Confirmation 6 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 6 mars 2007, n° 06/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 06/00825 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 2 mai 2006 |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Mars 2007
C.S/S.B
RG N° : 06/00825
F X
G H épouse X
C/
SA LOGIS 47
Aide juridictionnelle
ARRÊT n°215/07
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l’audience publique le six Mars deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/003192 du 04/07/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représenté par la SCP TESTON – LLAMAS, avoués
assisté de Me Alain MIRANDA, avocat
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/003192 du 04/07/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par la SCP TESTON – LLAMAS, avoués
assistée de Me Alain MIRANDA, avocat
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’AGEN en date du 02 Mai 2006
D’une part,
ET :
SA LOGIS 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats
INTIMEE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Janvier 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006 (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 21 janvier 2000 la SA LOGIS 47 a consenti à F X et G H épouse X un bail à usage d’habitation d’un appartement sis résidence XXX.
Reprochant à ses locataires de ne pas jouir paisiblement des lieux loués, la SA LOGIS 47 les a fait assigner le 24 novembre 2005 afin de voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements répétés à leurs obligations.
Contestant les griefs allégués par le bailleur les époux X ont conclu au débouté.
Par jugement du 2 mai 2006 auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus par le premier juge, le Tribunal d’Instance d’AGEN a :
— prononcé à compter de sa décision la résolution du bail liant les parties,
— ordonné l’expulsion des époux X,
— rappelé que l’expulsion ne pouvait intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux au montant des loyers et charges antérieurement payés ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— condamné les époux X au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Tribunal a notamment retenu que les pièces versées aux débats, et notamment des attestations circonstanciées et concordantes de voisins, établissaient que depuis leur entrée dans les lieux les époux X faisait régner dans leur entourage un climat de tension et de violence incompatible avec la tranquillité qui sied à toute cohabitation au sein d’un ensemble immobilier.
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2006 Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs ultimes conclusions ils sollicitent son entière réformation et concluent au rejet des demandes de la SA LOGIS 47.
Ils soutiennent que les problèmes évoqués ne trouvent pas leur origine dans leur comportement mais dans la présence de la famille E dans l’immeuble.
En réplique la SA LOGIS 47 conclut à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, reprises intégralement dans le convention liant les parties, que le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée ;
Que l’obligation de jouissance paisible lui impose notamment de ne pas troubler de manière répétée ses voisins et de jouir du bien loué conformément à sa destination ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des multiples courriers versés aux débats que les époux X et leurs enfants ont causé de manière répétée des troubles de voisinage et adopté à l’égard des habitants de l’immeuble des comportements violents ou injurieux ;
Que Madame Y atteste ainsi avoir été victime d’insultes et de menaces des enfants X après s’être plainte de leurs nuisances sonores jusqu’à des heures
tardives ;
Que Madame K-L dénonce les agressions répétées dont a été victime son fils de la part de ces mêmes enfants ;
Que Madame Z évoque des dégradations commises par jets de pierre sur son véhicule et sur les pots fleurs situés sur son balcon ; qu’elle précise que les enfants X ont également cassé la porte de son garage ;
Que Monsieur A atteste avoir été insulté par le fils aîné du couple
X ;
Que Monsieur B indique avoir été agressé verbalement avec son épouse devant la porte de son appartement par les enfants X ;
Attendu que divers témoignages versés aux débats attestent par ailleurs de comportements inadmissibles adoptés par Monsieur et Madame X à l’égard d’une de leur voisine ;
Que Madame C, Madame I J et Mademoiselle D déclarent ainsi avoir été témoins de violences verbales ou physiques et d’insultes racistes commises par le couple à l’égard de Madame E au sein même de l’ensemble immobilier ;
Que quelque soit l’attitude adoptée par ailleurs par Madame E à leur égard et les éventuelles violences commises par cette dernière, il convient de relever que les comportements décrits par les témoins précités sont incompatibles avec la tranquillité qui sied à toute cohabitation dans un immeuble à usage collectif ;
Attendu que malgré de multiples avertissements et mises en demeure qui leur ont été adressés entre le 27 juin 2001 et le 21 septembre 2005 les époux X n’ont jamais été en mesure de se conformer à l’usage paisible de leur logement ;
Que malgré le prononcé de la décision déférée les policiers du commissariat d’Agen ont dû de nouveau intervenir le 26 juin 2006 pour mettre un terme aux nuisances sonores provoquées par les enfants du couple ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et des comportements précédemment décrits, qui constituent indiscutablement des manquements répétés aux dispositions légales et conventionnelles, c’est par une juste application des dispositions légales que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires avec les conséquences de droit qui s’ y attachent ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs ;
Attendu qu’il serait par inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer la décision déférée de ce chef et de lui allouer une somme complémentaire de 1.000,00 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que succombant en leur appel, les époux X seront tenus aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l’appel jugé régulier de Monsieur et Madame X,
Au fond, le déclare mal fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à la SA LOGIS 47 une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Fait masse des dépens qui seront supportés par Monsieur et Madame X et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile et les règles relatives à l’Aide Juridictionnelle, dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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