Confirmation 2 juillet 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 4 juillet 2006 |
Texte intégral
E.R. 377/09
7e CHAMBRE C
2 JUILLET 2009
AFF : Ministère Public
C/ E F
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE sur SAONE du 4 juillet 2006, par la prévenue, limité aux dispositions pénales.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi deux juillet deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ,
ET :
E F, née le XXX à XXX, de X et de G H, sans profession, demeurant XXX, ,nationalité française, déjà condamnée,
Prévenue libre, NON COMPARANTE, APPELANTE.
Par jugement en date du 16 Mars 2004, rendu par DÉFAUT à l’encontre de la prévenue, le Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE sur SAONE a retenu F E dans les liens de la prévention pour avoir,
— en connaissance de cause, fait usage de chèques bancaires ou postaux contrefaits ou falsifiés :
* le 25 février 2002, à LYON (69), chèque d’un montant de 183 euros au préjudice de personne non identifiée,
* le 28 février 2002, à XXX, chèque d’un montant de 39,90 euros au préjudice de l’ETNA (Mr.F.PAFILLE),
* le 28 février 2002, à XXX, chèque d’un montant de 45,15 euros au préjudice d’Ali A,
* le 3 mars 2002, à XXX, chèque d’un montant de 46,29 euros au préjudice de personne non identifiée,
* le 4 mars 2002, à Y (69), chèque d’un montant de 29,99 euros au préjudice de CARREFOUR,
(art.L.163-3 2°, L.163-3, L.163-5, L.163-6 al.1, al.2 du Code monétaire et financier, art.L.104 al.2 du Code des P et T) ;
Et par application des articles susvisés, l’a condamnée à :
HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT,
La condamnée étant redevable du droit fixe de procédure.
Le Tribunal a en outre statué sur l’action civile.
Sur OPPOSITION de la prévenue, le même Tribunal, par jugement en date du 6 septembre 2005, rendu par itératif défaut à l’encontre de la prévenue, a déclaré l’opposition non avenue et dit le jugement du 16 mars 2004 portera son plein et entier effet.
La condamnée étant redevable du droit fixe de procédure.
Sur OPPOSITION de la prévenue, le même Tribunal , par jugement en date du 4 juillet 2006, rendu par itératif défaut à l’encontre de la prévenue, a déclaré l’opposition non avenue et dit le jugement du 6 septembre 2005 portera son plein et entier effet.
La condamnée étant redevable du droit fixe de procédure.
La cause appelée à l’audience publique du 10 juin 2009,
Madame D, Conseiller, a fait le rapport,
La prévenue était NON COMPARANTE,
Monsieur PHILIPON, Substitut Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, saisi de l’opposition formée par F E au jugement du 6 septembre 2005 qui l’avait condamnée par défaut à la peine de huit mois d’emprisonnement, a constaté l’absence de la prévenue et a prononcé un jugement par itératif défaut.
Par déclaration formée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire où elle était alors incarcérée le 12 janvier 2009, F E a relevé appel de cette décision.
Elle a été citée à l’audience du 10 juin par acte remis à sa personne le 9 avril 2009.
F E n’a pas comparu mais a écrit à la juridiction en indiquant que l’auteur du vol du carnet de chèques était son ami N-O Z, qu’il l’avait frappée pour la contraindre à acheter des produits alimentaires avec un chèque volé qu’il avait signé préalablement et qu’elle refusait d’être sanctionnée à sa place. Elle a réclamé l’organisation d’une enquête et d’une confrontation entre M. Z et elle-même et a précisé qu’elle avait rendez-vous la semaine suivante avec des personnes susceptibles de témoigner en sa faveur.
Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
M. A, commerçant en alimentation, victime de l’émission d’un chèque volé de 45,15 €, a relevé le numéro d’immatriculation du véhicule dont la femme qui avait émis le chèque était passagère, en l’espèce une Citroën XM propriété de Willy Borrhomée.
Placé en garde à vue le 2 septembre 2003, ce dernier indiquait que la femme qui avait été vue sortant du véhicule pouvait être l’amie de N-O Z, l’homme à qui il avait vendu la voiture en février 2002 sans envoyer le certificat de cession à la préfecture.
M. A a indiqué avoir reconnu, lors d’une livraison, le conducteur de la Citroën qui relevait une boîte aux lettres au 21 de la rue du Dr Besançon à Villefranche sur Saône. Il avait relevé sur cette boîte aux lettres deux noms : E et B, patronymes qui correspondent à ceux de la prévenue et de son compagnon.
Sur album photographique, il a reconnu F E comme étant l’émettrice du chèque volé.
M. J K, représentant légal de la société en nom collectif l’Etna, qui exploite un bureau de tabac, a déposé plainte contre une femme blonde qui avait le bras en écharpe et portait des lunettes noires et qui a réglé par chèque le 28 février 2002 des cigarettes, des Mobi cartes et des jeux millionnaire pour 39,90 € avec un chèque volé. Cette personne avait été servie par sa soeur qui a formellement reconnu F E sur l’album photographique que lui ont présenté les policiers.
