Confirmation 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 janvier 2008 |
Texte intégral
E.R. 1118/08
7e CHAMBRE C
26 FÉVRIER 2009
AFF : Ministère Public
C/ I B veuve X
I L épouse Y
I Z
I H
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON, 16e chambre, du 15 janvier 2008, par Z et H I et le Ministère Public à leur encontre, par L et B I et le Ministère Public à leur encontre.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi vingt six février deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON,
ET :
I B veuve X, née le XXX à CHECHAR Algérie, de R et de M N, aide soignante, demeurant XXX 69330 A, nationalité algérienne, veuve, six enfants, déjà condamnée,
Prévenue libre, présente à la Barre de la Cour, assistée de Maître SCREVE, Avocat au Barreau de LYON, APPELANTE et INTIMÉE ;
I H, né le XXX à CHECHAR Algérie, de R et de M N, sans emploi, demeurant XXX, nationalité algérienne, jamais condamné,
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 28 janvier 2005, en vertu d’un mandat de dépôt, au 22 mars 2005), présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître SCREVE, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT et INTIMÉ ;
I L épouse Y, née le XXX à XXX, de R et de M N, sans profession, demeurant XXX, mariée, deux enfants, nationalité française, jamais condamnée,
Prévenue libre, présente à la Barre de la Cour, assistée de Maître P.LEVY, Avocat au Barreau de LYON, APPELANTE et INTIMÉE ;
I Z, née le XXX à XXX, de R et de M N, sans profession, XXX, trois enfants, nationalité algérienne, déjà condamnée,
Prévenue libre, présente à la Barre de la Cour, assistée de Maître F.VINCENT, Avocat au Barreau de LYON, APPELANTE et INTIMÉE.
Par jugement en date du 15 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de LYON,
* statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre des susnommés, du chef d’avoir :
L I épouse Y
— à LYON et VILLEURBANNE (69), depuis janvier 1997 et jusqu’au 28 janvier 2005, en procédant notamment à des acquisitions, réhabilitations, ventes immobilières, en encaissant des espèces sur son ou ses comptes bancaires ou postaux, ainsi qu’en déposant des fonds sur les comptes postaux et bancaires de son entourage familial, en acquérant et vendant des véhicules, en acquérant or, bijoux ou pierres précieuses et en les revendant, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’elle savait provenir des infractions de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants,
(art.222-38, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-38 al.1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37,222-51 du Code pénal, art.L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la santé publique, CIUS du 30 mars 1961, art.1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, art.706-26, 706-31 du Code de procédure pénale) ;
— à LYON et VILLEURBANNE ainsi que dans le département du Rhône, courant 2003, fait usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée, destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une attestation établie soi disant par Madame N I alors que celle-ci n’en est pas l’auteur, ne sachant ni lire ni écrire le français, en le produisant à l’appui d’une demande de déblocage de comptes bancaires,
(art.441-1, 441-9, 441-11, 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code pénal) ;
Z I
— à LYON et VILLEURBANNE (69), depuis janvier 1997 et jusqu’au 28 janvier 2005, en procédant notamment à des acquisitions, réhabilitations, ventes immobilières, en encaissant des espèces sur son ou ses comptes bancaires ou postaux, ainsi qu’en déposant des fonds sur les comptes postaux et bancaires de son entourage familial, en acquérant et vendant des véhicules, en acquérant or, bijoux ou pierres précieuses et en les revendant, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’elle savait provenir des infractions de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants,
(art.222-38, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-38 al.1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37,222-51 du Code pénal, art.L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la santé publique, CIUS du 30 mars 1961, art.1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, art.706-26, 706-31 du Code de procédure pénale) ;
B I veuve X
— à LYON et VILLEURBANNE (69), depuis janvier 1997 et jusqu’au 28 janvier 2005, en procédant notamment à des acquisitions, réhabilitations, ventes immobilières, en encaissant des espèces sur son ou ses comptes bancaires ou postaux, ainsi qu’en déposant des fonds sur les comptes postaux et bancaires de son entourage familial, en acquérant et vendant des véhicules, en acquérant or, bijoux ou pierres précieuses et en les revendant, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’elle savait provenir des infractions de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants,
(art.222-38, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-38 al.1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37,222-51 du Code pénal, art.L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la santé publique, CIUS du 30 mars 1961, art.1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, art.706-26, 706-31 du Code de procédure pénale) ;
H I
— à LYON et VILLEURBANNE (69), depuis janvier 1997 et jusqu’au 28 janvier 2005, en procédant notamment à des acquisitions, réhabilitations, ventes immobilières, en encaissant des espèces sur son ou ses comptes bancaires ou postaux, ainsi qu’en déposant des fonds sur les comptes postaux et bancaires de son entourage familial, en acquérant et vendant des véhicules, en acquérant or, bijoux ou pierres précieuses et en les revendant, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’elle savait provenir des infractions de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants,
(art.222-38, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-38 al.1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37,222-51 du Code pénal, art.L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la santé publique, CIUS du 30 mars 1961, art.1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, art.706-26, 706-31 du Code de procédure pénale) ;
— à VILLEURBANNE (69), courant 2004 et jusqu’au 28 janvier 2005, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant et signant lui-même deux pouvoirs aux noms de G et C I à l’effet de signer le compromis de vente du bien immobilier situé à BRON, 356, route de Genas et fait usage desdits faux en les remettant à l’étude de Maître GAGNAIRE, notaire à A,
(art.441-1, 441-9, 441-10, 441-11, 441-1 al.2 du Code pénal) ;
* A :
Déclaré mal fondée l’exception de chose jugée invoquée par B, Z et H I et l’a rejetée,
Renvoyé L I épouse Y des fins de la poursuite du chef d’usage de faux, l’a déclarée coupable du surplus de la prévention,
Déclaré B I veuve X, Z I et H I coupable des faits qui leur sont reprochés,
Et par application des articles susvisés s’appliquant aux infractions retenues, a condamné :
L I épouse Y à :
UN AN D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
CINQUANTE MILLE euros d’amende,
B I veuve X à :
DIX HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
CENT MILLE euros d’amende,
A ordonné la confiscation de la quote-part indivise de la maison sise XXX à A dont B I veuve X est propriétaire,
Z I à :
DIX HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
CENT MILLE euros d’amende,
A ordonné la confiscation de l’appartement sis 50, rue Joseph Desbois à A dont Z I est propriétaire,
A ordonné la confiscation de l’appartement sis 103, rue AB AC à VILLEURBANNE dont Z I et B I veuve X sont propriétaires,
H I à :
DEUX ANS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
CENT MILLE euros d’amende,
A ordonné la confiscation de la quote-part des appartements sis 19 et XXX à XXX dont H I est propriétaire,
Chacun des condamnés étant redevable du droit fixe de procédure.
