Infirmation partielle 18 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2006, n° 05/16608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/16608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2005, N° 2005/04942 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 18 MAI 2006
(n°113, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/16608
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2005 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 2e section RG n°2005/04942
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. OZ, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avoué à la Cour
assistée de Me Virginie APPRIOU-COSTILHAS plaidant pour et substituant Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque P 474
INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle INTIMEE AU PRINCIPAL, INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL
S.C.P. X & Y-X, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DINARZADE
XXX
XXX
représentée par la SCP VARIN – PETIT, avoué à la Cour
assistée de Me Pâquerette CHARDIN plaidant pour Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque A 174
INTIME
M. F G H I D E
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Bernard PUYLAGARDE plaidant pour le Cabinet CHEVALIER – CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque K 83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z A, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Z A a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z A, Président de Chambre, Président
M. Michel ZAVARO, Président de chambre
M. Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mlle B C
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par M. Z A, Président, et par Mlle B C, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé, en date du 16 mai 2003, M. F D E, représenté par la SAS DE GERANCE IMMOBILIERE FIATTE ET MAZAUD, a consenti à la SARL DINARZADE, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2003, sauf faculté de résiliation triennale pour le preneur, moyennant un loyer annuel de 64.000 euros, charges en sus, le renouvellement d’un bail sur divers locaux, destinés à l’exercice du commerce de 'restaurant – bar – café-dancing – cabaret – spectacles', à l’exclusion de toutes autres activités, et dépendant d’un immeuble sis à PARIS 6e, XXX.
Ce nouveau bail succède à trois autres baux consentis par M. D E à la société DINARZADE en 1975, 1983 et 1992, cette société étant venue aux droits d’un précédent preneur lui-même titulaire d’un bail consenti en 1962.
Par acte extrajudiciaire signifié le 17 décembre 2004, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 17 décembre 2004 en application de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, M. D E a fait commandement et sommation à la SARL DINARZADE, en rappelant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles L 145-17 et L 145-41 du Code de commerce, d’avoir :
— à régler la somme de 23.826,88 euros correspondant au montant du terme du quatrième trimestre 2004 payable à terme d’avance à compter du 1er octobre 2004 ;
— à respecter l’obligation de garnir les lieux loués et de les tenir constamment garnis de meubles, matériel et marchandises de valeurs et en quantités suffisantes, ainsi que de tenir les locaux loués ouverts et achalandés en application de l’article 20 des charges et conditions du bail ;
— à justifier l’acquit des primes et cotisations de son assurance contre l’incendie, l’explosion du gaz ou l’électricité, de son mobilier et de ses risques locatifs en application de l’article 14° des clauses et conditions du bail.
Suivant acte sous seing privé, en date du 27 janvier 2005, signifié à la requête de la société cessionnaire à M. D E le 17 février 2005, la SARL DINARZADE a cédé son fonds de commerce et notamment le droit au bail à la SARL OZ pour le prix principal de 70.000 euros.
Par assignations à jour fixe des 24 et 31 mars 2005, dénoncées aux créanciers titulaires d’une inscription de privilège ou de nantissement sur le fonds de commerce, M. D E a saisi le tribunal de grande instance de PARIS d’une demande contre la SARL DINARZADE et contre la SARL OZ aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir déclarer inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce.
Par jugement réputé contradictoire, la SARL DINARZADE n’ayant pas comparu, rendu le 30 juin 2005, le tribunal :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 17 janvier 2005 ;
— constate que la SARL DINARZADE est occupante sans droit ni titre depuis cette date et que la cession du fonds, en date du 27 janvier 2005, ne peut être opposée au bailleur ;
— ordonne, en conséquence, l’expulsion de la SARL DINARZADE et celle de tous occupants de son chef, notamment la SARL OZ, des lieux situés à PARIS 6e, XXX, au rez-de-chaussée et premier étage, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la signification du présent jugement ;
— ordonne le transport des objets mobiliers trouvés dans les lieux dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ;
— condamne la SARL DINARZADE et tous occupants de son chef, notamment la SARL OZ, au paiement d’une indemnité d’occupation, depuis le 17 janvier 2005, égale au montant du loyer contractuel augmenté de 20% outre les taxes et charges ;
— déboute M. D E de sa demande d’astreinte ;
— déboute la SARL OZ de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SARL DINARZADE et la SARL OZ à payer à M. F D E la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamne la SARL DINARZADE et la SARL OZ aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 juin 2005, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL DINARZADE, exploitant sous l’enseigne Le ruby’s club – vodka 31, et a désigné en qualité de représentant des créanciers et liquidateur la SCP X – Y en la personne de Me Florence Y.
