Infirmation 13 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 13 févr. 2007, n° 05/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 05/01089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 7 mars 2005 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 05/01089
Code Aff. :
ARRET N°
J B. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 07 Mars 2005
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 13 FEVRIER 2007
APPELANTES :
Madame V-AD J-K
XXX
XXX
XXX
prises en la personne de leur représentant légal
représentées par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistées de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur AB-AC C
XXX
représenté par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me GILIS, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS :
Madame M N épouse X venant aux droits de Monsieur O X décédé.
Walderseestrasse 77, XXX
Madame P X épouse Y venant aux droits de Monsieur O X décédé
XXX
Monsieur Q X venant aux droits de Monsieur O X décédé
Karlstrasse 26 D, XXX
tous représentés par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
tous assistés de la SCP CHAIBAN KLOPP, avocats au barreau de PARIS
Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général
DEBATS : A l’audience publique du 21 Décembre 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Mme Z et Mme A, Conseillers, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame Z, Conseiller,
Mme A, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame B, Greffier
* * *
Vu le jugement du 7 mars 2005 par lequel le tribunal de grande instance d’ALENÇON a statué ainsi :
'Condamne solidairement. Madame J-K, Monsieur C et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à Monsieur O X une somme de 1.719.526,58 euros ;
Le déboute de toute autre demande ;
Condamne Madame J-K à garantir Monsieur C de la . condamnation prononcée à son encontre’ ;
Vu les conclusions de Mme J-K et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD portant qu’elles ont été déposées et signifiées le 19 décembre 2006,
Vu les conclusions de M. AB-AC C portant qu’elles ont été déposées et signifiées le 5 décembre 2006,
Vu les conclusions de Mme M X N, Mme P Y et M. R X portant qu’elles ont été déposées et signifiées le 16 octobre 2006,
Vu l’ordonnance ayant clôturé la mise en état de la procédure le 21 décembre 2006 ;
Madame S X a, selon acte notarié du 17 mars 1989, vendu à Monsieur T E le haras de Bois Roussel et le Centre d’entraînement de D pour un prix de 28 199 770,13 francs soit 4 299 028 euros.
Monsieur O X , unique héritier de Madame S X, décédée, le XXX, a chargé Maître AB-AC C, alors membre de la SCP d’avocats C & RAVEZ du barreau de Lyon, d’assigner Monsieur T E devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins d’annulation de cette vente.
L’assignation délivrée le 13 août 1992, a été préparée par Monsieur C, en qualité de dominus litis et Madame V-AD J-K, alors avocat associé de la SCP DEGOY-J-K avocat au barreau d’ ALENCON, a représenté Monsieur X en qualité d’avocat postulant.
Il s’est avéré ultérieurement que l’assignation n’avait pas été placée dans le délai de quatre mois au greffe du tribunal de grande instance d’ALENCON.
Une instance était diligentée parallèlement en saisie conservatoire devant le même tribunal ; l’assignation de cette autre affaire avait été régulièrement déposée.
Monsieur E a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’ALENCON du 17 mars 1993.
Ce même tribunal a, par jugement du 13 juillet 1993, prononcé la résolution de la vente litigieuse, pour défaut de paiement du prix.
Sur appel de Monsieur E et de Maître F, agissant en qualité de représentant des créanciers, cette décision a été confirmée le 26 octobre 1993.
Le haras et le centre d’entraînement ont été remis à Monsieur X qui en a poursuivi l’exploitation.
Monsieur E a été placé en liquidation judiciaire et par arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 26 octobre 1993 pour violation de l’article 757 du nouveau code de procédure civile : « Attendu que pour rejeter la demande du défendeur, et de Mme F, représentant des créanciers de son redressement judiciaire, tendant à faire constater la caducité de l’assignation, la cour d’ appel retient que le Tribunal était valablement saisi par une assignation aux fins de validation de saisie conservatoire du 27 août 1992, 'laquelle contient implicitement mais nécessairement une demande en paiement', que l’assignation aux fins de résolution de la vente, simplement jointe à cette procédure vaut conclusions, que 'toutes les parties ont échangé des écrits de procédure de telle sorte que le débat judiciaire a été engagé dans les quatre mois des deux assignations’ et qu’enfin, aucune partie n’a relevé, en première instance, le moyen tiré de la caducité ;
Qu’en se prononçant ainsi, alors que le placement de la demande de validation de la saisie-conservatoire ne pouvait dispenser de celui de la demande en résolution de la vente dans le délai de quatre mois précité, et que l’assignation à cette fin ne pouvait 'valoir conclusions’ alors qu’elle était caduque, la cour d’appel a violé le texte susvisé » .