La cause appelée à l’audience publique du 11 décembre 2008 a été renvoyée contradictoirement à l’audience publique du 22 janvier 2009, en laquelle,
Monsieur le Conseiller K a fait le rapport,
Les prévenus ont été interrogés et ont fourni leurs réponses,
Monsieur GIRARD, Avocat Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître P.LEVY, Avocat au Barreau de LYON, a plaidé pour la défense de L I épouse Y,
Maître F.VINCENT, Avocat au Barreau de LYON, a été entendue en sa plaidoirie pour Z I,
Maître SCREVE, Avocat au Barreau de LYON, a présenté la défense de B I veuve X et H I,
La défense a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Rappel des faits :
01. Le 26 juin 2001, dans le cadre d’une audition sur commission rogatoire relative à des faits de trafic de stupéfiants, Amer HIDOUSSI déclarait que C I organisait l’importation et la vente de drogues, notamment de cocaïne et d’héroïne, et que sa famille profitait des bénéfices liés à cette activité en achetant des biens immobiliers et des véhicules automobiles ou en transférant des fonds en Algérie.
02. Une enquête puis une information étaient ouvertes du chef de blanchiment de fonds provenant d’un trafic de stupéfiants et non-justification de ressources.
L’implication des frères C et G I dans le trafic de stupéfiants
03. Des éléments étaient réunis en vue d’établir que les frères O C et G I se livraient à des activités d’acquisition et de cession de stupéfiants depuis plusieurs années.
04. C I avait été condamné à 4 ans d’emprisonnement et G I à deux ans d’emprisonnement dont 20 mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve par jugement du 8 avril 1997 pour avoir fait partie des animateurs d’un trafic d’héroïne dans le quartier de la Poudrette à Villeurbanne de décembre 1995 au 9 avril 1996.
05. Après sa libération conditionnelle le 7 juillet 1998, C I était impliqué dans l’organisation d’un nouveau trafic de cannabis, héroïne et cocaïne portant sur la période de janvier à octobre 2002 à l’occasion duquel il était décrit comme importateur et grossiste de substances illicites. Il était condamné en récidive à 10 ans d’emprisonnement par jugement du 27 novembre 2003 et un mandat d’arrêt était décerné contre lui. Sur appel du prévenu et du ministère public, la cour a notamment porté la peine d’emprisonnement à 15 ans et ajouté une amende de 1 000 000 € par arrêt de défaut du 20 juillet 2005.
06. Dans le cadre de cette affaire, P Q épouse D déclarait que C I investissait au nom de sa famille en détenant un cabriolet BMW, une maison en face de chez sa mère et une sandwicherie à Vaulx-en-Velin.
07. G I était poursuivi pour avoir été l’un des organisateurs d’un trafic d’héroïne et de cocaïne à Villeurbanne et Chasse-sur-Rhône avec la complicité de sa soeur Z pendant l’année 2002. Le tribunal correctionnel de Vienne condamnait G I le 16 septembre 2004 à 5 ans d’emprisonnement et Z I à 6 mois. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble sur la culpabilité, et la peine de G I a été réduite à 4 ans d’emprisonnement.
08. Les investigations des enquêteurs permettaient de constater que d’importants versements en espèces étaient opérés sur les comptes des parents et frères et soeurs de C et G I. La famille arrivait en outre à se constituer un patrimoine immobilier important alors que les ressources déclarées par ses membres restaient modestes.
Les parents : R I et son épouse, N M
09. Les comptes de R I et de son épouse N M avaient ainsi enregistré de nombreux versements en espèces entre 1999 et 2001. R I décédait le 14 mai 2002 avant d’être entendu par la police.
10. Sa veuve prétendait que les comptes étaient gérés par son mari puis par sa fille B. Elle précisait qu’elle avait ouvert un compte à la Banco Popular et qu’elle l’approvisionnait avec de l’argent pris à son mari pour financer un pèlerinage à La Mecque. Elle expliquait les retraits en espèces par le fait qu’elle ne disposait pas de chéquier et qu’elle payait ses factures courantes par l’intermédiaire de sa fille L.
11. Le couple avait acquis plusieurs appartements à Bron et deux maisons situées au 140, rue de la Poudrette à Villeurbanne. Ce dernier ensemble immobilier, acquis le 9 août 2001 pour 99 091 €, était rénové par H I. Un expert estimait sa valeur à 356 500 € en septembre 2005 grâce à une importante plus-value résultant des travaux. D’après N I, les travaux avaient été financés par la vente de terrains hérités de son beau-père. Elle produisait des justificatifs au soutien de ses affirmations. Cependant, une commission rogatoire en Algérie permettait de découvrir que les documents notariés de vente de biens immobiliers présentés étaient faux, que R I était né de père E et qu’il n’était pas propriétaire de biens. Contrairement aux déclarations de N I, des espèces en euros avaient été importées en Algérie et non exportées de ce pays.
L I épouse Y, soeur
12. L I épouse Y, qui indiquait avoir travaillé comme auxiliaire de vie de 1994 à 1998, avait ensuite perçu des allocations de chômage de l’ordre de 5 200 francs par mois et une allocation jeune enfant. Son compte bancaire enregistrait des dépôts de plus de 120 000 francs en 2000 et 160 000 francs en 2001, son compte épargne de 24 400 francs et 54 600 francs les mêmes années, versements qu’elle expliquait par le paiement de factures pour le compte de la famille mais qu’elle ne pouvait justifier que par trois livraisons de fuel domestique pour des montants très inférieurs.
