Infirmation partielle 5 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2006, n° 04/09624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/09624 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 avril 2004, N° 200144554 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 5 JUILLET 2006
(n° 200, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/09624
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200144554
APPELANTE
STE A DE BRUGES DIFFUSION VENANT AUX DROITS DE A DE BRUGES agissant poursuites et diligences de son Président
D E F, XXX
XXX
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour
assistée de Me Marcel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 197
INTIMEES
STE DUO DE CHOC prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P166
SCP THREARD BOURGEON MERESSE
Mme C Z
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P166
SCP THREARD BOURGEON MERESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame RIFFAULT-SILK, président, chargé du rapport, en présence de Monsieur X, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame RIFFAULT-SILK, président
Monsieur X, conseiller
Monsieur BYK, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats
Mme Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président
— signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 24 octobre 1999 un contrat de franchise d’une durée de six années et avec une exclusivité commerciale sur le territoire de la commune de SAINT-MAUR-LA VARENNE était signé entre la société A DE BRUGES, laquelle exploite un réseau de franchise de distribution de chocolats et de crèmes glacées, et Mme Z qui avait créé pour les besoins de son exploitation la société DUO DE CHOC.
Le 25 novembre suivant le magasin géré par cette dernière ouvrait ses portes après la réalisation des travaux de mise aux normes du réseau de franchise et le suivi par Mme Z de la formation dispensée par la société A DE BRUGES.
Cependant et eu égard aux difficultés rencontrées dans l’exploitation de son fonds la société DUO DE CHOC a cessé le 19 mars 2001 son activité par anticipation et a ainsi résilié le contrat la liant à la société A DE BRUGES.
Cependant et eu égard aux difficultés rencontrées dans l’exploitation de son fonds la société DUO DE CHOC a cessé le 19 mars 2001 son activité par anticipation et a ainsi résilié le contrat la liant à la société A DE BRUGES.
Estimant que celle-ci avait commis une faute tant par l’insuffisance de l’information précontractuelle qu’elle se devait de lui donner que par son manquement à son obligation d’aide et d’assistance et sa violation de l’exclusivité qui lui avait été garantie la société DUO DE CHOC, à laquelle s’est jointe Mme Z, a, par acte du 5 juin 2001, assigné son franchiseur en nullité du contrat de franchise et, subsidiairement, en résiliation de celui-ci et octroi de dommages-intérêts.
Par le jugement, présentement entrepris, du 7 avril 2004 le tribunal saisi a :
— constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés des parties,
— condamné JEFFE DE BRUGES à payer à la société DUO DE CHOC la somme de 122.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2001,
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires,
— condamné A DE BRUGES aux dépens et au paiement de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Régulièrement appelante la société A DE BRUGES DIFFUSION, laquelle vient aux droits de la société A DE BRUGES, a par conclusions enregistrées le 23 ami 2006, prié la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la société DUO DE CHOC partiellement fondée en sa demande et en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat aux torts partagés des parties,
et statuant à nouveau,
— dire qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et rejeter la demande en nullité du contrat,
— dire de plus que le délai de 2 mois de réflexion avant la signature du contrat, permettait au futur franchisé, qui en avait le devoir, de faire ses propres contrôles et hypothèses, tant de commercialité locale que de prévisions financières et comptables, et débouter de plus fort la société DUO DE CHOC,
subsidiairement,
— constater que la résiliation a été le fait exclusif de la société DUO DE CHOC, infirmer, de plus fort, le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés et prononcé condamnations à son encontre,
à toutes fins,
— dire Mme Z prise à titre personnel, irrecevable,