Tous les chèques volés et émis provenaient du chéquier de L M, domiciliée à Villeurbanne.
F E n’a pas pu être entendue dans le cadre de procédure faute par les enquêteurs de découvrir son adresse.
MOTIVATION
Attendu que l’appel relevé dans les formes et délais prévus par la loi sera déclaré recevable ;
Attendu, sur la culpabilité, que F E a été formellement identifiée par deux commerçants comme étant la personne qui a fait usage de deux chèques volés, contrefaits et falsifiés le 28 février 2002 à Villefranche sur Saône ; Que dans son courrier du 9 juin elle n’évoque que le chèque de 45,15 euros émis au préjudice de M. A en paiement d’alimentation ;
Attendu qu’elle affirme aujourd’hui avoir agi sous la contrainte de son ami ; Que toutefois, ce dernier étant resté dans la voiture pendant qu’elle écoulait les chèques, F E pouvait parfaitement échapper à son emprise en se confiant aux commerçants ou en les priant de prévenir la police, ce dont elle s’est abstenue ; Qu’à la date des faits elle était âgée de 39 ans et avait déjà purgé au moins 12 peines d’emprisonnement, comme l’indique son casier judiciaire actuel ; Que le fait qu’elle commette de nouveaux délits parce que son compagnon l’exigeait apparaît difficilement crédible au vu de son comportement délinquant avéré ; Qu’aujourd’hui, plus de sept années après les faits, elle donne des éléments, évoque des témoignages et sollicite des investigations supplémentaires alors qu’elle s’est dispensée de comparaître devant les juges du premier degré et n’a formulé aucune observation ni demande particulière dans son courrier d’opposition du 24 février 2006 adressé au procureur de la République ; Qu’elle n’explique nullement les raisons de son absence à l’audience du 10 juin ; Que dans ces conditions sa demande de complément d’enquête apparaît purement dilatoire et destinée à retarder l’issue de la présente procédure pénale ; Qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Attendu qu’il est établi par l’identification précise et circonstanciée des deux commerçants que F E est bien l’auteur des faits visés à la prévention ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 4 juillet 2006 en ce qu’il l’en a déclarée coupable ;
Attendu, sur la peine, que le casier judiciaire de F E était déjà très important lorsqu’elle a commis les faits ; Qu’aujourd’hui il comporte 18 condamnations ; Que F E a manifestement choisi de vivre du produit d’infractions entre 1981 et 2006 et démontre une volonté délibérée d’enfreindre la loi;
Que si aucune condamnation postérieure au 5 septembre 2007 n’apparaît à son casier judiciaire, cela résulte, selon toute vraisemblance, de son incarcération à compter du 19 avril 2006 en exécution d’un mandat d’arrêt, puis d’une seconde incarcération, toujours en exécution d’un mandat d’arrêt, le 23 août 2007 ; Qu’aujourd’hui F E ne justifie ni n’allègue aucune tentative de réinsertion ; Que la peine prononcée par les premiers juges apparaît dans ces conditions parfaitement adaptée dans son quantum pour sanctionner la réitération délibérée de faits délictueux et réduire le risque de leur renouvellement ;
Que le jugement sera également confirmé sur la peine ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par la prévenue,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Dit la condamnée redevable du droit fixe de procédure,
Dans la mesure de la présence effective de la condamnée au prononcé de la décision, le Président l’a avisée de ce que, si elle s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, cette diminution ne pouvant excéder 1.500 euros ; ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout par application des articles L 163-3, L 163-5, L 163-6 du code monétaire et financier, L 104 al 2 du code des P et T, 410, 411, 412, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame C et Madame D, Conseillers, désignées par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 avril 2009 pour compléter la Cour en l’absence des conseillers titulaires légitimement empêchés, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Certification des comptes ·
- Bilan ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Médecin
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Avoué ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Substance psychotrope ·
- Procès-verbal ·
- Trafic illicite ·
- Intérimaire ·
- Prénom ·
- Interpellation ·
- Spécialité ·
- Substitut général ·
- Stupéfiant
- Associations ·
- Cheval ·
- Équidé ·
- Vétérinaire ·
- Plainte ·
- Dissolution ·
- Animal domestique ·
- Parc ·
- Dommages et intérêts ·
- Ministère
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Corrosion ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Conditions générales ·
- Acte ·
- Plainte
- Assurance maladie ·
- Espagne ·
- Don d'ovocytes ·
- Autorisation ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Santé ·
- Santé publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Action ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Parking ·
- Casino ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gauche ·
- Devis ·
- Fait ·
- Constat
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Compte d'exploitation ·
- Chocolat ·
- Marché local ·
- Exclusivité ·
- Nullité du contrat ·
- Magasin
- Voyage ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Communication ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.