13. Le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration rapide par son mari, S Y, était étudié. Elle lui avait prêté 100 000 francs qu’elle prétendait avoir économisés pendant la période où elle vivait chez ses parents. Le frère d’un trafiquant impliqué avec C I, T U, avait également prêté 100 000 francs. Le vendeur du fonds, Cevat F, affirmait avoir perçu un 'dessous de table’ de 150 000 francs versé en espèces par S Y.
14. L I épouse Y avait également financé une partie de l’achat en viager d’un appartement situé 103, rue AC à Villeurbanne en versant 21 900 francs et la moitié de la rente, alors que les acquéreurs officiels étaient ses soeurs Z et B ainsi que le mari de cette dernière.
15. Sur un compte ouvert à son nom à Chechar en Algérie, une somme de 187 000 € avait été créditée puis débitée en avril 2004. Pour seule explication sur ce compte dont elle prétendait ignorer l’existence, elle indiquait qu’elle avait prêté ses papiers algériens à sa soeur B.
16. Dans le but d’obtenir le déblocage de ses comptes bancaires, le couple Y produisait une attestation de N I certifiant que L I habitait chez elle avant son mariage et qu’elle avait pu réaliser des économies pendant cette période. L’intéressée, qui ne savait ni lire ni écrire, contestait avoir été informée de cette attestation qui, d’après L I, avait été rédigée par son mari et signée par sa mère, même si cette dernière ne s’en souvenait plus.
B I épouse X, soeur aînée
17. Le couple B (dite P) I et V X déclarait des revenus à l’administration fiscale de l’ordre de 55 000 à 65 000 francs environ et disposait d’un compte joint sur lequel étaient versés en espèces 47 398 francs en 2000, 17 800 francs en 2001, et retirés 70 900 francs en 2000 et 500 francs en 2001. V X décédait le 2 février 2003.
18. B I n’avait pour ressources officielles que les prestations familiales pour cinq enfants de son mari et de son nouveau compagnon Sid-W AA. Elle disposait de deux comptes en Algérie, sur lesquels étaient crédités des montants de 269 000 € et 10 300 $. Elle soutenait que ces fonds provenaient d’une activité non déclarée d’import-export de véhicules dont elle s’occupait avec Sid-W AA depuis qu’elle l’avait rencontré en 1990. Elle donnait une procuration sur ce compte à son compagnon le 1er février 2005, juste après avoir reçu la convocation devant le juge d’instruction en vue de sa première comparution. Elle reconnaissait avoir ouvert un compte au nom de sa soeur L avec les papiers qu’elle lui avait empruntés pour y déposer ses revenus.
19. Sid-W AA, qui n’avait pas d’activité déclarée et dont le domicile réel restait mystérieux, ne déférait pas aux convocations.
20. B X s’était rendue le 3 juillet 2003 en Allemagne accompagnée de son frère G où elle avait acheté une BMW M3 au prix de 43 500 € réglé en espèces. Elle soutenait que les fonds provenaient de la vente de la BMW de son défunt mari, de dons recueillis au moment de son décès et de travail non déclaré sur les marchés. Elle admettait que son frère G utilisait son véhicule pendant les vacances et confirmait que, de son vivant, son mari prêtait aussi sa BMW à C I.
21. Propriétaire d’un appartement XXX à Vaulx-en-Velin depuis 1991 qu’elle mettait gratuitement à disposition de son frère C, elle faisait l’acquisition en avril 1997 d’un appartement avec son mari pour un prix de 180 000 francs sans avoir recours à un emprunt. En juin 1997, le couple procédait à l’acquisition d’une maison à A au prix de 804 000 francs financée par un crédit de 530 000 francs et un apport personnel de 373 200 francs. Les revenus déclarés pour obtenir le crédit étaient surévalués. L’expert immobilier estimait ce bien à 253 400 € en septembre 2005 grâce à une plus-value résultant d’importants travaux ayant accru la surface habitable.
22. Le couple participait aussi à l’achat en viager de l’appartement du 103, rue AB AC à Villeurbanne avec Z I et dont la moitié du bouquet avait été versé par L I.
23. Les crédits souscrits par le couple dépassaient largement ses ressources.
Z I, autre soeur
24. Z I déclarait dans un premier temps vivre maritalement avec AD AE puis soutenait que chacun habitait en réalité au domicile de ses propres parents, l’appartement loué étant inoccupé. Elle bénéficiait de prestations familiales pour trois enfants à charge.
25. Elle effectuait des opérations de dépôts et de retraits pour des montants importants en espèces, 18 400 € crédités en 2001 et 39 300 € en 2002 selon les enquêteurs, chiffres contestés. Elle expliquait qu’elle avait fait des économies en vivant chez ses parents, qu’elle préférait les garder à disposition chez elle et qu’elle les avaient redéposées en vue d’un investissement immobilier. Il était constaté qu’elle avait procédé à l’ouverture et à la clôture de plusieurs comptes et plans d’épargne en quelques mois.
26. Alors qu’elle reconnaissait avoir prêté plus de 10 000 € à son frère H en plusieurs fois, elle prétendait que son père lui avait remis une somme de 11 000 € ramenée d’Algérie en espèces avant son décès, somme qui lui avait permis d’acquérir une Golf TDI 130 d’occasion le 5 juin 2002.
27. Z I achetait une maison à A d’une valeur de 900 000 francs le 21 septembre 2001 sous la forme d’un viager moyennant un versement initial de 15 244 € payé comptant et une rente annuelle de 6 951,68 €. Ce bien était estimé à 337 000 € en septembre 2005, incidence de la rente déduite.
28. Z I expliquait qu’elle avait été intéressée par l’acquisition de l’appartement situé 103 rue AB AC à Villeurbanne en indivision avec le couple X en janvier 2002 mais qu’elle y avait renoncé au profit de sa soeur L faute de disponibilités financières. Elle soutenait que le projet d’acte notarié n’avait pas été modifié pour éviter des frais supplémentaires et qu’elle n’avait pas souvenir d’avoir versé un acompte, alors que des traces en étaient retrouvées sur son compte.