La SARL OZ et la SCP X – Y, ès qualités, ont respectivement interjeté appel le 26 et le 27 juillet 2005 du jugement sus-énoncé rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 30 juin 2005.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 9 mars 2006.
Dans le dernier état de ses écritures du 6 mars 2006, la SARL OZ conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes de M. D E et demande à la Cour de dire que la clause résolutoire n’étant pas acquise, le bail du 10 mai 2003 continue à produire ses effets.
Elle sollicite la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’acquisition de la clause résolutoire est fondée exclusivement sur l’absence d’exploitation dans les lieux loués alors que l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2004 qui a ordonné la fermeture de l’établissement 'ruby’s club’ ne concerne ni le débit de boissons, ni la société DINARZADE, étant observé que cette société exploite dans les lieux loués deux commerces indépendants, sous deux enseignes distinctes, avec deux entrées différentes destinées à des clientèles différentes, soit au rez-de-chaussée une discothèque qui a fait l’objet de la fermeture, et au premier étage, un débit de boissons 'totalement indépendant'.
Elle admet que l’établissement a été fermé du 31 juillet 2004 jusqu’au mois de janvier 2005, mais invoque l’exécution pendant cette période de travaux de rénovation en vue de la cession du fonds de commerce.
Elle fait grief au bailleur d’une attitude fautive et de mauvaise foi au motif que celui-ci était informé depuis de nombreuses années de l’activité lucrative et pénalement répréhensible, en ce qu’elle relève de la prostitution, exercée par la société DINARZADE dans les lieux loués.
Par écritures récapitulatives du 8 mars 2006, la SCP X & Y-X, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL DINARZADE, a conclu à l’infirmation du jugement en demandant à la Cour de déclarer inopposable à la liquidation judiciaire le jugement rendu le 30 juin 2005.
Elle sollicite la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions de l’article L 621-40 du Code de commerce relatives à la suspension ou à l’interdiction des poursuites après le jugement d’ouverture.
M. D E a conclu le 6 février 2006 à la confirmation du jugement sauf à remplacer les condamnations à paiement prononcées contre la société DINARZADE par la constatation de ses créances arrêtées au 'premier trimestre 2006" à la somme de 97.678,71 euros.
Il sollicite à l’encontre de la SARL OZ la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant qu’il est stipulé par l’acte du 16 mai 2003 portant renouvellement du bail une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme de loyer ou encore d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions de la location et un mois après un simple commandement ou mise en demeure resté infructueux et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il y ait à remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres et consignations ultérieures ;
Qu’il y est également stipulé que toutes les autres clauses et conditions contenues dans le bail du 24 août 1992 demeurent inchangées et, en conséquence, maintenues en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes ;
Que l’acte du 24 août 1992 portant renouvellement du bail contient une clause identique, reproduite dans chaque bail conclu en renouvellement et renvoyant au bail d’origine, en date du 14 juin 1962, qui stipule notamment au titre des obligations du preneur celle de tenir toujours les locaux ouverts et achalandés ;
Considérant que la sommation signifiée le 17 décembre 2004 à la requête de M. D E à la SARL DINARZADE rappelle la clause résolutoire précitée et l’obligation du preneur telle que prévue au bail d’origine de tenir toujours les locaux ouverts et achalandés, et précise, en outre, que le bailleur a appris que depuis début août 2004, les locaux demeuraient inexploités en raison d’une décision de fermeture administrative de l’établissement ;
Que la régularité de cette signification, selon les modalités de l’article 659 du nouveau code de procédure civile, n’a pas été contestée ;
Considérant que par arrêté, en date du 31 juillet 2004, le préfet de police a prescrit pour une durée de six mois, à compter de sa notification suivant procès-verbal du 2 août 2004, la fermeture administrative du débit de boissons à l’enseigne 'le ruby’s club', sis XXX à PARIS 6e ;
