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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 déc. 2007, n° 06/07368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/07368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juillet 2006, N° 02/789 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 18 DECEMBRE 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 02/789
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me TRONEL loco la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me TRONEL loco la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
X SUD ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES , prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Maison de l’Agriculture bât 2
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me TRONEL loco la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Michel CARLESSO, décédé
XXX
MAURIN
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MONTPELLIER , prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 15/03/07.
INTERVENANTE:
Madame ESTOUL Anne-Marie Gemaine Elisabeth épouse CARLESSO, prise en sa qualité d’héritière de Monsieur Michel CARLESSO décédé, représentée par sa tutrice Madame Y C XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
MAURIN
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle CARRETERO loco Me Jessica MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/007902 du 11/09/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2007, en audience publique, M D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M D E, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé publiquement par M D E, Président.
— signé par M D E, Président, et par Mme F G, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 janvier 1997 à 1 h 30, sur le territoire de la commune de LATTES (Hérault), hors agglomération, Monsieur Michel CARLESSO a été victime d’un grave accident de la circulation, alors qu’il rentrait chez lui à cyclomoteur, après sa journée de travail. Les galettes des rois qu’il transportait sont tombées sur la chaussée. Il s’est arrêté, et est revenu en arrière pour les ramasser. Il a alors été percuté par le véhicule automobile Citroën AX conduit par un de ses collègues de travail, Monsieur Z A.
Par un jugement du 3 juillet 2006 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, au visa de la loi du 5 janvier 1985:
— Dit que Monsieur Michel CARLESSO avait la qualité de
piéton lors de l’accident de la circulation du 22 janvier 1997;
— Dit qu’il n’avait pas commis de faute inexcusable qu’il ait été
la clause exclusive de l’accident;
— Déclaré Monsieur Z A entièrement responsable de
l’accident;
— Déclaré M. Z A et la Compagnie X
tenus in solidum d’indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident;
— Condamné Monsieur Z A et la Compagnie
X à payer à Monsieur Michel CARLESSO, au vu des rapports d’expertise du Professeur ALLIEU, la somme de 31. 219,70 € en réparation du préjudice corporel, déduction faite des débours de la CPAM de Montpellier et des provisions déjà versées;
— Alloué à Monsieur Michel CARLESSO la somme de 1500 €
sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— Condamné Monsieur Z A et la Compagnie X in solidum aux entiers dépens.
Monsieur CARLESSO est décédé pendant le délibéré, le 18 février 2006.
Monsieur Z A, Monsieur B A (propriétaire du véhicule automobile conduit par son fils) et la compagnie X Sud ont relevé appel du jugement le 21 novembre 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
— Monsieur Z A, Monsieur B A et la Compagnie X Sud
'A titre principal,
Vu les articles 1 et 4 de la Loi du 5 juillet 1985;
Dire et juger que Monsieur CARLESSO avait la qualité de conducteur d’un véhicule impliqué;
Constater la faute de Monsieur CARLESSO cause exclusive du dommage;
En conséquence,
Reformer le jugement dont appel;
Débouter Monsieur CARLESSO de l’ensemble de ses demandes;
Condamner Monsieur CARLESSO à payer aux concluants 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Le condamner aux entiers dépens'
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 431-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale;
Débouter Monsieur CARLESSO de ses demandes relatives au préjudice soumis à recours, déjà indemnisé par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a admis les demandes formées au titre du préjudice soumis à recours;
En tout état de cause,
Constater la créance de la CPAM pour un montant de 252.481,91€;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à écarter cette créance du calcul du préjudice soumis à recours de Monsieur CARLESSO;
En conséquence,
Constater que l’indemnisation au titre des préjudices soumis à recours est totalement absorbée par la créance de la Caisse;
Dire et juger que les préjudices purement personnels doivent être évalués comme suit:
— 18.293,88 € au titre du pretium doloris,
— 3.048,98 € au titre du préjudice esthétique,
dont a déduire les provisions versées;
Débouter Monsieur CARLESSO de ses autres demandes;
Condamner Monsieur CARLESSO à payer aux concluants 1.525 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Le condamner aux entiers dépens''
— Madame Anne Marie ESTOUL Veuve CARLESSO et Madame C Y, agissant en qualité de tutrice de Madame CARLESSO
'Vu la loi du 05.07.1985;
Vu les rapports d’expertise;
Condamner in solidum Monsieur Z A, Monsieur B A et X SUD à payer à Madame CARLESSO les sommes ci-après:
— IPP: 137.204,12 €,
— ITT: 36.500 €,
— pretium dolons : 20.000 €,
— préjudice esthétique : 8.000 €,
— préjudice d’agrément : 12.000 €;
Donner acte de la créance de la CPAM à hauteur de 252.481,81 €;
Condamner in solidum Monsieur Z A, Monsieur B A et X SUD à payer à Madame CARLESSO, représentée par sa tutrice, Madame Y, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens …;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
Dire et juger qu’il serait injuste de laisser à la charge du Trésor Public l’indemnisation de la défense de Madame CARLESSO, alors que Monsieur Z A, Monsieur B A et X SUD sont parfaitement en mesure de verser pareille indemnisation.'
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de Montpellier Lodève n’a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la photocopie du procès verbal de gendarmerie produite par les appelants ne comporte pas le plan établi par les gendarmes à la suite de l’accident;
Qu’il convient donc d’inviter les parties à produire ce plan.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire;
REÇOIT en la forme l’appel;
INVITE les parties à verser aux débats la copie du plan annexé au procès verbal de gendarmerie;
RENVOIE à cette fin l’affaire à l’audience du 13 février 2008 à 10 heures;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/DS.
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