et subsidiairement
mal fondée en ses demandes et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à paiement de salaires ou de comptes courants,
— condamner la société DUO DE CHOC à lui restituer la somme payée par ses soins au titre de l’exécution provisoire garantie par un cautionnement bancaire,
— condamner la société DUO DE CHOC à lui régler 3.471,14 euros au titre de marchandises impayées avec intérêts au taux légal au jour de la première mise en demeure de paiement et avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société DUO DE CHOC aux dépens ainsi qu’au paiement de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 3 mai 2006 la société DUO DE CHOC et Mme Z ont sollicité de la cour de :
à titre principal
— prononcer la nullité du contrat de franchise, replacer les parties dans l’état antérieur à la signature du contrat de franchise et ordonner la restitution par A DE BRUGES des sommes versées dans le cadre de ce contrat :
— au profit de la société DUO DE CHOC,
. droit d’entrée : 9.146,94 euros,
. redevances et frais versés en exécution du contrat : 8.355,73 euros,
. remboursement des investissements spécifiques à l’exploitation du magasin sous enseigne 'A DE BRUGES’ : 57.988,86 euros ht,
. les pertes d’exploitation : 71.437,91 euros,
. remboursement de la marge bénéficiaire réalisée par A DE BRUGES : 25.018 euros,
— au profit de Mme Z :
— remboursement des comptes courants : 68.045,92 euros,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de A DE BRUGES et la condamner à verser :
— au profit de la société DUO DE CHOC :
. les pertes d’exploitation : 71437,91 euros,
. des dommages et intérêts correspondant aux marges brutes que la société DUO DE CHOC aurait perçu si le contrat avait été jusqu’à son terme : 196.805,58 euros,
— le remboursement des investissements spécifiques non amortis : 49.137,61 euros,
— au profit de Mme Z :
— remboursement des comptes courants : 68.045,92 euros,
— dommages et intérêts correspondant au manque à gagner de Mme Z enb terme de salaires : 22.430,74 euros,
— dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner la société A DE BRUGES aux dépens ainsi qu’au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de franchise
Considérant que la société DUO DE CHOC et Mme Z excipent, tout d’abord, à l’appui de leur demande sus-visée, du non-respect par la société A DE BRUGES de son 'obligation de donner une information sincère’ et d’effectuer une étude de marché sérieuse’ et d’avoir, ainsi, vicié le consentement de leur franchisé ; que les intimées estiment, en conséquence, être bien fondées à 'solliciter l’annulation du contrat pour dol et, à défaut, pour erreur’ ;
Considérant, cependant et en premier lieu, que si l’article L 330-3 du Code de commerce ne met nullement à la charge du franchiseur l’obligation d’établir une 'étude de marché’ mais seulement de fournir un document donnant des informations sincères précisant, notamment, l’importance du réseau d’exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s’engager en connaissance de cause, l’intéressé se devant de procéder, lui-même, à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel et, par là-même, la viabilité du fonds qu’il envisage de gérer, il convient également de relever que l’article L 330-3 sus-visé de même que l’exigence de contracter de bonne foi propre au droit commun des contrats imposent au franchiseur une présentation sincère et précise de l’état général et local du marché des produits et services devant faire l’objet de la franchise de même que les perspectives de développement dudit marché ; qu’en l’occurrence la documentation litigieuse fournie par l’appelant, si elle comporte effectivement une présentation des marchés concernés, la liste des franchisés ainsi que les résultats financiers du franchiseur lui-même, reste néanmoins sommaire et manque des précisions suffisantes quant au ciblage de la clientèle potentielle, notamment, concernant le budget moyen dépensé en chocolats par celle-ci ou le taux d’emprise de la marque A DE BRUGES sur le marché local du chocolat ; que ne sont pas davantage évoquées les perspectives de développement de ce marché dans le secteur concerné ; que la société DUO DE CHOC et Mme Z démontrent également l’existence de 2 chocolatiers à LA VARENNE et de 3 à SAINT-MAUR DES FOSSES qui n’avaient pas été inclus dans la liste des concurrents remise au franchisé, ce