Que par arrêté du 18 octobre 2004, le ministre de l’Intérieur a porté à douze mois la durée de cette fermeture ;
Qu’il ressort des motifs de ces deux décisions que le 22 juillet 2004, les services de police ont procédé à l’interpellation de l’exploitant et d’un employé de l’établissement 'ruby’s club’ à l’issue d’une enquête dont il résulte qu’avec la complicité des intéressés, cet établissement servait de lieu de racolage à de nombreuses jeunes femmes se livrant à la prostitution, que le rapport de police de la brigade de répression du proxénétisme, en date du 23 juillet 2004, fait état de racolage et de prostitution, que ces faits sont en relation directe avec la fréquentation de l’établissement concerné et ses conditions d’exploitation, que la gestion de ce commerce est source de troubles graves à l’ordre et à la moralité publics ;
Considérant que suivant un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de PARIS, la SARL DINARZADE est immatriculée pour l’exploitation dans les lieux loués d’un fonds de commerce de 'café – bar – restaurant – dancing’ à l’enseigne 'le ruby’s club – vodka 31" ;
Qu’il ne peut être sérieusement soutenu par la SARL OZ, cessionnaire de ce fonds de commerce par contrat du 27 janvier 2005, que la SARL DINARZADE n’est pas concernée par les arrêtés précités de fermeture administrative au motif qu’elle ne s’y trouve pas nommément désignée et que l’établissement visé est identifié sous la seule enseigne 'ruby’s club’ ;
Qu’il n’existe, en effet, aucun doute sur le fait que la SARL DINARZADE est bien l’exploitant de cet établissement, dont l’adresse est précisée dans les décisions administratives de fermeture, lesquelles apparaissent d’ailleurs applicables indépendamment de l’identité de l’exploitant ;
Qu’il est vainement argué par la SARL OZ de la dualité de l’enseigne s’appliquant pour 'ruby’s club’ à une discothèque exploitée au rez-de-chaussée et pour 'vodka 31" à un débit de boissons exploité au premier étage ;
Que par lettre du 7 février 2005, le Préfet de police a précisé que l’établissement 'ruby’s club', situé XXX à PARIS 6e et géré par la SARL DINARZADE, titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie, est principalement constitué d’un rez-de-chaussée, exploité comme discothèque à l’enseigne 'ruby’s club', et d’une annexe située au premier étage, desservie par un escalier intérieur, et que du fait de l’unité des lieux, la fermeture administrative ordonnée par les arrêtés précités s’applique à l’ensemble de l’établissement, l’exploitation de l’annexe au premier étage, sous forme de bar et sous une enseigne de circonstance différente de celle de l’établissement principal, ne lui ayant conféré aucune autonomie, aucune licence de débit de boissons autre que celle dont la SARL DINARZADE est titulaire pour l’exploitation de la discothèque n’étant légalement et spécifiquement attachée à cette partie annexe des locaux ;
Qu’en tout état de cause, suivant un procès-verbal dressé le 26 janvier 2005 par Me Ange SEKRI, huissier de justice à PARIS, commis à cet effet par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de PARIS rendue sur requête de M. D E, il a été constaté que les lieux loués, sur lesquels existent l’enseigne 'ruby’s' au sous-sol et l’enseigne 'vodka 31" au premier étage, étaient fermés par un rideau métallique et que selon les déclarations de l’ancienne gardienne de l’immeuble, il a été confirmé que ces locaux étaient fermés depuis août 2004 ;
Que selon ses écritures d’appel, la SARL OZ reconnaît cette période de fermeture, mais invoque l’exécution de travaux entrepris, selon ses dires, avant la cession, alors qu’elle n’en apporte aucune preuve en se bornant à produire au débat divers devis estimatifs qui de surcroît ont été établis en mars et en avril 2005, soit après la cession ;
Qu’elle n’apporte pas mieux la preuve de ses allégations selon lesquelles le bailleur était informé depuis plusieurs années des activités illicites exercées par la société locataire dans les lieux loués et au surplus, ne démontre pas à quel titre une telle information aurait dispensé la locataire de son obligation de tenir les locaux ouverts et achalandés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 371 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ;
Que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DINARZADE ayant été rendu le 16 juin 2005, soit après l’audience des débats en première instance qui est à la date du 26 mai 2005 selon les énonciations du jugement entrepris, la SCP X – Y, ès qualités, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 372 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles les jugements obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus ;