H I, frère
29. H I, marié et père de trois enfants, déclarait qu’en 2002, il avait cessé de travailler en intérim pour se consacrer à la rénovation des deux maisons du 140, rue de la Poudrette, travaux dont il minimisait le coût et qu’il prétendait financés par des fonds ramenés d’Algérie par son père.
30. Il reconnaissait se livrer à un commerce d’achat et de revente de véhicules, mais aussi d’électro-ménager, hifi, vidéo en effectuant ses opérations en espèces. Il se rendait régulièrement à La Mecque, d’où il ramenait des bijoux qu’il revendait en France. Un stock de matériel de puériculture était même retrouvé sur perquisition dans la maison. Lors de cette perquisition, la découverte de nombreux documents relatifs au patrimoine immobilier familial permettait de constater qu’il en centralisait la gestion.
31. Il admettait avoir rédigé et produit au notaire une fausse procuration de ses frères C et G afin de procéder à la revente de l’appartement de la route de Genas à Bron.
32. Il avait acheté deux appartements à Saint-Etienne à des prix de 17 000 puis 11 500 € versés en espèces, qui provenaient d’après lui d’économies et de prêts amicaux ayant transité sur le compte de son épouse.
33. Sur un compte en Algérie il détenait 9 170 € le 18 août 2005 après que le solde créditeur s’était élevé à 19 160 € le 14 juillet 2003. Il expliquait ce montant par des ventes d’objets en France et par le transfert d’économies provenant d’autres comptes.
34. Il reconnaissait qu’il avait prêté une somme de 75 000 francs en espèces à son ami Abdellah OTMANI en 2000 pour l’aider à acquérir un appartement et que ce dernier l’avait remboursé en février 2001 au moyen de deux chèques qu’il avait crédités sur le compte de sa mère dont il détenait une procuration.
35. Le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel le 18 avril 2007.
Procédure :
36. Par jugement du 15 janvier 2008, le tribunal correctionnel de LYON a statué dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
37. Z I et H I ont interjeté appel par déclarations enregistrées au greffe du tribunal le 16 janvier 2008. Le ministère public a interjeté appel incident contre eux le même jour.
38. L I épouse Y et B I AF X ont interjeté appel par déclarations enregistrées au greffe du tribunal le 21 janvier 2008. Le ministère public a interjeté appel incident contre elles le même jour.
39. L I épouse Y a été citée par convocation remise par officier de police judiciaire le 16 octobre 2008.
40. Z I a été citée le 23 juillet 2008 à une personne présente à son domicile. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnant cet acte a été retournée avec la mention 'non réclamée'.
41. H I a été cité le 23 juillet 2008 à une personne présente à son domicile. L’avis de réception de la lettre recommandée accompagnant cet acte a été signé le 7 août 2008.
42. B I AF X a été citée le 21 novembre 2008 en mairie de son domicile.
43. A l’audience du 11 décembre 2008, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 janvier 2009.
MOTIFS
EN LA FORME
44. Les appels formés par les prévenus et le ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et les délais légaux.
45. Les prévenus ayant comparu assistés de leurs avocats, l’arrêt sera contradictoire à leur égard.
AU FOND
Moyens des parties :
46. Le ministère public soutient que les frères C et G I ont été impliqués dans des affaires de trafic de stupéfiants de grande envergure et que l’infraction de blanchiment ne nécessite pas la constatation des délits par une décision de justice définitive mais seulement l’existence d’un crime ou d’un délit connu des personnes poursuivies. Il souligne que la jurisprudence invoquée par les prévenus concerne une décision non avenue alors qu’en l’espèce les frères I ont été condamnés par défaut.
47. Il rappelle que l’explication reposant sur la fortune détenue par les parents I en Algérie a été anéantie par les vérifications opérées dans le cadre d’une commission rogatoire internationale.
48. S’agissant de Z I, il relève que les sommes versées en espèces sur ses comptes sont modestes jusqu’en 2000 et plus importantes que ses revenus en 2001 et 2002, que les retraits sont assez élevés dès 1999, et que ces mouvements de fonds erratiques sont destinés à faire perdre leur trace. Il souligne que Z I a été impliquée dans le trafic comme complice par le prêt de sa voiture. Il insiste également sur le manque de justificatifs de l’origine des sommes ayant permis d’effectuer l’achat en viager et l’acquisition d’une voiture de 11 000 €.
49. Au sujet de L I, il souligne également la redondance de versements sur les comptes de la BNP, l’origine mystérieuse des 100 000 francs prêtés à son mari pour l’achat d’un fonds de commerce puis pour le viager de la rue AB AC. Il estime qu’elle feint d’ignorer l’existence de son compte en Algérie pour éviter de s’expliquer sur le circuit de blanchiment des fonds. En revanche, il admet que les poursuites du chef d’usage de faux ne sont pas suffisamment étayées.
50. Il prétend que H I est devenu le pivot de la famille et qu’il s’est consacré à la mise en valeur du patrimoine immobilier. Il fait valoir que la plus-value apportée par ses travaux dans la maison des parents est importante et que son financement n’est pas justifié. Il ajoute que les fonds ayant permis les achats de véhicules, de bijoux, d’électroménager ont une origine inconnue, de même que ceux destinés à l’acquisition des appartements de Saint-Etienne, ceux prêtés à un ami, et ceux présents sur son compte en Algérie.
51. Concernant B I, il fait remarquer que la révélation du nom de Toufik AA à l’audience des débats de la cour n’apporte toujours pas de justification sur l’origine des fonds qu’elle a manipulés en Algérie. Il insiste sur l’accumulation inexpliquée des économies de la prévenue, lui ayant permis d’acheter une voiture de 43 000 € en Allemagne, un appartement à Vaulx en Velin, d’avoir un apport personnel conséquent lors de l’acquisition de la maison de A, et d’intervenir dans l’achat en indivision de la rue AB AC. Il conteste la réalité de l’activité d’import-export et indique que les juridictions françaises ne sont pas liées par le non-lieu prononcé en Algérie.
52. Le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et les peines. Il demande que les cautionnements soient affectés au paiement des amendes.
