Infirmation partielle 1 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 1er mars 2010, n° 08/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/05738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 30 avril 2008, N° 07/305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/03/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/05738
Jugement (N° 07/305) rendu le 30 Avril 2008
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : JD/VR
APPELANTE
Mademoiselle Z X
née le XXX à LILLE
XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de Maître MACHEZ substituant Maître SAPIN MEREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. A B
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Maître LELEU substituant Maître J.C. CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
ayant pour conseil Maître Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2010tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, Président de chambre
Monique MARCHAND, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, Président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Novembre 2009
*****
Le 29 octobre 2005, Mademoiselle Z X a commandé à la SARL A B un mobil-home, pour le prix de 43 000 euros.
Elle a versé un acompte de 4500 euros à la commande et souscrit un emprunt d’un montant de 30 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE.
Le mobil-home a été livré le 10 mars 2006 sur le terrain du camping l’Hermitage, situé à Y (62).
Des réserves ont été mentionnées sur le bon de contrôle établi le jour de la livraison.
Par actes d’huissier en date des 6 et 13 février 2007, Mademoiselle X a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE et la société A B devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE, pour voir prononcer la résolution de la vente du mobil-home et la résolution du contrat de prêt.
Par jugement en date du 30 avril 2008, le tribunal a débouté Mademoiselle X de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société A B la somme de 8500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, date de l’assignation, dit que les demandes formées contre la CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE étaient sans objet et prononcé la mise hors de cause de cette dernière, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mademoiselle X aux dépens.
Le tribunal a jugé en effet que la preuve de la non-conformité du mobil-home n’était pas rapportée et que Mademoiselle X devait être condamnée à payer le solde du prix à la société venderesse, estimant par ailleurs que la facturation des conditions d’hébergement et de raccordement du mobil-home par le camping l’Hermitage relevait des relations contractuelles entre Mademoiselle X et celui-ci et n’était pas opposable à la société A B.
Mademoiselle Z X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 24 juillet 2008.
Dans ses conclusions en date du 13 mai 2009, Mademoiselle X demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution de la vente du mobil-home résultant du bon de commande du 29 octobre 2005,
- de prononcer la résolution du contrat de prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE,
- de condamner la société A B à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mademoiselle X explique que le mobil-home commandé devait être installé sur le terrain de camping de l’Hermitage à Y, qu’elle avait visité en mai 2005 et sur lequel elle avait réservé une parcelle, qu’elle a versé au camping une somme de 150 euros par chèque mais qu’aucun contrat n’a été signé entre ce camping et elle-même.
Elle rappelle que, lors de la livraison, de nombreuses réserves ont été portées sur le bon de contrôle et qu’il n’y avait ni eau, ni électricité.
Elle soutient qu’aucun justificatif de ce que les travaux avaient été effectués n’a été joint à la lettre du 28 août 2006, dans laquelle la société A B lui demandait le paiement du solde du prix du mobil-home, qu’elle était en droit de refuser le mobil-home qui lui était livré le 10 mars 2006, dont les clefs ne lui ont jamais été remises, qu’il appartient à la société A B de démontrer que les non-conformités relevées ont été réparées.
Elle invoque les dispositions de l’article L 311-21 du code de la consommation pour demander, en suite de la résolution de la vente du mobil-home, la résolution du contrat de crédit.
Elle affirme qu’elle a subi un préjudice puisqu’elle continue à rembourser les échéances du prêt contracté alors qu’elle n’a jamais pu avoir la jouissance du mobil-home dans lequel elle avait prévu de passer toutes ses vacances et qu’elle a effectué inutilement des achats d’équipement.
Dans ses conclusions en date du 22 septembre 2009, la société A B demande à la Cour :
- de dire n’y avoir lieu à résolution du contrat,
- de débouter Mademoiselle X de toutes ses demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 8500 euros au titre du contrat de vente du 29 octobre 2005, augmentée des intérêts au taux légal à compter de 'l’introduction de l’instance en justice',
- de la recevoir en son appel incident,
- de condamner Mademoiselle X à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A B fait observer que si Mademoiselle X refuse de payer le solde du prix de vente, c’est au motif que le camping sur lequel est implanté le mobil-home, conformément aux conditions contractuelles, ne lui convient plus, que, cependant, le contrat litigieux ne porte que sur la vente du mobil-home.
Elle fait valoir que les menues réserves à la livraison ont été entièrement levées et qu’il n’existe plus aucun trouble, que Mademoiselle X n’est plus jamais retournée sur le camping depuis la livraison et qu’elle a toujours refusé de prendre possession des clefs de son mobil-home, malgré les multiples relances.
Elle indique qu’elle a fait établir un constat d’huissier qui n’a pu être contradictoire, Mademoiselle X n’ayant pas répondu à la convocation qui lui avait été envoyée, que le mobil-home est en parfait état et que la résistance de Mademoiselle X est abusive et lui cause un préjudice.
Elle ajoute que les contrats de vente du mobil-home d’une part, de location de la parcelle du camping choisi d’autre part, sont deux contrats distincts et qu’aucune obligation d’information sur les tarifs du camping sur lequel doit être placé le bien n’incombe au vendeur du mobil-home.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2009, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE demande à la Cour :
- de statuer ce que de droit sur la demande principale en résolution du contrat de vente,
dans l’hypothèse où la résolution du contrat de vente serait prononcée,
- de constater l’annulation du contrat de prêt et de condamner Mademoiselle X à lui rembourser la somme de 30 000 euros, sous déduction des remboursements en principal déjà effectués au jour de la résolution du contrat,
- de condamner la société A B à garantir Mademoiselle X du chef de cette condamnation,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice complémentaire subi à la suite de la résolution du contrat,
- de condamner la société A B à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement du 30 avril 2008,
- de condamner Mademoiselle X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en cas de résolution du contrat de vente aux torts de la société A B, elle se verra privée des intérêts du prêt, ce qui lui cause un préjudice.
