniers les frais funéraires de leur père et de rembourser le solde d’un prêt automobile qu’il avait contracté.
Elles font valoir que peu importe le montant des sommes que J X et D auraient effectivement perçues, puisqu’elles doivent rapporter à la succession la totalité des sommes versées au titre des primes d’assurances et qu’elles étaient bénéficiaires à parts égales des deux contrats.
Elles estiment que J X et D ont eu un comportement d’obstruction, niant avoir perçu quelque somme que ce soit, et les contraignant à agir en référé.
SUR CE :
En application de l’article L 132-13 du Code des Assurances, le capital
ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ces règles ne s’appliquant pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il n’est pas contesté que M. I C a reçu une somme de 34 051 euros correspondant à sa part dans le produit de la vente du bien indivis dont il était propriétaire avec Mme M N, intervenue le 27 mai 2003, qu’une somme de 31 008 euros a été versée sur un contrat d’assurance vie PREVI LIBRE souscrit le 27 mai 2003 avec effet au 1er juin 2003, les bénéficiaires de ce contrat étant Mme Q-R X née C et Mme K D et que, sur le contrat PREVOIRETRAITE souscrit le 16 juillet 2003, au profit des deux mêmes bénéficiaires, une cotisation totale de 60 euros, dont 55, 83 euros au titre des frais, a été versée tous les mois, le capital retraite garanti s’élevant à 16 496, 60 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. C ne possédait aucun autre patrimoine que sa part dans un immeuble indivis et qu’il percevait mensuellement une pension d’invalidité de 681, 07euros (bulletin du 5 mai 2005), outre une pension BTP PREVOYANCE d’un montant annuel de 2191 euros (selon le document délivré pour l’année 2003).
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré, comme l’a justement considéré le tribunal, que c’est la totalité de son patrimoine que M. I C a placée sur un premier contrat d’assurance vie dont les bénéficiaires désignées en cas de décès de l’assuré étaient Mme X, née C, sa soeur, et Mme K D, et que, manifestement, la prime de 31 008 euros présentait un caractère excessif au regard de la fortune du défunt, que, par conséquent, les trois héritières ont été privées de la totalité de la part devant leur revenir dans la succession de leur père, que l’atteinte à la réserve du chef du versement d’une prime exagérée sur un contrat d’assurance-vie est ainsi établie.
Il est également démontré, au vu de la lettre par laquelle M. C demandait un secours pour des frais de prothèse dentaire et détaillait ses charges, que la somme mensuelle de 60 euros versée sur le second contrat, était disproportionnée eu égard à son revenu.
Le fait que Mme X ait payé une somme de 236, 30 euros pour les frais de conservation de son frère est sans incidence sur le sort du présent litige.
Dans sa lettre officielle en date du 24 juillet 2006, l’avocat du groupe PREVOIR a informé celui de J A, B et E C que les capitaux prévus au titre de ces deux contrats avaient été réglés à part égale entre les deux bénéficiaires désignés.
Les deux bénéficiaires n’étant pas héritières de M. I C, elles ne peuvent être condamnées à rapporter quelque somme que ce soit à la succession.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Les contrats devant être considérés comme des donations indirectes, il convient de leur appliquer les règles du droit des libéralités et de dire qu’il y a lieu à réduction pour atteinte à la réserve.
En conséquence, chacune des trois héritières se verra attribuer la part réservataire lui revenant sur le montant des primes versées, conformément aux dispositions de l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des Assurances.
Il convient de dire que les intérêts au taux légal seront dûs à compter de la date à laquelle le décompte faisant apparaître le montant à restituer, compte-tenu du montant de la réserve, sera envoyé à J X née C et D, et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
Le jugement a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera confirmée.
J X née C et Mme D doivent être condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel.
Toutefois la Cour ayant partiellement fait droit à leur recours il y a lieu de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:
CONFIRME le jugement en ce qu’il a considéré que les primes versées sur les deux contrats d’assurance souscrits par M. I C étaient exagérées eu égard à sa situation de fortune et ses facultés financières et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT y avoir lieu à réduction des primes versées pour atteinte à la réserve,
DIT que chacune des trois héritières a le droit de se voir attribuer la part réservataire lui revenant sur le montant des primes qui ont été versées par M. I C lors de la souscription des contrats PREVILIBRE ET PREVOIRETRAITE,
DIT que les intérêts au taux légal seront dûs à compter de la date à laquelle le décompte faisant apparaître le montant à restituer sera envoyé à J X née C et D,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
DIT que les parties pourront saisir la Cour en cas de difficultés,
Déboute Mme A Y née C, Mme O Z née C et Mme P C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme Q-R X née C et Mme K D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP COCHEME-KRAUT- LABADIE, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
N. H. E. MERFELD.
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