Infirmation partielle 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 nov. 2009, n° 08/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 24 janvier 2008 |
Texte intégral
JPS/DG
MINUTE N° 1424/09
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Novembre 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 08/01580
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Madame D E veuve X, comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître Claus C, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
S.A. F G, prise en la personne de son PDG, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Marc BRESCH, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COLMAR, prise en la personne de sa Directrice, non comparante
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur DIDIERJEAN, muni d’un pouvoir
SOCIETE M A GMBH, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
Neunlindenstrasse 10
D-79106
79106 Y
Représentée par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
H I SUD, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
55130 MAINZ-WEISENEAU
Représentée par Maître Pierre-Luc WETTERER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur J Z, non comparant
Egonstrasse 58
79106 Y
Représenté par Maître SAUPE de la SCP ERTLEN – BIGEY – SAUPE – PERRET, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,
M. DIE, Conseiller
Mme KOEBELE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par N-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président
— signé par N-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, f.f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits et procédure :
N O X a été victime à Y (Allemagne) d’un accident du travail mortel le 21 juillet 2003 alors qu’il était salarié de la société F G et placé à la disposition de la société de droit allemand A en qualité de serrurier soudeur.
La CPAM de Colmar a fait procéder à une enquête administrative.
Une procédure pénale simple avait été engagée en Allemagne à l’encontre de Messieurs Z et A respectivement salarié et chef d’entreprise de la société A.
Le 6 novembre 2004, la Caisse a notifié à Mme X l’attribution d’une rente d’ayant droit au titre de l’accident du travail mortel de son mari.
Le 25 février 2005, Mme X a fait citer la société F G et la société A devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. X de majoration de la rente servie à Mme X à son taux maximum, et de fixation de la réparation du préjudice moral de Mme X en tant qu’ayant droit de M. X à 40000 €.
Par jugement rendu le 24 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a constaté l’intervention en la cause de la CPAM, ainsi que les interventions forcées de la H I SUD et de J Z ;
— a déclaré recevable en la forme l’action engagée par Mme D X à l’encontre de la société F G et de la société M A GMBH ;
— a déclaré recevable en la forme l’action engagée par la Caisse d’Assurance Maladie à l’encontre de la société F G ;
— a dit que l’accident dont a été victime N O X le 21 juillet 2003 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— a dit qu’aucun faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société M A GMBH et de la société F G .
— a dit le jugement commun à la CPAM, à la H I SUD et à J Z ;
— a rejeté la demande de Mme X tendant à faire condamner la société F G au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin s’est déclaré matériellement compétent relativement à la société A.
Le 12 mars 2008 Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er mars 2008.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 23 juin 2008 Mme D X demande que la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, dise et juge que le décès de M. X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à Mme X en tant qu’ayant droit de M. X ;
— fixe la réparation du préjudice moral de Mme X à 40000 € ;
— dise et juge l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Colmar ;
— condamne la société F G à verser à Mme X 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que M. X était employé sous contrat de travail temporaire et que, malgré cela, il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et ce, en violation manifeste des dispositions des articles L.4141-2 et suivants du Code du travail.
Le poste sur lequel il travaillait était dangereux.
Le refus, par l’employeur de produire la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité des salariés démontre par lui même le caractère nécessairement dangereux du poste de travail de M. X.
La présomption de faute inexcusable définie à l’article L.4154-3 du Code du travail est établie à la charge de l’employeur.
En tout état de cause, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
De nombreuses violations de la réglementation sur l’hygiène et la sécurité ont été constatées par l’inspection du travail.
Le gérant de la société utilisatrice allemande a été condamné pénalement pour violation des règles de sécurité et ainsi la société utilisatrice a nécessairement commis une faute inexcusable.
Une telle condamnation caractérise à la fois la conscience que l’auteur de la faute avait du danger et le défaut d’accomplissement de diligences propres à préserver les salariés de ce danger.
Le manoeuvre à l’origine de l’accident dont M. X a été victime est aberrante.
Aucune des normes de sécurité prévues n’a été respectée.
Aucune formation effective en matière de sécurité n’a été dispensée à M. X.
Le véhicule (chariot élévateur) n’était absolument pas conforme aux règles les plus élémentaires en terme de maintenance.
Dès 2001, un contrôle avait établi de graves négligences quant à la maintenance du véhicule.
Aucune faute inexcusable de la victime ne peut être invoquée.
La majoration de la rente doit être fixée au maximum.
Le préjudice moral de Mme X est très important.
