Confirmation 20 janvier 2009
Cassation 14 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2009, n° 06/07643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2005, N° 04/08553 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRET DU 20 Janvier 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/07643
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 04/08553
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
Le Prériscope
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 453
INTIMÉE
SAS UGC CINE CITE IDF
XXX
XXX
représentée par Me Patrice DE BONNAFOS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
Monsieur Z Y, engagé par la société UGC CINE CITE IDF à compter du 15 juin 1997 en qualité d’opérateur au sein de l’UGC OPERA, affecté dans plusieurs sites jusqu’à sa mutation en dernier lieu en février 2003 à l’UGC Bercy, a été licencié pour fautes graves par courrier du 19 avril 2004 après 3 avertissements notifiés en avril, septembre et novembre 2003.
La lettre de licenciement énonce:
' un rapport de votre Directeur, en date du 29 mars dernier, m’a informé des faits suivants:
— le 21 mars 2004, vous avez violemment interpellé votre Responsable, Monsieur X, en présence d’autres Opérateurs Projectionnistes, allant jusqu’à le menacer « allez-y, mettez-moi une droite, de toute façon, je vais remuer la merde et faire marcher mes relations jusqu’à Monsieur B C »
— convoqué dans le bureau de votre Directeur, le même jour, vous vous êtes une nouvelle fois violemment emporté contre Monsieur X et il a fallu plusieurs minutes à votre Directeur pour réussir à vous calmer.
Il apparaît par ailleurs que, malgré les avertissements qui vous ont été adressés, vous persistez à faire preuve de négligences dans l’exercice de vos fonctions, ce qui a pour conséquence d’entraîner de nombreux incidents de projections. En conséquence, compte tenu des nombreuses mises en garde qui vous ont été faites… »
Par jugement du 3 novembre 2005 le conseil de prud’hommes de Paris, excluant la faute grave mais retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement a notamment débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
M. Y en a relevé appel.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 5 décembre 2008.
* *
*
M. Y fait valoir qu’il a dénoncé à son employeur qu’il subissait un harcèlement moral de la part de ses chefs d’équipe lorsqu’il était à l’UGC GEORGES V et a été contraint de solliciter sa mutation obtenue en juin 2000 pour l’UGC Le Triomphe au sein duquel tout allait bien lorsqu’il a appris sa mutation subite à l’UGC Bercy; qu’il y a été mal accueilli dés son arrivée; qu’il servait à 'boucher les trous’ et n’a reçu aucune formation sur le matériel; qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée; que tant M. X que les autres projectionnistes du site adoptaient une attitude vexatoire et humiliante à son égard. M. Y soutient que c’est M. X qui le 21 mars 2004, alors qu’il avait modifié son planning du mois d’avril et qu’il n’avait de cesse de le déstabiliser, a proféré des menaces à son encontre; que lui-même n’a proféré aucun propos injurieux; que sur les négligences reprochées et les avertissements, s’agissant de l’incident du 26 octobre, seuls deux clients se sont plaints sur les 140 spectateurs, que l’incident du 29 octobre ne lui est pas imputable et que le 31 octobre il était en congé; que la société cherchait un motif pour le licencier; qu’il subissait un harcèlement moral et que ses conditions de travail se dégradant de même que sa santé physique et morale, il a sollicité le délégué du personnel pour mettre en oeuvre l’enquête relative aux atteintes à la santé et aux droits des personnes; qu’il a été en arrêt de travail du 22 mars au 10 mai 2004; que le CHSCT a constaté lors de sa réunion du 6 avril 2004 les mauvaises conditions de travail et le harcèlement dont il était victime; que pourtant il a été licencié le 21 avril 2004; que la faute reprochée ne pouvait être qualifiée de grave puisque le point de départ de la prise d’effet du licenciement a été reportée au 21 avril 2004 pour une lettre de licenciement reçue le jour précédent; qu’il doit être indemnisé pour les préjudices résultant tant du licenciement que du harcèlement moral qu’il a subi.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a subi un harcèlement moral aux fins de le déstabiliser, M. Y produit aux débats copie de courriers et document antérieurs à l’altercation du 21 mars 2004, dont notamment:
— les lettres qu’il a adressées en février 2000 à M. Moreau, Directeur des Ressources Humaines pour l’aviser de son épuisement tant moral que physique en raison du comportement de son chef d’équipe et du directeur de l’UGC Georges V, M. Portenguen, et pour demander sa mutation,
— ses lettres de contestation des avertissements adressés par la direction de l’UGC Bercy les 28 avril, 2 septembre et 27 novembre 2003,
— une lettre adressée au délégué du personnel en février 2004 pour dénoncer la détérioration de ses conditions de travail, en particulier en raison d’une surveillance constante de M. X, son chef d’équipe, qui le 'menace régulièrement d’établir des rapports’ et pour demander une enquête au titre de l’article L422-1-1 du code du travail,
— le compte rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2004,
— quatre attestations
— une déclaration d’inaptitude temporaire du médecin du travail en date du 22 mars 2004.
