Confirmation 12 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch., 12 avr. 2010, n° 08/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/06750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 décembre 2004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 08/06750
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
1re Ch. – Section B
RG : 2003/10004
du 16 décembre 2004
Arrêt de la Cour d’Appel
de LYON du 20 mars 2007
RG : 2005/1707
Arrêt de la Cour de
Cassation n° 881 F-D
du 24 septembre 2008
F G
C/
Y
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre
ARRET DU 12 AVRIL 2010
APPELANT :
M. I F G
XXX
XXX
XXX
né le XXX à JULLOUVILLE-BOUILLON (MANCHE)
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme E Y épouse F G
XXX
03000 A
née le XXX à XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie GOURRAT, avocat au barreau de PARIS
L’instruction a été clôturée le 22 Janvier 2010
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Février 2010
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2010
RG : 2008/6750
La Deuxième Chambre de la Cour d’Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue devant Monsieur Y-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame Patricia LE FLOCH, faisant fonction de greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Monsieur Y-Charles GOUILHERS, président,
Madame Marie LACROIX, conseillère,
Madame Françoise CONTAT, conseillère.
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour d’Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Y-Charles GOUILHERS, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame H Y et Monsieur I F-G se sont mariés le XXX, en la Mairie de B (03300), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Par acte reçu le 22 novembre 1979 par Maître X, notaire associé à A, homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de A en date du 22 janvier 1980, les époux F-G – Y ont modifié leur régime matrimonial pour y adjoindre un certain nombre de clauses particulières: préciput, droit au bail, droit de prélèvement, attribution des biens personnels…
Par acte reçu le 24 janvier 2002 par devant Maître Z, notaire à A, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens avec société d’acquêts.
RG : 2008/6750
Sur requête des deux époux, cet acte a été homologué par 'ordonnance’ du Président du Tribunal de Grande Instance de A en date du 29 avril 2002. Cette décision a été rectifiée par jugement du 22 janvier 2007, en ce sens que le terme 'ordonnance’ devait être remplacé par 'jugement'.
Le 6 novembre 2002, Madame Y épouse F-G a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, puis a fait assigner son époux en divorce pour faute. Cette procédure est toujours en cours.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2003, elle a également fait assigner son époux devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d’obtenir la rescision pour lésion du partage de communauté établi par acte du 24 janvier 2002.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
— constaté que Madame F-G a été lésée de plus du quart des droits auxquels elle pouvait prétendre légitimement au titre du partage de la communauté de biens ayant existé entre elle et son époux, Maître I F-G, par l’acte passé le 24 janvier 2002 devant Maître Z, notaire,
— ordonné la rescision pour lésion dudit acte,
— ordonné la publication du jugement en marge de l’acte de mariage des époux,
— condamné Monsieur F-G à payer à son épouse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur F-G a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2005 et par arrêt en date du 20 mars 2007, la Cour d’Appel de LYON a:
— infirmé la décision entreprise et, statuant de nouveau,
— dit que le changement de régime matrimonial tel que résultant de l’acte établi par Maître Z, notaire à A, le 24 janvier 2002, était de nul effet et ne pouvait faire l’objet d’une action en rescision pour lésion,
— condamné Monsieur I F-G à payer à Madame E Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties du plus ample de leurs demandes comme non fondées,
RG : 2008/6750
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur I F-G aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 mars 2007 pour excès de pouvoir et violation de l’article 460 du Code de Procédure Civile et a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de LYON, autrement composée.
Elle a considéré que la cour d’appel ne pouvait, pour dire que le changement de régime matrimonial tel que résultant de l’acte du 24 janvier 2002 était de nul effet et que le partage ne pouvait, en conséquence, faire l’objet d’une action en rescision pour lésion, retenir que la décision qui l’avait homologué, était une ordonnance rendue sur requête par une juridiction incompétente au regard de l’ordre public, alors qu’elle n’était saisie d’aucun recours contre la décision du 29 avril 2002.
