Désistement 6 février 2006
Confirmation 19 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2008, n° 06/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2005, N° 04/10779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01152
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/10779
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoué
Assisté de Me Katia SZPERMAN, avocat substituant Me Michaël SILAKYUZ
INTIMEE
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me BETTINGER, avoué
Assistée de Me Thierry LACAMP, avocat
INTIMEE
(désistement le 12 septembre 2006)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Z A
CONSEILLERS : Mme H-I J-K et Mme B C-D
GREFFIER
E F-G
DEBATS
A l’audience publique du 07.01.2008
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Mme S. A, président, et par D. F-G, greffier
***********************
En mars 1980 M. X Y et son épouse ont emprunté une somme de 680.000 F auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE. Le remboursement de l’emprunt était prévu comme devant s’effectuer pendant une période d’anticipation de 3 ans et une période d’amortissement de 15 ans commençant à courir à l’expiration de la première période.
A l’occasion du prêt en question M. X Y adhérait au contrat d’assurance de groupe conclu entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la CNP dans le but de garantir les risques décès- invalidité permanente et absolue- invalidité autre que permanente et absolue.
M. X Y déclarait un arrêt de travail à compter du 2 juin 1986 et la CNP prenait en charge au titre de 'l’invalidité autre que permanente et absolue’ les remboursements des échéances du prêt à compter du 5 octobre 1986 (compte tenu du délai de carence de 3 mois) jusqu’au 5 juillet 1996, date à laquelle M. X Y était mis à la retraite. La CNP estimait, en effet, qu’à compter de la mise à la retraite de l’intéressé celui-ci ne remplissait plus les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie, à savoir percevoir des prestations en espèces maladie de la sécurité sociale.
Contestant cette position de l’assureur, M. X Y assignait la CNP devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier du 28 octobre 1999, aux fins de l’entendre condamner à délivrer sa garantie du mois de juin 1996 à la dernière échéance du prêt en avril 2000.
Par jugement du 8 décembre 2000 le tribunal déboutait M. X Y de ses demandes.
Le 12 février 2002 un arrêt de la cour de ce siège confirmait le jugement précité.
Le 23 septembre 2003 le pourvoi formé par M. X Y faisait l’objet d’une non-admission.
C’est dans ce contexte de fait et de procédure que, par actes d’huissier des 18 et 23 juin 2004, M. X Y a une nouvelle fois assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la CNP, cette fois en présence du CREDIT FONCIER DE FRANCE, afin que la société d’assurance soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui rembourser les sommes par lui versées au prêteur de juin 1996 à avril 2000.
M. X Y réclamait également 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
°°°
Par jugement du 13 décembre 2005, le tribunal, se référant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité du 12 février 2002, déclarait la demande de M. X Y irrecevable.
Le jugement prononçait, par ailleurs, la mise hors de cause du CREDIT FONCIER DE FRANCE, contre lequel aucune demande n’était formée, et condamnait M. X Y à payer à chacun des défendeurs une somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a interjeté appel suivant déclaration du 18 juillet 2006 visant en qualité d’intimés la CNP et le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Le 2 août 2006 il a signifié un désistement d’appel contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appelant M. X Y, qui sollicite toujours la condamnation de la CNP à lui rembourser les échéances par lui payées de juin 1996 à avril 2000, ceci, outre pénalités et accessoires, avec capitalisation de l’intérêt légal et de l’intérêt contractuel et outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, fait valoir que :
— il avait plusieurs activités, étant, d’une part, salarié d’une société exploitant des restaurants, ceci moyennant un salaire annuel de 118.000 F, et, d’autre part, commerçant indépendant exploitant un fonds de boucherie- traiteur-rôtisserie,
— le contrat d’assurance lui doit, en conséquence, la garantie au titre de l’activité commerçant indépendant non assujetti à la sécurité sociale, laquelle est prévue au contrat jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 70 ans.
M. X Y critique le jugement dont appel en ce qu’il s’est fondé sur une chose jugée attachée à l’arrêt du 12 février 2002 dès lors, selon lui, que dans la procédure en question il sollicitait la garantie de l’assureur au vu de sa qualité de salarié assuré social, alors que dans la présente procédure il sollicite la garantie de l’assureur eu égard à ses droits en qualité de commerçant indépendant, soit avec une qualité distincte et en se fondant sur une autre clause du contrat. Il précise que le débat ayant acquis l’autorité de la chose jugée concerne uniquement la qualité de salarié et que rien ne l’empêche d’invoquer une autre qualité pour bénéficier de l’assurance.
°°°
La CNP conclut, au principal, à l’irrecevabilité des demandes de M. X Y et à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, au mal fondé desdites demandes, sollicitant, dans tous les cas, une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
°°°
CELA EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X Y est atteint d’une ' invalidité autre que permanente et absolue’ (l’invalidité permanente et absolue nécessitant l’aide d’une tierce personne), laquelle est définie au contrat comme suit : 'il s’agit de l’état dans lequel l’assuré se trouve lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est mis dans l’impossibilité d’exercer ses activités normales et, en particulier, son activité professionnelle, s’il en exerce normalement une, et, lorsqu’il est assujetti à la sécurité sociale, il bénéficie à ce titre des prestations 'en espèces’ maladie ou invalidité. Les risques exclus de la garantie sont les mêmes que ceux qui le sont au titre de l’invalidité permanente et absolue.' ;
Considérant que le contrat précise que : 'si l’assuré est assuré social, il doit produire une attestation de la sécurité sociale certifiant l’état d’invalidité et en précisant la date d’origine. S’il n’est pas assuré social …. il doit produire s’il y a lieu une attestation de la sécurité sociale faisant connaître les raisons pour lesquelles elle n’est pas intervenue…' ;
Considérant, qu’en l’espèce, la CNP a pris en charge les échéances de remboursement de prêt auxquelles M. X Y était normalement tenu du 5 octobre 1986, soit après prise en compte du délai contractuel de carence de 3 mois, au 5 juillet 1996, date à laquelle (1er juillet 1996) M. X Y a été admis à la retraite et date à compter de laquelle une pension de retraite s’est substituée aux prestations 'en espèces’ de la sécurité sociale qui lui étaient versées jusqu’alors en sa qualité d’assuré social, prestations que l’intéressé ne conteste pas avoir bénéficié ;
Considérant que, s’il est exact que le contrat prévoit, comme il est mentionné ci-dessus, les 2 hypothèses d’un assuré ' assuré social’ et 'non assuré social', il est constant que la procédure initiée par M. X Y par acte d’huissier du 28 octobre 1999 contre la CNP, aux fins de l’entendre condamner à délivrer sa garantie du mois de juin 1996 à la dernière échéance du prêt en avril 2000, l’était au vu de sa qualité d’assuré social, qualité qu’il décidait donc de mettre en avant à cette date (alors même qu’il pouvait arguer à cette même date de sa qualité de commerçant indépendant non assujetti à la sécurité sociale) et qui a donné lieu au jugement du 8 décembre 2000, à l’arrêt du 12 février 2002 et à l’arrêt de non admission de la cour de cassation du 23 septembre 2003 ;
Considérant que force est de constater que dans la présente procédure l’action de M. X Y tend à ce que son droit à prestations supplémentaires soit rejugé au vu du même contrat dont il serait fait une nouvelle lecture ;
Considérant qu’une telle action, initiée par une même partie, au vu d’un même contrat, et au vu d’une qualité qui préexistait dans la précédente procédure, est irrecevable comme l’a jugé le tribunal dans son jugement du 13 décembre aux termes de motifs pertinents que la cour adopte ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel en donnant acte à M. X Y de son désistement contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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