53. L Y fait plaider que ni le fait de s’appeler I, ni la forte solidarité familiale ne suffisent à caractériser des faits de blanchiment. Elle fait valoir que son mari a été relaxé, et, alors que les trafics de stupéfiants porteraient sur des kilogrammes de produits illicites, que les éléments relevés contre elle sont sans proportion avec les importants bénéfices présumés du trafic. Elle rappelle qu’elle est la dernière de six enfants, qu’elle est restée chez ses parents jusqu’au mariage et qu’elle a aidé son mari dans ses activités puis s’est consacrée aux enfants. Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance du compte ouvert par sa soeur à son nom en Algérie où elle ne s’est jamais rendue. Elle ajoute que les fonds présents sur ses comptes correspondent aux économies réalisées pendant sa vie de jeune fille et que les entrées et sorties d’argent correspondent aux opérations effectuées pour ses parents. Elle explique que le prêt à son mari puis l’achat en viager correspond à la même somme. Elle conclut à la relaxe, et à défaut, à l’allégement des peines prononcées.
54. Z I soutient que la famille a été poursuivie parce que son frère C a été libéré sur une erreur de procédure et qu’il est en fuite. Elle estime que les peines prononcées, notamment les amendes, sont trop lourdes par rapport aux faits reprochés. Elle admet qu’elle a été définitivement condamnée pour complicité de trafic bien qu’elle ait le sentiment d’avoir été abusée par son frère et elle objecte que l’utilisation de la voiture par ce dernier ne peut pas lui être reproché deux fois. Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu de contacts avec ses frères depuis leur mise en détention et leur fuite. Elle conteste avoir encaissé 258 000 francs en espèces sur ses comptes, montant qui lui a été reproché par les enquêteurs après une addition erronée d’après elle. Elle explique que les fonds qu’elle a détenus et placés sous diverses formes sont des économies réalisées alors qu’elle habitait chez ses parents et avec l’aide du père de son enfant. De même, elle affirme que le viager a été financé grâce à la faiblesse de ses dépenses courantes. Elle réclame également sa relaxe.
55. L’avocat de H et B I souligne qu’habituellement les prévenus de blanchiment sont poursuivis en même temps que les trafiquants ; que dans ce dossier l’enquête n’a démarré qu’après la fuite des trafiquants et que tribunal a prononcé des amendes dépassant les réquisitions du parquet. Il soutient que le ministère public n’a pas rapporté la preuve d’une adéquation entre les faits de trafic de stupéfiant et ceux de blanchiment, notamment du point de vue temporel puisque par exemple l’achat des appartements par H I est bien postérieur aux faits de trafic. Il argue de ce que les délits ne sont pas constatés par une décision judiciaire définitive et que les magistrats algériens ont rendu un non-lieu sur les mêmes faits, de sorte qu’il y a autorité de chose jugée. Il déplore que le dossier ne repose que sur les dénonciations d’Amer HIDOUSSI et que seule la famille I a été poursuivie parmi les multiples noms qu’il a cités. S’agissant plus spécialement de H I, il fait observer que les sommes en cause sont modestes et que la relaxe s’impose sauf pour le faux qu’il reconnaît. Pour B, il souligne que si elle était déclarée sans profession à la caisse d’allocations familiales, son relevé de carrière mentionne des revenus. Il souligne que V X dissimulait ses ressources au fisc et notamment qu’il travaillait sur les marchés. Il rappelle que l’infraction de blanchiment impose une démonstration plus complète que la non-justification de ressources et que la charge de la preuve n’est pas la même. Il conclut à la relaxe.
Motifs de la décision :
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
B I AF X
56. Le témoignage d’Amer HIDOUSSI dénonce sans ambiguïté le fait que 'Fathia’ I épouse de V X exportait avec sa mère les bénéfices du trafic de stupéfiants à destination de l’Algérie.
57. Les investigations réalisées sur commission rogatoire internationale ont permis de constater qu’elle détenait effectivement deux comptes dans ce pays crédités de 269 000 € et 10 300 $. B I reconnaît en outre avoir ouvert un compte au nom de sa soeur L Y sur lequel avait transité une somme de 187 000 € en avril 2004.
58. Le tribunal a considéré à bon droit que le non-lieu prononcé par la juridiction algérienne ne constituait pas un obstacle juridique à la prise en compte de ces faits, dès lors qu’ils sont analysés comme le résultat d’un placement à l’étranger de fonds provenant du territoire français et que ces faits viennent seulement étayer d’autres éléments tendant à établir une dissimulation de revenus illicites générés en France.
59. B I n’a donné aucune explication convaincante sur l’origine des fonds accumulés en Algérie. Elle réside de manière habituelle en France et ne justifie d’aucune activité officiellement déclarée en Algérie. Elle a dans un premier temps soutenu qu’elle avait retiré des bénéfices d’une activité d’exportation de véhicules avec Sid-W AA mais n’a livré aucun renseignement précis permettant de vérifier la réalité d’achats de véhicules et leur passage en douane. Sid-W AA est le père de ses derniers enfants, est déclaré comme invalide et n’a pas pu être localisé. A l’audience de la cour, B I a affirmé que les bénéfices résultaient d’une activité économique d’importation en Algérie de marchandises par containers développée avec Toufik AA. Cette révélation de dernière minute est invérifiable et encore dépourvue de tout justificatif.
60. Les déclarations d’B I sont d’autant moins crédibles que les revenus de son couple déclarés à l’administration fiscale étaient trop faibles pour disposer des capitaux nécessaires au développement d’une activité économique, et qu’elle ne disposait pas du temps suffisant à consacrer à une entreprise d’une telle ampleur, alors qu’elle travaillait comme aide-soignante et s’occupait de plusieurs enfants. Au total, les déclaration fluctuantes de la prévenue laissent conclure qu’elle a voulu masquer l’origine frauduleuse de sa récente richesse.
61. Il a été constaté en outre qu’B I avait acheté en espèces un véhicule pour 43 500 € ; qu’en avril 1997, elle avait pu verser avec son mari 180 000 francs pour un appartement sans recourir à un emprunt ; et qu’ils disposaient d’un apport personnel de 373 200 francs trois mois plus tard lors de l’acquisition d’une maison. Ces montants sont disproportionnés par rapport aux revenus d’un cariste et d’une aide-soignante ayant des enfants à charge.