Monsieur I F-G a saisi la Cour d’Appel de céans par déclaration remise au Greffe le 1er octobre 2008.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2009, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé des prétentions et moyens, il demande à la Cour :
— vu les articles 887 et suivants du Code Civil, 2052 alinéa 2 du Code Civil,
— réformer le jugement rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,
— débouter Madame E Y épouse F-G de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Madame E Y épouse F-G à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2009, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé des faits, moyens et prétentions, Madame E Y épouse F-G demande à la Cour de :
— vu les articles 887, 888 et suivants, 1315, 2044 et suivants, 2053 et 1109 et suivants, 1397 du Code Civil, 560 du Code de Procédure Civile,
— débouter Monsieur F-G de toutes ses prétentions,
— Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2004 en toutes ses dispositions,
RG : 2008/6750
— constater, à titre subsidiaire ou surabondamment, que l’acte critiqué du 22 janvier 2002 ne peut être regardé comme une transaction valablement conclue au sens de l’article 2044 du Code Civil en l’absence de toutes concessions réciproques dûment établies et qu’il doit donc être tenu pour nul et non avenu,
— constater, à titre subsidiaire ou surabondamment, que l’acte du 24 janvier 2002 mérite d’être rescindé pour vice du consentement, sa signature ayant manifestement été extorquée par son époux, coupable aussi bien des réticences dolosives manifestes dans lesquelles cet acte a été préparé puis signé le 24 janvier 2002 et sans lesquelles elle n’aurait jamais contracté.
A titre reconventionnel, condamner Monsieur F-G à lui payer :
* la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 560 du Code de Procédure Civile,
* la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, en application de l’article 1382 du Code Civil,
* la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en cours d’appel, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2010.
DISCUSSION
Attendu qu’après l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur pourvoi de Monsieur F-G, aucune des parties ne remet en cause la validité de la décision du Tribunal de Grande Instance de A, en date du 29 avril 2002, qui a homologué l’acte notarié du 24 janvier 2002 portant modification du régime matrimonial des époux ;
Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur F-G, une décision d’homologation rendue en matière gracieuse n’a pas autorité de la chose jugée ; que de plus, l’homologation laissant subsister le caractère contractuel du changement du régime matrimonial, la convention peut être annulée pour des causes qui lui sont propres, même si elle a été homologuée ;
Sur l’action en rescision pour lésion
Attendu qu’en application de l’article 1476 du Code Civil, le partage de communauté est soumis aux règles applicables au partage successoral ;
RG : 2008/6750
Qu’aux termes des anciens articles 887 et 888 du Code Civil, applicables en l’espèce :
— les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart…,
— l’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction ou de tout autre manière…;
Qu’il s’ensuit que l’action en rescision pour lésion est possible contre tout acte qui fait cesser l’indivision post-communautaire entre les époux et ce, même si ledit partage a été qualifié de 'transactionnel’ par les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur F-G prétend que l’acte notarié du 24 janvier 2002 par lequel les époux ont changé de régime matrimonial et opté pour le régime de séparation de biens avec société d’acquêts, n’est pas un acte de partage au sens de l’article 888 du Code Civil en l’absence d’actif de communauté à liquider ;
Attendu qu’il résulte cependant des actes versés aux débats que les époux ont acquis un certain nombre de biens immobiliers alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts :
— le 21 octobre 1975, par adjudication, un immeuble sis XXX, à A, constituant le domicile conjugal moyennant le prix de 120.000 F,
— le 20 novembre 1975, un appartement (lot 62) avec cave (lot 124) dans un immeuble en copropriété, dénommé 'Le Florian’ à B, moyennant le prix de 99.200 F, payé comptant, à concurrence de
19.360 F, pour partie à crédit ou à l’aide d’un prêt,
— le 9 septembre 1980, par vente en l’état futur d’achèvement, un appartement (lot 49) et un garage (lot 58) dans un immeuble en copropriété, XXX de Legenese à C, moyennant le prix 373.600 F dont 261.520 F a été payé comptant,
— le 24 décembre 1980, deux appartements et un boxe (lots 34 – 35 et 59) dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Rives de l’Allier’ à A, moyennant le prix de 198.260 F, payé comptant ;
Attendu qu’aucun des actes d’acquisition visés ci-dessus ne comporte une clause d’emploi ou de remploi de fonds propres, alors que Monsieur F-G, notaire de profession, ne pouvait méconnaître l’intérêt de telles clauses ; que les formules figurant à l’article 5 de la
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convention litigieuse 'Les parties conviennent que les biens suivants, provenant de sa famille ou acquis au moyen de fonds provenant de sa famille ou de ses revenus appartiendront en propre à…' ne peuvent valoir, en raison de leur imprécision, accord concernant l’emploi ou le remploi de fonds propres au sens de l’article 1434 du Code Civil ;