qui ne peut qu’établir le caractère incomplet et parcellaire de l’information reçue sur ce point ; qu’en revanche, les intimées ne peuvent imputer au franchiseur de ne pas avoir précisé dans les documents précontractuels ainsi fournis la présence d’un certain nombre de commerces vendant également et occasionnellement des chocolats telles les boulangeries-pâtisseries dès lors que celles-ci ne se situent précisément pas sur le même segment de marché et ne sont, dès lors, pas dans un rapport de concurrence direct ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les intimées soutiennent que le franchiseur en établissant un compte d’exploitation prévisionnel exagérément optimiste aurait 'délibérément remis un faux document puisque le chiffre d’affaires annoncé dans le compte d’exploitation prévisionnel n’est pas celui du marché local A DE BRUGES sur SAINT-MAUR mais au mieux une moyenne arithmétique’ et que la preuve en est 'l’écart négatif de 50 %' entre le compte d’exploitation prévisionnel et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant les 12 premiers mois de la franchise, il y a lieu de relever que le document d’information précontractuelle adressé à Mme Z est intitulé 'présentation d’un compte d’exploitation moyen du réseau de franchise A DE BRUGES-MARTIAL’ n’était nullement, au regard de sa généralité même et comme son appellation le révèle sans la moindre ambiguïté, le compte d’exploitation propre au franchisé dont l’établissement lui incombe nécessairement sauf à méconnaître directement l’autonomie inhérente à tout commerçant indépendant mais le simple compte d’exploitation moyen des magasins de l’ensemble du réseau ; que, par ailleurs, le seul fait qu’un écart soit effectivement apparu entre les provisions fournies à titre indicatif par le franchiseur et les résultats concrets nés de l’exploitation poursuivie par la société DUO DE CHOC ne saurait, en aucune façon, être, à lui seul et en l’absence de tout autre élément concret et précis avancé à cet effet par les intimés, démonstratif de l’insécurité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur, lequel n’avait pas, en tout état de cause, à garantir la réalisation des prévisions comptables effectuées ; qu’enfin, les intimées ne sauraient non plus reprocher à la société A DE BRUGES de ne pas avoir procédé à une étude sérieuse de l’adaptation du site choisi aux nécessités de l’exploitation considérée dès lors que le franchiseur ne saurait être tenu responsable d’une implantation commerciale dont le choix appartient au seul franchisé ; qu’au demeurant, les intimés ne contestent pas que l’emplacement choisi se trouvait dans une zone de chalandise suffisamment bien situé pour avoir conduit Mme Z à conserver ultérieurement le local pour y exercer une nouvelle activité professionnelle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si le franchiseur a effectivement commis une violation de ses obligations précontractuelles d’information en occultant partiellement la réalité de la concurrence existant au sein du marché local, les autres griefs ci-dessus reprochés ne sont en revanche pas établis et l’insuffisance de l’information sur les concurrents ne peut cependant être regardée comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire Mme Z à ne pas conclure le contrat litigieux ; qu’au surplus et en tout état de cause, alors que les documents sus-visés doivent être communiqués au candidat à la franchise vingt jours au moins avant la signature du contrat l’intéressée en a eu connaissance deux mois avant celle-ci, ce qui n’a pu que lui donner le temps nécessaire pour affiner et parfaire son appréciation du marché local ; que, dans ces conditions, le manquement reproché à la société appelante et dont la matérialité est ainsi établi n’est pas constitutif d’un dol ou d’une erreur qui aurait pu vicier le consentement de Mme Z et justifier le prononcé de la nullité du contrat ;
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat
Considérant qu’outre le fait que l’assistance donnée à son franchisé est une des obligations essentielles du franchiseur indépendamment de toute stipulation contractuelle spécifique, il échet de relever que l’article 4-6 du contrat dont s’agit précise que :