Considérant qu’il convient d’observer que les faits de harcèlement moral dont s’est plaint M. Y en 2003,2004 et 2005 ont toujours été en lien avec des avertissements adressés par la direction; qu’il en était de même en 2000, période au cours de laquelle, étant affecté à l’UGC George V, avec d’autres supérieurs hiérarchiques, il avait reçu des lettres recommandées avec accusé de réception l’accusant de retards répétés et d’absence d’entretien technique; qu’entre temps M. Y a vécu une période sans connaître de difficulté, de juin 2000 à février 2003 avec son chef d’équipe M. Laville à l’UGC Le Triomphe; qu’aucun élément ne permet de retenir que son employeur lui tenait rigueur des difficultés connus au sein de l’UGC George V ni qu’il est arrivé à Bercy avec 'une mauvaise réputation’ qui expliquerait un mauvais accueil;
Considérant que les attestations d’un personne 'invitée par un ami qui travaillait dans la sécurité…' et d’une personne s’étant rendue au cinéma 'en compagnie d’une amie qui y était invitée’ en février 2004 et qui toutes deux rapportent les propos qu’elles auraient entendues sur M. Y, 'en prenant un café dans le hall du cinéma, j’ai entendu un homme habillé en noir sans doute un de ses responsables, lui parler sur un ton agressif…' ne sont pas crédibles en raison des circonstances décrites, ces attestations étant au surplus rédigées 16 mois après les faits dont elles témoignent; que les attestations de M. Tchaptchel agent de sécurité incendie ' entre 2002 et 2004" et de M. Ttevi, agent de sécurité qui indique ' ..Mr Y était dans le collimateur d’un des responsables ou de quelqu’un’ ne sont pas suffisamment circonstanciées;
Considérant par ailleurs que si M. Y a pu contester certains reproches qui ne lui étaient pas imputables, il n’en demeure pas moins que son employeur lui a reproché à diverses reprises des fautes professionnelles, à savoir des retards dans la projection de films en avril 2003 à l’origine d’un comportement agressif du salarié après la remarque qui lui était faite ( pièce 7 et 7a) à l’origine de l’avertissement du 28 avril 2003, des négligences les15 et 19 mai 2003 donnant lieu à un rapport du Directeur ( pièce 9), non contesté, ainsi que des erreurs commises les 25 et 26 août 2003 ( pièce 13), ces fautes professionnelles donnant lieu à des avertissements; qu’il a été ensuite responsable de retards dans les projections des 26 et 30 octobre 2003 dont se sont plaints des clients; que M. Y commettait à nouveau des erreurs dans ses projections des 2,3 et 13 mars 2004 dont les circonstances sont précisément relatées dans un rapport établi par la direction le 1er avril 2004 et confirmé par la plainte écrite d’un spectateur en date du 15 mars 2004 (pièces 28, 28a,28b); qu’enfin le 21 mars 2004, il a adopté, à l’occasion de la remise d’un nouveau planning, un comportement totalement répréhensible à l’encontre de son responsable, M. X, dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, ce dont attestent de manière circonstanciée un autre opérateur et le chef d’équipe des projectionnistes, tous deux présents lors de cette altercation;
Considérant que les faits de surveillance par son supérieur hiérarchique, les rapports circonstanciés rédigés par le directeur sur son comportement et les avertissements justifiés, étaient mal ressentis et analysés à tort par M. Y comme des faits de harcèlement moral alors qu’ils n’étaient que la conséquence de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de contrôle et de direction;
Considérant que l’ensemble de ces circonstances justifiaient le licenciement de l’intéressé; que toutefois, la nature des faits reprochés ne rendaient pas immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles; que le jugement allouant une indemnité de préavis et de licenciement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
DEBOUTE la société UGC Ciné Cité IDF de ses demandes,
MET les dépens d’appel à la charge de M. Y.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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