Qu’en conséquence, au jour du changement du régime matrimonial, contrairement à ce que soutient Monsieur F-G, il existait un actif commun à liquider et à partager ;
Qu’il convient de déclarer l’action recevable ;
Attendu que dans la convention du 24 janvier 2002 portant changement de régime matrimonial mais également liquidation et projet de partage du précédent régime de communauté, tous les biens immobiliers acquis en commun pendant le mariage, à l’exception de la maison de A, sise XXX, pour laquelle une société d’acquêt a été constituée, ont été attribués à Monsieur I F-G à titre de biens propres, tandis qu’il a été attribué en propre à Madame E Y épouse F-G des biens immobiliers, dont il est établi par les pièces versées au dossier et au demeurant non contesté par Monsieur F-G, qu’ils lui appartenaient déjà en propre pour les avoir acquis par donation ou succession de ses père et mère, décédés en 1990 et 2000 ;
Attendu que pour justifier un partage aussi inégalitaire, privant son épouse de tous droits sur les biens immobiliers communs, Monsieur F-G invoque l’existence de remplois qu’il aurait effectués sans se ménager de preuve et de récompenses dues par son épouse à la communauté ; qu’il s’agit toutefois de pures allégations ;
Qu’au contraire, Madame F-G établit que son époux était redevable d’une récompense à la communauté ; qu’en effet, la communauté a payé la soulte de la donation partage lui attribuant l’office notarial au moyen d’un prêt de 650.000 F (soit 99.092 euros), souscrit en décembre 1976, à la Caisse Régionale Bourbonnaise du Crédit Agricole Mutuel ;
Attendu qu’enfin, la convention prévoyait que chacun des époux D tous avoirs à son nom dans toutes les banques, établissements financiers ou compagnies d’assurance, et tous biens meubles corporels ou incorporels, notamment l’office ministériel s’agissant de Monsieur F-G, le cabinet d’avocat s’agissant de son épouse ;
Qu’au vu des éléments versés aux débats et notamment du montant de l’indemnité allouée à Madame F-G par le Ministère de la Justice dans le cadre du projet de suppression du Tribunal de Grande Instance de A (21.466 euros), l’attribution du cabinet d’avocat ne peut justifier l’inégalité du partage de l’actif immobilier commun ; que s’agissant des avoirs bancaires ou autres, Madame F-G
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établit avoir bénéficié de contrats d’assurance-vie souscrits par ses parents et avoir hérité des placements boursiers effectués par ces derniers, de sorte qu’à supposer que l’ensemble de ses avoirs soient supérieurs à ceux – non communiqués malgré sommation – de son époux, ce qui n’est pas allégué, le fait qu’il s’agisse de biens propres ne permettrait pas de rétablir l’équilibre du partage ;
Attendu que le premier juge a rappelé à juste titre, qu’en matière de rescision dirigée contre un acte de partage, le recours à une expertise pour déterminée l’importance de la lésion n’est pas impératif, la lésion de plus d’un quart pouvant se déduire des éléments du dossier ;
Que tel est le cas en l’espèce, puisque la convention litigieuse aboutit à priver l’épouse de tous ses droits sur un actif immobilier commun qui peut être évalué entre 260 000 et 273.000 euros et ce, sans aucun compte de récompenses et ce, alors même que l’époux seul bénéficiaire de l’attribution de cet actif immobilier commun est redevable d’une récompense non négligeable à la communauté ;
Qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que Madame F-G avait été lésée de plus du quart des droits auxquels elle pouvait prétendre au titre du partage de communauté ayant existé entre elle et son époux et en ce qu’elle a ordonné la rescision pour lésion de la convention du 24 janvier 2002 ;
Sur les demandes annexes
Attendu que Monsieur F-G a fait appel de la décision du 16 décembre 2004 après s’être abstenu de constituer avocat en première instance et ce, sans motif légitime ;
Qu’il convient, en application de l’article 560 du Code de Procédure Civile, de le condamner à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à l’intimée, en réparation du préjudice subi par elle, l’attitude dilatoire de Monsieur F-G dans le cadre de cette instance ayant également eu pour effet de paralyser la procédure en divorce engagée parallèlement à son encontre ;
Attendu qu’au égard à la nature de l’affaire, il convient d’allouer à Madame Y épouse F-G une somme de 3.000 euros au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, en sus de la somme de 5.000 euros déjà allouée sur le même fondement par la décision déférée ;
Que pour le surplus, la demande de dommages et intérêts de Madame Y épouse F-G sera rejetée, faute par elle de produire dans le cadre de cette instance des éléments permettant à la Cour de vérifier ses allégations concernant les circonstances particulières dans lesquelles la convention litigieuse serait intervenue ;
Attendu que les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur I F-G à payer à Madame E Y épouse F-G :
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 560 du Code de Procédure Civile,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des honoraires, non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur I F-G aux dépens de la procédure d’appel,
Accorde à la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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