Le 3 mars 2008, la société M A a formé contredit en vertu des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile.
Elle demande qu’il soit dit et jugé que le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent et que la demanderesse soit renvoyée à se pourvoir devant les juridictions allemandes.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 29 août 2008, elle demande que la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il s’est reconnu matériellement compétent vis-à-vis de la société A et statuant à nouveau, dise et juge que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin est incompétent ;
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— lui donne acte de l’appel en garantie et en intervention forcée de la H I SUD et de M. J Z ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduise à des plus justes proportions les montants mis en compte par Mme X ;
— en tout état de cause, condamne solidairement Mme X et la société F G au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de son contredit, elle fait valoir que relevant d’un régime de sécurité sociale allemand, elle ne peut relever de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle n’a jamais cotisé pour M. X que ce soit en France ou en Allemagne ;
Reconnaître la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin concernant la société A reviendrait à créer une situation discriminatoire en ce qu’une société allemande serait placée dans une situation plus défavorable qu’une société française.
Elle soulève in limine litis l’exception de la nullité de l’assignation laquelle ne répond pas aux exigences des articles 5 et 8 du règlement CE n° 1348/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale. Cette convocation n’a pas été traduite en langue allemande et n’avise pas la partie adverse qu’elle peut refuser de recevoir l’acte dans cette hypothèse.
La traduction a posteriori ne saurait régulariser l’absence de traduction initiale.
A titre subsidiaire, la société F G doit justifier du versement de cotisations de sécurité sociale en Allemagne.
Sur le fond, seul l’employeur de M. X, la société F G est tenue vis-à-vis de Mme X.
La preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée.
Pour ce qui est de la présomption de faute de l’article L.231-8 du Code du travail, les travaux pour lesquels M. X a été embauché au sein de la société A ne présentaient pas de risque particulier.
Une condamnation pénale n’implique pas une reconnaissance automatique d’une faute inexcusable.
M. X a de sa propre initiative, quitté son poste de travail afin d’aider un de ses collègues, M. Z.
L’accident est dû à la faute inexcusable de la victime, qui avait consommé du cannabis en grande quantité sur son lieu de travail, ainsi que l’a révélé l’autopsie pratiquée.
A titre subsidiaire, la rente peut être diminuée en cas de faute inexcusable de même que l’indemnité pour préjudice moral.
Les demandes de garantie formées par la société F G doivent être rejetées en raison de l’inobservation par cette société de la législation allemande.
Se référant à ses conclusions visées le 12 septembre 2008, la société F G demande que la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la société A à payer la rente et les capitaux correspondant à l’accident dont a été victime M. X, en conséquence la condamne à payer la somme de 56763 € outre les intérêts légaux à compter du jour de la demande, et la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable, elle demande que la société A soit condamnée à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
En ce qui concerne le contredit formé par la société A, elle précise que le contrat donne compétence aux tribunaux de Colmar, respectivement aux tribunaux français. Le tribunal est compétent tant au regard du droit commun international qu’au regard du contrat.
L’entreprise de travail temporaire doit respecter les dispositions de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale et doit mettre en cause l’entreprise utilisatrice devant le tribunal de céans.
Elle rappelle les dispositions de la Loi allemande et notamment les dispositions de l’article 11 paragraphe 6 de la Loi allemande sur le travail temporaire aux termes desquelles l’entreprise utilisatrice doit respecter les règles publiques en matière de protection et de prévention des accidents du travail.
D’autre part, en signant le contrat du 23 juin 2003, la société A s’est engagée à informer les intérimaires de toutes les dispositions légales qui concernent la sécurité, l’hygiène et le temps de travail.
Sur le fond, elle approuve les motivations des premiers juges en ce que la faute est due à M. X et à M. Z.
En ce qui concerne l’exception de nullité de la convocation, elle rappelle que la société A a réceptionné le courrier de convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 septembre 2005 et en a reçu la traduction.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 25 Juillet 2008, la CPAM de Colmar demande que soit ordonnée la jonction des affaires enregistrées sous les références RG 08/01580 et RG.08/02710.
Sur le fond, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la Cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable elle demande que la société F G soit condamnée à rembourser à la CPAM de Colmar les sommes qu’elle pourrait être amenée à avancer à Mme X au titre du préjudice subi en rapport avec l’accident mortel dont son mari a été victime.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 6 mai 2009, M. Z demande que soit prononcée la jonction des procédure 08/02710 et 08/01580 et que soit requalifié en appel le contredit formé par la société M A GMBH.