SUR CE
Le bon de commande n° 2129 signé le 29 octobre 2005 par Mademoiselle X porte sur un mobil-home de marque BURSTNER, type villa provençale 1000 CS de l’année 2006, pour un prix TTC de 43 000 euros, un acompte de 4 500 euros étant versé à la commande.
Il est indiqué que la date de livraison est prévue 'dès que possible; février'.
Mademoiselle X produit en outre un document représentant un plan du camping d’Y, revêtu de mentions manuscrites: 'réservé le 14 mai 2005, verse acompte de réservation, chèque terrain CCP 150 euros’ et d’une signature.
L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le bon de contrôle de réception en date du 10 mars 2006 comporte les réserves suivantes :
- coups aux deux descentes de gouttière de la façade,
- volet roulant de la chambre n° 2 à voir pour glissière,
- coups sur les portes intérieures; la porte de la chambre n° 2 ne ferme pas,
- revoir le serrage des vis de tablette, le tiroir de la commode ne ferme pas, le cache du support de la table du salon est cassé, les portes des meubles de cuisine sont à régler,
- crochets de la glissière du rideau du séjour à changer,
- étanchéité de la boîte de raccordement extérieure non faite et essais à faire après branchement électrique non fait,
- installation d’eau à faire (fuite après compteur),
- essais à faire pour chauffage et chauffe-eau,
- fuite d’eau du chauffe-eau,
- coups au revêtement de sol,
- terrasse à positionner,
- gaine électrique et tuyau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2006, Mademoiselle X a écrit à la société A B pour lui indiquer qu’elle n’avait toujours pas reçu les clefs du mobil-home et qu’elle attendait de savoir si les branchements d’eau et d’électricité avaient été effectués, précisant qu’elle n’était pas d’accord sur les tarifs de raccordement et de maintenance assainissement, ni sur le forfait de sortie du mobil-home.
Par lettre en date du 12 mai 2006, l’avocat de Mademoiselle X a signalé à la société A B que les réserves émises à la livraison n’étaient toujours pas levées à ce jour, que les conditions d’hébergement du mobil-home au camping de l’Hermitage n’étaient pas conformes au descriptif donné par elle antérieurement , notamment ce qui concerne les tarifs et les suppléments et que les clefs n’avaient pas été remises à Mademoiselle X, proposant une solution amiable au litige, à savoir le déplacement du mobil-home vers un autre terrain de camping, ou la livraison d’un mobil-home identique sur un autre terrain.
Le 28 août 2006, la société A B a envoyé à Mademoiselle X un courrier aux termes duquel elle sollicitait le règlement du solde du prix du mobil-home, à savoir la somme de 8500 euros, ainsi que le paiement des factures du camping de l’Hermitage, soit 1952 euros, lui annonçant que toutes les interventions de service après vente avaient été effectuées conformément aux engagements pris lors de l’état des lieux en date du 10 mars 2006.
Mademoiselle X soutient qu’il n’est pas démontré que les réserves énumérées à la livraison ont été levées et que la résolution de la vente doit être prononcée en raison de la non-conformité du bien livré à la commande.
Toutefois, d’une part, la société A B, dans sa lettre du 28 août 2006, a précisé que les désordres constatés avaient été réparés, d’autre part, un constat d’huissier a été dressé le 2 mars 2007, lequel après avoir mentionné que Mademoiselle X était absente malgré une convocation qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2007, a simplement relevé l’existence de deux coups visibles à l’avant gauche du mobil-home à l’extérieur en bas et d’une trace de colle sur la paroi de la salle de bains à droite de la porte.
Au vu des photographies annexées au procès-verbal, l’intérieur et l’extérieur du mobil-home litigieux sont neufs et en bon état.
L’huissier a mentionné la présence de quatre descentes de gouttière et de tuyaux d’alimentation et d’évacuation d’eau.
Les photographies de l’extérieur du mobil-home, qui auraient été prises par Mademoiselle X seule le 2 août 2008, soit plus de deux ans après la livraison d’un bien qui n’a jamais été habité, ni entretenu, ne sauraient contredire les constatations de l’huissier
La preuve de ce que les désordres décrits à la livraison, lesquels au demeurant, en raison de leur nature et de leur importance, ne sont pas susceptibles de justifier une résolution de la vente pour non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance, n’auraient pas été réparés, n’est pas rapportée et Mademoiselle X ne justifie pas qu’elle s’est présentée sur les lieux après avoir reçu la lettre du 28 août 2006 pour prendre possession des clefs.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mademoiselle X de sa demande de résolution du contrat de vente du mobil-home et de sa demande consécutive en résolution du contrat de prêt.
Le contrat de vente n’étant pas résolu, Mademoiselle X est toujours redevable du solde du prix du mobil-home, soit la somme de 8500 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2007, date des premières conclusions de la société A B formalisant cette demande, l’assignation du 13 février 2007 ayant été délivrée à la demande de Mademoiselle X et non de la société A B et ne pouvant valoir mise en demeure.
La société X n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’allocation des intérêts de retard, de sorte que sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mademoiselle X qui continue à rembourser le prêt consenti les frais irrépétibles d’appel supportés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
En revanche, il est équitable de mettre à la charge de Mademoiselle X, qui succombe en son appel, les frais irrépétibles engagés par la société A B, à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal ;
L’INFIRME de ce chef et statuant à nouveau,
DIT que la somme de 8500 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2007 ;
CONDAMNE Mademoiselle Z X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR et la SELARL Eric LAFORCE, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Mademoiselle Z X à payer à la société A B la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C D E F
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