Infirmation 20 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 janv. 2010, n° 08/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/02736 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°-
DU : 20 Janvier 2010
N° : 08/02736
JD JP
Arrêt rendu le vingt Janvier deux mille dix
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le
par le Tribunal d’instance de Z A
A l’audience publique du 10 Décembre 2009 M Despierres a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. B C 6, rue du Torpilleur Sirocco 63100 Z A
Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP DUPOUX CANIS (avocat plaidant au barreau de Z-A)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/002965 du 04/12/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RIOM)
APPELANT
ET :
Mme D X XXX
assignée à personne non représentée
CRAMA B.P. 34 21 Avenue de la libération 63001 Z-A
assignée à personne habilitée, non représentée
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2009,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2010
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
Par jugement du 4 novembre 2008 Y était débouté de sa demande dirigée contre Mme X et E F G H (CRAMA) tendant à obtenir réparation des préjudices matériels résultant des dommages causés à son véhicule, heurté par celui de Mme X.
Appelant, Y a conclu le 1er avril 2009. Il réclame les sommes de :
— 2.333,70 € pour le préjudice matériel.
— 5.000 € pour le préjudice de jouissance.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il rappelle que le 13 mai 2006, sur le parking CASINO, il était heurté par le véhicule de Mme X qui reculait. Les faits sont admis. Son propre véhicule a connu un enfoncement des portières gauches.
Intimées Mme X a été assignée à personne et la CRAMA a été assignée à personne habilitée. Elles n’ont pas constitué avoué.
Attendu que le 13 mai 2006, alors qu’il circulait sur le parking du magasin GEANT CASINO Y voyait son véhicule CITROEN SAXO heurté par le véhicule de Mme X qui reculait pour quitter sa place de parking ; que les faits sont constants, reconnus par Mme X devant le fonctionnaire de police ; que les circonstances de la constitution des faits, par constat, ou autre, se sont avérées tendues ; que le constat signé du seul Y fait état de dégâts sur une ou deux (') portière gauche ; que des photographies confirment ;
Attendu que le premier juge a débouté le demandeur en raison du flou des déclarations et des attestations et de la contestation de Mme X qui considérait ne pas être à l’origine de tous les dommages déclarés par Y ;
Attendu que le devis joint aux photos, à hauteur de 2.136,54 €, vise la réparation des portières enfoncées, sans autres dommages ; qu’il ne peut qu’être fait droit à cette demande, telle que réclamée par la lettre de l’avocat de Y pièce n° 4 ; qu’il ne sera pas fait droit à l’autre devis, pièce 3, pour 2.333,70 €, somme à l’heure actuelle réclamée ;
Attendu que cette même lettre indique que 'depuis l’accident Y n’utilise plus son véhicule dans l’attente des réparations’ ; que rien n’établit que l’enfoncement de carrosserie entrave l’utilisation du véhicule ; que cette lettre ne le prétend pas ; que la demande pour privation de jouissance doit être rejetée ;
Attendu qu’au titre de l’article 700 du CPC il sera dû à Y la somme de 300 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement.
Condamne Mme D X à payer à Y la somme de 2.136,54 € (deux mille cent trente-six euros cinquante-quatre centimes) au titre de la réparation matérielle de son véhicule.
Déboute Y de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Mme X à lui payer 300,00 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du CPC.
La condamne aux frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ou s’il y a lieu conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
La greffière La présidente
XXX
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