Confirmation 5 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 5 mai 2010, n° 09/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/02163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 mars 2009, N° 2008F00965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 MAI 2010
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)
N° de rôle : 09/02163
LA S.A.R.L. MANYPACK
c/
LA S.A.R.L. LAURENCE ET CO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2009 (R.G. 2008F00965) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 avril 2009
APPELANTE :
LA S.A.R.L. MANYPACK, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au XXX
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Stéphanie FOUGERAS substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. LAURENCE ET CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Marie-Anne BLATT de la SCP CAPORALE – MAILLOT – BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bougon, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mademoiselle Mathilde CASTAING, adjoint administratif assermentée faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Bardinet demande à la société Laurence & co de concevoir et de développer un flacon d’une contenance de 2 litres destiné à recevoir du whisky.
Le 09 mai 2005, la société Laurence & co commande à la société Manypack, qui exerce une activité de conception de moules, 119.808 pièces de préformes 94,5 g Cristal bague Alaska au prix net unitaire de 0,2116 €.
Le 11 mai 2005, la société Manypack accuse réception de cette commande indiquant toutefois : 'livraison demandée en semaine 22. Nous vous confirmerons ultérieurement la date exacte de livraison'.
Par courrier en date du 15 juin 2005, la société Manypack informe la société Laurence & co que son sous-traitant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la situation ne pourra pas être débloquée avant octobre 2005. Deux propositions de remplacement sont faites : l’approvisionnement en pré-formes de 78 g ou la fabrication d’un nouveau moule pour des pré-formes de 90g, à condition que la société Laurence & co s’engage à commander au moins 500.000 pièces sur une période de 3 ans.
En janvier 2006, la société Manypack livre à la société Laurence & co des préformes 78 g au lieu des pré-formes 94,5 g initialement prévues.
La société Laurence & co assigne la société Manypack en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait de l’absence de livraison conforme dans le délai prévu par contrat. La société Manypack prétend qu’elle ne s’est jamais engagée à livrer la commande en semaine 22.
*
Par jugement du 16 mars 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux retient la responsabilité contractuelle de la société Manypack à l’égard de la société Laurence & co et désigne monsieur X Y en qualité d’expert avec pour mission de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le montant du préjudice direct subi par la société Laurence & co.
Le tribunal relève que, du fait du contrat convenu par les parties, la Sarl Manypack a contracté une obligation de résultat consistant à livrer année 2005 semaine 22 des préformes de 94.5 g, que la liquidation judiciaire de son sous-traitant ne constitue pas un cas de force majeure et qu’en conséquence elle a failli à ses obligations contractuelles.
*
La société Manypack relève appel de ce jugement dont elle poursuit la confirmation en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle. Elle conclut au rejet des prétentions de l’intimée et à sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante poursuit également la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
L’appelante soutient que le document du 11 mai 2005 est un simple accusé de réception de la commandé de Laurence & co et que la date de livraison n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Elle explique qu’elle a informé immédiatement l’intimée de la procédure collective venue affecter la situation de son sous-traitant, qu’elle n’a pas pu obtenir du liquidateur la restitution du moule servant à la fabrication des préformes, que parallèlement elle a proposé à la société Laurence & co des solutions de remplacement auxquelles cette dernière n’a et jamais donné suite et qu’elle a finalement lancé la fabrication d’un nouveau moule de 90 g à ses frais.
Elle explique qu’elle n’est pas responsable du préjudice subi par l’intimée dans la mesure où elle a tout mis en oeuvre pour la satisfaire. Elle précise qu’elle aurait été en mesure de livrer des préformes de 78 g plus tôt si l’intimée n’avait pas privilégié dans un premier temps l’approvisionnement chez un autre fournisseur en préformes de 50 g.
La société Laurence & co, intimée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée poursuit également la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
L’intimée soutient que le document du 11 mai 2005 est une facture qui indique que la livraison doit intervenir en semaine 22 mais que le jour exact de la livraison cette semaine là sera confirmé ultérieurement. Elle soutient que l’absence de livraison conforme à la commande suffit à engager la responsabilité contractuelle de l’appelante, nonobstant les diligences qu’elle a pu accomplir pour trouver des alternatives à cette livraison. Elle prétend que la liquidation judiciaire d’un sous-traitant, dont elle ignorait l’existence, ne constitue pas un cas de force majeure. Elle précise que les solutions de remplacement qui lui ont été proposées n’étaient pas pertinentes.
*
SUR CE :
Contrairement, à ce qu’elle soutient, la Sarl Manypack, en adressant à la Sarl Laurence & co le 11 mai 2005 un accusé de réception de la commande passée, a contracté l’obligation de résultat de livrer les préformes commandées. La réserve émise par la Sarl Manypack sur la date exacte de la livraison lors de la confirmation de commande pourrait à la rigueur lui permettre une discussion sur un retard de quelques jours voire une semaine ou deux, mais n’est pas de nature à remettre en cause son obligation principale qui était celle de livrer dans un temps voisin de la semaine 22 les préformes commandées.
Dès lors que, comme l’ont déjà expliqué les premiers juges, la liquidation judiciaire de son sous-traitant n’est pas un cas de force majeure, la Sarl Manypack ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Les frais irrépétibles de la société intimée seront arbitrés à la somme de 1.500 € et l’appelante supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2010,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Manypack à payer à la Sarl Laurence & co la somme de 1.500€ pour frais irrépétibles,
Condamne la Sarl Manypack aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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