62. B I a également participé à l’achat familial en viager d’un appartement situé 103, rue AB AC à Villeurbanne, ce qui démontre une connivence dans le but de réaliser un investissement groupé avec des fonds dont l’origine est d’autant plus difficile à déterminer que l’opération a été rendue complexe par le remplacement en dernière minute d’une des soeurs par une autre.
63. B I et son mari entretenaient des rapports réguliers et étroits avec C et G I et tenaient à leur disposition des biens d’une valeur considérable, dépassant ainsi le cadre de la solidarité familiale. B I hébergeait gratuitement C I dans un appartement de Vaulx-En-Velin jusqu’à son incarcération et à partir de 2000, d’après ce qu’il indiquait. Selon Amer HIDOUSSI et P D, C I disposait d’une BMW cabriolet rouge au nom de V X. Ce véhicule, revendu plus de 30 000 €, a servi à financer une partie de l’achat de la BMW M3 au prix de 43 500 €. Il faut souligner que cette acquisition s’est produite en Allemagne, en présence de G I, en espèces, et B I a expliqué la différence de 13 500 € de manière peu sérieuse par des économies sur du travail dissimulé sur les marchés et des dons amicaux au décès de son mari. Les circonstances de cet achat sont caractéristiques d’une opération destinée à dissimuler un emploi des bénéfices du trafic de stupéfiant pour le compte des frères I, ce qui est confirmé par le fait que ce même véhicule a été saisi par la police dans le cadre d’une enquête portant sur les trafics de G I.
64. Il faut rappeler que C I et G I ont été condamnés le 8 avril 1997 pour des faits de trafic d’héroïne commis dans le quartier de la famille I de décembre 1995 au 9 avril 1996. G I a été à nouveau condamné pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2002 dans le même secteur et dans la région, décision confirmée en appel. C I est aussi impliqué dans un trafic pour les dix premiers mois de 2002 qui lui a valu une condamnation en récidive et un mandat d’arrêt. Si le dernier arrêt de la cour le concernant est susceptible d’opposition parce qu’il est en fuite, les faits visés sont suffisamment établis par une enquête et une instruction minutieuses qui ont permis de réunir des témoignages, écoutes téléphoniques et saisies confirmant l’importance du trafic dénoncé par les revendeurs.
65. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’B I n’a pas pu donner d’explication plausible à sa soudaine fortune lui ayant permis d’acheter des immeubles, un véhicule et d’accumuler des économies en Algérie, alors qu’elle entretenait des liens étroits avec ses deux frères qui se livraient à des activités de trafic de stupéfiant, eux-même ne disposant d’aucun bien à leur nom et utilisant ceux de leur soeur à leur guise, ce dont il ressort que la prévenue a ainsi agi pour dissimuler, convertir et placer les fonds provenant de l’activité illicite de ses frères.
66. Il convient donc de confirmer sa culpabilité.
Z I
67. Les comptes de Z I ont servi à des mouvements de fonds importants et complexes destinés manifestement à brouiller les pistes sur leur origine. Les nombreuses opérations en espèces ne peuvent en effet pas s’expliquer de manière rationnelle par des placements ordinaires.
68. Ainsi, en mars 2001, elle versait 40 000 puis 3 000 francs en espèces sur un plan épargne logement pour les virer dès le 3 avril 2001 sur un compte-chèques. Le lendemain, elle ouvrait un nouveau plan épargne logement sur lequel elle virait 34000 francs à partir du compte chèque et elle versait en espèces 10 000 francs le 5 mai et 4 500 francs le 20 juin 2001, avant de virer tout le solde à nouveau sur le compte courant le 12 juillet 2001. On constate alors qu’elle versait en espèces le même jour, 1er août 2001, 20 000 francs et 10 000 francs sur un livret d’épargne populaire et 20 000 francs sur un CODEVI.
69. En même temps qu’avaient lieu ces opérations, il faut relever que 10 000 francs étaient aussi versés le 16 mars 2001 sur le livret d’épargne populaire, 29 900 francs le 14 mars 2001 sur le compte-chèques, outre 20 000 francs le 27 juillet et 10 000 francs le 16 août 2001 sur ce même compte. Le 4 septembre 2001, c’est un total de 10 640,94 € qui est versé en quatre opérations réalisées en espèces le même jour sur le compte-chèques.
70. Z I n’a pas pu donner d’explication réaliste à cette accumulation de sommes versées en espèces, se contentant de faire référence à des économies réalisées sur les prestations familiales grâce à l’aide de ses parents, alors même que les versements sont supérieurs à ses revenus et que les raisons avancées pour justifier le train de vie des parents ont été anéanties par la commission rogatoire internationale.
71. L’aisance financière inexpliquée de Z I lui a permis de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier en viager dont le versement initial (15 244 €) et la rente annuelle (près de 7 000 €) dépassaient manifestement les capacités financières d’une femme vivant des seules prestations familiales, et ce d’autant plus qu’elle a reconnu avoir pu prêter 10 000 € à son frère H et qu’elle a pu acheter une voiture pour 11 000 € réglés en espèces.
72. C’est vainement qu’elle a affirmé que les fonds ayant servi à cette dernière acquisition provenaient de son père qui les avaient ramenés d’Algérie, alors qu’il a été vérifié que ce dernier n’avait aucune fortune personnelle dans ce pays et que sa situation de modeste ouvrier, en invalidité, puis à la retraite, n’avait pas pu lui offrir la possibilité d’entretenir sa famille, de procéder à des acquisitions immobilières, de faire des économies et d’en faire profiter ses filles.
73. Z I a également participé au montage familial complexe d’achat en viager de l’appartement du 103 rue AB AC à Villeurbanne en versant un acompte et en se retirant au dernier moment sans faire modifier l’acte notarié.
74. Il a été établi que Z I, bien qu’elle s’en défende, a entretenu des rapports étroits avec ses frères C et G et a mis les biens dont elle faisait l’acquisition à leur disposition. Ainsi, Amer HIDOUSSI dénonçait le fait qu’elle hébergeait son frère C dans un appartement à Villeurbanne, ce que ce dernier a confirmé, en précisant qu’il habitait gratuitement chez sa soeur au 39 rue des Antonins jusqu’en août 2002.