Que la SCP X – Y, ès qualités, ayant interjeté appel de ce jugement, il est sans intérêt de conclure à la fois à la réformation de ce jugement en toutes ses dispositions et à son inopposabilité à la liquidation judiciaire ;
Que les dispositions de l’article L 621-40 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles après le jugement d’ouverture ne peuvent être utilement invoquées alors que les demandes formées en cause d’appel par M. D E ne tendent pas à la condamnation de la SARL DINARZADE au paiement d’une somme d’argent et sont recevables, en application de l’article L 622-13 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l’espèce, dans la mesure où elles tendent à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour des causes antérieures au jugement d’ouverture et autres que le défaut de paiement de sommes d’argent ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 janvier 2005 et que la cession du fonds à la SARL OZ, en date du 27 janvier 2005, ne peut être opposée au bailleur, ainsi qu’en ses dispositions qui ont ordonné l’expulsion de la SARL DINARZADE et celle de tous occupants de son chef, la clause résolutoire ayant produit ses effets avant l’ouverture de la procédure collective ;
Considérant que la cession du fonds de commerce étant inopposable au bailleur, la SCP X – Y n’est pas fondée à soutenir que la SARL DINARZADE n’est pas redevable des indemnités d’occupation, dont le montant fixé par le premier juge à compter du 17 janvier 2005 n’a pas été discuté en cause d’appel ;
Qu’en vertu de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, M. D E a fait procéder, suivant procès-verbal d’huissier de justice du 17 janvier 2006, à l’expulsion de la SARL OZ comme occupante du chef de la SARL DINARZADE des lieux loués ;
Qu’il justifie d’une déclaration de créance au passif de la société DINARZADE en liquidation judiciaire, en date du 12 juillet 2005, pour un montant total de 20.300,82 euros au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au 14 juin 2005 ;
Qu’à défaut de justifier d’une autre déclaration de créance, il n’est pas recevable à demander à la Cour, sur le fondement des articles L 621-41 et L 622-3 du Code de commerce dans leur rédaction applicable en l’espèce, de constater sa créance et d’en fixer la montant au-delà de sa déclaration au passif de la SARL DINARZADE, la Cour n’ayant pas été saisie par ailleurs d’une demande en paiement à l’encontre du liquidateur au titre de créances nées après le jugement d’ouverture ;
Considérant que M. D E n’a pas caractérisé de faute, et en tous cas n’a pas démontré l’existence d’une telle faute, susceptible de faire dégénérer en abus l’exercice par la SARL OZ d’une voie de recours ;
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages-intérêts ;
Qu’il est néanmoins équitable de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel et de réduire à 1.500 euros le montant de la condamnation prononcée par le premier juge contre la société OZ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné la SARL DINARZADE au paiement d’une indemnité d’occupation et la SARL DINARZADE et la SARL OZ à payer à M. D E la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l’indemnité d’occupation due par la SARL DINARZADE à compter du 17 janvier 2005 au montant égal à celui du loyer contractuel augmenté de 20%, outre les taxes et charges ;
Fixe le montant de la créance de M. F D E au passif de la SARL DINARZADE en liquidation judiciaire et au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au 14 juin 2005 à la somme de 20.300,82 euros ;
Rejette le surplus de la demande à ce titre ;
Condamne la SARL OZ à payer à M. D E la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris, sauf sur les dépens ;
Y ajoutant :
Déboute M. F D E de sa demande en dommages-intérêts contre la SARL OZ ;
Déboute la SCP X & Y-X de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SARL OZ à payer à M. F D E la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de la sommation du 17 décembre 2004 et qui seront partagés dans la proportion d’un quart à la charge de la SCP X & Y-X, ès qualités, et de trois quarts à la charge de la SARL OZ ;
Autorise le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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