'le franchiseur (…) effectuera des visites bilan afin d’aider le franchisé à adapter son magasin aux normes et méthodes A DE BRUGES et à l’évolution de son savoir-faire (…). Ces visites bilan, qui seront effectuées par un représentant du franchiseur en présence du franchisé porteront plus précisément sur les points détaillés sans le bordereau annexé aux présentes et leur résultat sera communiqué au franchisé dans un rapport de visite.' ; que, s’il n’est pas contesté par le franchisé lui-même qu’une dizaine de visites a bien eu lieu, aucun compte-rendu n’en a cependant été établi et aucun suivi des dysfonctionnements signalés dans le rapport d’ouverture n’a été non plus établi ; que, plus généralement, alors que son franchisé avait à de multiples reprises entre janvier et mars 2001 et de façon pressante sollicité l’aide de son franchiseur et fait état de sérieuses difficultés d’ordre financer et commercial, la société A DE BRUGES s’est abstenue de toute prise de mesures structurelles et même de toute réponse utile afin de permettre à la société DUO DE CHOC de remédier à sa situation déficitaire dans un délai raisonnable ; que le rééchelonnement du paiement d’une dette du franchisé ou l’envoi de chocolats gratuits ne sauraient être regardés, compte tenu de leur caractère ponctuel et exceptionnel, comme la manifestation de l’assistance due au franchisé, laquelle requiert une continuité et une adaptation constante aux besoins de celui-ci ; que l’absence de réponse aux courriers du franchisé et à ses appels à l’aide ne peut que démontrer la carence du franchiseur en la matière ;
Considérant, en revanche, que si la présente franchise a été accordée en exclusivité au franchisé pour un territoire déterminé les intimées ne sont pas fondées à exciper d’une éventuelle violation de cet engagement du seul fait de l’existence, mentionnée au demeurant dans le document précontractuel d’information, de la société MEDICIS, laquelle fabrique des produits de la marque 'MARTIAL’dont la société A DE BRUGES avait fait l’acquisition en 1997, dès lors que cette entreprise existait bien antérieurement à la concession de ladite franchise et que, depuis lors, le franchiseur n’avait implanté aucun autre magasin titulaire de sa marque dans la zone couverte par l’exclusivité conventionnelle ;
Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu de l’absence de toute preuve concrète de la réalité des 'désordres de gestion’ reprochés à Mme Z par le franchiseur, de l’effectivité des 'graves carences’ qui auraient été les siennes dans la 'tenue de son commerce’ ou de son prétendu non-respect de ses obligations post-contractuelles, aucune mise en demeure d’y remédier à ces reproches, n’ayant d’ailleurs jamais été adressée par la société A DE BRUGES, la faute sus-analysée commise par cette dernière dans l’exercice de son obligation précontractuelle d’étude et de renseignement, laquelle a privé son cocontractant des éléments d’appréciation lui permettant de se former utilement une opinion sur l’opportunité de son investissement, ainsi que la méconnaissance de son obligation d’aide et d’assistance vis-à-vis de son franchisé justifiant de regarder la résiliation litigieuse, prononcée unilatéralement le 19 mars 2001, comme imputable aux torts exclusifs de l’appelante dont la responsabilité est, dès lors, seule engagée de ce chef ; qu’au surplus et surabondamment il sera précisé que s’agissant du rôle joué par Mme B pendant la période précontractuelle et de la 'déstabilisation’ que le départ de celle-ci aurait provoqué quant à 'l’organisation du magasin', si l’engagement de confidentialité proposé par le franchiseur a effectivement été signé le 27 août 1999 à la fois par Mmes Z et Mme B en leur qualité commune de 'candidat à la franchise A DE BRUGES', il est constant que le contrat définitif n’a été conclu qu’avec Mme Z, Mme B se limitant à un engagement de caution pour une période déterminée ; que l’article 10-10-1 dudit contrat stipulait au demeurant expressément : 'la présente convention a été conclue en considération de la société franchisée et surtout de la personne de Mme Z … dont les qualités personnelles constituent pour le franchiseur une des raisons essentielles de signer le présent contrat’ ; que, par suite, le retrait du projet de franchise de la part de Mme B, tierce au présent litige, ne peut constituer, contrairement aux dires de l’appelante, un élément explicatif des dysfonctionnements de la franchise et de nature à l’exonérer de ses propres carences, sus-établies ;
Sur l’indemnisation des préjudices subis et l’établissement du compte entre les parties