C’est la voie de l’appel qui aurait dû être privilégiée au regard du degré d’indivisibilité des litiges et dans la mesure où la décision a tranché sur le fond.
A titre infiniment subsidiaire, il ne peut venir qu’à l’appui des arguments développés par la société M A GMBH pour contester la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 16 septembre 2008, la H I SUD demande que la Cour confirme le jugement entrepris. En tout cas déclare l’appel en garantie formé à l’encontre de la BERUFSGENESSENSCHAFT irrecevable et mal fondé ;
— déboute la société A de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne la société A en tous les frais et dépens ainsi qu’à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l’avis d’audience à la DRASS ;
I) Sur la jonction du dossier 08/02710 au dossier 08/01580 :
Le 12 mars 2008, Madame D E veuve X a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 24 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.
Son appel a été enregistré sous le numéro de dossier RG 08/01580.
D’autre part, le 3 mars 2008, la société M A GMBH a formé contredit à l’encontre du même jugement et a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin s’est reconnu compétent vis-à-vis de la société M A GMBH.
Son contredit a été enregistré sous le numéro de dossier RG 08/02710.
L’article 91 du code de procédure civile dispose que lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.
L’affaire est alors inscrite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
L’article 78 du code de procédure civile dispose que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l’appel, soit dans l’ensemble de ces dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Il résulte de la combinaison des articles 78 et 91 du code de procédure civile que la Cour d’appel doit considérer le contredit comme un appel et statuera sur la compétence vis-à-vis de la société M A GMBH comme sur le fond, par un seul et même arrêt.
Il convient donc pour ces motifs, et pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction du dossier 08/02710 au dossier 08/01580 et de dire que l’affaire sera jugée par une seule et même décision sous le numéro 08/1580.
II) Sur la compétence de la juridiction française de la sécurité sociale relativement à la société M A GMBH :
C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin est matériellement compétent relativement à la société M A GMBH.
Il convient de rappeler que M. N O X était lié par un contrat de mission en date du 23 juin 2003 établi par la société F G, et mis à la disposition de la société allemande M A.
Son employeur était donc la société F G, la société A étant l’entreprise utilisatrice.
Le contrat de mise à disposition signé entre la société F G et la société A M GMBH (Arbeitnehmer Überlastung Vertrag) stipule en son paragraphe 8 la compétence du tribunal de Colmar (8- 'Gerichtsstand Ist : F – Colmar).
La société M A est appelée en garantie par la société F G et, comme l’on souligné les premiers juges, le fait que la société A ne relève pas du régime français de sécurité sociale est donc indifférent quant à la compétence matérielle du présent tribunal.
Le paragraphe 13 du contrat de mise à disposition intitulé 'Hygiène et Sécurité’ stipule que le client utilisateur s’engage à se conformer et à informer en détails les intérimaires de toutes les dispositions légales qui concernent la sécurité, l’hygiène et le temps de travail.
Quant à l’exception de nullité de la convocation de la société M A GMBH, en raison de sa non traduction, il convient, comme les premiers juges, de répondre qu’il résulte du courrier de la société A en date du 5 octobre 2005 que cette dernière a réceptionné le courrier de convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 septembre 2005, et en reçu la traduction au jour de son courrier.
La société A a constitué avocat le 23 juin 2006.
Ainsi, elle ne peut invoquer la non traduction de la première convocation en justice pour décliner sa qualité de partie à la présente procédure à laquelle elle a été valablement représentée devant le présent tribunal.
III) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La Cour rappelle qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail, que le manquement, à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
D’autre part, l’article L.231-8 du Code du travail alors applicable (article L.4154-3) dispose que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.231-3-1 du Code du travail alors applicable.
Il est constant que N O X a été mis à la disposition de la société A M GMBH dont le siège est en Allemagne par la société F G selon contrat de mission du 10 juin 2003, prolongé jusqu’au 21 juillet 2003, en raison de remplacement en cas d’absences ou suspension temporaire du contrat de travail.
Il a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2003 qui a provoqué son décès.
La présomption de faute inexcusable édictée par l’article L.231-8 susvisé étant une présomption simple il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a fait bénéficier le salarié d’une formation à la sécurité renforcée dans l’hypothèse où le salarié a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé où la sécurité.
En l’espèce, la présomption de faute inexcusable doit être écartée dans la mesure où le contrat de mission de M. X précise que le poste de fabrication et montage d’ensembles métalliques SCHLOSSERBEARBEITUNG n’est pas un poste à risque selon l’article L.231-3-1 du code de la sécurité sociale.