75. De même, la Volkswagen Golf qu’elle avait acquise en espèces pour 11 000 € était fréquemment utilisée par G, a été saisie dans le cadre de l’enquête du chef de trafic de stupéfiants le concernant et Z I a même été condamnée comme complice par fourniture de ce véhicule au trafiquant. Il faut également souligner un détail à propos de cette voiture, à savoir qu’il était assuré par V X, ce qui confirme que les frères I disposaient d’une flotte de véhicules prise en charge de manière concertée par leur famille.
76. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les multiples mouvements et dépôts en espèces sur les comptes de Z I, l’accroissement considérable de son patrimoine sans rapport avec ses revenus officiels et sans explication logique, alors qu’elle entretenait des rapports étroits avec ses frères mêlés à des trafics de stupéfiants au point qu’elle a été jugée complice d’une partie de ces faits, constituent autant d’opérations de nature à dissimuler, convertir et placer les fonds provenant de ces activités illicites. La culpabilité de la prévenue doit donc être confirmée.
L I épouse Y
77. Les comptes de L I épouse Y ont été crédités de sommes en espèces pour des montants très élevés. Ainsi, pendant l’année 2000, 96 970 francs ont été versés sur son compte de dépôt et 24 400 francs sur le compte d’épargne ; en 2001, respectivement 106 710 francs et 54 600 francs sur ces mêmes comptes. Son explication tenant à l’encaissement de fonds de la part de sa famille et notamment de ses parents pour payer leurs factures est fallacieuse et est démentie au moindre contrôle particulier.
78. Les versements se suivaient à des dates parfois très rapprochées pour des montants arrondis et variés alors que les dépenses effectuées par chèques ne correspondaient jamais aux montants crédités. Ainsi au mois de janvier 2000, alors que deux chèques de 3 000 francs chacun étaient émis au profit de la SCI HABITAT RHONE ALPES les 12 et 22 janvier, des versements étaient opérés les 5 janvier pour 2 800 francs, le 6 janvier pour 900 francs, le 14 janvier pour 2 200 francs, le 18 janvier pour 4 400 francs. La fréquence des versements atteignait souvent quatre par mois voire plus si l’on rajoute les crédits au compte épargne. Ces mouvements erratiques ne sont destinés qu’à créer une illusion ne permettant aucune vérification concrète, sachant qu’aucun retrait opéré sur les comptes des parents ne peuvent être mis en relation avec les dépôts d’espèces constatés et que rien n’explique pourquoi les sommes transférées ne l’étaient pas par virements.
79. L Y a soutenu que les versements en espèces sur son compte épargne correspondaient à des économies dégagées sur son salaire. Outre le fait que rien ne permet d’accréditer cette affirmation selon laquelle elle pouvait faire des économies avec ses faibles revenus, le mécanisme qu’elle décrit est impossible dès lors qu’elle a reconnu que ces économies ne provenaient pas de virements entre comptes mais de dépôts en espèces et qu’il n’y a pas de retraits sur le compte courant correspondants à ces prétendues économies.
80. La vérification des comptes a révélé que L Y a prêté un total de 100 000 francs à son mari pour financer partiellement l’achat d’un fonds de commerce, revendu quelques semaines plus tard. Ce prêt a été versé par deux chèques émis les 9 et 25 septembre 2000 pour des montants respectifs de 10 000 et 90 000 francs à partir du compte courant qui avaient été précédés de virements en provenance du compte épargne de 33 000 francs le 1er septembre et de 86 000 francs le 16 septembre et suivis d’un reversement de 18 000 francs le 1er octobre 2000, opérations rendues à dessein complexes pour opacifier l’origine des fonds. L Y a prétendu que les 100 000 francs versés et remboursés par son mari provenaient d’économies. Cette explication n’est pas plus crédible que pour ses soeurs, dès lors qu’elle occupait un modeste emploi d’auxiliaire de vie avant d’être au chômage et que son mari tenait un petit commerce de vente de sandwichs. De plus, la coïncidence entre ces économies disproportionnées par rapport aux revenus et l’accumulation injustifiée de fonds versés en espèces démontre une volonté de faire suivre aux fonds un circuit tortueux pour en masquer l’origine.
81. Ces éléments viennent conforter les déclarations de P D dénonçant l’investissement fait par C I par l’achat d’une sandwicherie.
82. Après remboursement du prêt, le capital de 100 000 francs a été versé le 22 octobre 2001 sur un compte rémunéré. Quelques semaines plus tard, L Y s’est brusquement substituée à sa soeur Z pour l’achat en indivision de l’appartement situé rue AB AC à Villeurbanne. Le chèque de 21 900 francs qui a été débité de son compte le 5 janvier 2002 a été couvert sans que la prévenue ait eu besoin de prélever sur son épargne, les versements en espèces s’étant providentiellement accrus sur cette période : 3 000 francs le 26 novembre, 3 400 francs le 7 décembre, 2 350 francs le 20 décembre, 15 000 francs le 26 décembre 2001, 4 850 francs le 2 janvier et 5 400 francs le 15 janvier 2002. Le financement de cette acquisition immobilière à l’aide d’un chèque dont la provision est assurée par des fonds de provenance occulte se double de la manoeuvre consistant à prétexter une substitution entre soeurs de dernière minute pour démontrer une nouvelle fois la collusion familiale destinée à monter des opérations complexes de recyclage des espèces accumulées.
83. L’entente frauduleuse ressort également de l’ouverture du compte à Chechar en Algérie au nom de L Y sur lequel des mouvements importants ont été exécutés, notamment une somme de 187 000 € créditée et débitée en avril 2004. Le seul fait que B X ait reconnu avoir utilisé les papiers de sa soeur pour ouvrir et utiliser ce compte ne suffit pas à lever toute ambiguïté sur la participation consciente de sa soeur à une opération concertée destinée à échanger leurs identité entre soeurs comme pour l’opération immobilière. Au contraire, la mauvaise foi de L Y ressort manifestement de son interrogatoire sur ces faits par le juge d’instruction le 4 septembre 2006 lors duquel elle a pu faire immédiatement le rapprochement entre ce compte, dont elle prétendait apprendre l’existence à l’instant, et le prêt de ses documents d’identité à sa soeur plusieurs années auparavant alors qu’elle n’a pas été capable de citer une raison à cet emprunt.