Monsieur X a donc restitué le haras et le centre d’entraînement à Maître F qui a procédé à la vente de tous les biens meubles nécessaires à leur exploitation et à la vente du bien immobilier situé à D et servant de centre d’entraînement pour un montant de 10.719 360,13 francs soit 1 634 155,80 euros.
Monsieur X a fait réassigner M. E et Maître F es qualité en requalification en donation déguisée de la vente du 17 mars 1989 et annulation.
Le tribunal de grande instance d’ALENCON a statué en ce sens, par jugement du 24 juin 1997, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Caen du 16 novembre 1999 sauf à ordonner la restitution de 'la propriété telle que présentement existante dénommée Domaine du Bois Roussel 'et à fixer la créance résultant de la vente effectuée par le mandataire liquidateur à la somme de 1 634 155,80 euros.
Le pourvoi en cassation de Monsieur E à l’encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable.
Fin 2000, Monsieur X a vendu à la SAFER de Basse-Normandie le reste des biens immobiliers constituant le domaine du Bois Roussel pour un prix de 10 800 000 francs soit 1 646 449,30 euros.
Les circonstances de la procédure en première instance sont précisées dans une lettre de Mme V W AA, magistrat, en date du 22 septembre 2005 :
'En réponse à votre demande du 13 septembre 2005, je vous confirme me souvenir effectivement de l’entretien qui a eu lieu au début des années 1990 au Tribunal de grande instance d’ALENCON, dans le bureau du président, M. CASTEL.
A cette époque j’exerçais les fonctions de premier juge et notamment de juge-commissaire et à ce titre j’avais en charge le dossier concernant M. SCHIEFFELBEIN mis en redressement puis en liquidation judiciaire.
Ce dernier était opposé à M. X dans le cadre de la vente d’un haras et le Tribunal avait été saisi d’une action en résolution de cette vente ; cette action n’était qu’une des nombreuses parmi celles qui ont retenu le tribunal dans le litige relatif à ces deux personnes.
Au cours de mon délibéré j’ai remarqué que seule une assignation en validité de saisie conservatoire figurait au dossier, l’assignation en résolution de vente n’ayant pas été placée au greffe.
J’ai signalé ce fait aux avocats qui ont sollicité un entretien auprès du Président Castel ; à cette réunion dans son bureau j’étais présente ainsi que les deux avocats concernés, vous-même constituée comme avocat postulant pour M. X et Maître H U constitué pour Me F.mandataire liquidateur de M. SCHIEFFELBEIN.
La discussion a permis de clarifier le fait que seule l’assignation en validité de saisie-conservatoire avait été placée alors que Me H ne s’était constitué que sur la seule assignation en résolution de vente.
Le président a estimé que le Tribunal avait été valablement saisi par l’assignation en validité de saisie-conservatoire et que l’assignation non placée sur le fond valait conclusions.
Lors de cet entretien Me H a affirmé qu’il ne formulait aucune objection à cette analyse et que par conséquent il donnait son accord pour que le Tribunal examine l’affaire au fond.
Il me semble me souvenir que le Tribunal a ensuite rendu une décision en défaveur de Me F..'
