Confirmation 25 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2009, n° 07/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 janvier 2007 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ATI ELECTRONIQUE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 Juin 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/01429 – HI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le conseil de prud’hommes d’EVRY section encadrement RG n° 06/00150
APPELANTE
1° – Madame C X
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie AYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D837
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Mallory RUSSEIL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Cyrille BONNET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C E épouse X a été engagée le 15 octobre 1979 par la SA Alliance Technique Industrielle (ATI) en qualité de chef comptable, cadre niveau III A selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En avril 1992 elle a été nommée secrétaire générale niveau III A.
En décembre 2002 dans le cadre de difficultés économiques et afin de réduire le nombre de licenciements pour motif économique envisagés, un appel au volontariat pour une pré-retraite à temps partiel a été lancé au sein de la société.
Mme X a conclu avec la société ATI le 1er avril 2003 un avenant à son contrat de travail prévoyant une durée de travail mensuelle de 75,10h et une rémunération de 2.072,76 euros brut à laquelle s’ajoutait l’allocation de pré-retraite progressive dans les conditions prévues par la convention signée entre l’entreprise et l’Etat.
A compter du 7 juillet 2005 elle a été en arrêt de travail pour maladie ininterrompu jusqu’à son départ en retraite le 1er décembre 2007.
En février 2006 elle a saisi le Conseil de prud’hommes d’Evry, section encadrement pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la remise de documents de rupture et une indemnité de procédure.
Déboutée de ses demandes par jugement du 23 janvier 2007, elle a fait appel. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater la rupture du contrat de travail aux torts de la société ATI à la date du 14 février 2006, date de saisine du Conseil de prud’hommes, en conséquence de condamner cette société à lui verser :
— 30.216,48 euros d’indemnité de préavis conventionnel de 6 mois,
— 3.021,64 euros de congés payés afférents,
— 89.691,16 euros d’indemnité de licenciement,
— 120.000 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des documents afférents au licenciement,
— subsidiairement de condamner la société ATI à lui verser 120.000 euros de dommages-intérêts outre la même somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ATI, devenue une SAS dite ATI Electronique, sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme X.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du 30 avril 2009.
MOTIVATION :
Sur les demandes principales de Mme X :
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur le contrat a pris fin par le départ en retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de son employeur sont justifiés, de demander réparation du préjudice en résultant.
Les demandes principales de Mme X sont sans objet dès lors qu’elle a pris sa retraite le 1er décembre 2007 et seule sera examinée sa demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme X soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral.
Sont constitutifs de harcèlement moral les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme X fait valoir une première tentative de déstabilisation de son employeur lors d’une réunion du comité d’entreprise le 9 décembre 2002 où a été diffusé un nouvel organigramme supprimant son poste, puis la suppression de la quasi-totalité de ses fonctions, la signature imposée d’une convention de pré-retraite et le recours en octobre 2004 à un auditeur extérieur alors qu’elle était compétente pour réalise cet audit.
Sur le premier grief la société ATI expose que dans la perspective d’une transformation de l’entreprise en SAS et d’un changement de l’organigramme de la société, un projet d’organigramme a été présenté au cours de la réunion du comité d’entreprise du 9 décembre 2002 et que ce projet comportait une erreur sur l’intitulé du poste de Mme X qui a été immédiatement rectifiée.
Sur le projet d’organigramme Mme X apparaissait comme 'directeur comptabilité’ et non comme secrétaire générale.
Cette fonction de direction ne saurait être assimilée à un statut d’employé aux écritures comme le soutient Mme X.
Si elle y apparaissait comme placée sous l’autorité du directeur financier M. Y alors qu’elle dépendait auparavant directement du PDG M. Z, il y a lieu de constater que ce dernier était désormais le président du conseil de surveillance de la SAS mais que M. Y devenait président du directoire en sorte que Mme X ne subissait pas de rétrogradation.
En tout état de cause le projet d’organigramme, dont la rectification a été opérée, n’a pas été adopté et a été remplacé le 3 mars 2003 pas un organigramme de la SAS où Mme X, secrétaire générale, figurait sous l’autorité de M. Y, président du directoire et directeur financier.
MM Y et B, futurs président et directeur général du directoire s’étaient excusés auprès de Mme X dès le 12 décembre 2002 en expliquant que l’organigramme erroné du 9 décembre résultait d’une maladresse due à leur inexpérience qui serait réparée, sans que rien change dans les attributions de Mme X ce dont elle avait écrit le 16 décembre 2002 n’avoir qu’à se louer.
Cet incident ne peut donc être retenu comme agissement constitutif d’un harcèlement moral.