*sur les demandes formées par la société DUO DE CHOC
Considérant que selon l’article 1149 du Code civil les dommages-intérêts dus au créancier de l’obligation inexécutée sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ;
Considérant qu’il y a tout d’abord lieu de retenir comme chef de préjudice les pertes d’exploitation enregistrées par la société intimée du 26 octobre 1999 au 31 décembre 2000 et que le bilan de l’entreprise établi au 31 décembre 2000 évalue à la somme de 71.437,91 euros, dont il convient néanmoins de déduire le montant des charges passées à tort en pertes d’exploitation alors qu’elles relèvent de l’amortissement et dont le total s’élève à 22.220, 15 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que le manque à gagner subi par la société DUO DE CHOC à la suite de la résiliation doit être apprécié non pas au regard du chiffre d’affaires prévisionnel mais compte tenu de celui effectivement réalisé et est constitué par la seule privation des bénéfices attendus de l’exploitation de la franchise, après déduction des charges d’exploitation ; qu’eu égard au taux de marge commerciale de la société intimée de 53,79 % tel que mentionné au compte-résultat de celle-ci, au montant du chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’exploitation ainsi que des commandes passées à son fournisseur et au fait que la demande est limitée en l’espèce à 'deux années de marge brute', la cour faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation dispose des éléments suffisants pour fixer à 80.000 euros le préjudice subi par l’intéressée de ce chef ;
Considérant, en troisième lieu, que la société DUO DE CHOC a réalisé pour l’exploitation de la franchise 380.382 francs d’investissements spécifiques ; que, compte tenu du montant de l’amortissement déjà réalisé pendant la première période d’exécution du contrat et de la projection faite par l’intimée pour la période du 1er janvier au 19 mars 2001 il y a lieu d’évaluer à la somme de 49.137,61 euros ce chef de préjudice, lequel est directement induit par la résiliation fautive et constitue, dès lors, un dommage indemnisable ;
Considérant qu’en conséquence la société A DE BRUGES sera condamnée à payer à la société DUO DE CHOC la somme de (71.437,91 – 22.220,15) + 80.000 + 49.137,61 = 178.355,37 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2001 ;
*sur les demandes formées par Mme Z
Considérant qu’en l’absence de tout lien de droit entre le franchiseur et Mme Z, celle-ci, étrangère au contrat de franchise, n’est pas recevable à former de quelconques prétentions indemnitaires, qu’il s’agisse de compenser le manque à gagner afférent aux salaires non perçus ou les avances en compte-courant effectuées en pure perte, à l’encontre de la société A DE BRUGES au titre des seuls manquements contractuels de celle-ci à ses obligations de franchiseur ;
*sur la demande en paiement de la somme de 3.471,14 euros formée par la société A DE BRUGES au titre de marchandises restées impayées
Considérant qu’en l’absence de toute pièce ou document susceptible de justifier utilement du bien-fondé de la demande en paiement su-visée, celle-ci ne peut qu’être rejetée ;
*************
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sauf à dire que la résiliation prononcée le 9 mars 2001 l’est aux torts exclusifs de la société A DE BRUGES, à débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions et à porter à 178.355,37 euros le montant de la condamnation prononcée au profit de la société DUO DE CHOC ;
sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que l’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société A DE BRUGES à payer à la société DUO DE CHOC la somme de 5.000 euros au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme,
Au fond, confirme le jugement sauf à dire que la résiliation prononcée le 9 mars 2001 l’est aux torts exclusifs de la société A DE BRUGES, à débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions et à porter à 178.355,37 euros le montant de la condamnation prononcée au profit de la société DUO DE CHOC,
Condamne la société A DE BRUGES DIFFUSION aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE, avoué,
La condamne aussi à payer à la société DUO DE CHOC la somme de 5.000 euros au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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