SUR QUOI
1) sur les responsabilités
Attendu que Mme J-K soutient que ,si une pure erreur matérielle a été effectuée, en aucun cas elle ne pouvait penser que celle-ci aurait une quelconque conséquence eu égard à la jurisprudence de l’époque et surtout à l’accord du greffe, de son adversaire, du juge de la mise en état et du président, suivis du Tribunal, puis de la Cour d’appel ;
Attendu que ce faisant, elle ne conteste pas l’erreur matérielle commise ;
Que, avocat, elle ne peut prétendre que cette erreur a été effacée par l’accord du greffe ;
Attendu que la jurisprudence de l’époque, d’ailleurs plutôt en recherche, tendait parfois à éviter que de telles erreurs n’invalident entièrement des procédures ;
Mais que ces tendances jurisprudentielles ne tendaient qu’à remédier à une erreur antérieurement commise ;
Que l’erreur subsiste ; qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée, Mme J-K ne prétendant pas qu’elle se soit volontairement dispensée de déposer l’assignation en considération des jurisprudences de l’époque ;
Que l’entretien relaté ne pouvait avoir plus d’effet ; que le président du tribunal ne pouvait donner que son avis, estimable mais sans effet sur les jurisprudences de la Cour de cassation ; que le conseil adverse ne pouvait pas engager son client pour la suite ; qu’il ne s’engageait d’ailleurs pas à ne pas l’informer, ni à ne pas informer le dominus litis ;
Que cet entretien, s’il permet de mieux comprendre le déroulement de la procédure, n’efface pas l’erreur antérieure commise ;
Attendu qu’il reste à savoir si la procédure pouvait être régularisée notamment à hauteur d’appel ;
Que Mme J-K reproche en effet à M. C, alors dominus litis, et également avocat, de ne pas avoir procédé à une nouvelle assignation lorsqu’il a été informé de la difficulté ;
Mais que celui-ci fait valoir que l’appel avait été inscrit par l’adversaire ;
Que s’il pouvait renoncer au bénéfice du jugement pour envisager de saisir à nouveau le tribunal de première instance, l’appelant pouvait exiger que la Cour reste saisie des autres demandes, et qu’instaurer une telle co-existence de procédures était hasardeux ; que la renonciation au jugement pouvait aussi donner lieu à interprétations, les jurisprudences n’étant pas toujours constantes en cette matière et les erreurs notamment d’expression, fréquentes ;
Qu’en choisissant entre deux risques M. C n’a pas commis de faute ;
Attendu en conséquence que rien ne vient ni effacer ni atténuer l’erreur commise initialement pas Mme J-K ;
Que cette erreur constitue une faute civile engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. X ;
Qu’elle doit en répondre ;
Attendu que les consorts X demandent également la condamnation de M. C à leur bénéfice ;
Que selon eux, M. C devait s’assurer du travail de Mme J-K ;
Mais que l’avocat qui ne postule pas peut considérer sans faute que l’avocat postulant accomplit les actes indispensables de la procédure ;
Que même si c’est lui qui l’a recommandée, il n’y a pas de faute particulière à avoir choisi Mme J-K ;
Qu’il faudrait retenir que M. C avait conclu un contrat avec Mme J-K et que ce contrat permettrait de retenir sa responsabilité au titre des fautes commises par Mme J-K ;
Mais qu’aucun contrat n’apparaît, l’avocat postulant étant le mandataire du client et non du dominus litis ;
Que la demande à son encontre n’est pas fondée ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
2) Sur le préjudice
Attendu que Mme J-K et les MUTUELLES DU MANS contestent tout lien de causalité dans la mesure où M. X a pu récupérer le haras par une procédure ultérieure ;
Mais que la demande ne concerne pas la perte définitive du haras ; que les consorts I demandent réparation des préjudices résultant de la remise à M. E, la liquidation judiciaire de celui-ci et la perte de valeur ;
Que la remise du haras est bien consécutive à la faute de Mme J- K ;
Que les conséquences de cette remise sont bien consécutives à cette faute ;
Que la causalité est établie ;
Attendu que Mme J- K et la compagnie les MUTUELLES DU MANS font aussi valoir que M. X avait acquiescé à la vente de certains biens par le mandataire liquidateur de M. E ; mais que, dans la mesure où la vente s’inscrivait dans le cadre de cette liquidation de biens, l’option de M. X s’apprécie au regard de l’aléa de risquer une dépréciation plus importante en cas de refus ;
Que, dans ces conditions, son acceptation n’exclut pas le dommage et ne rompt pas le lien de causalité ;
Attendu qu’aucune cause de responsabilité n’étant retenue à l’encontre de M. C, la recherche d’une causalité à son encontre est vaine ;
Attendu que M. X avait engagé des frais de procédure dans l’instance qui a donné lieu à cassation à son encontre ;
Attendu que Mme J- K et la compagnie les MUTUELLES DU MANS font valoir que la procédure antérieure à la cassation a empêché M. E de céder les biens ; que c’est possible, mais que cela ressortit plus des procédures conservatoires, et qu’il a été fait état d’une saisie ; que la procédure a d’ailleurs été continuée par référence à cette procédure de saisie ;