Mme X n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle aurait été contrainte d’accepter une pré-retraite progressive, alors que dans le projet de licenciement collectif en raison duquel un appel au volontariat a été lancé, la suppression de son poste n’était pas envisagée et que les courriers échangés avec le PDG ne font état que d’un désaccord sur le montant de l’indemnité transactionnelle de départ en retraite.
Mme X, qui ne démontre pas que l’indemnité finalement convenue ait été inférieure à celles qu’ont reçues les autres volontaires, a été informée par son employeur en décembre 2002 qu’elle restait 'libre de ne pas confirmer (sa) demande’ et que son poste actuel resterait inchangé.
Elle écrivait elle-même le 29 novembre 2005 'Je vous rappelle que sous la pression de votre chantage à la non-signature de cette convention j’ai été contrainte d’accepter une indemnité compensatrice de presque la moitié de ce qu’elle aurait dû être', confirmant ainsi qu’elle souhaitait conclure cette convention.
Mme A, responsable de l’administration du personnel, atteste enfin que les salariés qui ont adhéré aux conventions de préretraite progressive l’ont fait volontairement.
Le second grief n’est donc pas établi.
En octobre 2004 la société ATI a fait appel à la société KPMG, cabinet d’audit réputé, en vue de diagnostiquer et améliorer la fonction administrative et comptable de l’entreprise, notamment pour le circuit des achats.
Mme X ne peut soutenir que le recours à cette société constituait un agissement participant d’un harcèlement moral alors qu’un audit ne peut à l’évidence être effectué en interne mais nécessite un regard extérieur, objectif et impartial, et que le rapport du cabinet KPMG produit aux débats ne révèle aucune dévoiement des objectifs habituellement assignés aux auditeurs.
Mme X soutient enfin avoir été privée de la quasi-totalité de ses fonctions.
Cependant le rapport de la société KPMG mentionne à plusieurs reprises Mme X en qualité de 'superviseur’ des autres membres de l’équipe, elle figure sur un courrier de M. B du 20 mars 2003 dans la liste des directeurs ou équivalents à côté de M. Z, elle a reçu pouvoir le 23 avril 2003, en qualité de secrétaire générale, pour toute formalité à effectuer concernant la société et l’organigramme de juin 2005 entérinant la séparation des deux branches d’activité de l’entreprise, Optique et connectique, en vue de la cession ultérieure de cette seconde branche, rattachait directement Mme X, secrétaire générale, à M. Z, président et directeur opérationnel de la branche optique.
Il sera au surplus rappelé que travaillant désormais à mi-temps la salariée ne pouvait plus assurer la même quantité de travail.
Mme X n’apporte pas d’éléments démontrant qu’elle aurait été privée de ses fonctions, si ce n’est ses propres courriers qui ne reflètent qu’un vécu subjectif, alors que les courriers de son employeur ont toujours tendu à la mettre en confiance et à souhaiter son rétablissement et son retour.
Plusieurs cadres attestent avoir été priés de faciliter ce retour par une attitude particulièrement attentive à son égard lorsqu’elle reviendrait.
Enfin la société ATI démontre que le poste de Mme X lui a été conservé jusqu’à l’approche de son départ en retraite où une salariée à été promue responsable finance, comptabilité et contrôle de gestion alors que durant ses deux années d’absence ses attributions avaient été exercées pour partie par M. Z et par un cadre comptable engagé en septembre 2005.
Aucune conclusion ne peut être tirée de la suppression du poste de Mme X dans l’organigramme du 1er janvier 2008 dès lors qu’elle était partie en retraite depuis le 30 novembre 2007.
La dépression dont Mme X a souffert, dont la réalité n’est pas contestée, ne peut être imputée à des agissements fautifs de son employeur.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’un harcèlement moral,
Dit sans objet les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de Mme X.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Procédures fiscales ·
- Régularité ·
- Juge ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Livre
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Moule ·
- Commande ·
- Force majeure ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Approvisionnement ·
- Obligation de résultat ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Engagement ·
- Production ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Automobile ·
- Rupture ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Insulte ·
- Bail ·
- Nuisances sonores ·
- Avoué ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Violence ·
- Nuisance
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Trésor public
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Code de commerce ·
- Prestataire ·
- Demande ·
- Canal ·
- Barème de prix ·
- Évocation ·
- Service ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Installateur ·
- Fioul ·
- Dommage
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Opérateur ·
- Lettre ·
- Responsable ·
- Cinéma ·
- Négligence
- Hypermarché ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Lettre recommandee ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Contredit ·
- Salarié
- Mutualité sociale ·
- Professeur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Champagne ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Déficit
- Sentence ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Maternité ·
- Retrocession ·
- Collaboration ·
- Délai de prévenance ·
- Maladie ·
- Rupture ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.