84. L’existence de relations entre la prévenue et ses frères H et C est étayée par leur présence commune fréquente au domicile des parents, à tel point qu’elle a tenu à démontrer qu’elle habitait chez ses parents jusqu’à son mariage, lieu où se réunissait fréquemment la famille. De plus, il faut souligner qu’une autre partie du financement de l’achat du fonds de commerce de son mari provenait du frère d’un trafiquant impliqué avec C I, ce qui confirme tout au moins que les liens familiaux étaient suffisamment étroits pour que C I fasse appel à ses amis pour investir avec sa soeur et son beau-frère.
85. La multiplicité des opérations réalisées avec des espèces, les montages juridiques et financiers complexes destinés à masquer l’identité exacte des réels investisseurs et l’importance considérable des fonds détenus sans explication sérieuse par L Y alors qu’elle entretenait des relations étroites avec ses frères trafiquants de stupéfiants et dont les bénéfices de leur trafic n’ont pas été investis en leur nom caractérisent également dans son cas les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, de sorte que sa culpabilité de ce chef sera confirmée.
86. En revanche, les poursuites engagées sous la prévention d’usage de fausse attestation ne sont pas suffisamment étayées comme l’a relevé à juste titre le tribunal. Même si Latraa I a contesté avoir signé et avoir été d’accord avec l’attestation litigieuse, la coïncidence parfaite entre la signature qu’elle a apposée sur le procès-verbal d’interrogatoire du juge d’instruction et celle figurant sur l’attestation constitue un élément matériel concordant avec les déclarations des époux Y qui reconnaissent avoir rédigé cette attestation et certifient l’avoir fait signer à l’intéressée. En tout état de cause, aucune expertise ou aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute l’authenticité de cette signature. La relaxe partielle sera donc confirmée.
H I
87. H I admet que malgré ses charges de famille, il s’est arrêté de travailler pour se consacrer à la valorisation du patrimoine familial. Il a reconnu que les commerces d’objets divers auxquels il se livrait ne généraient que des bénéfices peu importants.
88. Pourtant il a exécuté des travaux de rénovation des deux maisons situées 140 rue de la Poudrette et il n’est pas en mesure de justifier de la source du financement des matériaux et équipements, qui même en tenant compte des réductions dont il pouvait bénéficier, représentent au minimum 30 000 €, somme reconnue par le prévenu. L’explication donnée par lui et la famille selon laquelle le père aurait ramené des fonds d’Algérie suite à un héritage s’est révélée inexacte suite à la démonstration que les documents algériens produits étaient faux. Il faut rappeler que dès le début de l’enquête, Amer HIDOUSSI avait dénoncé le fait que l’investissement immobilier relatif à l’achat de ces maisons était en réalité celui de C I avec les bénéfices du trafic, déclarations renforcées par celles de P D.
89. Lors de la perquisition au domicile de H I, de nombreux documents ont été découverts, notamment des actes notariés relatifs au patrimoine immobilier familial. Il a reconnu que depuis le décès de son père, il s’occupait « de tout ». Il a pu faire une description détaillée des investissements organisés et a admis à ce sujet avoir rédigé et signé deux pouvoirs de ses frères trafiquants qu’il a produits au notaire. Les caractéristiques de son écriture qu’il a lui-même fait observer au juge d’instruction corroborent ses aveux.
90. Bien que n’ayant plus d’emploi rémunéré, H I a pu acheter deux appartements à Saint-Etienne avec des espèces ayant transité par le compte de son épouse. Afin de dissimuler son intervention dans cette affaire, il a fait rédiger le bail au nom de sa mère. Il a également été en mesure de prêter 75 000 francs en espèces qu’Abdellah OTMANI lui a rendus par chèques. Enfin il disposait du compte crédité de plus de 9 000 € en Algérie sur lequel un versement initial de 19 160 € avait été enregistré en 2003.
91. Comme ses soeurs, H I s’est donc trouvé de manière inexpliquée titulaire d’importantes sommes en espèces et s’est constitué un patrimoine immobilier financé par des moyens qu’il tentait de dissimuler par des manoeuvres consistant à ne pas opérer en son nom et ce alors même qu’il cessait de travailler et qu’il valorisait le patrimoine de ses parents en effectuant des travaux, et de ses frères et soeurs en orientant les achats et les ventes. Il faut souligner que la précipitation pour vendre les biens des parents, jusqu’à produire de fausses procurations, s’explique par la volonté de faire disparaître les frères trafiquants de la liste de propriétaires indivis suite au décès du père.
92. Il en résulte que H I a effectué des opérations destinées à dissimuler et à réinvestir les bénéfices du trafic de stupéfiants de ses frères et qu’il a même pris en charge la coordination des investissements familiaux, commettant également pour ce faire les faux visés dans la prévention. Il convient donc de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu.
Sur la peine
93. Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits, des circonstances de la cause, du rôle et de la personnalité de chacun des prévenus, en fixant des peines d’emprisonnement avec sursis, des amendes, de durées et de montants proportionnés, ainsi qu’en prononçant des confiscations, toutes sanctions pleinement justifiées par les objectifs de punir sévèrement des faits qui sont particulièrement nuisibles à la santé publique en raison de leur lien indissociable au trafic de stupéfiants, de prévenir la récidive, d’apporter une réponse adaptée à l’esprit de lucre animant les auteurs de l’infraction et de leur interdire de tirer un quelconque profit de leurs agissements.
94. La cour ajoutera que les cautionnements versés pendant l’instruction seront affectés au paiement des amendes dans les conditions légales.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Reçoit les appels formés par les prévenus et le ministère public,
Au fond
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’affectation des cautionnements versés par les prévenus dans le cadre du contrôle judiciaire au paiement des amendes dans les conditions prévues par l’article 142-3 du Code de procédure pénale,
Dit les condamnés tenus au paiement du droit fixe de procédure,
Dans la mesure de la présence effective des condamnés au prononcé de la décision, le président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout en application des textes visés à la prévention et des articles 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame J et Monsieur K, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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