Qu’il reste que la procédure en ce qu’elle tendait à la restitution du bien n’a pas atteint son but en raison de la faute de Mme J- K ;
Que les sommes dépensées dans cette perspective l’ont été en vain ; que cela constitue un préjudice ;
Qu’il faut faire droit, à la demande de ce chef ;
Attendu que pour le surplus les consorts X présentent le calcul suivant :
— l’exploitation avait été évaluée par l’administration fiscale à 52.012.578 francs, soit 7.929.266 euros
— M. X aurait pu la continuer et maintenir une valeur de 6.500.000 euros ;
— les ventes ont rapporté 3.280.605,10 euros ;
Qu’ils estiment la perte de chance de vendre à un meilleur prix que celui obtenu à 2.000.000 euros et que c’est leur demande ;
Attendu que l’évaluation fiscale est celle retenue par le centre des impôts à propos de la prétendue cession entre Mme X et M. E ; que cette évaluation est détaillée ; que Mme J-K et son assureur contestent son utilisation mais n’articulent aucune critique précise et détaillée ;
Qu’à défaut, cette évaluation peut être retenue ;
Attendu que la demande des consorts X est donc bien inférieure à la différence entre la valeur qu’ils estimaient pouvoir maintenir (6.500.000) et celle obtenue (3.280.605,10) , différence qui ressort à 3.219.3940,90 euros ;
Que la valeur de vente qu’ils retiennent est déjà inférieure de 1.429.266 euros à l’évaluation fiscale ;
Que par rapport à l’évaluation fiscale initiale ( 7.929.266 euros) le montant de leur demande ( 2.000.000 euros) ajoutés au montant réel des ventes (3.280.605,10 euros) fait apparaître une différence de 2.648.660,90 euros ;
Attendu que l’entreprise en tant que telle n’a pas été vendue par le mandataire liquidateur ; qu’elle n’existait plus lorsque celui-ci a restitué les bien à M. X;
Que la vente par éléments entraîne une décote par rapport à l’ensemble économique organisé, décote qui en l’espèce doit prendre en compte l’aspect prestigieux d’un grand haras ;
Attendu que Mme J-K et la compagnie les MUTUELLES DU MANS contestent ces données et soutiennent :
Monsieur I, ou les consorts I aujourd’hui, demandeurs au procès en responsabilité civile, devai(en)t donc rapporter la preuve en première instance, et doivent toujours aujourd’hui, devant la Cour, rapporter la preuve que :
— Monsieur X aurait effectivement poursuivi l’exploitation des bâtiments,
— cette exploitation aurait porté ses fruits ;
— il aurait pu vendre les biens dans leur intégralité, au prix avancé dans ses écritures.
Attendu que le problème juridique ne se pose pas exactement en ces termes ;
Qu’en effet, pour demander cette somme, les consorts X doivent seulement rapporter la preuve que, en conservant le bien, ils avaient des chances raisonnables de le vendre en obtenant le prix correspondant au prix effectivement perçu augmenté des dommages intérêts demandes, 5.280.605 euros ;
Qu’ils ne demandent rien au titre d’un hypothétique bénéfice ;
Que la décote par rapport à l’évaluation fiscale est de 2.648.660/ 7.929.266, soit 33 % ;
Que le propos énoncé par les consorts X est donc qu’en continuant l’exploitation, M. X serait parvenu à limiter la perte de valeur à 33%, sans bénéfice ni perte ;
Attendu qu’il est constant que la période était difficile dans ce secteur d’activité.
Que les courriers émanant de M. X lui-même montrent un trop grand nombre d’étalons sur un marché morose ;
Mais que, lorsque M. X a repris les biens en question, il avait engagé M. L, directeur de haras ;
Que c’est lorsque le haras a été remis à M. E que la procédure collective a été ouverte ;
Que les personnalités, autant qu’on peut le percevoir, étaient différentes ; qu’en tout état de cause, il apparaît que M. X a eu les moyens pécuniaires de mener les procédures judiciaires à leurs termes et de verser à son avocat les honoraires rappelés ci-dessus ;
Qu’il avait donc la possibilité de faire face à des dépenses assez conséquentes et d’attendre le moment opportun pour vendre si c’était sa décision finale ;
Que, dans ces conditions, la perspective de conserver la valeur des deux tiers du bien n’était pas irréaliste ;
Que l’on peut admettre que la perte de chance s’analyse bien dans les termes présentés par les consorts X ;
Qu’il faut donc faire droit à leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ALENCON le 30 mars 2005
Condamne Mme J- K et la compagnie les MUTUELLES DU MANS in solidum à payer aux consorts X la somme de 2.000.000 euros, au titre de la perte de chance de vendre les haras à un prix supérieur, et 219.526,59 euros de frais de procédure outre 5.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes ,
Condamne Mme J-K et la compagnie les MUTUELLES DU MANS in solidum aux dépens dont distraction au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. B J. BOYER
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