Mais l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. X et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort de l’enquête diligentée par la Direction de la police de Y et notamment du rapport final établi le 17 septembre 2003 que M. Z, qui conduisait le chariot élévateur ou 'gerbeur’ qui s’est renversé et a provoqué la mort de X n’avait aucune autorisation d’utiliser ce chariot pour transporter des profilés métalliques de l’intérieur de l’atelier à l’extérieur.
Les services de police ont d’ailleurs relevé des infractions aux directives portant sur la prévention des accidents et aux directives se rapportant plus spécialement au maniement des chariots.
M. Z a reconnu lors de son audition par les services de police qu’il n’avait aucune information sur la permission d’utiliser le chariot.
Un autre salarié de la société A GMBH, M. B a expressément souligné qu’il ne comprenait pas comment M. Z avait pu se servir du véhicule de cette manière d’autant que le chariot élévateur ne devait pas être utilisé en dehors de l’atelier.
M. K A, gérant de l’entreprise a indiqué que M. Z n’était pas autorisé à se servir du chariot élévateur.
M. L A co-associé et qui occupe un emploi de chef de service a déclaré qu’il ne savait pas si des employés de l’entreprise A avaient reçu des instructions concernant le maniement du véhicule.
L’enquête révèle enfin que la dernière vérification effectuée sur le chariot élévateur a été effectuée le 7 mai 2001, qu’elle avait révélé des défaillances qui n’avaient pas encore été éliminées (en deux ans).
Le rapport d’enquête pénale démontre que l’entreprise utilisatrice qui avait conscience du danger auquel était exposé le salarié mis à sa disposition n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en laissant un de ses salariés non formé à cet effet, utiliser un chariot élévateur non vérifié et qui n’était pas adapté à la circulation sur un sol non lisse en dehors de l’atelier où travaillait M. X.
Une telle accumulation de négligences et le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures adéquates pour éviter un tel accident caractérisent la faute inexcusable.
En revanche, aucune faute ne saurait être reprochée à la victime.
Il n’existe pas de lien de causalité entre la consommation de cannabis par la victime et l’accident dont il a été victime.
L’origine de l’accident se trouve dans la manoeuvre dangereuse d’un chariot élévateur par un salarié non formé à cet effet.
IV) Sur la réparation du préjudice de Mme X (veuve de N O X) :
1. Sur la majoration de la rente versée à la veuve de la victime.
Il convient d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente d’ayant droit accident du travail servie à Mme X.
2. Sur le préjudice moral de Mme X.
L’article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le caractère dramatique et brutal du décès de N O X a occasionné à Mm X un préjudice moral important.
Les époux X étaient mariés à la date du décès depuis plus de vingt ans (acte de mariage – extrait – 9 juillet 1982).
Ce préjudice sera réparé par une indemnité que la Cour fixe à la somme de 30000 €.
V) Sur l’appel en garantie de la société F G à l’encontre de M A GMBH :
L’entreprise utilisatrice ayant commis la faute inexcusable à l’origine du décès du salarié mis à sa disposition, il convient de la condamner à garantir la société F G des conséquences de la faute inexcusable.
VI) Sur les demandes dirigées par M A GMBH à l’encontre de la H I SUD et de M. J Z :
Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur ces appels en garantie et en intervention forcée.
VII) Sur les frais irrépétibles :
Il convient de condamner la société F G à verser à Maître C la somme de 1000 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
La société M A GMBH devra garantir la société F G de cette condamnation.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Déclare les appels recevables ;
Ordonne la jonction du dossier 08/02710 au dossier 08/01580 ;
Dit que l’affaire sera jugée par une seule et même décision sous le numéro 08/1580 ;
Confirme le jugement en ce que la juridiction française est compétente pour statuer sur la faute inexcusable de la société M A GMBH ès qualité d’entreprise utilisatrice ;
L’infirme en ce que Mme X a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que le décès de N O X est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente servie à Mme X, ayant droit de N O X ;
Fixe l’indemnité réparant le préjudice moral de Mme D X à la somme de 30000 € (trente mille euros) ;
Dit que la CPAM de Colmar versera directement la rente majorée à son taux maximum et l’indemnité réparant le préjudice moral à Mme D X, et en récupérera les montants auprès de la société F G employeur en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société F G à verser à Maître C, avocat, la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société de droit allemand M A GMBH à garantir la société F G des conséquences de la faute inexcusable et de la condamnation au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la société de droit allemand M A GMBH de ses appels en garantie de la H I SUD et de M. J Z.
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par N-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, f.f. de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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